Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La titularité des droits de propriété industrielle sur les inventions de salariés et d'agents publics : la chambre commerciale de la Cour de cassation et la redéfinition de l'acte de valorisation

La titularité des droits de propriété industrielle sur les inventions de salariés et d’agents publics : la chambre commerciale de la Cour de cassation et la redéfinition de l’acte de valorisation

I. La distinction des régimes de titularité selon la qualité de l’inventeur

A. Le régime des inventions de salariés

Le droit des inventions de salariés repose sur une distinction fondamentale entre les inventions de mission, qui appartiennent à l’employeur, et les inventions hors mission attribuables, pour lesquelles l’employeur dispose d’un droit d’attribution. L’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, le demandeur étant réputé avoir droit au titre de propriété industrielle dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. En matière d’inventions de salariés, l’article L. 611-7 du même code prévoit que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur, celui-ci devant informer le salarié lors du dépôt de la demande et de la délivrance du titre. Les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé avec fermeté, dans un arrêt du 23 octobre 2024 (n° 22-19.700, Publié au Bulletin), que l’action du salarié auteur d’une invention appartenant à l’employeur, tendant au paiement d’une rémunération supplémentaire en application de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, par application de l’article L. 615-17 du même code. La haute juridiction a dénié toute compétence à la juridiction prud’homale pour connaître d’une telle demande, y compris lorsque la salariée sollicitait l’application d’un avenant à la convention collective des industries chimiques. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante, consacre une conception extensive de la compétence matérielle exclusive des tribunaux judiciaires, qui englobe non seulement les actions en contrefaçon mais également les demandes indemnitaires fondées sur la titularité des droits attachés aux brevets d’invention.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 5 janvier 2022 (n° 19-22.030, Publié au Bulletin), que titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, l’employeur est libre de céder ce droit à un tiers, lequel peut déposer le brevet et opposer au salarié inventeur, qui en revendique l’attribution, la nature d’invention de mission de l’invention protégée, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle. Cette solution consacre la primauté de la qualification juridique de l’invention sur les revendications ultérieures du salarié et confère à l’employeur une maîtrise pleine et entière de la stratégie de propriété industrielle afférente aux inventions de mission, y compris dans l’hypothèse d’une cession à un tiers au sein d’une chaîne de transmission des droits.

En ce qui concerne les inventions hors mission attribuables, le salarié en conserve la propriété, mais l’employeur peut se faire attribuer la titularité des droits lorsque l’invention a été réalisée dans le domaine des activités de l’entreprise, ou par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à celle-ci. Le salarié doit alors en obtenir un juste prix, fixé à défaut d’accord par la commission de conciliation ou le tribunal judiciaire, lequel prend en considération tous éléments qui pourront lui être fournis, tant en fonction des apports initiaux que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. A cet égard, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 février 2024 (RG n° 21/01187), a rappelé que le droit à rémunération du salarié inventeur est soumis à la prescription quinquennale et que la charge de la preuve de la réalité de l’invention incombe au salarié qui s’en prévaut, les simples allégations d’une activité inventive ne pouvant suffire à fonder une demande indemnitaire.

B. Le régime spécifique des agents publics

Le régime des inventions des agents publics est régi par l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose, avec des adaptations tenant à la spécificité de la recherche publique, les principes applicables aux inventions de salariés. Cet article dispose que les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-18.081, Publié au Bulletin), a apporté une précision déterminante sur la notion de valorisation. La haute juridiction a jugé que la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation. Dès lors, la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette décision, rendue dans un litige opposant un enseignant-chercheur à son université et à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), concernait deux inventions informatiques dénommées INRIA88 et INRIA97, ayant donné lieu à des dépôts de brevets français et à des extensions internationales dans huit pays, pour un investissement total de près de trois cent mille euros de la part des établissements publics. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la cession des brevets à un opérateur économique, intervenue le 26 janvier 2018 au prix de cent cinquante mille euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société licenciée, constituait un acte de valorisation et non un abandon, de sorte que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies. En conséquence, l’agent public n’était pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions lui permettant de disposer des droits patrimoniaux sur ses inventions.

