La loyauté de la preuve dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles : l’encadrement prétorien du contradictoire et de la charge probatoire par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles repose sur un équilibre délicat entre l’efficacité de la répression administrative et la protection des droits de la défense. La preuve, envisagée dans sa double dimension procédurale et substantielle, constitue le pivot de cet équilibre dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours. Or, le droit français des pratiques anticoncurrentielles se caractérise par une dualité de régimes probatoires selon que l’on se situe devant l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs d’enquête étendus, ou devant le juge judiciaire saisi d’une action en réparation sur le fondement de la responsabilité civile. Cette dualité, loin d’être une simple commodité procédurale, engage des principes fondamentaux du procès équitable et de la loyauté de la preuve. À cet égard, quatre arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 éclairent de manière décisive les exigences du contradictoire dans la procédure administrative et la répartition de la charge probatoire dans l’action civile en réparation. Ces décisions, qui s’inscrivent dans le sillage des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dessinent les lignes de force d’un droit processuel de la concurrence en pleine maturation. Cette articulation entre les deux volets du contentieux concurrentiel trouve son fondement dans les dispositions du livre IV du code de commerce, et plus particulièrement dans les articles L. 420-1 et L. 420-2 qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante, ainsi que dans l’article 1240 du code civil, fondement classique de l’action en concurrence déloyale et en responsabilité civile de droit commun. Il s’agira d’examiner, dans une première partie, les garanties procédurales encadrant l’administration de la preuve devant l’Autorité de la concurrence, avant d’analyser, dans une seconde partie, la charge de la preuve dans l’action civile en réparation des pratiques anticoncurrentielles.
I. Les garanties procédurales encadrant l’administration de la preuve devant l’Autorité de la concurrence
La procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence obéit à des exigences de loyauté et de contradictoire qui garantissent l’équité de l’instruction et la régularité de la décision de sanction. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment consolidé ces garanties en précisant, d’une part, le régime de la communication des pièces fondant la décision de sanction, et en délimitant, d’autre part, l’étendue de la saisine de l’Autorité consécutive à l’échec d’une transaction ministérielle.
A. La communication des pièces et le respect du principe du contradictoire
Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur la régularité de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence dans l’affaire dite « Apple », relative à des pratiques de répartition de clientèle et de restriction de produits entre un fournisseur et ses grossistes agréés (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Les sociétés sanctionnées contestaient la régularité de la décision de l’Autorité au motif que celle-ci se serait fondée sur des pièces qui n’avaient pas été mentionnées dans la notification des griefs ou dans le rapport, de sorte que le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus. La Cour de cassation rejette cette argumentation en énonçant que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Elle en déduit que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative aux principes directeurs du procès, consacre une approche pragmatique du contradictoire : ce qui importe n’est pas la mention expresse de chaque pièce dans les actes de procédure, mais l’effectivité de leur communication aux parties et la possibilité réelle pour ces dernières d’en débattre contradictoirement. Dès lors, l’annexion des pièces à la notification des griefs ou au rapport suffit à satisfaire aux exigences du procès équitable dès lors que les entreprises mises en cause ont disposé d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance et y répondre. Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé dans cet arrêt que les pièces couvertes par le secret des affaires d’une entreprise ne sauraient être opposées aux autres parties qui n’ont pas sollicité la levée de ce secret, confirmant ainsi que la protection du secret des affaires ne fait pas obstacle au contradictoire lorsque les parties y ont renoncé ou n’ont pas exercé les voies de droit leur permettant d’en obtenir la communication. Cette solution s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la chambre commerciale fait une application explicite dans ses visas. L’arrêt du 13 mai 2026 rappelle ainsi que le procès équitable en matière de concurrence n’impose pas un formalisme procédural excessif mais exige que chaque partie ait eu la possibilité réelle de prendre connaissance des pièces du dossier et de les discuter utilement. En cela, la Cour de cassation adopte une conception substantielle du contradictoire, centrée sur l’effectivité des droits de la défense plutôt que sur le respect littéral de prescriptions formelles. Cette approche est d’autant plus justifiée que le volume des pièces dans les dossiers de pratiques anticoncurrentielles peut être considérable, atteignant plusieurs milliers de documents, ce qui rendrait matériellement impossible l’exigence d’une mention exhaustive de chacun d’entre eux dans la notification des griefs ou dans le rapport. Dès lors, le standard probatoire retenu par la chambre commerciale assure un équilibre entre la loyauté de la preuve et l’efficacité de l’action répressive de l’Autorité.
