L’obligation de loyauté du gérant de SARL à l’épreuve de la création d’une société concurrente : à propos de l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026
I. La consécration d’un principe d’interdiction absolue de créer une société concurrente
A. Le fondement légal : l’obligation de loyauté et de fidélité issue de l’article L. 223-22 du code de commerce
L’arrêt rendu par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026, promis à la plus large publication (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin), énonce une formule dont la généralité et la vigueur ne peuvent qu’éveiller l’attention de la doctrine comme celle des praticiens du droit des sociétés. La Cour y affirme qu’« il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Le texte auquel il est fait référence est l’article L. 223-22 du code de commerce, lequel dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
L’affirmation de la Cour de cassation s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle dont la constance ne saurait être mise en doute, mais dont la vigueur a connu, au fil des décennies, des variations notables. Dès le 12 février 2002, la chambre commerciale déduisait de l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL une interdiction de faire concurrence à la société qu’il dirige (Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602). Par la suite, l’arrêt du 15 novembre 2011 est venu préciser la distinction fondamentale entre l’interdiction de concurrence pesant sur le dirigeant en fonctions, fondée sur son obligation de loyauté, et la faute de concurrence déloyale après cessation des fonctions, qui relève quant à elle du droit commun de la responsabilité délictuelle (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049). L’arrêt du 17 juin 2026 ne constitue donc pas une rupture avec cette tradition jurisprudentielle, mais il en constitue un prolongement remarquable, en ce qu’il élève au rang de principe ce qui n’était jusqu’alors qu’une déclinaison casuistique de l’obligation de loyauté.
L’obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur le gérant de SARL trouve sa source immédiate dans l’article L. 223-22 précité, mais elle puise également dans des considérations plus fondamentales touchant à la nature même du mandat social. Le gérant, en sa qualité de mandataire de la société, est tenu d’agir dans l’intérêt social et de s’abstenir de tout comportement qui serait de nature à compromettre la réalisation de l’objet social ou à détourner à son profit les opportunités économiques qui se présentent à la société. Cette obligation, inhérente à l’exercice du pouvoir de direction et de gestion, transcende les seules règles de la responsabilité civile pour s’imposer comme un devoir fonctionnel dont la violation est sanctionnée indépendamment de tout préjudice avéré. La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 décembre 2024, a d’ailleurs rappelé que la mise en jeu de la responsabilité du gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 n’est pas exclusive de l’action fondée sur le non-respect de la procédure des conventions réglementées prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin).
Les faits de l’espèce éclairent singulièrement la portée du principe ainsi dégagé. Une SARL exerçant une activité de marchand de biens, dont le capital était réparti entre deux personnes physiques et une société, avait pour gérant l’un de ses associés. Le 17 juillet 2017, les associés autorisèrent ce gérant à vendre un terrain appartenant à la société pour un prix de 210 000 euros. Quelques mois plus tard, le bien fut finalement acquis par le gérant lui-même sans que la procédure des conventions réglementées fût respectée. En septembre 2018, alors qu’il était toujours en fonctions, le gérant créa deux sociétés, dont l’une exerçait une activité de marchand de biens directement concurrente de celle de la SARL. Il démissionna de ses fonctions le 31 octobre suivant. Les coassociés et la SARL agirent alors en justice, reprochant au gérant tant le non-respect de la procédure des conventions réglementées que la violation de son obligation de loyauté du fait de la création d’une société concurrente.
La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté l’ensemble de ces demandes. Elle considérait, d’une part, que le non-respect de la procédure des conventions réglementées n’avait causé aucun préjudice à la société, compte tenu de l’absence de différence notable entre le prix de vente et la valeur estimée du terrain. D’autre part, elle estimait que le fait pour le gérant d’avoir créé deux sociétés sans en avertir la SARL et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation, si elle approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande fondée sur les conventions réglementées, censure en revanche son analyse relative au manquement à l’obligation de loyauté, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce.
