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La contrefaçon de marque sur la scène politique : l’assignation du Rassemblement national par le parti Renaissance analysée au prisme du droit de la propriété intellectuelle

La contrefaçon de marque sur la scène politique : l’assignation du Rassemblement national par le parti Renaissance analysée au prisme du droit de la propriété intellectuelle

I. La mobilisation de l’action en contrefaçon de marque par une formation politique

A. Les conditions de la protection du nom d’un parti au titre du droit des marques

Le droit des marques constitue un instrument central de la protection des signes distinctifs dans la vie des affaires. L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque de produits ou de services comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Ce signe doit être représenté dans le registre national des marques d’une manière qui permette de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. Le nom d’un parti politique, dès lors qu’il est déposé à titre de marque pour désigner des services relevant de la communication politique, de l’organisation de manifestations ou de la diffusion de contenus éditoriaux, peut valablement accéder à cette protection. Le parti Renaissance, fondé en 2016 sous la dénomination « En Marche » avant de devenir « La République en Marche » puis d’adopter son nom actuel en 2022, a procédé à l’enregistrement de sa dénomination à titre de marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, se dotant ainsi d’un droit privatif opposable aux tiers.

La protection conférée par l’enregistrement permet à son titulaire d’interdire l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, conformément à l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. L’alinéa premier de ce texte prohibe la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque identique pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. L’article L. 713-3 du même code étend cette interdiction à l’imitation d’une marque et à l’usage d’une marque imitée « s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ». La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’usage du terme « renaissance » dans le slogan électoral « Pour la France. La renaissance » par le Rassemblement national constitue un usage dans la vie des affaires susceptible de porter atteinte aux droits du parti Renaissance sur sa marque. En effet, la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’usage d’un signe dans la vie des affaires s’entend d’un usage qui se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Or, une campagne électorale, si elle ne relève pas, à proprement parler, de la vie des affaires au sens commercial du terme, n’en demeure pas moins un contexte concurrentiel dans lequel les formations politiques se livrent à une compétition pour capter l’attention et les suffrages des électeurs, ce qui peut justifier l’application du droit des marques.

Par ailleurs, la distinctivité de la dénomination « Renaissance » ne saurait être sous-estimée. Dans le champ politique français, ce terme est immédiatement associé au parti présidentiel depuis son changement de nom en 2022, ce qui lui confère une distinctivité acquise par l’usage, consacrée par la jurisprudence tant européenne que nationale. La marque « Renaissance » bénéficie ainsi d’une protection renforcée en raison de sa connaissance par le public pertinent, à savoir l’électeur français. En conséquence, l’usage du même terme par un concurrent politique dans le cadre d’une campagne électorale est susceptible de constituer, à tout le moins, un acte de contrefaçon par imitation si le risque de confusion est établi. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin), que la mauvaise foi du déposant doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, y compris celles qui sont postérieures au dépôt de la marque litigieuse. La Cour y affirme que « l’absence de similitude entre la marque […] ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». Cette exigence d’une appréciation globale des circonstances est directement transposable au contexte de l’affaire opposant Renaissance au Rassemblement national, dans lequel les juges devront apprécier si l’usage du terme litigieux s’inscrit dans une stratégie de captation de la notoriété du parti adverse.

B. L’appréciation du risque de confusion entre le nom d’un parti et le slogan d’un concurrent politique

L’appréciation du risque de confusion constitue la pierre angulaire du contentieux de la contrefaçon de marque. Ce risque doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment du degré de similitude entre la marque et le signe litigieux, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé, ainsi que du degré de similitude entre les produits ou services désignés. Dans l’arrêt Napapijri précité du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ne pouvait limiter la condamnation pour concurrence déloyale à certains agissements sans rechercher « si l’utilisation de variantes du logo […] n’entraînait pas également un risque de confusion avec le logo », rappelant ainsi l’étendue de l’obligation de motivation qui pèse sur les juges du fond dans l’appréciation du risque de confusion. À cet égard, la Cour de cassation a également rappelé, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques en cause ne fait pas obstacle à la caractérisation du parasitisme », solution qui pourrait utilement guider les juges saisis du présent litige.

En l’espèce, le terme « renaissance » constitue l’élément distinctif central du nom du parti de Gabriel Attal. Son utilisation par le Rassemblement national dans un slogan électoral diffusé massivement dans le cadre de la campagne présidentielle, quelques jours après la confirmation de la candidature de Marine Le Pen, soulève la question de savoir si le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les deux formations politiques. Dès lors que la notoriété du parti Renaissance est démontrée dans l’esprit de l’électeur français et que l’usage du terme litigieux intervient dans un contexte de compétition directe pour les suffrages, le risque d’association intellectuelle entre les deux formations apparaît plausible. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), a précisé que lorsque les demandes reposent sur les mêmes faits, « une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cette solution, qui constitue une clarification jurisprudentielle significative, simplifie l’articulation des fondements juridiques et pourrait trouver un écho direct dans l’affaire opposant Renaissance au Rassemblement national, où les deux fondements — contrefaçon de marque et parasitisme — sont invoqués cumulativement par le parti demandeur.