B. La saisine in rem et l’indépendance des qualifications juridiques
Un second arrêt, rendu le 24 septembre 2025, apporte des précisions essentielles sur l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence lorsqu’elle est consécutive à l’échec d’une procédure de transaction menée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). En l’espèce, à la suite de pratiques d’échanges d’informations entre concurrents dans le cadre d’un appel d’offres de maintenance de bâtiments, le ministre avait proposé une transaction à certaines sociétés, dont les sociétés Santerne et Vinci énergies. Celles-ci ayant refusé la transaction, l’Autorité de la concurrence avait été saisie et avait requalifié les faits en imputant la pratique non seulement aux filiales initialement visées par le ministre, mais également à leurs sociétés mères. Les requérantes contestaient cette extension en soutenant que l’Autorité était liée par les qualifications retenues par le ministre et par son choix d’imputer la pratique à certaines personnes morales seulement. La Cour de cassation écarte ce moyen en affirmant que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, laquelle porte sur les faits matériels et non sur les qualifications juridiques ou sur les personnes initialement désignées par le ministre. En conséquence, l’échec de la transaction ministérielle ouvre à l’Autorité une pleine liberté de poursuite, tant en ce qui concerne l’identification des auteurs des pratiques que la qualification juridique des comportements incriminés, sous la seule réserve que les faits soumis à son examen soient identiques à ceux ayant fait l’objet de la tentative de transaction. Par ailleurs, la Cour de cassation a également jugé que le recours à la procédure de l’article L. 464-9 du code de commerce « est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable », confirmant ainsi l’autonomie procédurale des différentes voies de saisine de l’Autorité de la concurrence. Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour les opérateurs économiques qui envisagent de saisir l’Autorité de la concurrence ou qui font l’objet d’une procédure de transaction ministérielle. En effet, elle garantit que le refus de transiger ne constitue pas un obstacle à une poursuite ultérieure devant l’Autorité, et que les qualifications juridiques retenues au stade de la transaction ne préjugent pas de celles qui seront adoptées par le collège de l’Autorité. Or, cette liberté de qualification est essentielle à la cohérence de la politique de concurrence, car elle permet d’assurer que les faits les plus graves, notamment ceux révélant une restriction de concurrence par objet, ne puissent échapper à une sanction adéquate en raison d’une qualification initiale insuffisamment étayée par le ministre. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans ce même arrêt la définition de la restriction par objet, en se référant à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ». L’arrêt du 24 septembre 2025 rappelle également que l’échange d’informations entre concurrents constitue une pratique susceptible de caractériser une restriction de concurrence par objet « lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises », conformément à la jurisprudence T-Mobile Netherlands de la Cour de justice (CJUE, 4 juin 2009, C-8/08). À cet égard, la chambre commerciale confirme que l’examen de la restriction par objet requiert une analyse en trois étapes portant sur « la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et les buts qu’ils visent à atteindre », conformément à l’arrêt European Superleague Company (CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21). Dès lors, l’arrêt du 24 septembre 2025 ne se limite pas à une solution procédurale mais contribue également à la consolidation des standards d’analyse des pratiques anticoncurrentielles en droit interne.