La portée de cette décision dépasse le seul cadre de l’espèce, car elle établit une règle de principe applicable à l’ensemble des établissements publics de recherche et des universités qui, dans le cadre de leurs politiques de transfert de technologies, sont amenés à céder des portefeuilles de brevets à des opérateurs économiques. Désormais, la cession à titre onéreux, même lorsqu’elle intervient dans le contexte d’une procédure collective du licencié, ne saurait être analysée comme un abandon de la valorisation au sens de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, pour autant que la personne publique ait maintenu les titres en vigueur par le paiement régulier des annuités et qu’elle ait poursuivi, sans discontinuité, l’exploitation des inventions par l’intermédiaire de son licencié, fût-ce dans le cadre d’un contentieux sur la qualification du contrat de licence.

A cet égard, la Cour de cassation a retenu que l’INRIA et l’université avaient investi, de 2006 à 2017, près de cent quatre-vingt-cinq mille euros pour les brevets INRIA88 et plus de cent quinze mille euros pour les brevets INRIA97, et que l’INRIA avait en outre investi, par l’intermédiaire de sa filiale IT-Translation, plus de trois cent mille euros pour l’acquisition d’actions de la société créée pour exploiter les inventions. La haute juridiction a également relevé que le président de l’université avait consenti à la délégation de l’enseignant-chercheur auprès de cette société, lui permettant de participer directement à la valorisation de ses inventions tout en continuant de percevoir l’intégralité de son traitement. Ces éléments factuels, qui témoignent d’un investissement substantiel et continu des personnes publiques dans la valorisation des inventions, ont été déterminants dans la qualification de l’acte de cession comme un acte de valorisation.

II. L’office du juge dans la résolution des conflits de titularité

A. La valorisation comme critère d’attribution des droits

L’arrêt du 3 juin 2026 consacre une conception extensive de la notion de valorisation, qui englobe désormais la cession à titre onéreux des droits de propriété industrielle. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de sécurisation de la titularité des droits de propriété industrielle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est le principal artisan. La haute juridiction a en effet itérativement affirmé, notamment dans l’arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680, Publié au Bulletin), que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec les exigences de publicité foncière propres au droit des brevets. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’INPI. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-22.999, Publié au Bulletin), que tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon, solution rendue dans le contentieux opposant les sociétés du groupe Sony à un fabricant de manettes de jeux vidéo reproduisant les fonctionnalités de la console PlayStation.

En ce qui concerne l’action en revendication de propriété, l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsqu’un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle, ce délai étant porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre.

La cohérence de ce dispositif a été renforcée par l’arrêt du 24 juin 2026 précité, dans lequel la Cour de cassation a jugé que le fait qu’un déposant sache qu’il n’a pas initialement droit au titre n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet. Dès lors, tant qu’une action en revendication n’a pas abouti à l’encontre du titulaire inscrit, celui-ci dispose de la qualité et de l’intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers, les questions de titularité demeurant un débat strictement réservé aux personnes s’estimant légitimement spoliées de leur invention. En d’autres termes, le tiers poursuivi pour contrefaçon n’est pas recevable à contester la titularité des droits du demandeur pour échapper à sa responsabilité, dès lors que l’inventeur réel ou supposé n’a pas exercé l’action en revendication. Cette immunité procédurale du titulaire inscrit, qui trouve son fondement dans la présomption légale de l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un rempart essentiel contre les manœuvres dilatoires des contrefacteurs présumés.

Cette construction prétorienne, qui protège l’efficacité de l’action en contrefaçon tout en réservant l’action en revendication aux personnes qui s’estiment lésées, trouve un écho dans le domaine des dessins et modèles, où la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, Publié au Bulletin), que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. La Cour a ainsi transposé au droit des dessins et modèles le principe selon lequel seul le créateur évincé, et non le contrefacteur présumé, peut contester la titularité du droit de propriété industrielle.

