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La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 et la refonte des sanctions en droit des sociétés

La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 et la refonte des sanctions en droit des sociétés

I. La dépénalisation mesurée du droit pénal formel des sociétés

A. La suppression des peines d’emprisonnement pour les manquements aux obligations déclaratives

Promulguée le 26 mai 2026 et publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique, dite loi SVE, marque une évolution substantielle du régime des sanctions applicables en droit des sociétés. Le législateur a fait le choix explicite d’une dépénalisation partielle, en supprimant les peines d’emprisonnement qui assortissaient certaines infractions formelles tout en procédant à un renforcement significatif des sanctions pécuniaires. Cette réforme, entrée en vigueur le 28 mai 2026, s’inscrit dans une logique de proportionnalité et d’efficacité répressive qui mérite une analyse approfondie. La loi SVE s’attaque en premier lieu aux obligations déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs, dont le régime est prévu aux articles L. 561-46 et suivants du code monétaire et financier (article L. 561-46 CMF). Avant l’intervention du législateur, le représentant légal d’une société qui omettait de déclarer ces informations ou fournissait une déclaration incomplète ou inexacte encourait une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une amende de 7 500 euros, tandis que la personne morale elle-même était exposée à une amende de 37 500 euros. Depuis le 28 mai 2026, la peine privative de liberté disparaît mais l’amende maximale est portée à 200 000 euros pour la personne physique et à un million d’euros pour la personne morale. Cette substitution de la sanction pécuniaire à la sanction carcérale procède d’une analyse coût-bénéfice qui n’est pas dépourvue de précédents en droit comparé, notamment dans les systèmes de common law où la sanction financière constitue le vecteur privilégié de la régulation des comportements économiques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, à plusieurs reprises, sur le dispositif contraignant de déclaration des bénéficiaires effectifs. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, elle a jugé que les entités auxquelles il est fait injonction de procéder aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif disposent de la faculté de demander au président du tribunal la rétractation de son ordonnance, en application des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, et qu’elles peuvent également exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-20.771, Publié au Bulletin). La Haute juridiction a précisé, dans un considérant essentiel, que « les limitations apportées au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même ». Par ailleurs, dans un arrêt du 17 décembre 2025, la chambre commerciale a confirmé qu’« il résulte de l’article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d’un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n’est pas susceptible de recours » et qu’« il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-22.646, Publié au Bulletin). Ces deux décisions, rendues dans un laps de temps resserré, témoignent de la volonté constante de la Cour de cassation d’encadrer strictement le dispositif déclaratif tout en préservant l’effectivité du mécanisme de lutte contre le blanchiment. La loi SVE, en supprimant la peine d’emprisonnement tout en multipliant par près de vingt-sept le montant de l’amende encourue par la personne morale, s’inscrit dans cette même logique d’efficacité dissuasive sans recourir à la privation de liberté.

La même logique de dépénalisation a été appliquée aux obligations d’approbation des comptes annuels. Avant la loi SVE, le dirigeant d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société européenne qui ne soumettait pas les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée générale encourait une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 9 000 euros. Depuis le 28 mai 2026, la peine d’emprisonnement est supprimée mais l’amende de 9 000 euros est conservée. Cette stabilité de la sanction pécuniaire, contrastant avec le renforcement spectaculaire des amendes en matière de bénéficiaires effectifs, révèle une hiérarchisation des priorités répressives qui place la transparence financière et la lutte contre le blanchiment au sommet de l’échelle des valeurs protégées. Enfin, s’agissant des informations relatives aux filiales et participations devant figurer dans le rapport de gestion ou dans l’annexe des comptes, la peine d’emprisonnement de deux ans est supprimée tandis que l’amende est doublée, passant de 9 000 à 18 000 euros. Or, cette graduation des sanctions financières, qui distingue selon la nature de l’obligation méconnue, confère au nouveau dispositif une cohérence d’ensemble que l’ancien régime, fondé sur une menace indifférenciée d’emprisonnement, ne permettait pas d’atteindre. La loi SVE substitue ainsi à l’uniformité de la sanction carcérale une modulation de la sanction pécuniaire qui reflète la gravité relative des manquements appréhendés.

