La cession de créance en droit des affaires : la chambre commerciale précise le régime de l’opposabilité au débiteur cédé (2023-2026)
I. La notification de la cession de créance, condition de l’opposabilité au débiteur cédé
A. L’assouplissement pragmatique des formes de la notification
L’article 1324 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (article 1324 du Code civil). Ce texte, qui constitue la pierre angulaire du régime de l’opposabilité de la cession de créance en droit français, confère à la notification une fonction pivotale : celle de rendre le changement de créancier juridiquement efficace à l’égard du débiteur cédé, lequel ne saurait se voir imposer un nouveau créancier sans en avoir été dûment informé. La question des formes que doit revêtir cette notification a donné lieu, au cours des dernières années, à une clarification jurisprudentielle significative de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a adopté une lecture pragmatique de l’article 1324.
Par un arrêt rendu le 1er juillet 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a affirmé, au visa de l’article 1324 du Code civil, qu’une lettre de mise en demeure de paiement adressée au débiteur par la banque chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds de titrisation peut valoir notification de la cession, dès lors qu’elle permet au débiteur d’identifier les créances cédées et le cessionnaire. La Cour énonce en effet que « la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d’identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.682, Publié au Bulletin). En l’espèce, la banque avait adressé des courriers de mise en demeure visant la déchéance du terme, qui reprenaient les références des deux prêts notariés et mentionnaient la cession de l’ensemble des créances au fonds de titrisation, ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds.
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui refuse de soumettre la notification de la cession de créance à un formalisme excessif et admet qu’elle puisse résulter de tout acte portant à la connaissance du débiteur les éléments essentiels de la cession. La cour d’appel de Montpellier avait déjà retenu, dans un arrêt du 28 avril 2026, que l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement pouvait valoir information de la cession au sens de l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier. La cour d’appel de Riom, statuant le 26 mars 2025, avait également rappelé que « en application de l’article 1324 du code civil la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a pas déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte », écartant l’action d’un cessionnaire qui ne rapportait pas la preuve d’une notification régulière (CA Riom, 26 mars 2025, n° 24/00326).
Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 novembre 2025, a précisé que le cessionnaire ne saurait se prévaloir de l’inopposabilité de la cession pour réclamer le paiement au débiteur cédé : le transfert de la créance opère entre les parties à la date de l’acte de cession, en application de l’article 1323 du Code civil, mais ne produit ses effets à l’égard du débiteur qu’à compter de la notification. Cette distinction fondamentale entre l’effet translatif de la cession, immédiat, et son opposabilité, différée jusqu’à la notification, structure l’ensemble du régime de la cession de créance. Dès lors, le cessionnaire diligent doit veiller à notifier sans délai la cession au débiteur cédé, sous peine de ne pouvoir recouvrer la créance entre ses propres mains.
La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 26 mars 2025 statuant sur une cession de créance à un fonds commun de titrisation, rappelé que lorsque l’acquisition de créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, cette cession prend effet entre les parties à la date du bordereau, mais ne devient opposable au débiteur cédé que par l’accomplissement des formalités de l’article 1324 du Code civil (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857). Cette décision souligne la coexistence de deux niveaux d’opposabilité : l’opposabilité aux tiers, acquise par la remise du bordereau en application de l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier, et l’opposabilité au débiteur cédé, qui demeure soumise aux exigences de l’article 1324 du Code civil. Or, cette dualité n’est pas toujours parfaitement articulée dans la pratique, et la chambre commerciale doit fréquemment rappeler que le respect des formalités du droit commun de la cession de créance ne dispense pas le cessionnaire de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du bordereau Dailly, dès lors que le débiteur conteste la cession.
B. La distinction entre opposabilité au débiteur et opposabilité aux tiers dans la cession Dailly
Si le droit commun de la cession de créance, régi par les articles 1321 et suivants du Code civil, subordonne l’opposabilité au débiteur à la notification de l’article 1324, le régime spécial de la cession de créances professionnelles, dit « cession Dailly », institué par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, obéit à une logique distincte qu’il importe de ne pas confondre. La cession Dailly permet à un établissement de crédit ou une société de financement de se voir céder, par la seule remise d’un bordereau, toute créance détenue par son client sur un tiers, selon un mécanisme simplifié qui déroge au droit commun.