II. La charge de la preuve dans l’action civile en réparation des pratiques anticoncurrentielles
Si la procédure administrative obéit à des règles probatoires principalement orientées vers la garantie des droits de la défense, l’action civile en réparation des pratiques anticoncurrentielles, dite de « private enforcement », soulève des questions distinctes tenant à la charge de la preuve du préjudice et à l’identification de la personne tenue à réparation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts de principe, précisé les contours de cette charge probatoire en distinguant nettement la constatation de l’infraction concurrentielle de la démonstration de son préjudice, et en alignant les règles d’imputation de la responsabilité civile sur celles du droit de l’Union.
A. L’absence de présomption de préjudice et la nécessité d’établir le lien causal
L’arrêt rendu le 26 février 2025 par la chambre commerciale constitue une décision de principe sur la question de la preuve du préjudice dans les actions en dommages-intérêts consécutives à une décision de l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Dans cette affaire, la société Gaches chimie, distributeur de commodités chimiques dans le sud-ouest de la France, sollicitait la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait d’une entente entre concurrents sanctionnée par l’Autorité en 2013. La cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l’entente et le préjudice allégué. Confirmant cette approche, la Cour de cassation énonce avec une netteté particulière que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». Cette solution, d’une rigueur toute classique, rappelle que l’infraction au droit de la concurrence et le préjudice qui en résulte pour un opérateur déterminé sont deux notions distinctes qui ne se confondent pas. La prohibition des ententes et des abus de position dominante vise la protection du marché dans son ensemble et non la protection des intérêts individuels des concurrents, des fournisseurs ou des clients. Par conséquent, le demandeur à l’action en réparation ne saurait se contenter d’invoquer la décision de l’Autorité pour établir l’existence et l’étendue de son préjudice. Il lui appartient de démontrer, par tous moyens, que la pratique anticoncurrentielle a directement et certainement affecté son activité économique, en produisant des éléments comptables, des études de marché ou toute autre donnée probante de nature à établir le lien causal. En l’espèce, la Cour approuve les juges du fond d’avoir relevé que la société Gaches chimie n’explicitait pas en quoi les pratiques de répartition de clientèle et de fixation de tarifs communs dans des zones géographiques distinctes de sa propre zone de chalandise avaient directement affecté son activité. À cet égard, la solution rendue illustre la sévérité de l’office du juge dans le contrôle de la pertinence des éléments de preuve produits par le demandeur, notamment lorsque les études économiques soumises aux débats présentent des anomalies méthodologiques ou reposent sur des comparaisons hasardeuses entre des sociétés aux activités hétérogènes. Cette sévérité de l’office du juge dans l’appréciation de la force probante des éléments produits par le demandeur trouve un écho dans une autre décision de la chambre commerciale, rendue le 25 septembre 2024, qui a jugé qu’ « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Cette solution, intervenue dans l’affaire des droits de diffusion de la Ligue 1 de football, consacre une distinction fondamentale entre les décisions de condamnation de l’Autorité, qui bénéficient de l’autorité de la chose décidée à l’égard de la personne sanctionnée en application de l’article L. 481-2 du code de commerce, et les décisions de rejet, qui sont dépourvues de toute portée probatoire dans le contentieux indemnitaire subséquent. En conséquence, une entreprise qui se prétend victime d’une pratique anticoncurrentielle ayant fait l’objet d’un rejet par l’Autorité ne peut invoquer aucun des éléments de cette décision pour étayer sa demande de réparation devant le juge civil. Cette distinction, qui participe de la rigueur probatoire imposée par la chambre commerciale, garantit l’équilibre entre la protection du marché, assurée par l’Autorité de la concurrence, et la protection des intérêts individuels, qui relève de l’office du juge judiciaire.