B. Les sanctions professionnelles et commerciales : un domaine épargné par la dépénalisation

Si la loi SVE procède à une dépénalisation partielle des infractions formelles du droit des sociétés, elle n’affecte en rien le régime des sanctions professionnelles et commerciales qui demeurent applicables indépendamment de toute poursuite pénale. Les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction, n’ont pas été modifiées par la réforme (article L. 653-5 du code de commerce). En conséquence, le tribunal de commerce conserve le pouvoir de prononcer la faillite personnelle à l’encontre de tout dirigeant ayant, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Cet arsenal de sanctions professionnelles, qui coexiste désormais avec un droit pénal allégé, constitue un élément essentiel du dispositif de régulation des comportements des dirigeants sociaux.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a rappelé que « l’article L. 653-5, 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne » n’ayant pas tenu de comptabilité ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juil. 2026, n° 25/04705). Cette décision illustre avec netteté la dissociation entre la sanction pénale, désormais allégée, et la sanction professionnelle, qui conserve toute sa vigueur. De même, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 février 2026, a confirmé une sanction d’interdiction de gérer en relevant que « le mandataire liquidateur indique dans son rapport l’absence de coopération du dirigeant à la procédure », précisant que ce dernier n’avait pas transmis la liste des créanciers, les statuts de la société, ni les derniers relevés bancaires (CA Grenoble, ch. com., 5 fév. 2026, n° 24/03931). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a par ailleurs réduit une interdiction de gérer de dix à cinq années, considérant que la sanction prononcée en première instance était disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce (CA Versailles, ch. com. 3-2, 1er juil. 2025, n° 24/03904). Cette modulation de la sanction professionnelle par le juge d’appel témoigne de l’exigence de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit des sanctions, qu’elles soient pénales, commerciales ou professionnelles.

Par ailleurs, la loi SVE ne remet pas en cause les sanctions connexes qui frappent les entreprises en cas de manquement à leurs obligations déclaratives. Une société qui ne satisfait pas à l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs demeure exposée à des mesures telles que l’exclusion des marchés publics, la radiation du registre du commerce et des sociétés ou, dans certains cas, la dissolution. Ces sanctions, qui ne relèvent pas du droit pénal mais du droit administratif et du droit commercial, ne sont pas affectées par la réforme. Dès lors, le dirigeant qui serait tenté de considérer la dépénalisation comme un signal de relâchement commettrait une erreur d’appréciation lourde de conséquences. La loi SVE ne désarme pas l’État dans sa mission de régulation des comportements économiques ; elle en modernise seulement les instruments.

II. L’articulation entre la réforme législative et la jurisprudence de la chambre commerciale

A. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : un régime jurisprudentiel conforté

La responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue l’un des mécanismes les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté (article L. 651-2 du code de commerce). Aux termes de ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. La loi SVE n’a pas modifié ce dispositif, qui demeure pleinement applicable et dont la portée a été précisée par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel au cours des trois dernières années.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 mai 2025, a fait application de ces principes en retenant que le dirigeant avait commis de « nombreuses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la société, consistant dans l’omission dans la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, la poursuite d’une activité déficitaire malgré les difficultés de la société, l’absence de tenue d’une comptabilité, l’absence de publication des comptes annuels par le dirigeant » (CA Montpellier, ch. com., 20 mai 2025, n° 24/04830). Cette énumération révèle la diversité des comportements susceptibles de caractériser une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2, et la sévérité avec laquelle les juridictions consulaires apprécient les manquements des dirigeants à leurs obligations légales. La même cour, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a rappelé que « l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif déroge au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et l’opportunité de la condamnation » (CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/03626). Ce pouvoir souverain d’appréciation confère aux juges du fond une marge de manœuvre considérable dans la détermination du montant de la condamnation, ce qui constitue à la fois une garantie pour le dirigeant de bonne foi et une menace pour le dirigeant négligent. A cet égard, la réforme introduite par la loi du 14 février 2022, qui a précisé qu’en « cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée », a introduit un tempérament significatif au régime de l’action en comblement de passif. La loi SVE, en ne touchant pas à ce mécanisme, conforte implicitement l’équilibre ainsi atteint entre la protection des créanciers et la nécessaire prise en compte de la réalité de la gestion des entreprises en difficulté.

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 3 juillet 2026, a illustré la mise en œuvre concrète de ces principes en constatant que des dirigeants « ont commis des actes qui engagent leur responsabilité sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce », en relevant notamment « qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de remise des documents comptables vaut présomption de non-tenue d’une comptabilité régulière » (T. com. Aix-en-Provence, ch. comblement de passifs et sanctions, 3 juil. 2026, n° 2025013021). Cette présomption jurisprudentielle, qui pèse lourdement sur le dirigeant défaillant, demeure inchangée après l’entrée en vigueur de la loi SVE. En d’autres termes, si la réforme de mai 2026 a allégé le volet pénal du droit des sociétés en supprimant certaines peines d’emprisonnement, elle n’a nullement affaibli l’arsenal des sanctions civiles et professionnelles qui frappent les dirigeants en cas de défaillance dans l’exercice de leurs fonctions.

