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Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant simplification du code de la propriété intellectuelle : modernisation technique des procédures de l’INPI et recomposition de l’équilibre procédural

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant simplification du code de la propriété intellectuelle : modernisation technique des procédures de l’INPI et recomposition de l’équilibre procédural

I. La modernisation technique des procédures administratives devant l’Institut national de la propriété industrielle

A. L’allongement des délais procéduraux et la régularisation des oppositions irrecevables

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, constitue l’aboutissement d’une démarche de rationalisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle amorcée depuis plusieurs années. Ce texte modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle et s’applique, sauf exception limitativement énumérée, aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur. Il convient de mesurer la portée de cette réforme à l’aune de la construction prétorienne qui, devant les cours d’appel et la chambre commerciale de la Cour de cassation, a progressivement défini les contours du contentieux des décisions du directeur général de l’INPI. Parmi les mesures phares du décret figure l’allongement de trois à quatre mois du délai imparti à l’INPI pour statuer sur les oppositions et les demandes en annulation de marques, désormais aligné sur le délai applicable aux oppositions en matière de brevets. Cette harmonisation temporelle répond à un impératif d’efficacité administrative que la pratique contentieuse avait mis en évidence, les délais antérieurs de trois mois s’étant révélés trop contraints pour permettre un examen approfondi des dossiers complexes. L’application immédiate de cette disposition aux procédures en cours au 2 juillet 2026 constitue un choix délibéré du pouvoir réglementaire, qui impose aux praticiens une vigilance accrue quant au nouveau calendrier procédural.

Par ailleurs, le décret introduit une faculté de régularisation des oppositions de marques frappées d’irrecevabilité, mécanisme qui n’existait pas sous l’empire du droit antérieur. Cette « seconde chance procédurale », selon l’expression consacrée par la doctrine, permet au titulaire de droits antérieurs de remédier aux vices de forme affectant son acte d’opposition, là où la jurisprudence antérieure sanctionnait l’irrecevabilité par un rejet définitif. Or, la construction jurisprudentielle relative aux recours contre les décisions du directeur général de l’INPI a toujours manifesté une exigence procédurale rigoureuse, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a explicitée dans plusieurs décisions structurantes. Dès lors, l’introduction de cette faculté de régularisation marque une inflexion notable du formalisme qui caractérisait jusqu’alors les procédures devant l’Institut. En conséquence, cette évolution procédurale s’inscrit dans un mouvement plus large d’assouplissement des exigences formelles, dont la jurisprudence récente des cours d’appel a déjà esquissé les prémisses en matière de recours en réformation contre les décisions du directeur général de l’INPI.

Ainsi, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a rappelé que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, dont ceux à l’encontre des décisions relatives aux demandes en nullité ou déchéance de marques, sont, selon l’article R.411-19 du même code, des recours en réformation » (CA Rennes, 3e ch. com., 1er juill. 2025, n° 24/05280). Cet arrêt, qui prononce la nullité d’une marque pour mauvaise foi en réformant la décision du directeur général de l’INPI, illustre la nature dévolutive du recours et la nécessité corrélative d’un encadrement procédural rigoureux mais non excessivement formaliste. À cet égard, le décret de simplification opère une synthèse opportune entre l’efficacité du traitement administratif des oppositions et le respect du droit d’accès au juge garanti par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La nouvelle faculté de régularisation permet en effet d’éviter que des vices de pure forme ne fassent obstacle à l’examen au fond d’une opposition légitime, sans pour autant sacrifier la célérité de la procédure qui demeure l’objectif cardinal du législateur et du pouvoir réglementaire en matière de propriété industrielle.

