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La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : conditions de validité, exigence de contrepartie financière et articulation avec la garantie légale d’éviction dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2025)

La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : conditions de validité, exigence de contrepartie financière et articulation avec la garantie légale d’éviction dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2025)

I. La validité de la clause de non-concurrence conventionnelle dans les cessions de droits sociaux

A. Les conditions de fond : limitation spatio-temporelle et proportionnalité aux intérêts légitimes du cessionnaire

La clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de droits sociaux constitue un instrument contractuel dont la licéité repose sur un triptyque de conditions substantielles dégagé par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ces conditions, rappelées avec une constance remarquable au cours de la période 2022-2025, exigent que l’engagement souscrit par le cédant soit limité dans le temps et dans l’espace, et proportionné aux intérêts légitimes que le cessionnaire entend protéger. La chambre commerciale a ainsi énoncé, dans un attendu de principe formulé à l’occasion de l’arrêt rendu le 5 novembre 2025, qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Cette formulation, reprise à l’identique dans un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883), ancre désormais le contrôle de la clause de non-concurrence dans le droit commun des contrats tout en préservant la spécificité du droit des sociétés.

Le fondement de cette exigence de proportionnalité puise sa source dans les dispositions de l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, combinées avec l’article 1104 du même code, qui érige la bonne foi en principe d’ordre public dans la négociation, la formation et l’exécution des contrats, et avec le principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie. La Cour de cassation impose ainsi au juge du fond de procéder à une appréciation concrète des limitations stipulées, en vérifiant que celles-ci n’excèdent pas ce qui est nécessaire à la protection des intérêts de l’acquéreur. À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 novembre 2024 dans l’affaire Linagora offre une illustration éclairante de la méthode d’appréciation in concreto retenue par la Haute juridiction : après avoir rappelé que « l’exigence légale de non-concurrence née de la garantie d’éviction doit être proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l’acquéreur à raison de l’acquisition à laquelle il a procédé sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et, par conséquent, à la liberté d’entreprendre, laquelle a valeur constitutionnelle », la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que des délais de trois à cinq années écoulées entre la cession des titres et le rétablissement des cédants paraissaient excessifs au regard du marché innovant et évolutif des prestations informatiques (Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-11.008).

L’insertion de la clause de non-concurrence dans l’économie générale du contrat de cession de droits sociaux doit en outre respecter les conditions de validité énoncées par l’article 1128 du Code civil, qui subordonne la validité du contrat au consentement des parties, à leur capacité de contracter et à un contenu licite et certain. La licéité du contenu de la clause s’apprécie notamment au regard de l’article 1833 du Code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». La clause de non-concurrence ne saurait ainsi être détournée de sa finalité protectrice pour devenir un instrument d’éviction du cédant du marché, ce qui constituerait une restriction de concurrence contraire à l’intérêt social et à l’ordre public économique. Cette limite, inhérente à la fonction même de la clause, trouve un écho dans l’arrêt du 16 novembre 2022 par lequel la chambre commerciale a rappelé que la garantie d’éviction ne peut être invoquée que dans la mesure où le rétablissement du cédant empêche effectivement le cessionnaire de poursuivre l’activité économique de la société cédée (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-13.561).

Par ailleurs, la chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre la clause de non-concurrence stipulée dans une cession de droits sociaux et celle stipulée dans une cession de fonds de commerce. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, elle a rappelé que la clause de non-concurrence figurant dans un acte de cession de fonds de commerce obéit à des règles spécifiques tenant à la protection de la clientèle attachée au fonds cédé, et que la violation de cette clause doit être appréciée au regard du périmètre géographique défini contractuellement (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.212). En matière de droits sociaux, en revanche, la proportionnalité de la clause s’apprécie non pas en considération de la clientèle mais en considération de l’activité économique de la société dont les titres sont cédés et de son objet social. Cette différenciation, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques substantielles pour le rédacteur d’actes, lequel doit adapter la rédaction de la clause à la nature de l’opération envisagée.

