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Le contrôle de constitutionnalité des perquisitions en droit de la concurrence : l’apport de la décision QPC Legrand du 10 avril 2026

Le contrôle de constitutionnalité des perquisitions en droit de la concurrence : l’apport de la décision QPC Legrand du 10 avril 2026

I. L’identification d’une inconstitutionnalité historique dans le régime des perquisitions pénales

A. Le défaut de voie de recours effectif avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés du groupe Legrand devant la chambre commerciale de la Cour de cassation a conduit à une décision dont la portée dépasse très largement le seul contentieux de l’entente verticale sur les prix dans le secteur du matériel électrique basse tension. En renvoyant au Conseil constitutionnel la QPC par un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-40.031) courdecassation.fr, la chambre commerciale a ouvert la voie à une déclaration d’inconstitutionnalité partielle du régime des perquisitions pénales antérieur à la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.

Le litige à l’origine de cette QPC trouve sa source dans la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs entreprises, dont Legrand, Schneider Electric, Rexel et Sonepar, à hauteur de 43 millions d’euros pour la société Legrand SNC, pour des pratiques d’entente verticale sur les prix dans le secteur du matériel électrique basse tension. L’Autorité avait retenu que les entreprises en cause s’étaient concertées pour mettre en place un mécanisme de « prix dérogés » permettant au groupe Legrand de contrôler les prix facturés aux clients finals par ses distributeurs. Les sociétés Legrand contestaient devant la cour d’appel de Paris la régularité de la procédure ayant conduit à cette sanction, en invoquant l’impossibilité dans laquelle elles s’étaient trouvées de contester les perquisitions pénales dont elles avaient fait l’objet le 6 septembre 2018.

Le mécanisme procédural à l’origine de la QPC mérite d’être précisément rappelé. Une enquête sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce legifrance.gouv.fr avait été ouverte par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence à la suite d’un article de presse publié le 5 avril 2018. Le 23 avril 2018, le rapporteur général avait adressé un signalement au procureur de la République de Paris sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Le parquet avait alors ouvert une information judiciaire et un juge d’instruction avait ordonné, le 6 septembre 2018, des perquisitions dans les locaux de plusieurs sociétés du groupe Legrand. Enfin, le 7 juillet 2021, l’Autorité s’était saisie d’office des pratiques et avait, en application de l’article L. 463-5 du code de commerce legifrance.gouv.fr, obtenu du juge d’instruction la communication des pièces du dossier pénal ayant un lien direct avec les faits dont elle était saisie.

La chambre commerciale a relevé que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». Cette motivation, d’une remarquable clarté, identifie le vice fondamental du dispositif antérieur à la réforme de 2019. En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, en application des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, seuls le juge d’instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté pouvaient saisir la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.

Dès lors, une personne faisant l’objet d’une perquisition sans être mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté se trouvait dans l’impossibilité absolue de contester la régularité de cette mesure et d’en demander l’annulation. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026 conseil-constitutionnel.fr, a consacré cette analyse en jugeant que « les dispositions contestées méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif » garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a expressément relevé que les mots « dans tous les lieux » figurant à l’article 94 du code de procédure pénale et les mots « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 96 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, étaient contraires à la Constitution avant le 25 mars 2019, date d’entrée en vigueur de l’article 802-2 du code de procédure pénale. Cette disposition, introduite par la loi du 23 mars 2019, permet désormais à toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande d’annulation de cette mesure.

L’analyse de la chambre commerciale rejoint ici des préoccupations plus larges relatives à l’articulation entre la procédure pénale et la procédure administrative de sanction. L’article L. 450-4 du code de commerce legifrance.gouv.fr prévoit un régime autonome de visites et saisies administratives pour les enquêtes de concurrence, soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention. L’article L. 450-3 du même code, pour les enquêtes simples, offre également des garanties de proportionnalité que la chambre commerciale a récemment renforcées dans son arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23-20.219, publié au Bulletin). Mais lorsque les pièces proviennent d’une procédure pénale distincte, communiquées sur le fondement de l’article L. 463-5 précité, le justiciable se trouve privé des garanties procédurales attachées au régime administratif de droit commun. Cette asymétrie était d’autant plus problématique que la sanction encourue devant l’Autorité de la concurrence peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de l’entreprise, en application de l’article L. 464-2 du code de commerce legifrance.gouv.fr.

B. La portée limitée de la déclaration d’inconstitutionnalité et ses conséquences pratiques

La décision du Conseil constitutionnel retient toutefois une portée volontairement circonscrite de la déclaration d’inconstitutionnalité. Le Conseil a en effet jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’abrogation des dispositions contestées, l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 ayant mis fin à l’inconstitutionnalité constatée. En conséquence, les articles 94 et 96 du code de procédure pénale sont déclarés conformes à la Constitution à compter du 25 mars 2019.