B. La dématérialisation des formalités et la protection renforcée des données personnelles des déposants

Le décret du 30 juin 2026 comporte également un volet substantiel de modernisation matérielle des procédures de l’INPI, qui se décline en deux axes complémentaires. D’une part, le texte abroge plusieurs dispositifs devenus obsolètes, au premier rang desquels figure la suppression des enveloppes de déclaration d’invention de salariés, mécanisme qui n’avait plus d’utilité pratique depuis la généralisation des dépôts électroniques. D’autre part, il consacre la dématérialisation intégrale des fascicules de brevets en supprimant les références réglementaires à leur impression, mesure qui parachève un mouvement de transition numérique engagé par l’INPI depuis plus d’une décennie. Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité des efforts de simplification administrative qui ont jalonné l’histoire récente du droit de la propriété industrielle et trouvent leur justification dans la recherche d’une réduction des coûts de gestion des titres pour l’Institut comme pour les déposants.

Par ailleurs, le décret introduit une limitation significative des informations publiées permettant d’identifier un déposant personne physique, désormais restreintes à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence. Cette disposition, qui s’applique aux marques, aux brevets et aux autres titres de propriété industrielle, constitue une avancée notable dans la conciliation entre le principe de publicité légale des registres de propriété industrielle et le droit à la protection des données personnelles consacré par le règlement général sur la protection des données (RGPD). La publicité des registres, qui demeure indispensable à la sécurité juridique des tiers et à l’opposabilité des droits de propriété industrielle, se trouve ainsi aménagée pour limiter l’exposition de données personnelles superflues, telles que l’adresse complète du domicile du déposant. Cette évolution normative s’inscrit dans le mouvement plus général de rééquilibrage entre transparence administrative et protection de la vie privée qui innerve l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle contemporain.

Or, cette architecture légale de la publication des titres de propriété industrielle n’est pas sans incidence sur le contentieux de la validité des droits. La présomption de titularité attachée à l’enregistrement, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la vigueur dans un arrêt du 31 janvier 2024, se trouve indirectement confortée par la lisibilité accrue des registres que la limitation des données personnelles ne compromet pas. Dans cette décision, la Cour a jugé que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). En conséquence, la simplification des données publiées n’affaiblit nullement la force probante de l’enregistrement, dont la fonction d’information des tiers est préservée par la mention du nom, des prénoms et de la commune de résidence du titulaire, éléments suffisants pour permettre l’identification du bénéficiaire de la protection sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

II. La recomposition de l’équilibre économique et procédural entre l’INPI et les déposants

A. La suppression des remboursements de redevances et le recentrage des aides aux petites et moyennes entreprises

Le décret du 30 juin 2026 opère une redéfinition substantielle de l’équilibre financier entre l’INPI et les déposants de titres de propriété industrielle, en supprimant la plupart des remboursements de redevances pour les brevets. Sous l’empire du droit antérieur, les redevances versées par le déposant pouvaient faire l’objet d’un remboursement dans diverses hypothèses de clôture de la procédure, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande ou d’absence de traduction ou de transmission des pièces requises. Le décret met fin à cette faculté, à l’exception notable de la redevance de rapport de recherche lorsque celui-ci n’a pas été engagé. Cette mesure s’inscrit dans une logique de responsabilisation des déposants et de rationalisation de la gestion budgétaire de l’Institut, dont les ressources sont principalement constituées par les redevances perçues à l’occasion du dépôt et du maintien en vigueur des titres. La suppression des remboursements répond également à un impératif de simplification administrative, en évitant à l’INPI d’avoir à instruire des demandes de remboursement dont le traitement générait des coûts de gestion disproportionnés au regard des sommes en jeu.

Parallèlement à cette mesure de rigueur budgétaire, le décret recentre le dispositif de réduction des redevances en faveur des petites et moyennes entreprises en abaissant le seuil d’éligibilité de mille à deux cent cinquante salariés. Cette redéfinition du périmètre des bénéficiaires traduit une volonté de concentrer l’effort public sur les structures dont la taille justifie un soutien spécifique à l’innovation, conformément aux recommandations de la Commission européenne en matière d’aides d’État. La demande de réduction doit désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet, ce qui impose aux déposants une anticipation de leur stratégie de propriété industrielle. Cette exigence procédurale nouvelle participe de la même logique de responsabilisation que la suppression des remboursements et invite les entreprises, en particulier les start-ups et les PME innovantes, à intégrer la dimension administrative du dépôt de brevet dans leur planification stratégique dès l’origine du projet.

