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L’évolution du contentieux de la propriété industrielle devant la chambre commerciale : entre droit à agir renforcé et contrôle juridictionnel approfondi

L’évolution du contentieux de la propriété industrielle devant la chambre commerciale : entre droit à agir renforcé et contrôle juridictionnel approfondi

I. La consolidation des prérogatives du titulaire de droits de propriété industrielle

A. La sécurisation de la qualité à agir en contrefaçon

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, posé un principe dont la portée dépasse la seule espèce soumise à son examen. Elle y affirme que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cet arrêt (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680), rendu en formation de section et promis à la plus large publication, s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais constante sur l’articulation entre les règles de fond et les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon.

Le fondement légal de cette solution repose sur une lecture combinée des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 611-6 pose le principe selon lequel le droit au titre appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, tout en instituant une présomption au bénéfice du demandeur dans la procédure devant l’INPI. L’article L. 611-8, quant à lui, ouvre à la personne lésée une action en revendication de la propriété du titre indûment déposé. La chambre commerciale en déduit que les causes de nullité du brevet, limitativement énumérées à l’article L. 613-25, ne sauraient être étendues à l’hypothèse d’un défaut de droit au titre, lequel relève exclusivement de l’action en revendication. Par conséquent, le titulaire inscrit au Registre national des brevets conserve l’intégralité de ses prérogatives contentieuses tant que la revendication n’a pas abouti.

Cette solution s’inscrit dans le sillage de l’arrêt fondateur du 24 avril 2024, par lequel la chambre commerciale avait déjà rappelé, au visa de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com. 24 avril 2024, n° 22-22.999). Dans cette même décision, la Haute juridiction avait précisé, par application combinée des articles L. 613-9 et L. 615-2 du même code ainsi que de l’article 126 du Code de procédure civile, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

L’arrêt du 24 avril 2024 comporte un second enseignement d’une importance pratique considérable, en ce qu’il énonce, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette reconnaissance expresse de l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon constitue une garantie procédurale essentielle pour le titulaire de droits de propriété industrielle confronté à un obstacle formel dans la mise en œuvre de son action principale. En conséquence, la défaillance technique dans l’opposabilité du titre n’emporte pas défaillance du droit à réparation sur le fondement quasi délictuel.

B. Le renforcement des mesures provisoires face à l’imminence de la contrefaçon

Par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a apporté des précisions déterminantes sur la portée des mesures d’interdiction provisoire prévues à l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (Com. 28 janvier 2026, n° 23-16.425). La Haute juridiction a jugé que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ».

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 3 exige que les mesures, procédures et réparations soient « effectives, proportionnées et dissuasives », consacre une appréciation concrète et exigeante de l’effectivité des mesures provisoires. La chambre commerciale écarte ainsi toute approche formaliste qui se satisferait d’une déclaration d’intention du défendeur, pour imposer au juge des référés une vérification substantielle de la capacité des engagements pris à prévenir effectivement la poursuite ou la reprise des actes litigieux. Par ailleurs, ce même arrêt confirme, dans le sillage de l’arrêt du 19 mars 2025 (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576), que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». L’arrêt ajoute que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », tout en précisant qu’« elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ».

L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte, en outre, une clarification bienvenue sur la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive. Il rappelle que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». En énonçant que cette approche n’est pas impérative pour les juges, la chambre commerciale préserve la liberté méthodologique du juge du fond tout en offrant un cadre d’analyse structuré, dont la rigueur satisfait aux exigences de motivation de l’article 455 du Code de procédure civile.

II. L’intensification du contrôle juridictionnel sur le fond du droit

A. La position distinctive autonome de la marque antérieure dans les signes composés

Par un arrêt remarqué du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a procédé à une application rigoureuse de la théorie de la position distinctive autonome, en censurant une cour d’appel qui avait omis de procéder à la recherche requise par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Com. 13 novembre 2025, n° 24-10.672). Au visa de l’article L. 711-3, 1°, b), du Code de la propriété intellectuelle, la Haute juridiction a rappelé que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice (CJUE, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, et du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17).

L’arrêt énonce que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris, après avoir constaté que le terme « Circus » était reproduit dans le signe composé « Circus Baobab », s’était bornée à relever l’absence de dominance de ce terme par rapport à l’élément « Baobab » pour exclure tout risque de confusion. La Cour de cassation a jugé cette motivation insuffisante, rappelant que la recherche de la position distinctive autonome constitue une étape autonome et obligatoire du raisonnement, distincte de l’appréciation du caractère dominant de l’élément commun.