Plus significatif encore, le Conseil constitutionnel a limité les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité en considérant que « la remise en cause des actes de procédure pénale pris, avant cette date, sur leur fondement méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ». Il en résulte que les perquisitions réalisées avant le 25 mars 2019 ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

À cet égard, la décision opère une distinction subtile entre la reconnaissance de principe de l’inconstitutionnalité et son efficacité pratique. Le Conseil constitutionnel reconnaît l’existence d’une violation du droit au recours effectif pendant plus de deux siècles d’application du code de procédure pénale, mais en neutralise les effets concrets pour les procédures antérieures. Cette technique contentieuse, classique dans le contrôle a posteriori, illustre la tension permanente entre la protection des droits fondamentaux et la préservation de la sécurité juridique.

En conséquence, si la décision QPC Legrand constitue une avancée théorique majeure dans la protection des droits de la défense face aux enquêtes de concurrence, son impact immédiat sur les contentieux en cours demeure limité. Les sociétés Legrand et les autres entreprises sanctionnées par la décision n° 24-D-09 ne pourront pas utilement invoquer l’inconstitutionnalité constatée pour obtenir l’annulation des pièces issues des perquisitions de septembre 2018. Leur recours devant la cour d’appel de Paris devra donc se poursuivre sur d’autres fondements.

Dès lors, si la victoire doctrinale est incontestable, la victoire contentieuse reste à conquérir. Cette situation paradoxale, où le justiciable obtient la reconnaissance d’une violation de ses droits sans pouvoir en tirer les conséquences pratiques dans son propre litige, n’est pas sans rappeler d’autres décisions QPC dont les effets ont été différés ou neutralisés par le Conseil constitutionnel. L’office du juge constitutionnel, en ce qu’il doit concilier la protection des droits et libertés avec les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, le conduit parfois à des solutions de compromis qui peuvent laisser les requérants sur leur faim.

II. La protection constitutionnelle du secret professionnel de l’avocat dans les perquisitions

A. La confirmation d’une approche restrictive de la confidentialité des correspondances avocat-client

Le second grief soulevé par les sociétés requérantes portait sur l’absence de garanties suffisantes permettant d’éviter la saisie, lors des perquisitions pénales, de documents couverts par le secret professionnel des avocats. Les sociétés Legrand soutenaient que les dispositions contestées ne prévoyaient pas de mécanisme efficace de protection de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, en violation des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief par une motivation en deux temps qui clarifie l’état du droit constitutionnel en la matière. En premier lieu, il a rappelé que « si les droits de la défense sont garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats ». Cette affirmation, qui peut surprendre les praticiens du droit des affaires, s’inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qui refuse d’ériger le secret professionnel de l’avocat au rang de principe constitutionnel autonome.

Par ailleurs, le Conseil a relevé que l’article 96, alinéa 3, du code de procédure pénale impose au juge d’instruction, lorsqu’il procède à une perquisition dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, l’obligation « de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». Ces dispositions « n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre la saisie des pièces et correspondances échangées entre l’avocat et son client lorsqu’ils se rapportent à l’exercice de ces droits ».

Le Conseil constitutionnel s’est également appuyé sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour rappeler que « le pouvoir reconnu au juge d’instruction par l’article 96 de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense, sauf quand les documents saisis sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction ». Cette formulation, qui résume la jurisprudence constante de la chambre criminelle depuis l’arrêt du 12 mars 1992 (n° 91-86.843), consacre une protection d’ordre législatif et jurisprudentiel, sans lui conférer de valeur constitutionnelle.

Or, cette protection, pour importante qu’elle soit, demeure fragile en ce qu’elle ne bénéficie pas de la protection renforcée qu’offrirait une consécration au niveau du bloc de constitutionnalité. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre criminelle du 13 décembre 2006 (n° 06-87.169), avait déjà précisé les contours de cette protection en jugeant que la confidentialité ne s’étend pas aux documents qui ne sont pas liés à l’exercice des droits de la défense. Des lors, il appartient au juge, et à lui seul, d’apprécier in concreto le rattachement d’un document saisi à l’exercice effectif des droits de la défense, ce qui confère à son office une responsabilité particulière dans la préservation de cette garantie fondamentale.

B. Les implications pratiques pour les entreprises confrontées à des enquêtes de concurrence

La décision QPC Legrand emporte des conséquences pratiques importantes pour les entreprises confrontées à des procédures d’enquête, qu’elles soient diligentées par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce ou par un juge d’instruction pénal. En premier lieu, la distinction opérée par le Conseil constitutionnel entre le droit au recours effectif et le secret professionnel de l’avocat invite les entreprises à adapter leur stratégie contentieuse en conséquence.

Désormais, pour toute perquisition réalisée postérieurement au 25 mars 2019, la personne qui en fait l’objet dispose d’une voie de recours effective devant le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article 802-2 du code de procédure pénale. Cette garantie constitue un progrès significatif par rapport au régime antérieur. Toutefois, l’exercice de ce recours est enfermé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la mesure, ce qui impose une réactivité immédiate de la part des conseils de l’entreprise.