B. La portée novatrice : l’interdiction de la seule création, indépendamment de tout acte effectif de concurrence
La nouveauté de la solution réside tout entière dans l’emploi du verbe « créer », qui embrasse, dans sa généralité, l’ensemble du processus de constitution d’une société, depuis les actes préparatoires jusqu’à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Jusqu’à l’arrêt commenté, la jurisprudence de la chambre commerciale sanctionnait le dirigeant qui, pendant l’exercice de ses fonctions, avait effectivement exercé une activité concurrente à celle de la société qu’il dirigeait, que cette activité fût menée à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre société. Il était ainsi reproché au gérant d’avoir mis en fonctionnement la société nouvelle, d’avoir pris contact avec les fournisseurs, d’avoir démarché la clientèle ou, plus généralement, d’avoir accompli des actes de concurrence caractérisés.
Or, l’arrêt du 17 juin 2026 franchit un seuil décisif en retenant que la seule création d’une société concurrente, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, constitue en elle-même un manquement au devoir de loyauté. Ce faisant, la chambre commerciale érige en infraction autonome un comportement qui n’était jusqu’alors appréhendé qu’à travers le prisme de la concurrence déloyale, laquelle exige, comme chacun le sait, la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité conformément au droit commun de la responsabilité délictuelle énoncé à l’article 1240 du code civil. Désormais, le manquement à l’obligation de loyauté est constitué par le seul fait de la création de la société concurrente, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’actes de concurrence effective ni d’un quelconque préjudice subi par la société dirigée.
Cette évolution n’est pas anodine en pratique. Elle signifie que la société et les associés peuvent agir contre le gérant infidèle dès la constitution de la société concurrente, sans attendre que celle-ci commence effectivement à exercer son activité et, partant, sans avoir à démontrer l’existence d’un détournement de clientèle ou d’une désorganisation du marché. Le simple fait pour le gérant de signer les statuts d’une société dont l’objet social est concurrent de celui de la SARL qu’il dirige, ou même d’accomplir les actes préparatoires à cette création, suffit à caractériser le manquement et à engager sa responsabilité. La Cour de cassation, en employant le terme « créer », inclut nécessairement dans le champ de l’interdiction non seulement l’immatriculation de la société nouvelle, mais également les actes antérieurs à cette immatriculation qui manifestent l’intention de concurrencer la société dirigée.
La doctrine n’avait pas manqué d’anticiper cette évolution. Certains auteurs avaient en effet souligné que le gérant devait s’abstenir de tout acte préparatoire de sa future activité professionnelle tant qu’il n’avait pas cessé ses fonctions, dès lors qu’il envisageait d’exercer dans le même domaine. L’arrêt du 17 juin 2026 vient ainsi consacrer une analyse doctrinale qui, pour avoir été minoritaire dans sa formulation la plus absolue, n’en était pas moins solidement argumentée. La solution retenue par la Cour de cassation présente, à cet égard, une parenté remarquable avec la jurisprudence relative à l’obligation de loyauté du salarié, dont il est constant qu’elle lui interdit de préparer, pendant l’exécution de son contrat de travail, l’exercice d’une activité concurrente, fût-ce après la rupture de ce contrat.
Par ailleurs, la formule retenue par la chambre commerciale – « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » – produit un double effet. D’une part, elle dispense les demandeurs de rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil, ce qui constitue un allègement significatif de la charge probatoire. D’autre part, elle consolide l’autonomie conceptuelle de l’obligation de loyauté du dirigeant social par rapport au droit commun de la responsabilité civile, en faisant de cette obligation un devoir fonctionnel dont la violation se suffit à elle-même. En conséquence, le manquement à l’obligation de loyauté et l’acte de concurrence déloyale constituent deux fondements juridiques distincts, susceptibles d’être invoqués cumulativement ou alternativement, selon les circonstances de l’espèce.
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit également dans une réflexion plus large sur la portée du devoir de loyauté en droit des sociétés. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 17 mai 2023, de rappeler, au visa des articles 1240 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, que la personnalité morale d’une société ne peut être engagée pour des faits de concurrence déloyale commis avant son immatriculation (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Cette décision, qui excluait que les agissements fautifs d’un futur dirigeant puissent engager la responsabilité d’une société qui n’était ni constituée ni immatriculée à la date des faits litigieux, témoignait déjà de la volonté de la chambre commerciale de tracer des frontières nettes entre les différents régimes de responsabilité. L’arrêt du 17 juin 2026 procède de la même logique de clarification, en délimitant avec précision le domaine respectif de l’obligation de loyauté du dirigeant et de l’action en concurrence déloyale.
