La réforme du livre VI du code de commerce et l’unification des procédures collectives : les enseignements de la jurisprudence récente de la chambre commerciale
I. La fragmentation actuelle du droit des entreprises en difficulté à l’épreuve du contentieux
A. La coexistence de treize procédures distinctes et ses conséquences procédurales
Le livre VI du code de commerce, consacré aux difficultés des entreprises, institue à ce jour une architecture complexe que nul ne conteste plus sérieusement. L’article L. 620-1 du code de commerce définit la procédure de sauvegarde comme une procédure ouverte sur demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter (C. com., art. L. 620-1). Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées.
À côté de la sauvegarde, l’article L. 631-1 du même code régit le redressement judiciaire, ouvert à tout débiteur en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (C. com., art. L. 631-1). La procédure de redressement judiciaire, dont la finalité rejoint celle de la sauvegarde puisqu’elle tend également à la poursuite de l’activité, au maintien de l’emploi et à l’apurement du passif, se distingue néanmoins par le critère de la cessation des paiements, lequel constitue une ligne de partage dont la jurisprudence a maintes fois souligné la portée contentieuse.
Enfin, l’article L. 640-1 du code de commerce prévoit la liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible (C. com., art. L. 640-1). Cette troisième voie procédurale, qui met fin à l’activité de l’entreprise ou réalise le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens, se superpose aux deux précédentes sans que la frontière entre redressement et liquidation ne soit toujours aisément discernable dans la pratique judiciaire.
Or, ces trois procédures principales ne constituent que la partie émergée d’un édifice législatif qui comporte en réalité treize procédures distinctes, si l’on y inclut le mandat ad hoc, la conciliation, le règlement amiable agricole, la procédure de sauvegarde accélérée, la sauvegarde financière accélérée, la procédure de rétablissement professionnel, la liquidation judiciaire simplifiée, le traitement de la situation financière du débiteur, le rétablissement professionnel sans liquidation et la procédure de sursis. Cette fragmentation, héritée d’une succession de réformes législatives dont la loi du 26 juillet 2005 et l’ordonnance du 12 mars 2014 constituent les jalons les plus significatifs, engendre une insécurité juridique que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à résorber par une jurisprudence de plus en plus normative.
Par ailleurs, le contentieux des contrats en cours dans les procédures collectives illustre de manière éclairante les difficultés d’articulation entre les différents régimes procéduraux. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 622-13). L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Cette option, qui constitue un instrument essentiel de la restructuration des entreprises en difficulté, est néanmoins source d’un contentieux abondant lorsque le cocontractant estime que les conditions de la poursuite du contrat ne sont pas réunies ou que sa situation personnelle s’en trouve gravement compromise.
La conférence générale des juges consulaires a récemment formulé des propositions de réforme du livre VI dont l’ambition affichée est de passer de treize procédures à une seule, dotée de plusieurs stades successifs, afin de simplifier le traitement judiciaire des difficultés des entreprises. Le garde des Sceaux a publiquement affirmé que cet objectif constituait une priorité de la politique législative du gouvernement pour les prochains mois. Cette perspective d’unification, si elle constitue une rupture conceptuelle avec l’approche cumulative qui prévaut depuis plus de vingt ans, trouve un écho certain dans les évolutions jurisprudentielles récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
B. Les incertitudes jurisprudentielles relatives à la responsabilité des acteurs de la procédure
La responsabilité des dirigeants sociaux pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue un instrument essentiel du droit des entreprises en difficulté dont la chambre commerciale a précisé les contours avec une rigueur croissante (C. com., art. L. 651-2). Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Par un arrêt du 2 octobre 2024, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui s’était déterminée par des motifs « impropres à caractériser, à la charge du dirigeant, des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société », rappelant avec force que la loi n° 2016-1547 du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, « est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, P+B). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que les éléments comptables transmis par le dirigeant étaient insuffisants à démontrer qu’il s’était acquitté de ses obligations légales, sans rechercher si ces carences excédaient la simple négligence. Cette solution, qui consacre un standard de preuve exigeant, opère un rééquilibrage significatif en faveur des dirigeants dont la responsabilité personnelle ne saurait être engagée pour de simples omissions administratives.
En conséquence, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif suppose désormais la démonstration d’une faute caractérisée, distincte de la négligence ordinaire dans la conduite des affaires sociales. Cette exigence, qui s’inscrit dans une tendance plus large à la dépénalisation et à la déjudiciarisation du droit des affaires, réduit mécaniquement le nombre d’actions en responsabilité pour insuffisance d’actif intentées par les mandataires judiciaires, et par voie de conséquence, le montant des sommes recouvrées au profit des créanciers. Dès lors, l’efficacité du dispositif de sanction des dirigeants fautifs, qui constituait l’un des piliers de la loi du 26 juillet 2005, se trouve substantiellement amoindrie par l’interprétation restrictive que la chambre commerciale donne de la notion de faute de gestion.