Dès lors, la pratique contractuelle doit intégrer ces exigences prétoriennes dès la phase de négociation de la clause de non-concurrence. Une clause dont le champ d’application territorial serait excessivement étendu, dont la durée dépasserait manifestement le temps nécessaire à la reconstitution de la valeur du fonds acquis, ou dont l’objet interdirait toute activité professionnelle au cédant sans rapport avec l’activité de la société cédée, s’exposerait à une annulation sur le fondement de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. La rédaction de la clause doit donc s’efforcer de circonscrire avec précision l’activité interdite, le territoire concerné et la durée de l’interdiction, en justifiant ces limitations par les intérêts légitimes que l’acquéreur entend protéger.

B. L’exigence de contrepartie financière : un critère conditionné au statut de salarié du cédant à la date de son engagement

La question de la contrepartie financière constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux. Par deux arrêts rendus à quelques semaines d’intervalle en 2025, la Cour de cassation a précisé le régime applicable à cette exigence, en opérant une distinction cardinale selon que le cédant avait ou non la qualité de salarié de la société à la date à laquelle il a souscrit l’engagement de non-concurrence.

Dans l’arrêt du 5 novembre 2025, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « [la] validité [de la clause de non-concurrence] est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). En l’espèce, une associée avait cédé ses parts sociales après avoir démissionné de son emploi salarié au sein de la société, et la clause de non-concurrence était stipulée dans un pacte d’associés dénommé « charte associative ». La cour d’appel avait retenu que la cédante ne pouvait invoquer l’absence de contrepartie financière dès lors qu’elle avait expressément admis, en signant l’acte de cession, que cette contrepartie était comprise dans le prix de cession des titres. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle ».

Cette décision revêt une portée pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Elle impose au juge, et par anticipation au rédacteur d’actes, de vérifier non seulement l’existence formelle d’une contrepartie, mais également son caractère réel et non dérisoire. La simple affirmation par les parties que la contrepartie est incluse dans le prix de cession ne suffit pas à établir sa réalité ; encore faut-il que la méthode de valorisation des titres permette objectivement d’identifier la part du prix correspondant à la rémunération de l’engagement de non-concurrence. Or, dans la plupart des cessions de droits sociaux, le prix est déterminé en fonction de la valeur intrinsèque de l’entreprise, de ses perspectives de rentabilité ou de multiples sectoriels, sans qu’une composante spécifique ne soit isolée au titre de la clause de non-concurrence.

L’arrêt du 17 septembre 2025 apporte une précision supplémentaire en abordant la question de la date à laquelle s’apprécie la qualité de salarié du cédant. En l’espèce, un acte de cession du 28 janvier 2022 avait été suivi d’un acte réitératif du 9 février 2022, lequel stipulait qu’il « rend caduc toute lettre d’intention, accord ou autre engagement ayant pu être conclu avant la date des présentes entre les parties et ayant le même objet » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Le cédant, qui avait conclu un contrat de travail le même jour que l’acte réitératif, soutenait que ce dernier s’étant substitué au premier, l’engagement de non-concurrence devait être réputé souscrit à une date à laquelle il avait la qualité de salarié, ce qui imposait l’existence d’une contrepartie financière. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si l’acte réitératif n’avait pas effectivement rendu caduc l’engagement initial, de sorte que la clause aurait été convenue à une date où le cédant était salarié.

En conséquence, la vigilance s’impose dans la rédaction des actes de cession successifs comportant une clause de non-concurrence. Le praticien doit identifier avec précision la date à laquelle l’engagement est souscrit et, si le cédant est salarié à cette date, prévoir une contrepartie financière distincte et réelle, dont le montant pourra être utilement isolé dans la décomposition du prix de cession. L’absence d’une telle précaution expose la clause à une invalidation contentieuse, les juges du fond étant tenus, sous le contrôle de la Cour de cassation, de vérifier d’office le caractère réel de la contrepartie.