II. L’articulation du principe nouveau avec les régimes de responsabilité préexistants
A. L’autonomie de l’action en manquement au devoir de loyauté par rapport à l’action en concurrence déloyale
L’une des principales difficultés auxquelles la pratique était confrontée, avant l’arrêt du 17 juin 2026, tenait à la confusion fréquente entre l’interdiction de concurrence du dirigeant en fonctions et l’action en concurrence déloyale après cessation des fonctions. Cette confusion, que la chambre commerciale s’était employée à dissiper dès l’arrêt du 15 novembre 2011, n’en persistait pas moins dans l’esprit de certaines juridictions du fond, comme en témoigne l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ici censuré. En effet, la cour d’appel avait rejeté la demande au motif qu’« aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé », raisonnant ainsi comme si la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale était une condition nécessaire de la violation de l’obligation de loyauté. La Cour de cassation, en censurant ce raisonnement, rappelle avec force que ces deux fondements sont indépendants et que la preuve d’actes de concurrence déloyale n’est pas requise pour établir un manquement au devoir de loyauté.
La distinction entre ces deux régimes de responsabilité emporte des conséquences pratiques considérables. L’action fondée sur la violation de l’obligation de loyauté, qui procède de l’article L. 223-22 du code de commerce, obéit à un régime probatoire allégé par rapport à l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil. Dans le premier cas, il suffit au demandeur d’établir que le gérant a créé une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre la création de la société et un quelconque dommage. Dans le second cas, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
En outre, l’action fondée sur l’article L. 223-22 présente l’avantage de pouvoir être exercée par les associés, soit individuellement en réparation de leur préjudice personnel, soit collectivement par la voie de l’action sociale en responsabilité, qui permet d’obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société. L’action en concurrence déloyale, quant à elle, ne peut être exercée que par la personne qui subit le préjudice concurrentiel, c’est-à-dire la société elle-même, ou, dans certaines circonstances, par les associés agissant à titre personnel. La coexistence de ces deux voies d’action offre ainsi une protection renforcée à la société et à ses associés face aux agissements déloyaux du dirigeant.
La Cour de cassation a pris soin, dans sa motivation, de préciser que l’interdiction s’applique « par principe », ce qui suggère la possibilité de tempéraments ou d’exceptions dont il appartiendra à la jurisprudence future de préciser les contours. L’on peut notamment s’interroger sur le point de savoir si une autorisation préalable donnée par les associés à l’unanimité, en connaissance de cause, pourrait écarter l’application du principe. La réponse à cette question n’est pas évidente, car l’obligation de loyauté, en ce qu’elle protège l’intérêt social, n’est peut-être pas intégralement disponible par la volonté des associés. La Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer sur ce point dans l’arrêt du 17 juin 2026, les faits de l’espèce ne comportant aucune autorisation des associés relative à la création des sociétés concurrentes.
L’arrêt du 17 juin 2026 invite également à s’interroger sur son extension éventuelle aux dirigeants d’autres formes sociales. Si la solution est rendue sur le fondement de l’article L. 223-22, propre aux sociétés à responsabilité limitée, la généralité de sa formulation et le fondement qu’elle revendique – l’obligation de loyauté et de fidélité inhérente à l’exercice du mandat social – pourraient justifier son extension aux dirigeants de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en nom collectif, dont les textes respectifs comportent des dispositions analogues quant à la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion. La chambre commerciale aura très certainement l’occasion, dans les prochaines années, de préciser la portée transversale du principe qu’elle vient de poser.
B. L’indifférence du respect de la procédure des conventions réglementées
Le second enseignement de l’arrêt du 17 juin 2026 concerne l’articulation entre l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de loyauté et l’action fondée sur le non-respect de la procédure des conventions réglementées prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande fondée sur le non-respect de la procédure des conventions réglementées au motif que ce manquement n’avait causé aucun préjudice à la société, compte tenu de l’absence de différence notable entre le prix de vente du terrain et sa valeur estimée par expert. La Cour de cassation approuve cette analyse sur le terrain des conventions réglementées, mais censure le rejet de la demande fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté.