Or, cette double mesure — suppression des remboursements et recentrage des aides — produit un effet d’entraînement sur l’ensemble de la chaîne de valorisation des titres de propriété industrielle. En renchérissant le coût d’entrée dans le système du brevet pour les déposants qui ne mènent pas leur procédure à son terme, le décret incite indirectement à un recours plus systématique aux conseils en propriété industrielle et aux avocats spécialisés, seuls à même de sécuriser le parcours procédural du dépôt à la délivrance. En conséquence, la réforme réglementaire du 30 juin 2026 ne se limite pas à une refonte des procédures administratives ; elle recompose également l’économie générale de l’accès au système des brevets en France, en orientant les ressources publiques de soutien à l’innovation vers les structures qui en ont le plus besoin tout en responsabilisant l’ensemble des acteurs économiques sur les coûts réels de la protection par titre. Cette approche, qui conjugue rigueur budgétaire et ciblage des aides publiques, s’inscrit dans la droite ligne des préconisations de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de politiques d’innovation.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au parasitisme économique offre un éclairage pertinent sur l’articulation entre la protection formelle des titres de propriété industrielle et la protection des investissements immatériels des entreprises. Dans son arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque subaquatique « Easybreath », la Cour a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Cet arrêt, qui a approuvé la condamnation d’un concurrent pour avoir commercialisé un produit « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath », illustre la complémentarité entre la protection par les titres de propriété industrielle et la protection par l’action en responsabilité civile délictuelle. Dès lors, la réduction du périmètre des aides aux PME ne doit pas occulter l’existence de voies de droit complémentaires, telles que l’action en parasitisme économique, qui permettent aux entreprises innovantes de protéger la valeur économique de leurs créations indépendamment de l’obtention ou du maintien d’un titre de propriété industrielle.

B. L’articulation du nouveau cadre réglementaire avec le contentieux juridictionnel des décisions de l’INPI

Le décret du 30 juin 2026 ne saurait être appréhendé isolément du cadre juridictionnel dans lequel s’insèrent les décisions du directeur général de l’INPI. La construction prétorienne relative au contentieux des recours contre ces décisions, élaborée par les cours d’appel sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue le socle procédural sur lequel la réforme réglementaire vient se greffer. Les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la procédure de recours, et singulièrement l’article R.411-29 qui régit la caducité de l’acte de recours, ont fait l’objet d’une application rigoureuse par les juridictions du fond, soucieuses de garantir la célérité et l’efficacité de la procédure sans compromettre le droit d’accès au juge. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2025, a ainsi prononcé la caducité d’un acte de recours au motif que le demandeur n’avait pas justifié auprès du greffe de l’envoi de ses conclusions à l’INPI dans le délai de trois mois, alors même qu’il les avait effectivement adressées à l’Institut dans ce délai (CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 mai 2025, n° 24/00745). Cette décision illustre l’exigence procédurale qui caractérise le contentieux des décisions de l’INPI et la nécessité, pour le praticien, de respecter scrupuleusement les formalités prescrites par le code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt plus récent du 26 mai 2026, a confirmé cette orientation en déclarant caduc l’acte de recours d’une société qui n’avait pas transmis ses conclusions à l’INPI dans le délai de trois mois, en retenant que « la caducité de l’acte de recours contre une décision du directeur de l’INPI résultant de ce que les conclusions ne lui ont pas été transmises dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/01591). En conséquence, le décret du 30 juin 2026, en assouplissant certaines exigences formelles de la phase administrative tout en maintenant la rigueur de la phase juridictionnelle, opère une distinction fonctionnelle entre les deux étapes du traitement des droits de propriété industrielle. La phase administrative, désormais régie par des délais allongés et une faculté de régularisation, se voit conférer une souplesse accrue, tandis que la phase juridictionnelle conserve son exigence procédurale traditionnelle, garante de la sécurité juridique.