II. L’articulation de la clause de non-concurrence conventionnelle avec la garantie légale d’éviction

A. L’autonomie respective des deux mécanismes protecteurs du cessionnaire

La clause de non-concurrence conventionnelle n’épuise pas les mécanismes juridiques de protection du cessionnaire de droits sociaux contre le rétablissement du cédant. Le droit commun de la vente offre en effet au cessionnaire une protection légale autonome, la garantie d’éviction, dont le fondement réside dans l’article 1626 du Code civil, aux termes duquel « le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ». La chambre commerciale a, au cours de la période récente, précisé l’articulation entre ces deux protections, en soulignant leur autonomie conceptuelle tout en révélant leur complémentarité fonctionnelle.

La distinction entre la clause de non-concurrence et la garantie d’éviction a été rappelée avec netteté par la chambre commerciale dans un arrêt du 16 novembre 2022. Dans cette espèce, les cédants des parts sociales de deux sociétés spécialisées dans l’outillage pneumatique étaient également devenus cadres salariés de la société cédée, et l’acte de cession stipulait à la fois une clause de non-concurrence conventionnelle et des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail. La Cour de cassation, au visa de l’article 1626 du Code civil, énonce que « la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social » (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-13.561). L’apport essentiel de cette décision réside dans la détermination du critère d’appréciation de l’éviction : ce n’est pas l’activité du cessionnaire lui-même qu’il convient d’examiner, mais bien l’empêchement pour ce dernier de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social.

Par ailleurs, la garantie d’éviction présente l’avantage de ne pas être subordonnée à une stipulation contractuelle expresse. Contrairement à la clause de non-concurrence, qui doit faire l’objet d’une rédaction spécifique dans l’acte de cession ou dans un pacte d’associés, la garantie d’éviction opère de plein droit en application de l’article 1626 du Code civil. Cette automaticité constitue un filet de sécurité pour le cessionnaire qui aurait omis de stipuler une clause de non-concurrence, ou dont la clause serait déclarée nulle pour défaut de proportionnalité ou de contrepartie financière. La jurisprudence rappelle toutefois que la garantie d’éviction ne saurait être invoquée de manière abstraite : le cessionnaire doit démontrer que le rétablissement du cédant l’a effectivement empêché de poursuivre l’activité économique de la société dont il a acquis les titres.

L’arrêt du 26 janvier 2022 a, pour sa part, précisé l’étendue personnelle de la garantie d’éviction dans l’hypothèse où le cédant est une personne morale. La chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la garantie d’éviction au motif que le dirigeant de la société cédante n’était pas personnellement partie à l’acte de cession, sans rechercher si son implication dans l’activité concurrente ne caractérisait pas un détournement de clientèle par personne interposée (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.212). Cette solution, qui étend le périmètre de la garantie d’éviction au-delà de la seule personne du cédant formel, répond à une préoccupation pratique légitime : le cessionnaire ne saurait être privé de la protection légale par le simple jeu d’une interposition de personne morale ou de l’utilisation d’un prête-nom.

B. La proportionnalité temporelle de l’interdiction de rétablissement au regard de la liberté d’entreprendre

Si la garantie légale d’éviction protège le cessionnaire contre le rétablissement du cédant, elle n’en est pas moins soumise à une limite temporelle implicite qui trouve sa source dans le principe constitutionnel de liberté d’entreprendre. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Linagora du 6 novembre 2024, consacré une méthode d’appréciation in concreto de la durée pendant laquelle la garantie d’éviction peut être invoquée, en énonçant que l’interdiction de concurrence « doit être délimitée quant à l’activité interdite et quant au cadre spatio-temporel dans lequel cette activité est interdite, cette délimitation s’appréciant in concreto, au regard de l’activité et du marché concernés » (Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-11.008).