La circonstance que le Rassemblement national n’utilise pas le terme « Renaissance » comme dénomination de son propre parti, mais comme élément de son slogan électoral, n’exclut pas la caractérisation de la contrefaçon. La jurisprudence admet que l’usage d’un signe contrefaisant dans un slogan publicitaire ou une campagne de communication constitue un usage dans la vie des affaires au sens du droit des marques. Le caractère massif de la diffusion de l’affiche litigieuse, combiné à la temporalité de son dévoilement — le 7 juillet 2026, soit quelques heures après l’annonce du verdict rendant Marine Le Pen éligible à la présidence de la République — constitue un indice supplémentaire de la volonté de profiter de l’attention médiatique en utilisant un terme immédiatement associé au parti adverse. Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, que « y compris celles qui sont postérieures au dépôt » doivent être prises en considération dans l’appréciation de la mauvaise foi, ce qui permet au juge du référé de tenir compte des circonstances entourant l’usage litigieux du slogan, notamment la date de sa diffusion et le contexte médiatique dans lequel il s’inscrit.

II. Le parasitisme économique comme fondement autonome de protection des investissements immatériels des partis politiques

A. La caractérisation du parasitisme économique selon la jurisprudence récente de la chambre commerciale

Le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du Code civil, constitue une forme de déloyauté autonome par rapport au droit des marques, dont la définition a été précisée et stabilisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation à travers une série d’arrêts récents. Dans son arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), la Cour énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, désormais canonique, est reprise à l’identique dans l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport) et dans l’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin), témoignant de la volonté de la Haute juridiction de conférer une stabilité conceptuelle au régime du parasitisme.

La Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535), que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ». Cette précision est d’une importance considérable, car elle distingue nettement le parasitisme de la contrefaçon : alors que l’action en contrefaçon exige la démonstration d’un risque de confusion, l’action en parasitisme repose sur la preuve d’une captation indue des investissements d’autrui, sans qu’il soit nécessaire d’établir une confusion dans l’esprit du public. Dès lors, le juge saisi de l’affaire Renaissance contre Rassemblement national devra apprécier non seulement l’usage du terme « renaissance » dans le slogan litigieux, mais également l’ensemble des circonstances entourant cet usage : le moment choisi pour le dévoilement de l’affiche, le contexte médiatique, l’absence de nécessité pour le Rassemblement national d’utiliser ce terme précis, et l’existence d’un préjudice d’image pour le parti Renaissance. La Cour précise en outre, dans le même arrêt, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».

La valeur économique individualisée du nom « Renaissance » résulte des investissements continus consentis par le parti depuis sa fondation, dans la communication politique, l’organisation de meetings, la production de contenus numériques et la construction d’une image de marque. Ces investissements correspondent précisément à ceux visés par la définition prétorienne du parasitisme : des efforts, un savoir-faire, une notoriété acquise et des investissements financiers. Or, le Rassemblement national, en utilisant le terme « renaissance » comme élément central de son premier slogan de campagne, pourrait s’être placé dans le sillage du parti présidentiel pour bénéficier sans bourse délier des retombées médiatiques et symboliques associées à cette dénomination. La Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016), que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre « en dehors de tout rapport de concurrence, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ». Cette précision revêt une importance particulière dans l’affaire opposant Renaissance au Rassemblement national, où la relation entre les deux partis, si elle s’inscrit dans une compétition électorale, n’en est pas moins étrangère à un rapport de concurrence commerciale classique.

B. La captation indue de la notoriété d’une formation politique par un mouvement concurrent

L’application du parasitisme au cas d’espèce suppose de démontrer que le Rassemblement national a entendu se placer dans le sillage du parti Renaissance pour tirer indûment profit de la notoriété acquise et des investissements consentis par ce dernier. Le parti Renaissance fait valoir, dans le communiqué publié à l’occasion de l’assignation, que « notre identité « Renaissance » qui désigne notre mouvement politique depuis 2019 ne peut être détournée dans le seul but de créer une confusion dans l’esprit des électeurs » et que « ce détournement n’est pas anodin : il vise manifestement à exploiter la notoriété de notre mouvement en s’appropriant un élément essentiel de son identité, à savoir son nom ». Ces déclarations, bien que formulées dans le registre de la communication politique, n’en expriment pas moins la substance juridique du grief de parasitisme : la dénonciation d’une captation indue de la notoriété et des investissements d’autrui, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

La chambre commerciale, dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760), a jugé que la cour d’appel ne pouvait écarter l’examen de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes pour apprécier l’existence d’un comportement parasitaire, et a censuré le raisonnement des juges du fond qui s’étaient bornés à relever l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques en cause, sans rechercher si la valeur économique individualisée construite autour de ces caractéristiques n’avait pas été indûment captée. La solution est directement transposable au litige politique, où le terme « renaissance », bien qu’appartenant au langage courant, a acquis par l’usage une distinctivité et une valeur économique individualisée dans le champ politique français, fruit d’investissements continus depuis 2019.

