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Le contrat de franchise à l’épreuve de l’obligation précontractuelle d’information : l’office du juge entre nullité et dommages-intérêts

Le contrat de franchise à l’épreuve de l’obligation précontractuelle d’information : l’office du juge entre nullité et dommages-intérêts

Le contrat de franchise demeure l’un des instruments privilégiés du développement commercial en réseau. Sa conclusion place le candidat franchisé dans une situation d’asymétrie informationnelle structurelle, que le législateur a entendu corriger par l’institution d’une obligation précontractuelle d’information renforcée, codifiée à l’article L. 330-3 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 juin 2024, a rappelé avec éclat que la remise d’un document d’information précontractuel conforme aux prescriptions des articles L. 330-3 et R. 330-1 dudit code ne suffit pas à exonérer le franchiseur de toute responsabilité, lorsque celui-ci s’est abstenu de révéler des informations déterminantes survenues postérieurement à cette remise. Cette décision, publiée au Bulletin, renouvelle l’articulation entre le régime spécial de la franchise et le droit commun des vices du consentement, tout en interrogeant les sanctions applicables aux manquements constatés. L’analyse des décisions rendues par les cours d’appel entre 2024 et 2026 révèle une jurisprudence en voie de consolidation, qui distingue avec une précision croissante les conditions de la nullité du contrat de celles de l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement délictuel.

I. Le contenu et la portée de l’obligation précontractuelle d’information du franchiseur

A. Le dispositif légal des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce

L’article L. 330-3 du code de commerce impose à toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir à cette dernière, préalablement à la signature de tout contrat, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause (article L. 330-3 du code de commerce). Le document, dont le contenu est précisé par l’article R. 330-1 du même code, doit notamment indiquer l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Le législateur a, par ailleurs, imposé que ce document et le projet de contrat soient communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.

Le champ d’application de ce dispositif a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mai 2025, a ainsi précisé que l’obligation de remettre un document d’information précontractuelle ne s’impose que lorsque le contrat comporte un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, et qu’en l’absence d’une telle clause, les dispositions de l’article L. 330-3 ne trouvent pas à s’appliquer (CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2025, n° 23/02239). Cette solution a été confirmée par la même cour dans un arrêt du 11 février 2025, qui énonce que « les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce n’étaient pas applicables, et la société n’était pas tenue de remettre un document d’information précontractuelle », dès lors que le contrat ne contenait aucune obligation d’exclusivité liée à l’activité ou à l’approvisionnement (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 février 2025, n° 23/00649). Cette exigence cumulative d’une mise à disposition d’un signe distinctif et d’un engagement d’exclusivité a été érigée en condition d’application du texte, de sorte qu’un contrat de licence de marque dépourvu d’exclusivité échappe au formalisme protecteur instauré par le législateur.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a également été conduite à examiner la frontière entre contrat de franchise et contrat de licence de marque, la qualification déterminant l’applicabilité de l’article L. 330-3. Elle a ainsi retenu que « les contrats seraient soumis aux dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce », ce qui emportait pour le franchiseur l’obligation d’avoir préalablement fourni un document d’information précontractuelle conforme (CA Rennes, 3e ch. com., 10 février 2026, n° 24/06931). Par ailleurs, le contenu du document a été précisé par la jurisprudence : la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 février 2025, a rappelé que le DIP doit comporter les comptes annuels des deux derniers exercices du franchiseur, la liste des entreprises faisant partie du réseau et le nombre d’entreprises ayant cessé d’en faire partie au cours de l’année précédente (CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 23/04165). Cette liste, énumérée aux alinéas a) à d) de l’article R. 330-1, constitue le socle minimal d’informations que le candidat franchisé est en droit d’attendre avant de s’engager.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a également été conduite à examiner la frontière entre contrat de franchise et contrat de licence de marque, la qualification déterminant l’applicabilité de l’article L. 330-3. Elle a ainsi retenu que « les contrats seraient soumis aux dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce », ce qui emportait pour le franchiseur l’obligation d’avoir préalablement fourni un document d’information précontractuelle conforme (CA Rennes, 3e ch. com., 10 février 2026, n° 24/06931). Par ailleurs, le contenu du document a été précisé par la jurisprudence : la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 février 2025, a rappelé que le DIP doit comporter les comptes annuels des deux derniers exercices du franchiseur, la liste des entreprises faisant partie du réseau et le nombre d’entreprises ayant cessé d’en faire partie au cours de l’année précédente (CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 23/04165).