B. L’articulation du nouveau régime répressif avec les obligations déclaratives et comptables

Le nouveau dispositif répressif issu de la loi SVE doit être appréhendé dans sa globalité, en tenant compte de l’ensemble des obligations qui pèsent sur les dirigeants de sociétés commerciales. L’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, prévue aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, constitue la pierre angulaire de la transparence financière des entreprises. La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 7 juillet 2026 déjà cité, a rappelé que le défaut de dépôt des comptes annuels peut constituer une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre du dirigeant, même si ce dernier a cédé ses parts et démissionné de ses fonctions avant l’expiration du délai légal de dépôt (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juil. 2026, n° 25/04705). En l’espèce, le dirigeant faisait valoir qu’il avait cédé ses parts sociales et démissionné de sa gérance le 17 février 2020, soit antérieurement à la date limite de dépôt des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, fixée au 30 juin 2020. La cour a néanmoins confirmé le jugement ayant prononcé une sanction à son encontre, considérant que l’obligation de dépôt des comptes de l’exercice précédant la cession demeurait à sa charge en sa qualité de dirigeant au moment de la clôture de cet exercice.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 juin 2025, a pour sa part retenu la responsabilité solidaire d’un dirigeant pour des inobservations graves et répétées commises par la société à ses obligations fiscales, caractérisées par « l’absence de comptabilité depuis 2017, le défaut de dépôt de dix-sept déclarations de TVA pour les périodes de janvier 2018 à décembre 2020 » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2025, n° 23/02746). Cette décision rappelle que les manquements aux obligations comptables et déclaratives peuvent emporter des conséquences qui dépassent le seul cadre du droit des sociétés pour engager la responsabilité fiscale personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Or, la loi SVE, en maintenant inchangées les sanctions professionnelles et commerciales tout en allégeant les sanctions pénales, crée une architecture répressive à deux niveaux. Le premier niveau, pénal, est désormais recentré sur les sanctions pécuniaires dissuasives, tandis que le second niveau, professionnel et commercial, conserve toute sa sévérité et peut aboutir à l’éviction définitive du dirigeant de la vie des affaires. Cette architecture est cohérente avec l’évolution générale du droit répressif économique, qui tend à privilégier les sanctions pécuniaires dissuasives et les interdictions professionnelles sur les peines privatives de liberté pour les infractions purement formelles.

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans un autre jugement du 3 juillet 2026, a rappelé qu’« en application des articles L. 123-12 et R. 123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d’établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire » (T. com. Aix-en-Provence, ch. comblement de passifs et sanctions, 3 juil. 2026, n° 2026002920). Ces obligations comptables, qui constituent le socle de la transparence de la vie des affaires, demeurent pleinement applicables et leur méconnaissance continue d’exposer le dirigeant à l’ensemble des sanctions civiles, professionnelles et, dans une moindre mesure depuis la loi SVE, pénales.

Enfin, il convient de relever que la réforme opérée par la loi du 26 mai 2026 n’a pas affecté le régime des autres sanctions qui demeurent applicables aux entreprises défaillantes. Les mesures d’exclusion des marchés publics, la radiation du registre du commerce et des sociétés et, dans les cas les plus graves, la dissolution de la personne morale, continuent de pouvoir être prononcées à l’encontre des sociétés qui ne respectent pas leurs obligations déclaratives. La suppression des peines d’emprisonnement pour les infractions formelles ne doit donc pas être interprétée comme un affaiblissement du contrôle des comportements économiques, mais comme une rationalisation des instruments répressifs mis à la disposition des autorités judiciaires et administratives. Dès lors, le dirigeant avisé intégrera cette réforme non comme une invitation au relâchement, mais comme une incitation à renforcer ses procédures internes de conformité, afin de se prémunir contre des sanctions financières dont le montant a été considérablement accru par la loi SVE.

Conclusion

La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 opère une transformation profonde mais équilibrée du régime des sanctions en droit des sociétés. En supprimant les peines d’emprisonnement pour les infractions formelles tout en multipliant dans des proportions considérables les sanctions pécuniaires, le législateur a fait le choix de l’efficacité dissuasive par la sanction financière plutôt que par la privation de liberté. Cette réforme, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de modernisation du droit des affaires, laisse intact l’arsenal des sanctions professionnelles et commerciales que les juridictions consulaires continuent d’appliquer avec rigueur, comme en témoigne la jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel rendue au cours des trois dernières années. L’articulation entre le nouveau dispositif pénal allégé et le maintien des sanctions civiles et professionnelles crée une architecture répressive cohérente, qui distingue selon la nature et la gravité des manquements, et qui appelle de la part des dirigeants une vigilance accrue dans le respect de leurs obligations déclaratives, comptables et de transparence financière. Les praticiens du droit des affaires devront désormais intégrer cette dualité des régimes de sanction dans leur conseil aux entreprises, en rappelant que la dépénalisation partielle ne saurait être assimilée à une dépénalisation générale, et que les juridictions consulaires conservent l’intégralité de leurs pouvoirs de sanction à l’égard des dirigeants défaillants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».