B. La protection procédurale de l’inventeur

La protection de l’inventeur ne saurait être réduite à la seule question de la titularité des droits. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 23 octobre 2024 déjà évoqué, a ainsi rappelé que le contentieux de la rémunération supplémentaire du salarié inventeur relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, à l’exclusion de la juridiction prud’homale, y compris lorsque la demande est fondée sur une convention collective. Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence antérieure, confirme la spécificité du contentieux de la propriété intellectuelle et son autonomie par rapport au droit du travail, le législateur ayant entendu soumettre l’ensemble du contentieux des inventions de salariés à des juridictions spécialisées.

A cet égard, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser les contours de l’intéressement dû à l’inventeur. Dans l’arrêt du 3 juin 2026, la chambre commerciale a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024, en ce qu’il avait rejeté les demandes de l’inventeur au titre de la perte de l’intéressement, de la perte du bénéfice des dispositions liées au concours scientifique et aux prestations de conseil, ainsi qu’au titre de la perte de carrière et du préjudice moral. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions de l’inventeur qui sollicitait le paiement de sommes susceptibles de lui être dues nonobstant le constat de l’absence de faute commise par la personne publique dans l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette solution illustre la vigilance de la haute juridiction quant au respect des droits pécuniaires de l’inventeur, même lorsque les conditions de la valorisation de l’invention par la personne publique sont réunies. En conséquence, le droit à rémunération de l’inventeur ne dépend pas exclusivement de la qualification juridique de l’acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12, mais peut résulter d’autres fondements juridiques que le juge est tenu d’examiner de manière autonome, sous le contrôle de la Cour de cassation qui sanctionne tout défaut de réponse à conclusions sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, la détermination de la personne du métier et l’appréciation de l’activité inventive constituent des enjeux centraux du contentieux de la validité des brevets, qui conditionnent indirectement la titularité des droits. L’arrêt du 24 juin 2026 a ainsi validé la méthodologie de l’approche problème-solution, d’inspiration européenne, en rappelant que parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, les juges peuvent déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier. La Cour a précisé que la personne du métier est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique, et peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique.

Dès lors, le contentieux de la titularité des droits de propriété industrielle ne peut être appréhendé de manière isolée, mais doit être replacé dans l’économie générale du droit des brevets, qui articule étroitement les questions de validité du titre, de titularité, d’opposabilité aux tiers et de contrefaçon. L’inscription au registre national des brevets tenu par l’INPI constitue à cet égard un acte fondateur de l’opposabilité des droits, dont la Cour de cassation a rappelé avec une particulière netteté dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024 qu’elle conditionne la recevabilité même de l’action en contrefaçon du cessionnaire. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant la sécurité juridique des titulaires inscrits au registre national des brevets tout en préservant les droits pécuniaires des inventeurs, contribue à la construction d’un équilibre prétorien entre les intérêts des personnes publiques et privées qui investissent dans la recherche et ceux des créateurs salariés et agents publics qui en sont les artisans. Cet équilibre, fondé sur une lecture combinée des articles L. 611-6, L. 611-7, L. 611-8 et R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, constitue l’un des piliers de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de propriété industrielle.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de titularité des droits de propriété industrielle révèle une double dynamique parfaitement symétrique. D’une part, la haute juridiction consacre une conception extensive de la valorisation, qui englobe la cession à titre onéreux des droits et dispense les personnes publiques de proposer à l’agent public inventeur de disposer de ses droits, renforçant ainsi la sécurité juridique des opérations de transfert de technologies issues de la recherche publique. D’autre part, la Cour de cassation veille au respect des droits pécuniaires de l’inventeur, en exigeant du juge du fond une motivation circonstanciée sur l’ensemble des chefs de préjudice invoqués, indépendamment de la qualification de l’acte de valorisation. Cette articulation entre la protection des investissements de recherche et la garantie des droits des inventeurs constitue l’un des axes structurants de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de propriété industrielle, dont les prolongements futurs, notamment dans le cadre du contentieux émergent des inventions issues de l’intelligence artificielle, mériteront une attention soutenue de la doctrine comme des praticiens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».