Cette décision introduit une forme de proportionnalité temporelle dans le régime de la garantie d’éviction, en posant que l’écoulement du temps peut, à lui seul, rendre disproportionnée l’interdiction faite au cédant de se rétablir. Dans l’affaire Linagora, la Cour relève que le cédant avait créé une société concurrente trois ans et cinq mois après la cession, que l’ancien associé l’avait rejoint quatre ans et cinq mois après, et que la mise en ligne du premier logiciel concurrent était intervenue près de cinq ans après l’opération. Elle approuve les juges du fond d’avoir estimé qu’« interdire pendant plusieurs années à des cédants d’une société intervenant sur un marché aussi innovant et évolutif que celui des prestations informatiques de se rétablir apparaît disproportionné par rapport à la protection des intérêts du cessionnaire ». La solution consacre ainsi une approche dynamique de la garantie d’éviction, dont la portée s’estompe avec le temps et en fonction de l’évolution du marché sur lequel opère la société cédée.

Dès lors, l’articulation entre la clause de non-concurrence conventionnelle et la garantie légale d’éviction doit être pensée de manière stratégique par le praticien. La clause de non-concurrence permet de fixer conventionnellement une durée d’interdiction dont le point de départ et le terme sont clairement identifiés par les parties, ce qui constitue un avantage en termes de sécurité juridique par rapport au caractère par nature indéterminé de la garantie légale d’éviction. En revanche, la garantie d’éviction offre au cessionnaire une protection résiduelle qui peut s’avérer précieuse lorsque la clause de non-concurrence est jugée invalide, notamment pour défaut de contrepartie financière. La combinaison des deux mécanismes, l’un conventionnel et l’autre légal, permet ainsi d’assurer une protection optimale du cessionnaire, à condition que le premier soit rédigé avec la précision requise par la jurisprudence la plus récente.

L’analyse de la jurisprudence 2022-2025 de la chambre commerciale révèle en définitive une double exigence adressée aux praticiens du droit des sociétés. D’une part, la rédaction de la clause de non-concurrence conventionnelle doit satisfaire à des conditions de fond précises tenant à sa limitation spatio-temporelle, à sa proportionnalité et, le cas échéant, à l’existence d’une contrepartie financière réelle lorsque le cédant avait la qualité de salarié à la date de son engagement. D’autre part, la garantie légale d’éviction, si elle constitue une protection autonome et complémentaire, n’en est pas moins soumise à une exigence de proportionnalité qui s’apprécie in concreto, en considération de l’activité de la société cédée et de la dynamique du marché sur lequel elle intervient.

Par ailleurs, l’attention portée par la Cour de cassation à la chronologie des actes juridiques successifs – acte de cession initial, acte réitératif, contrat de travail – invite le praticien à une rigueur particulière dans l’identification de la date à laquelle l’engagement de non-concurrence est effectivement souscrit. La stipulation d’une clause de caducité dans l’acte réitératif, si elle a pour effet de substituer un nouvel engagement au précédent, peut avoir pour conséquence indirecte de modifier le régime applicable à la clause de non-concurrence, en faisant basculer le cédant du statut d’associé à celui de salarié, et en rendant ainsi obligatoire la stipulation d’une contrepartie financière. Le contentieux de la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux apparaît ainsi moins comme une question de pur droit des sociétés que comme un domaine d’intersection entre le droit des obligations, le droit du travail et le droit des affaires, dont la maîtrise suppose une approche résolument transversale.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue au cours de la période 2022-2025 dessine un cadre juridique à la fois exigeant et cohérent pour les clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion des cessions de droits sociaux. L’exigence d’une contrepartie financière réelle lorsque le cédant a la qualité de salarié à la date de son engagement, le contrôle de proportionnalité opéré in concreto par le juge, et l’articulation avec la garantie légale d’éviction issue de l’article 1626 du Code civil constituent les trois piliers de ce régime. La sécurité juridique des opérations de cession commande que les praticiens intègrent ces enseignements dans la rédaction des actes, en veillant à décomposer le prix de cession lorsque la clause de non-concurrence doit être assortie d’une contrepartie financière, et en s’assurant de la cohérence chronologique des différents instruments contractuels successifs. L’office du juge, tel que redéfini par la Cour de cassation, ne se limite plus à un contrôle formel de l’existence d’une contrepartie : il s’étend désormais à la vérification de sa réalité économique, ce qui impose aux parties une transparence accrue dans la structuration financière de leurs conventions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».