Cette exigence de motivation renforcée trouve son fondement dans la jurisprudence Medion de la Cour de justice (CJUE, 6 octobre 2005, C-120/04), selon laquelle il n’est pas exclu qu’une marque antérieure utilisée par un tiers dans un signe composé conserve une position distinctive autonome, de sorte que le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé. La chambre commerciale transpose ainsi avec une particulière fidélité les standards européens d’appréciation du risque de confusion, imposant aux juges du fond une démarche analytique en deux temps, distinguant l’appréciation de la similitude des signes pris dans leur ensemble de la recherche spécifique d’une éventuelle position distinctive autonome de la marque antérieure au sein du signe contesté. En conséquence, la Cour de cassation rappelle que « ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant », conformément à la jurisprudence Bimbo de la CJUE (CJUE, 8 mai 2014, C-591/12 P).

B. L’appréciation juridictionnelle de l’activité inventive à l’épreuve de la définition de la personne du métier

La définition de la personne du métier constitue un préalable indispensable à l’appréciation de l’activité inventive, condition de brevetabilité posée par l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». L’article L. 611-14 du même code précise qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». L’arrêt du 19 mars 2025, promis à la publication au Bulletin, a eu l’occasion de définir avec une précision renouvelée les contours de cette notion centrale du droit des brevets (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576).

La chambre commerciale y énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». Elle ajoute que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Dans cette espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation ». La Haute juridiction a considéré que cette définition, en adjoignant à la personne du métier un spécialiste d’un domaine distinct, violait les textes précités. Cette solution réaffirme avec force le principe selon lequel la personne du métier est une figure unitaire et non une équipe, et qu’elle ne saurait solliciter des compétences extérieures à son propre champ d’expertise pour résoudre le problème technique objectif.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 a rappelé que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680). Il précise en outre que « la personne du métier est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » tout en pouvant « consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », citant sa propre jurisprudence (Com. 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).

L’arrêt du 24 juin 2026 procède également à une application remarquable de la méthode dite problème-solution dans le cadre de l’examen de l’activité inventive d’un brevet portant sur un procédé chimique de bromation. La cour d’appel de Paris avait souverainement constaté que « la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet », relevant notamment que certains documents de l’état de la technique « non seulement ne décrit aucun procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, ni d’aucun autre alcool ayant les mêmes propriétés que le cyclopropylcarbinol » et que d’autres annonçaient des rendements inférieurs qui « n’incitaient pas la personne du métier à remplacer » les composants de l’art antérieur. La chambre commerciale a approuvé cette analyse, considérant que la cour d’appel, « qui ne s’est pas méprise sur le problème technique objectif à résoudre en retenant que le procédé couvert par l’invention avait pour objet une amélioration à la fois du rendement et de la pureté », avait légalement justifié sa décision. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle, sans excéder les limites de son office, l’appréciation souveraine des juges du fond en matière de validité des brevets.

Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 a également tranché la question de la portée de la revendication, en rappelant qu’aux termes de l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». La cour d’appel ayant retenu que la revendication en cause ne visait aucun dosage particulier de dibrome et de triphénylphosphite, la chambre commerciale a jugé que « par ces seuls motifs, la cour d’appel a fait ressortir que les termes « complexe de triphénylphosphite et de dibrome » figurant dans cette revendication ne désignaient pas uniquement un composé non ionique, c’est-à-dire un produit thermodynamique, caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome ». Cette interprétation téléologique de la revendication, fidèle à l’enseignement de la description, confirme la prééminence d’une lecture finalisée du brevet, au service d’une protection effective de l’invention.

Conclusion

La lecture croisée des arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 fait apparaître une double dynamique qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. D’une part, la Haute juridiction consolide les prérogatives procédurales du titulaire de droits privatifs, en sécurisant sa qualité à agir en contrefaçon et en renforçant l’effectivité des mesures provisoires. D’autre part, elle intensifie le contrôle exercé sur les juges du fond dans l’appréciation des conditions de validité et de protection des titres, qu’il s’agisse de la définition de la personne du métier en matière de brevet ou de la recherche de la position distinctive autonome en droit des marques. Cette œuvre jurisprudentielle, à la fois protectrice des droits et exigeante dans la motivation, contribue à la sécurité juridique des acteurs économiques tout en garantissant la rigueur du raisonnement juridictionnel. Elle témoigne de la vitalité d’une chambre spécialisée dont l’office, loin de se limiter à un contrôle disciplinaire de l’application des textes, participe activement à la construction d’un droit de la propriété industrielle à la fois cohérent, prévisible et adapté aux réalités techniques et économiques contemporaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».