B. La détermination de l’entité responsable et l’articulation entre droit de l’Union et droit national
L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 complète ce tableau probatoire en précisant les règles d’imputation de la responsabilité civile dans les actions en réparation consécutives à une décision de l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Dans cette affaire, la société Cegedim avait été sanctionnée en 2014 pour abus de position dominante sur le marché des bases de données médicales. Postérieurement à cette condamnation, elle avait cédé la branche d’activité concernée à la société Iqvia dans le cadre d’un traité d’apport partiel d’actif (TAPA). Saisie d’une action en dommages-intérêts par la société Euris, victime de l’abus de position dominante, la cour d’appel de Paris avait jugé que la société Cegedim n’était plus tenue à réparation, au motif que le TAPA avait opéré une transmission universelle de patrimoine substituant la société bénéficiaire à la société apporteuse pour l’ensemble des droits, biens et obligations attachés à la branche d’activité cédée. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Elle ajoute que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution repose sur une conception unitaire de la notion d’entreprise en droit de la concurrence, qui transcende les catégories du droit des sociétés. En effet, la Cour de cassation rappelle que la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction aux articles 101 et 102 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union, et que les mécanismes nationaux de transmission universelle de patrimoine ne sauraient faire obstacle à la mise en oeuvre de cette responsabilité. La Cour précise que « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis ». Dès lors, la personne morale qui exploitait l’entreprise au moment des faits demeure tenue à réparation tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de toute cession ultérieure des éléments d’actifs ayant concouru à la commission de l’infraction. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence Skanska Industrial Solutions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mars 2019, C-724/17), assure la pleine effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles en empêchant que les restructurations sociétaires ne constituent un écran à la mise en jeu de la responsabilité civile des auteurs d’infractions au droit de la concurrence. Par ailleurs, en alignant les règles de détermination de l’entité responsable en matière de private enforcement sur celles applicables au public enforcement, la Cour de cassation consolide la cohérence du système répressif des pratiques anticoncurrentielles et prévient les stratégies d’évitement qui consisteraient à organiser des cessions d’actifs pour échapper aux conséquences indemnitaires d’une condamnation. Cette jurisprudence présente également des implications pratiques significatives pour les opérations de fusion-acquisition et les cessions partielles d’actifs, dans la mesure où elle impose aux acquéreurs de diligenter des audits de conformité concurrentielle approfondis afin d’identifier les passifs indemnitaires éventuels attachés aux branches d’activité cédées. En effet, si la personne morale cédante demeure tenue à réparation, l’acquéreur peut également voir sa responsabilité engagée en tant que continuateur économique de l’entreprise, conformément à la conception unitaire de la notion d’entreprise retenue par la Cour de justice. Or, la chambre commerciale a expressément rappelé dans l’arrêt du 20 mars 2024 que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ». Cette assimilation des régimes de responsabilité en matière de public enforcement et de private enforcement assure une uniformité de traitement qui renforce la sécurité juridique tout en préservant l’effet utile des articles 101 et 102 du TFUE. Par ailleurs, la solution retenue dans l’arrêt Cegedim constitue une illustration remarquable de la pénétration du droit de l’Union dans le droit processuel national, en ce qu’elle impose au juge français d’écarter les règles nationales de transmission universelle de patrimoine lorsque leur application aurait pour effet de faire obstacle au droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
Conclusion
Les quatre arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 dessinent une architecture probatoire cohérente qui concilie l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises poursuivies. En matière administrative, la Cour garantit le respect du contradictoire tout en évitant un formalisme excessif qui paralyserait l’action de l’Autorité de la concurrence, tandis qu’elle préserve la liberté de qualification et de poursuite de cette dernière en cas d’échec d’une transaction ministérielle. Dans le contentieux indemnitaire, la Cour maintient une exigence élevée de preuve du préjudice et du lien causal tout en assurant, par l’alignement sur les principes du droit de l’Union, que les stratégies de restructuration sociétaire ne privent pas les victimes de leur droit à réparation. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de convergence des droits processuels nationaux sous l’influence du droit de l’Union européenne, témoigne de la maturité du droit français du contentieux concurrentiel et de sa capacité à intégrer les standards européens de protection des droits fondamentaux sans sacrifier l’impératif d’efficacité de la politique de concurrence.