En deuxième lieu, s’agissant de la protection des documents couverts par le secret professionnel, la décision du Conseil constitutionnel ne modifie pas substantiellement l’état du droit. La protection demeure d’ordre législatif et jurisprudentiel, sans ancrage constitutionnel spécifique. Les entreprises doivent donc continuer à s’en remettre aux garanties existantes, à savoir l’obligation pour le juge d’instruction de prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense, et la possibilité de contester a posteriori la saisie de tels documents.

À cet égard, il est impératif pour les entreprises de mettre en place des procédures internes de gestion des perquisitions, incluant notamment l’identification préalable des documents relevant du secret professionnel, la présence d’un avocat lors des opérations de visite et saisie, et la formulation immédiate de réserves sur le procès-verbal de perquisition. La décision Legrand rappelle, en creux, que la protection des droits de la défense ne saurait être abandonnée aux seules garanties légales et qu’elle requiert une vigilance constante de la part des acteurs économiques et de leurs conseils.

Par ailleurs, la décision QPC Legrand s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des droits de la défense dans les procédures de sanction administrative. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23-20.219, publié au Bulletin) courdecassation.fr, avait déjà encadré strictement les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence, en exigeant que les enquêteurs justifient de la proportionnalité de leurs demandes de communication de documents. Le Conseil constitutionnel lui-même, dans une décision n° 2026-1213 QPC du 10 juillet 2026 conseil-constitutionnel.fr relative à la notification du droit de se taire dans les procédures de sanction de l’Autorité des marchés financiers, a poursuivi ce mouvement d’encadrement constitutionnel des prérogatives des autorités administratives de régulation.

Le rapprochement de ces décisions fait apparaître une tendance de fond du contrôle de constitutionnalité en droit économique. Le Conseil constitutionnel, sans remettre en cause les pouvoirs d’enquête et de sanction des autorités administratives indépendantes, impose progressivement le respect d’un socle minimal de garanties procédurales inspiré du procès équitable. Cette évolution est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte où la Cour européenne des droits de l’homme, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, soumet les procédures de sanction des autorités de régulation à des exigences procédurales toujours plus strictes. La Cour de Strasbourg a notamment jugé que les garanties du procès équitable s’appliquent aux procédures devant les autorités de concurrence dès lors que celles-ci prononcent des sanctions à caractère punitif, comme l’illustre l’arrêt Menarini Diagnostics c. Italie du 27 septembre 2011 hudoc.echr.coe.int.

Dans le prolongement de cette analyse, il convient de relever que la décision Legrand présente également un intérêt notable pour les opérations de fusion-acquisition. Les audits de conformité et les due diligence antitrust intègrent désormais nécessairement une évaluation du risque lié à la régularité des procédures d’enquête ayant pu conduire à des sanctions antérieures. L’article L. 490-1 du code de commerce legifrance.gouv.fr, qui régit la prescription des actions en matière de pratiques anticoncurrentielles, doit être articulé avec ces nouvelles exigences procédurales, la nullité d’actes de procédure pouvant avoir des conséquences en cascade sur l’ensemble de la chaîne probatoire.

En définitive, la décision QPC Legrand doit être lue comme une étape, et non comme un aboutissement, dans la construction d’un corpus de garanties procédurales adaptées aux spécificités du droit de la concurrence et, plus largement, du droit pénal des affaires. L’absence de consécration constitutionnelle du secret professionnel de l’avocat laisse ouverte la possibilité d’une évolution ultérieure, que ce soit par la voie d’une nouvelle QPC, d’une réforme législative ou d’une interprétation constructive de la Cour européenne des droits de l’homme. Le contentieux des perquisitions en droit de la concurrence est appelé à connaître de nouveaux développements à mesure que les juridictions du fond tireront les conséquences de cette décision dans les procédures en cours. La décision n° 24-D-09 de l’Autorité de la concurrence, dont le recours est pendant devant la cour d’appel de Paris, constituera à cet égard un premier test de la portée concrète de la QPC Legrand sur le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

Conclusion

La décision QPC Legrand du 10 avril 2026 constitue une contribution importante au droit processuel des affaires. Elle consacre, sur le plan des principes, le droit pour toute personne faisant l’objet d’une perquisition de disposer d’une voie de recours effective, tout en neutralisant les effets de cette inconstitutionnalité sur les procédures antérieures à la réforme de 2019. Elle réaffirme, dans le même temps, le caractère non constitutionnel du secret professionnel de l’avocat, laissant aux praticiens la charge d’en assurer la protection par les instruments législatifs et jurisprudentiels existants. Pour les entreprises confrontées à des enquêtes de concurrence, la décision rappelle l’impérieuse nécessité d’une stratégie procédurale proactive, articulant la protection des droits de la défense avec les exigences de la coopération avec les autorités d’enquête. La connaissance précise des mécanismes de la QPC, de ses conditions de recevabilité et de ses effets, constitue désormais un élément indispensable de la boîte à outils du praticien du droit des affaires, qu’il intervienne en conseil ou en contentieux. À l’heure où les autorités de régulation économique voient leurs pouvoirs d’investigation et de sanction s’accroître, la vigilance procédurale demeure, plus que jamais, le premier rempart des libertés économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».