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La qualification du prix abusif dans l’abus de position dominante : l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 et l’appréciation de la tarification au regard de la valeur économique de la prestation

La qualification du prix abusif dans l’abus de position dominante : l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 et l’appréciation de la tarification au regard de la valeur économique de la prestation

I. La caractérisation du prix abusif dans l’abus de position dominante : du standard européen à la précision prétorienne française

A. Le cadre normatif de la prohibition des prix excessifs en droit français et européen de la concurrence

La prohibition de l’exploitation abusive d’une position dominante constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, en précisant que ces pratiques abusives peuvent notamment consister à imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables (article 102, sous a), du TFUE). En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce transpose cette prohibition en disposant que l’exploitation abusive d’une position dominante est prohibée et que ces abus peuvent notamment consister en un refus de vente, en des ventes liées ou en des conditions de vente discriminatoires. Or, la notion de prix inéquitable ou excessif, bien que textuellement visée par le seul article 102, sous a), du TFUE, a été intégrée par la jurisprudence interne au rang des pratiques prohibées au titre de l’abus de position dominante.

La Cour de justice de l’Union européenne a posé, dès son arrêt United Brands du 14 février 1978, le principe selon lequel un prix est abusif lorsqu’il est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie (CJCE, 14 février 1978, United Brands, aff. 27/76). Cette jurisprudence fondatrice, constamment réaffirmée, a été précisée plus récemment par l’arrêt AKKA/LAA du 14 septembre 2017, dans lequel la Cour de justice a jugé qu’il convient de déterminer si la différence entre le coût effectivement encouru et le prix effectivement réclamé est excessive et, dans l’affirmative, d’examiner s’il y a lieu d’imposer un prix inéquitable, soit dans l’absolu, soit par comparaison avec les prix pratiqués sur d’autres marchés (CJUE, 14 septembre 2017, AKKA/LAA, C-177/16). La Cour de justice a ainsi consacré une méthodologie en deux temps, consistant d’abord à apprécier l’écart entre le prix pratiqué et le coût de revient, puis à examiner si cet écart est imposé de manière inéquitable au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes. Par ailleurs, il importe de souligner que le standard européen de l’abus de prix excessif se déploie dans un contexte où la position dominante n’est pas en elle-même répréhensible ; c’est l’exploitation abusive de cette position qui déclenche la prohibition, le droit de la concurrence ne sanctionnant pas la détention d’un pouvoir de marché mais son exercice fautif.

En droit français, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de faire application de ces principes à plusieurs reprises, notamment dans le secteur des télécommunications où les prix d’accès aux infrastructures essentielles constituent un enjeu concurrentiel majeur. L’arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans l’affaire Onati (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe qui précise, avec une netteté remarquable, les critères d’appréciation du caractère excessif d’un prix pratiqué par une entreprise en position dominante. La Cour y énonce que la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire. Cette formulation, qui enrichit le standard européen d’une dimension tenant à l’utilité économique du service pour son destinataire, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’adapter l’appréciation du caractère abusif aux spécificités des marchés sur lesquels l’accès à une infrastructure détenue par l’opérateur historique conditionne l’exercice effectif de la concurrence.

B. L’apport de l’arrêt Onati : l’intégration de l’avantage du bénéficiaire dans l’appréciation du caractère excessif du prix

L’affaire Onati trouve son origine dans le marché des télécommunications mobiles en Polynésie française. La société Onati, filiale de l’opérateur historique et seule à avoir déployé un réseau mobile couvrant les archipels éloignés des Marquises, des Gambier, des Australes et des Tuamotu, avait fixé la part fixe du tarif de la prestation d’itinérance voix et SMS à la somme de 71,5 millions de francs CFP pour l’année 2023, correspondant à une prise en charge à parts égales du coût de couverture par les trois opérateurs présents sur le marché. La société Viti, nouvel entrant sur ce marché, a saisi l’Autorité polynésienne de la concurrence qui, par une décision du 31 mars 2023, a enjoint à la société Onati, à titre conservatoire, de proposer une offre tarifaire fondée sur les coûts réellement exposés, justifiée par des éléments comptables transparents et contrôlables, et tenant compte de la taille de l’opérateur accueilli.