Cette double solution illustre de manière éclairante l’indépendance des deux fondements. Le respect de la procédure des conventions réglementées, qui impose au gérant de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et lui-même, est une obligation distincte de l’obligation de loyauté. La violation de la procédure des conventions réglementées peut engager la responsabilité du gérant si elle cause un préjudice à la société, mais l’absence de préjudice sur ce terrain ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du gérant soit engagée sur le fondement de l’obligation de loyauté, pour des faits distincts. En d’autres termes, l’approbation par les associés, ou même l’absence de préjudice résultant d’une convention réglementée non approuvée, ne saurait valoir absolution pour un manquement au devoir de loyauté résultant de la création d’une société concurrente.
La Cour de cassation avait d’ailleurs anticipé cette solution dans son arrêt du 18 décembre 2024, en jugeant que la possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22, que ces conventions aient ou non été approuvées (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette jurisprudence, en confirmant que les deux actions, loin d’être exclusives l’une de l’autre, peuvent être exercées cumulativement ou successivement, selon les circonstances de l’espèce.
Cette autonomie des fondements présente un intérêt pratique considérable pour les sociétés et leurs associés. En effet, le non-respect de la procédure des conventions réglementées est souvent difficile à sanctionner en pratique, car la démonstration d’un préjudice résultant de la convention non approuvée peut s’avérer délicate, comme l’illustre précisément l’espèce commentée. La société dispose toutefois, à côté de cette action spécifique, d’une action plus générale fondée sur la violation de l’obligation de loyauté, qui ne requiert pas la démonstration d’un préjudice particulier. Le gérant ne saurait donc se retrancher derrière l’absence de conséquences dommageables de la convention réglementée pour échapper à sa responsabilité au titre du manquement à son devoir de loyauté.
En revanche, et cette précision est d’importance, l’approbation par les associés de la convention réglementée n’emporte pas nécessairement autorisation de créer une société concurrente. Ainsi que l’a relevé la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, l’autorisation donnée par les associés de vendre un terrain au gérant ne pouvait en aucun cas être interprétée comme une autorisation implicite de créer une société concurrente. Cette solution, qui relève du bon sens, méritait néanmoins d’être rappelée avec solennité, tant il est vrai que les confusions sont fréquentes en pratique entre les différents champs d’application des règles relatives à la responsabilité des dirigeants.
L’arrêt du 17 juin 2026 contribue ainsi à clarifier un pan entier du droit de la responsabilité des dirigeants sociaux. En distinguant nettement les trois régimes de responsabilité que sont l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, l’action en responsabilité pour non-respect de la procédure des conventions réglementées fondée sur l’article L. 223-19 du code de commerce, et l’action en manquement à l’obligation de loyauté fondée sur l’article L. 223-22 du même code, la chambre commerciale offre aux praticiens une grille de lecture à la fois claire et opératoire. Le gérant de SARL est ainsi prévenu : la création d’une société concurrente, même dépourvue de toute activité effective, constitue à elle seule un manquement à son devoir de loyauté, et ce indépendamment du sort réservé aux éventuelles conventions réglementées conclues pendant l’exercice de ses fonctions.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des sociétés à responsabilité limitée pour intéresser l’ensemble du droit des sociétés et, plus largement, la théorie générale de la responsabilité des dirigeants sociaux. En érigeant l’interdiction de créer une société concurrente en principe autonome, distinct de la prohibition des actes de concurrence déloyale et indépendant du respect des règles relatives aux conventions réglementées, la Cour de cassation renforce substantiellement la protection de la société et de ses associés contre les agissements infidèles du dirigeant. La solution, solidement fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce, s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui tend à faire de l’obligation de loyauté du dirigeant social un véritable devoir fonctionnel, dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute démonstration d’un préjudice. Les praticiens du droit des sociétés ne manqueront pas d’en mesurer les implications, tant en termes de conseil aux dirigeants qu’en termes de stratégie contentieuse.
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