À cet égard, la responsabilité des créanciers, encadrée par l’article L. 650-1 du code de commerce, obéit à une logique symétrique de protection des acteurs économiques contre les actions en responsabilité fondées sur le soutien abusif (C. com., art. L. 650-1). Ce texte, qui dispose que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées, constitue un rempart procédural considérable pour les établissements bancaires et les fournisseurs qui accordent des délais de paiement à une entreprise en difficulté. L’articulation de ces deux régimes de responsabilité, celui du dirigeant et celui du créancier, révèle une politique juridique qui tend à circonscrire les risques contentieux pesant sur les acteurs périphériques de la procédure collective, tout en maintenant un niveau de protection satisfaisant pour la masse des créanciers.
Par ailleurs, la question de l’impartialité du juge commis pour recueillir des renseignements sur la situation financière du débiteur a fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre commerciale en date du 19 novembre 2025. La Cour y énonce que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, P+B). En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Soissons avait adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective, puis avait été désigné comme juge enquêteur. La chambre commerciale valide ce cumul de fonctions en considérant que le juge enquêteur ne statue pas sur les droits et obligations de l’entreprise, mais se borne à recueillir des éléments d’information destinés à éclairer la formation de jugement.
II. La dynamique d’unification portée par la réforme du livre VI et les principes directeurs dégagés par la jurisprudence
A. La simplification annoncée du traitement des difficultés des entreprises
La réforme du livre VI du code de commerce, dont les contours ont été esquissés par les propositions de la conférence générale des juges consulaires au printemps 2026, poursuit un objectif de simplification radicale : substituer aux treize procédures existantes une procédure unique à plusieurs stades, articulée autour de la situation financière réelle de l’entreprise débitrice. Cette approche, qui s’inspire des modèles en vigueur dans plusieurs droits étrangers, notamment le Chapter 11 américain, permettrait d’éviter les changements de procédure en cours d’instance, source de lenteurs et de surcoûts procéduraux qui grèvent l’efficacité du traitement judiciaire des difficultés.
La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, posé des principes qui anticipent et préparent cette unification procédurale. L’arrêt du 4 février 2026, rendu dans le litige opposant le Crédit Agricole à un débiteur en liquidation judiciaire, énonce que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire », et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, P+B). En l’espèce, la cour d’appel de Riom avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action d’une banque aux motifs que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription sans l’interrompre. La cassation prononcée consacre le caractère interruptif de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective, ce qui préserve les droits du créancier pendant toute la durée de la procédure, quelle que soit sa qualification initiale ou la conversion ultérieure de celle-ci.
Cette solution, qui gomme partiellement les distinctions entre les différentes procédures pour l’application des règles de prescription, annonce une convergence des régimes procéduraux que la réforme du livre VI pourrait consacrer de manière systématique. En effet, l’effet interruptif de la déclaration de créance ne dépend plus de la nature de la procédure ouverte, mais de l’existence même d’une procédure collective, ce qui constitue un indice supplémentaire de l’émergence d’un droit commun des procédures collectives transcendant les particularismes de chaque procédure. À cet égard, la proposition de la conférence des juges consulaires de substituer à l’éclatement actuel une procédure unique à plusieurs stades, où le traitement des difficultés évoluerait en fonction de la situation du débiteur sans changement de procédure, trouve un fondement théorique solide dans cette jurisprudence.
Par ailleurs, l’arrêt du 10 juin 2026 rendu par la chambre commerciale sur la prescription de l’action en responsabilité apporte une contribution décisive à la théorie générale des délais en droit commercial. La Cour y énonce le principe selon lequel « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, P+B). En l’espèce, des investisseurs avaient acquis des biens immobiliers ouvrant droit à réduction d’impôts et avaient constaté une rentabilité déficitaire dès la première année de mise en location. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le point de départ de la prescription se situait à cette date. La chambre commerciale censure cette analyse en considérant que « la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation ».
Cette solution, qui décale dans le temps le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, manifeste la volonté de la chambre commerciale de ne pas enfermer prématurément le justiciable dans un délai extinctif qui aurait pour effet de paralyser son action avant même que le dommage ne soit pleinement consommé. Dès lors, les actions en responsabilité, fréquentes dans le contexte des procédures collectives où la date de réalisation du préjudice est souvent différée par rapport au fait générateur, bénéficient d’un régime de prescription plus favorable, ce qui contribue à renforcer l’efficacité du dispositif de sanction des comportements fautifs des acteurs économiques.