À cet égard, l’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157), relatif au litige opposant Cartier à Louis Vuitton à propos de la collection de bijoux « Alhambra » et de la collection « Color Blossom », apporte un éclairage utile sur la méthodologie de l’appréciation du parasitisme. La Cour y rappelle que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette réserve est capitale : le terme « renaissance », en tant que mot du vocabulaire français courant, ne saurait faire l’objet d’une appropriation exclusive par un parti politique, et la liberté du débat démocratique impose une certaine retenue dans l’application du droit de la propriété intellectuelle au champ politique. Cependant, la Cour a également validé, dans cette décision, l’approche consistant à apprécier globalement l’ensemble des éléments invoqués — caractéristiques du produit, stratégie de communication, choix marketing — pour déterminer si le concurrent a manifesté la volonté de se placer dans le sillage de la victime. En l’espèce, la Cour a écarté le parasitisme au motif déterminant que « les sociétés Vuitton se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle « Alhambra » », et que l’usage des pierres semi-précieuses s’inscrivait dans une tendance du marché que la société Cartier ne pouvait interdire à ses concurrents. Par ailleurs, l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535) a rappelé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Cette exigence probatoire, si elle est élevée, n’est pas insurmontable dans le cas du parti Renaissance, qui peut justifier d’investissements précis et chiffrés dans la promotion de sa dénomination.

Transposée au litige opposant Renaissance au Rassemblement national, cette grille d’analyse invite à s’interroger sur l’existence d’une justification légitime à l’usage du terme « renaissance » par le parti de Marine Le Pen. Contrairement au litige Cartier-Louis Vuitton, où chaque joaillier pouvait revendiquer une inspiration propre — la fleur quadrilobée de la toile monogrammée Vuitton, antérieure au motif Alhambra —, le Rassemblement national ne peut se prévaloir d’aucun antécédent historique ou identitaire justifiant l’usage du terme « renaissance » dans son slogan de campagne. Le choix de ce terme, dans le contexte précis du retour de Marine Le Pen sur la scène électorale immédiatement après sa condamnation judiciaire, apparaît dicté non par une nécessité sémantique propre au Rassemblement national, mais par la volonté de capter la charge symbolique et la notoriété attachées à ce mot dans le champ politique français, lesquelles sont le fruit des investissements consentis par le parti Renaissance depuis sa fondation et son changement de nom.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé, devra se prononcer le 27 juillet 2026 sur la double qualification de contrefaçon de marque et de parasitisme, en appréciant globalement l’ensemble des circonstances de l’espèce : la notoriété du nom « Renaissance » dans le champ politique, la temporalité du dévoilement de l’affiche litigieuse, l’absence de justification propre du Rassemblement national à l’usage de ce terme, la volonté de capter l’attention médiatique en se plaçant dans le sillage du parti adverse, et l’existence d’un préjudice résultant de la dilution de l’identité du mouvement présidentiel. Les juges devront également déterminer si l’usage du terme « renaissance » dans un slogan électoral relève de la vie des affaires au sens du droit des marques, question qui n’a encore jamais été tranchée en l’état de la jurisprudence française. Dès lors, cette décision pourrait constituer une contribution significative à la délimitation des contours de la protection des actifs immatériels dans le domaine de la vie politique et électorale.

Conclusion

L’assignation du Rassemblement national par le parti Renaissance devant le tribunal judiciaire de Paris constitue une illustration saisissante de la plasticité des mécanismes du droit de la propriété intellectuelle, dont les principes forgés dans le contentieux commercial trouvent désormais à s’appliquer dans l’arène de la compétition politique. La contrefaçon de marque, d’une part, et le parasitisme économique, d’autre part, offrent deux fondements juridiques distincts mais complémentaires, dont l’articulation a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation à travers une série d’arrêts de principe rendus entre 2024 et 2026. La reconnaissance de l’autonomie du parasitisme par rapport à la contrefaçon, l’exigence d’une appréciation globale des circonstances factuelles et la consécration de la possibilité d’agir en dehors de tout rapport de concurrence direct constituent autant d’avancées jurisprudentielles qui irriguent l’analyse de ce litige inédit. L’audience en référé du 27 juillet 2026 apportera un premier éclairage sur la recevabilité de ces fondements dans le contexte si singulier d’une campagne présidentielle et pourrait contribuer à l’émergence d’une protection renforcée des actifs immatériels des formations politiques par le droit commun de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».