La cour d’appel de Paris, saisie du recours formé par la société Onati contre cette décision, a confirmé le prononcé des mesures conservatoires. La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi, a rejeté celui-ci et a validé l’analyse de la cour d’appel au terme d’une motivation d’une remarquable précision. La chambre commerciale énonce, dans un attendu de principe, que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ». La Cour ajoute qu’il est légitime que l’opérateur historique « retire un profit de la prestation d’itinérance dans les archipels éloignés qu’elle fournit en tenant compte de la valeur économique de cette prestation au regard de l’avantage qu’en retire la société Viti », mais que « le tarif de couverture doit présenter un rapport raisonnable avec cette valeur ».

A cet égard, l’arrêt relève des données chiffrées particulièrement éclairantes : le tarif facturé à la société Viti pour 2023 était supérieur à la totalité des revenus de son activité de téléphonie mobile en 2022 et équivalait à 60 % de ses revenus escomptés pour 2023. Le ratio entre le montant du tarif et le nombre de clients révélait un montant annuel par client de 28 600 francs CFP pour Viti, contre 507 francs CFP pour la société PMT et environ 400 francs CFP pour Onati elle-même, soit un écart de 1 à 64, voire de 1 à 84. Par ailleurs, la cour d’appel avait constaté que la société Viti avait été contrainte de renoncer au service d’itinérance, ce qui constituait, selon les termes de l’arrêt de la Cour de cassation, « un indice particulièrement fort du caractère excessif du tarif qui lui a été facturé, eu égard à sa situation particulière de nouvel entrant sur le marché ». En conséquence, la chambre commerciale a pu retenir que, « nonobstant la difficulté à évaluer précisément la valeur économique du service de couverture voix et SMS dans les archipels éloignés, elle a été en mesure de constater que le prix facturé par la société Onati à la société Viti était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».

Cette motivation est doublement novatrice. D’une part, elle intègre explicitement dans le standard du prix excessif la considération de l’avantage économique que le bénéficiaire retire de la prestation, ce qui permet d’apprécier la proportionnalité du tarif non seulement au regard des coûts du fournisseur, mais également au regard de l’utilité du service pour le client et de sa capacité à valoriser ce service sur le marché aval. D’autre part, elle admet que le juge puisse conclure au caractère excessif d’un prix sans disposer d’une évaluation précise de la valeur économique de la prestation, dès lors que les éléments du dossier font ressortir une disproportion manifeste entre le prix réclamé et l’avantage que le bénéficiaire peut raisonnablement en tirer. Une telle approche pragmatique, soucieuse de ne pas paralyser l’action des autorités de concurrence par des exigences probatoires insurmontables, s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence européenne qui, dès l’arrêt AKKA/LAA précité, a admis la possibilité de recourir à des méthodes d’estimation variées pour apprécier le caractère excessif d’un prix.

II. La portée de la décision Onati pour le contentieux des pratiques anticoncurrentielles

A. L’articulation entre le contrôle du prix abusif et les mesures conservatoires : une exigence de proportionnalité dans la protection du jeu concurrentiel

La décision Onati ne se limite pas à préciser les critères de qualification du prix abusif ; elle offre également des enseignements significatifs sur l’articulation entre le constat d’une pratique susceptible de constituer un abus de position dominante et le prononcé de mesures conservatoires. En l’espèce, l’arrêt relève que les mesures conservatoires peuvent être décidées par l’Autorité polynésienne de la concurrence, dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés et visés par l’instruction dans la procédure au fond apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée. Cette formulation, qui trouve son fondement dans l’article LP. 641-1 du code de la concurrence applicable en Polynésie française, est directement inspirée du dispositif métropolitain de l’article L. 464-1 précité, dont elle reproduit la logique d’ensemble.