B. Les enseignements de la jurisprudence pour l’encadrement de la future procédure unique
La future procédure unique à plusieurs stades devra composer avec les principes jurisprudentiels que la chambre commerciale a forgés au cours des dernières années dans des domaines étroitement liés au traitement des difficultés des entreprises. L’arrêt du 13 mai 2026, rendu en formation de section, a ainsi précisé l’articulation entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce en matière de déséquilibre significatif (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B). La Cour y énonce, après avoir rappelé les travaux parlementaires, que « l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-1 du code de commerce ». En conséquence, l’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.
Cette décision, dont la portée dépasse le seul contentieux contractuel, illustre la méthode prétorienne de la chambre commerciale qui consiste à délimiter rigoureusement les champs d’application respectifs des textes généraux et spéciaux, afin de prévenir les conflits de normes qui pourraient résulter de la coexistence de treize procédures distinctes. En présence d’une procédure unique à plusieurs stades, ce travail de délimitation n’en deviendra que plus nécessaire, car le régime juridique applicable à chaque stade de la procédure devra être clairement identifié par les praticiens et les juridictions consulaires.
L’arrêt du 19 mars 2025 relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies fournit un autre exemple de la méthode interprétative de la chambre commerciale, fondée sur une analyse téléologique des textes combinée à une appréciation souveraine des circonstances de fait (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, P+B). La Cour y retient que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ». En l’espèce, la société Decathlon avait accordé un préavis de trente-cinq mois à son fournisseur Sport Elec, tout en réduisant progressivement le flux d’affaires de 800 000 euros à 200 000 euros. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la durée particulièrement longue du préavis, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant une réduction non substantielle des commandes au-delà de la première année.
Par ailleurs, l’arrêt du 9 juillet 2025 rendu en formation de section sur la révocation du directeur général de société par actions simplifiée consacre la primauté absolue des statuts sur les décisions extra-statutaires (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, FS-B). La Cour y affirme que « si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité ». Cette solution, qui a conduit à la cassation sans renvoi de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait fait prévaloir une décision collective unanime sur les stipulations statutaires, consacre l’autonomie de la volonté statutaire comme source première du droit des sociétés. À cet égard, la chambre commerciale rappelle que les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce confèrent aux statuts la fonction exclusive de déterminer les conditions de direction de la société et les modalités de révocation des dirigeants.
Or, cette exigence de primauté statutaire entre en résonance avec l’objectif d’unification des procédures collectives, dans la mesure où la simplification recherchée par la réforme du livre VI impose de clarifier la hiérarchie des normes applicables au traitement des difficultés. La future procédure unique à plusieurs stades devra en effet articuler les règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté avec les stipulations statutaires et contractuelles, sans que la multiplication des sources normatives ne crée une insécurité juridique préjudiciable à l’efficacité du traitement. La jurisprudence récente de la chambre commerciale fournit à cet égard des lignes directrices précieuses : primauté du texte spécial sur le texte général, respect de l’autonomie de la volonté statutaire, exigence d’un préavis effectif au bénéfice de la partie faible, proportionnalité des sanctions prononcées à l’encontre des dirigeants fautifs.
En définitive, la réforme annoncée du livre VI du code de commerce constitue une opportunité historique de rationaliser un droit des entreprises en difficulté dont l’architecture actuelle, héritée d’une sédimentation législative complexe, ne répond plus aux exigences de célérité et de prévisibilité qu’impose le traitement judiciaire des difficultés économiques dans un environnement concurrentiel mondialisé. La chambre commerciale de la Cour de cassation, sous la présidence de Vincent Vigneau, a déjà posé les principes directeurs qui guideront les juridictions consulaires dans la mise en œuvre de cette procédure unifiée : la recherche d’un équilibre entre la protection des créanciers et la sanction des comportements fautifs, la préservation de l’attractivité du droit français des affaires par la sécurité juridique, et la simplification des régimes procéduraux au service de l’efficacité économique.
Conclusion
La réforme du livre VI du code de commerce, qui tend à substituer une procédure unique à plusieurs stades aux treize procédures actuellement en vigueur, s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle amorcée par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis plusieurs années. L’analyse des arrêts rendus entre 2024 et 2026 révèle une convergence des régimes procéduraux que la loi pourrait consacrer de manière systématique : l’unification des règles de prescription en matière de déclaration de créance, la clarification des conditions de la responsabilité pour insuffisance d’actif, le renforcement de l’exigence d’impartialité dans l’instruction des dossiers et l’affirmation de la primauté des statuts sociaux. En conséquence, les juridictions consulaires et les praticiens du droit des entreprises en difficulté disposent désormais d’un corpus jurisprudentiel cohérent, dont les principes directeurs pourront irriguer la future procédure unique et garantir une transition ordonnée vers un droit rénové des entreprises en difficulté.
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