B. L’obligation d’information ne cesse pas à la remise du DIP : l’arrêt fondateur du 26 juin 2024

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin, opéré un rappel essentiel : la conformité formelle du document d’information précontractuel ne suffit pas à décharger le franchiseur de son obligation de loyauté lorsque des événements postérieurs à sa remise modifient substantiellement la situation du réseau. En l’espèce, un contrat de franchise avait été conclu le 12 juin 2013 entre la société Ucar Location et la société Rouen Sud Avenir Location. Moins d’un mois après la signature de ce contrat, une procédure de sauvegarde était ouverte au bénéfice d’une autre société du réseau, suivie d’une procédure de redressement judiciaire en 2014 puis d’une liquidation judiciaire en 2015.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté les demandes indemnitaires des franchisés, en énonçant : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin).

Cette décision consacre une obligation d’information continue à la charge du franchiseur, qui ne saurait se retrancher derrière la remise ponctuelle d’un DIP pour éluder les évolutions défavorables du réseau survenues entre cette remise et la signature effective du contrat. La chambre commerciale mobilise à cet effet, non seulement le droit commun de la réticence dolosive issu des articles 1116 ancien et 1137 du code civil, mais également le principe de responsabilité délictuelle fondé sur l’article 1240 du code civil. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 16 janvier 2025, a rappelé cette articulation en énonçant qu’il « est de jurisprudence acquise que le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant » (CA Orléans, ch. com., 16 janvier 2025, n° 23/00075). Or, la réticence dolosive, définie par l’article 1137 du code civil comme « le fait pour un contractant de taire intentionnellement une information déterminante pour le consentement de l’autre partie », constitue précisément un tel vice.

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable. Le franchiseur doit désormais intégrer dans son processus précontractuel un mécanisme d’actualisation des informations transmises au candidat franchisé. La circonstance que les procédures collectives affectant d’autres membres du réseau soient juridiquement distinctes de la situation du franchiseur n’exonère pas ce dernier de son obligation, dès lors que ces difficultés sont de nature à affecter la pertinence économique du projet d’investissement du candidat. L’arrêt de la Cour de cassation impose ainsi une appréciation concrète de l’information au regard de l’objectif légal : « permettre au franchisé de s’engager en toute connaissance de cause », selon les termes mêmes de l’article L. 330-3.

II. La typologie des sanctions du manquement à l’obligation précontractuelle

A. La nullité du contrat de franchise : une sanction conditionnée à la preuve du vice du consentement

La nullité du contrat de franchise pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’est pas automatique. Elle suppose la démonstration d’un vice du consentement, conformément au droit commun des articles 1130 et suivants du code civil. L’article 1130 énonce en effet que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 septembre 2025, a ainsi statué que la constatation du caractère incomplet du DIP ne suffisait pas à caractériser un vice du consentement et a débouté le franchisé de sa demande d’annulation (CA Nîmes, 4e ch. com., 19 septembre 2025, n° 23/01502).

Cette exigence probatoire a été rigoureusement appliquée par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 4 février 2025. Après avoir constaté que le dossier d’information préalable était incomplet, la cour a néanmoins relevé que « l’appelante ne démontre pas en quoi, concrètement, les informations manquantes du dossier d’information préalable auraient été déterminantes de son consentement » (CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 23/04165). La cour a, de surcroît, précisé que « les informations relatives aux tarifs d’achat des matières premières ne font pas partie des éléments devant constituer le document d’information précontractuelle, de sorte qu’une éventuelle méconnaissance de la part des intimées sur cette question ne saurait être retenue comme un défaut d’information fautif du franchiseur ». Cette motivation illustre la distinction essentielle entre les informations légalement exigibles et les attentes subjectives du candidat franchisé.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 19 mai 2025, a quant à elle prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur, après avoir caractérisé l’absence de toute exclusivité ou quasi-exclusivité, ce qui rendait inapplicable le dispositif de l’article L. 330-3 mais n’excluait pas l’application du droit commun des vices du consentement. La cour a ainsi infirmé le jugement qui avait prononcé la résolution du contrat et, statuant à nouveau, a prononcé la nullité du contrat en application des articles 1130 et suivants du code civil (CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 mai 2025, n° 23/02239). Cette solution confirme que le régime spécial de l’article L. 330-3 ne fait pas obstacle à l’application subsidiaire des mécanismes de droit commun, et que l’absence de DIP conforme peut, dans certaines circonstances, se combiner avec d’autres éléments pour caractériser un vice du consentement.

B. L’alternative des dommages-intérêts sur le fondement délictuel

Lorsque la nullité n’est pas prononcée, ou lorsque les conditions du vice du consentement ne sont pas réunies, la jurisprudence offre au franchisé la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cette voie a été expressément consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2024, qui fonde son raisonnement sur les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, correspondant aux actuels articles 1137 et 1240 du code civil. La chambre commerciale rappelle que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin).