Cette distinction trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à l’exception de référence nécessaire en droit des marques, qui illustre la manière dont la Haute juridiction articule protection du droit exclusif et préservation des usages honnêtes du commerce. Dans son arrêt du 15 mai 2024, la Cour a jugé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette décision, qui casse par voie de retranchement un arrêt ayant prononcé une interdiction générale d’usage de la marque sans réserver l’exception de référence nécessaire, démontre que la simplification des procédures ne saurait aboutir à un affaiblissement des droits des tiers ni à une remise en cause des équilibres fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le décret du 30 juin 2026 s’inscrit dans un contexte européen de refonte du droit des dessins et modèles, marqué par l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, d’une nouvelle phase de la réforme du régime des dessins et modèles de l’Union européenne engagée par le règlement (UE) 2024/2822 et la directive (UE) 2024/2823. Cette concomitance temporelle entre la simplification du cadre procédural français et la modernisation du cadre matériel européen n’est pas fortuite. Elle traduit une volonté de cohérence d’ensemble entre les deux niveaux normatifs, le premier agissant sur les modalités d’acquisition et de défense des droits, le second sur la définition des conditions de fond de la protection. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà contribué à préciser l’articulation entre le droit français et le droit de l’Union en matière de dessins et modèles, notamment dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité, qui fait application combinée des dispositions du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires et des principes du droit français de la responsabilité civile délictuelle pour caractériser les actes de parasitisme économique.

Par ailleurs, la coexistence entre la réforme réglementaire française et la refonte du droit européen des dessins et modèles soulève des questions d’articulation normative que le décret du 30 juin 2026 ne résout que partiellement. Si le texte simplifie opportunément les procédures administratives françaises, il ne préjuge en rien de l’interprétation que les juridictions nationales et européennes donneront des nouvelles dispositions matérielles issues du règlement (UE) 2024/2822, notamment s’agissant de la définition du caractère individuel et de l’articulation entre la protection par le droit des dessins et modèles et la protection par le droit d’auteur. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), énoncé qui conserve toute sa pertinence dans le nouveau cadre européen et dont le décret du 30 juin 2026 ne modifie aucunement la substance.

À cet égard, la réforme issue du décret du 30 juin 2026 n’épuise pas la question de l’articulation entre le contentieux administratif des décisions de l’INPI et le contentieux judiciaire de la contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet construit, au fil de ses décisions, une distinction fonctionnelle entre l’office du directeur général de l’INPI, qui statue sur la validité administrative des titres, et l’office du juge judiciaire, qui connaît des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Cette distinction, qui repose sur le principe de séparation des contentieux, n’est pas remise en cause par le décret de simplification, lequel se borne à aménager les procédures administratives sans modifier la répartition des compétences juridictionnelles. Dès lors, le praticien du droit de la propriété intellectuelle doit continuer à naviguer entre ces deux ordres de procédure, dont le décret du 30 juin 2026 a simplifié le premier sans altérer la substance du second.

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une réforme d’ampleur du code de la propriété intellectuelle, dont la portée dépasse le seul cercle des spécialistes du droit des marques et des brevets pour intéresser l’ensemble des praticiens du droit des affaires. En modernisant les procédures administratives devant l’INPI, en renforçant la protection des données personnelles des déposants et en redéfinissant l’équilibre financier entre l’Institut et les usagers, ce texte opère une synthèse entre l’impératif de simplification administrative et les exigences de sécurité juridique qui gouvernent le droit de la propriété industrielle. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les décisions récentes en matière de parasitisme économique, de présomption de titularité des dessins et modèles et d’exception de référence nécessaire dessinent les contours d’un ordre procédural cohérent, constitue le cadre d’interprétation naturel de cette réforme. L’entrée en vigueur concomitante de la nouvelle phase de la réforme européenne des dessins et modèles confirme que le droit de la propriété intellectuelle est entré dans une ère de recomposition normative, dont le décret du 30 juin 2026 est à la fois le reflet et l’instrument.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».