La chambre commerciale constate que les pratiques dénoncées ont été mises en œuvre dans un contexte d’ouverture progressive du marché des télécommunications en Polynésie française, initiée par la délibération n° 2003-85 APF du 12 juin 2003 et mise en œuvre à partir de 2011. La Cour relève que la société Viti, entrée sur le marché en 2018, « anime également le jeu concurrentiel du marché par les services en étant le seul opérateur à proposer, depuis 2020, la technologie VoLTE à ses abonnés ». Dès lors, la pratique tarifaire de la société Onati, en contraignant la société Viti à s’acquitter du tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse de ses parts de marché, menaçait non seulement la pérennité de l’activité de téléphonie mobile de l’opérateur alternatif, mais également l’intensité concurrentielle sur l’ensemble du marché considéré. La Cour relève à cet égard que « si, entre 2021 et 2022, le nombre de clients de la société Viti a doublé, la conquête de nouveaux clients a été nettement inférieure en 2023, période au cours de laquelle cette société ne bénéficiait plus du service d’itinérance, par rapport à avril 2022 ».

En conséquence, la chambre commerciale a pu retenir que les pratiques dénoncées portaient « une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs » et que « les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires ». Cette motivation démontre l’importance que la Cour attache à la préservation de la dynamique concurrentielle dans les secteurs en cours d’ouverture à la concurrence, où le risque d’éviction des nouveaux entrants par des pratiques tarifaires abusives de l’opérateur historique est particulièrement élevé. Elle rappelle également que le prononcé de mesures conservatoires n’est subordonné ni à la démonstration certaine d’une pratique anticoncurrentielle, ni à sa caractérisation définitive, mais seulement à la constatation que les faits sont susceptibles de constituer une telle pratique et qu’ils causent une atteinte suffisamment caractérisée à l’ordre public concurrentiel.

Par ailleurs, l’arrêt Onati éclaire la question du lien de causalité entre la pratique dénoncée et l’atteinte invoquée. La Cour rejette l’argument de la société Onati selon lequel le préjudice subi par Viti résulterait de son propre choix de renoncer aux prestations d’itinérance, en retenant que « si le choix de renoncer aux prestations d’itinérance résulte de la décision de la société Viti, elle y a été contrainte du fait de la disproportion de la part fixe mise à sa charge par la société Onati, de sorte que le lien de causalité est suffisamment établi entre la pratique dénoncée susceptible d’être anticoncurrentielle et les atteintes consistant en un risque d’éviction du nouvel entrant et l’altération de l’animation concurrentielle du marché considéré ». Une telle analyse est parfaitement transposable au droit français métropolitain des mesures conservatoires, régi par l’article L. 464-1 du code de commerce, qui habilite l’Autorité de la concurrence à prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou qui lui apparaissent nécessaires dès lors que la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a, du reste, rappelé l’importance de ce dispositif conservatoire dans le cadre des opérations de visite et saisie destinées à rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, en jugeant que les indices de pratiques anticoncurrentielles suffisent pour fonder l’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention (Cass. crim., 10 février 2026, n° 24-85.281, Publié au Bulletin).

B. Les enseignements transversaux de l’arrêt Onati pour le contentieux indemnitaire et la régulation des secteurs à infrastructures essentielles

Au-delà des spécificités du droit polynésien de la concurrence, l’arrêt Onati emporte des conséquences notables pour le contentieux indemnitaire fondé sur les pratiques anticoncurrentielles en droit français. En précisant les critères d’appréciation du caractère excessif d’un prix, la chambre commerciale fournit aux juridictions saisies d’actions en réparation du préjudice concurrentiel une grille d’analyse directement mobilisable dans le cadre du private enforcement. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, a en effet ouvert aux victimes de pratiques anticoncurrentielles la faculté d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi, y compris du chef de prix excessifs imposés par une entreprise dominante.

A cet égard, la méthode d’appréciation retenue par l’arrêt Onati, fondée sur l’analyse combinée des coûts supportés par l’entreprise dominante et de l’avantage économique retiré par le bénéficiaire, offre un cadre d’évaluation du préjudice qui n’est pas limité à la seule démonstration d’un écart entre le prix pratiqué et les coûts de production. Elle permet au demandeur à l’action indemnitaire d’établir le caractère excessif du prix en démontrant la disproportion entre le tarif imposé et la capacité de valorisation du service par l’entreprise qui en est tributaire, ce qui est de nature à faciliter la preuve du préjudice dans les secteurs où l’accès à une infrastructure essentielle est indispensable à l’exercice d’une activité concurrentielle. En d’autres termes, l’arrêt Onati suggère que le surcoût imposé à une entreprise dépendante, apprécié au regard de son propre modèle économique, peut constituer un indice pertinent du caractère abusif du prix et, partant, du préjudice indemnisable.