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 14 novembre 2025, a fait application de ce principe en rejetant la demande de nullité du contrat de franchise tout en condamnant la société franchiseur à payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts aux franchisés. La cour a relevé que « la société Espace Foot a commis une faute en ne délivrant pas à ses partenaires, au moment de la formation du contrat, l’ensemble des informations qu’elle connaissait et qui étaient de nature à influer sur leur consentement » (CA Nîmes, 4e ch. com., 14 novembre 2025, n° 23/02658). La cour a précisé que « le manquement du débiteur à l’obligation d’information à laquelle il est tenu peut, s’il est établi, engager sa responsabilité, en ce sens qu’il engage la responsabilité de son auteur dès lors qu’il est établi qu’il en est résulté un quelconque préjudice pour le créancier de l’obligation d’information ».

Cette solution présente un intérêt pratique majeur pour les praticiens du contentieux de la franchise. En effet, la preuve du caractère déterminant d’une information omise sur le consentement du franchisé est souvent difficile à rapporter de manière certaine, en raison du caractère subjectif de l’appréciation du vice du consentement. L’action en responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1240 du code civil, permet de contourner cet obstacle en se concentrant sur la faute du franchiseur et le préjudice subi, sans exiger la démonstration d’un lien causal entre l’information omise et la décision de contracter elle-même. La cour d’appel de Nîmes a illustré cette distinction en constatant que les informations omises par le franchiseur étaient « déterminantes dans la prise de décision d’adhérer ou non au réseau du franchiseur dès lors qu’elles ont trait à la santé financière du réseau, et notamment à celle d’une société citée en exemple alors qu’elle est liquidée, aux relations avec l’un des principaux fournisseurs du réseau, au fait que la situation de ce fournisseur est précaire ou qu’il a suspendu ses livraisons ».

Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 16 janvier 2025, a également examiné la question de la sanction appropriée en présence d’un DIP incomplet ou insincère. Elle a rappelé que « le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant » (CA Orléans, ch. com., 16 janvier 2025, n° 23/00075). En l’espèce, la cour a constaté que la société franchisée était « parfaitement informée dès la remise du document d’informations précontractuelles » et que les informations fournies lui permettaient de « s’engager en connaissance de cause », de sorte que ni la nullité ni les dommages-intérêts n’étaient justifiés.

La coexistence de ces deux voies d’action, nullité et responsabilité, offre une souplesse procédurale appréciable. Elle permet au conseil du franchisé d’opter pour la stratégie la mieux adaptée aux circonstances de l’espèce et aux preuves disponibles. La responsabilité délictuelle présente, en outre, l’avantage de ne pas être subordonnée à la restitution des prestations réciproques qui découlerait de l’annulation du contrat, ce qui peut être déterminant lorsque le franchisé souhaite maintenir son activité tout en obtenant réparation du préjudice résultant d’une information incomplète.

Enfin, la Cour de cassation a, dans le même arrêt du 26 juin 2024, soulevé une question procédurale d’une importance pratique considérable, tenant à la qualité pour agir du franchisé lorsque la société franchisée fait l’objet d’une procédure collective. La chambre commerciale a en effet censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché « si les préjudices allégués n’étaient pas, en partie ou en totalité, qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, dont la réparation relevait du monopole d’action du liquidateur, et si, par conséquent, les franchisés n’étaient pas sans qualité à agir individuellement en réparation desdits préjudices » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin). Cette motivation rappelle qu’en présence d’une procédure collective, le droit d’agir en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif appartient au seul liquidateur, en application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, et que l’action individuelle du franchisé ne peut prospérer que si le préjudice invoqué présente un caractère personnel distinct du préjudice collectif des créanciers.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine, entre 2024 et 2026, un cadre juridique exigeant mais cohérent de l’obligation précontractuelle d’information en matière de franchise. La décision de la Cour de cassation du 26 juin 2024 en constitue la pierre angulaire, en imposant au franchiseur une obligation d’information dynamique qui ne s’épuise pas à la remise ponctuelle du document d’information précontractuel. Le franchiseur doit désormais intégrer une veille active sur les événements susceptibles d’affecter la santé du réseau entre la remise du DIP et la signature effective du contrat, sous peine de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la réticence dolosive ou de la responsabilité délictuelle. La typologie des sanctions, qui distingue la nullité du contrat subordonnée à la preuve d’un vice du consentement et l’allocation de dommages-intérêts ouverte dès la caractérisation d’une faute et d’un préjudice, offre aux praticiens un éventail d’options procédurales adaptées à la diversité des situations contentieuses. Cette construction jurisprudentielle confère à l’article L. 330-3 du code de commerce une effectivité renouvelée, au service de la protection du consentement du franchisé et de la loyauté des relations commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».