Dès lors, la décision Onati s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de l’effectivité du droit de la concurrence par la mobilisation des instruments du contentieux privé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin), rappelé l’importance du respect des principes du contradictoire, de l’égalité des armes et de la loyauté dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence, en jugeant que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». La combinaison de ces garanties procédurales avec l’affinement des critères substantiels de qualification des pratiques abusives participe d’une cohérence d’ensemble qui renforce la crédibilité et la prévisibilité du système français de régulation concurrentielle.

Par ailleurs, l’arrêt Onati éclaire indirectement l’articulation entre le droit de la concurrence et le droit des pratiques restrictives, tel qu’il résulte de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne la soumission ou tentative de soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Si le déséquilibre significatif relève d’un régime distinct de celui de l’abus de position dominante, la logique sous-jacente est comparable : il s’agit, dans les deux cas, de sanctionner l’imposition de conditions contractuelles ou tarifaires disproportionnées par un opérateur qui abuse de sa puissance économique. La méthode d’appréciation retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt Onati, qui prend en compte la situation particulière du partenaire dépendant pour évaluer le caractère excessif du prix, pourrait ainsi inspirer, par analogie, l’appréciation du déséquilibre significatif dans les relations commerciales où un fournisseur en position dominante impose à ses distributeurs des conditions tarifaires manifestement disproportionnées au regard de la valeur économique des prestations fournies et de l’avantage que ces derniers peuvent raisonnablement en retirer.

Enfin, il convient d’observer que l’arrêt Onati s’inscrit dans un contexte plus global de régulation des secteurs d’infrastructures essentielles, où la problématique du prix d’accès est indissociable de celle de l’ouverture effective à la concurrence. Dans les télécommunications, comme dans l’énergie, les transports ferroviaires ou les infrastructures portuaires, l’opérateur historique détient un avantage structurel lié à l’antériorité de son déploiement et à l’importance des investissements déjà amortis. La pratique de prix excessifs pour l’accès à ces infrastructures constitue un levier classique de verrouillage des marchés et d’éviction des concurrents potentiels. En précisant, au visa de l’article D. 212-2 du code des postes et des télécommunications applicable en Polynésie française, que les autorités compétentes ont l’obligation de veiller à l’exercice d’une concurrence effective et loyale entre les opérateurs de service de télécommunication mobile et à la définition de conditions d’accès aux réseaux qui garantissent l’égalité des conditions de la concurrence, l’arrêt Onati rappelle la complémentarité entre le droit général de la concurrence et les régulations sectorielles, qui poursuivent un objectif commun de préservation d’un marché ouvert et contestable.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati constitue une contribution significative à la construction prétorienne du standard du prix abusif en droit de la concurrence. En intégrant explicitement l’avantage économique du bénéficiaire dans les critères d’appréciation du caractère excessif de la tarification, la Cour de cassation enrichit le standard posé par la jurisprudence européenne tout en lui conférant une portée pratique renforcée. La décision rappelle que la prohibition de l’abus de position dominante n’a pas pour objet de contrôler les prix en tant que tels, mais de prévenir les situations dans lesquelles une entreprise dominante impose à ses partenaires commerciaux des conditions tarifaires qui, par leur disproportion, privent d’effet utile l’ouverture du marché à la concurrence et compromettent le développement d’opérateurs alternatifs. Par sa rigueur méthodologique et la précision de ses attendus, cet arrêt s’analyse comme une illustration aboutie de l’office du juge de la concurrence, qui doit concilier la liberté de fixation des prix, inhérente à l’économie de marché, avec la préservation d’un ordre public concurrentiel garantissant aux nouveaux entrants une chance effective de rivaliser avec les opérateurs historiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».