L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier dispose que la cession ou le nantissement « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité » (article L. 313-27 du Code monétaire et financier). Cette opposabilité erga omnes, acquise dès la remise du bordereau dûment daté, dispense le cessionnaire de toute notification individuelle au débiteur cédé, contrairement à ce qu’exige le droit commun. La sécurité juridique ainsi conférée au cessionnaire professionnel explique le succès pratique de la cession Dailly dans le financement des entreprises.
Toutefois, ce formalisme simplifié demeure soumis à des exigences rigoureuses dont la chambre commerciale assure le respect avec fermeté. Dans un arrêt du 14 février 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a énoncé avec une netteté particulière qu’« à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers » (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait condamné le débiteur cédé au paiement sans constater la production du bordereau Dailly comportant toutes les mentions prescrites par l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, à savoir la dénomination de l’acte, la mention de soumission aux articles L. 313-23 à L. 313-34, le nom du bénéficiaire et la désignation ou l’individualisation des créances cédées.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a fait une application rigoureuse de ces principes en retenant que le bordereau de cession Dailly non daté était privé d’effet, la date apposée par le cessionnaire conditionnant, aux termes de l’article L. 313-25, la prise d’effet de la cession à l’égard des tiers (CA Rennes, 18 novembre 2025, n° 24/06165). La cour d’appel de Versailles, le 7 avril 2026, a de même rappelé l’importance du respect des énonciations du bordereau, en écartant une cession dont le formalisme n’était pas conforme aux exigences légales (CA Versailles, 7 avril 2026, n° 25/04527).
Or, cette dualité de régimes — droit commun souple mais formaliste dans sa mise en œuvre, cession Dailly simplifiée mais rigoureuse dans ses conditions de validité — impose aux praticiens une vigilance accrue dans le choix de l’instrument de mobilisation des créances. À cet égard, l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier rappelle que « même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée », consacrant ainsi le caractère translatif de propriété de la cession Dailly, y compris dans sa fonction de garantie. En conséquence, le cédant qui mobilise ses créances professionnelles par la voie du bordereau Dailly se dessaisit de la propriété des créances cédées au profit du cessionnaire, ce qui emporte des effets considérables dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte ultérieurement à son encontre.
II. Le périmètre des exceptions opposables par le débiteur cédé après notification
A. Les exceptions inhérentes à la dette : la compensation des dettes connexes après opposabilité
L’article 1324, alinéa 2, du Code civil dispose que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ». Cette disposition consacre un principe protecteur du débiteur cédé : le changement de créancier ne saurait aggraver sa situation en le privant des moyens de défense qu’il pouvait opposer au cédant et qui sont attachés à la créance elle-même, indépendamment de la personne du créancier. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de cette règle dans un arrêt remarqué du 10 septembre 2025.
Dans cette espèce, la Cour de cassation a énoncé, au visa de l’article 1324, alinéa 2, du Code civil, qu’« il résulte de ce texte qu’en cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la compensation de dettes connexes, même après que la cession lui soit devenue opposable » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326). Elle censure en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait omis de rechercher, comme il le lui était demandé, si les dettes réciproques étaient connexes, de sorte que la compensation aurait pu éteindre la créance du cessionnaire. La circonstance que la cession de créance ait été notifiée au débiteur cédé est sans incidence sur l’opposabilité de la compensation fondée sur la connexité des dettes, dès lors que celle-ci relève des exceptions inhérentes à la dette.
Cette solution est lourde de conséquences pratiques pour le cessionnaire, qui ne peut se considérer définitivement à l’abri des exceptions du débiteur du seul fait de la notification de la cession. La connexité des dettes s’apprécie objectivement, au regard de l’unité de l’opération économique ou du lien de réciprocité entre les obligations, indépendamment de la chronologie des actes juridiques. En conséquence, le cessionnaire diligent doit procéder à un audit juridique approfondi de la créance qu’il envisage d’acquérir, en s’enquérant non seulement de l’existence et de la liquidité de la créance, mais également des éventuelles créances connexes que le débiteur pourrait faire valoir en compensation. La Cour de cassation a en effet cassé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier pour défaut de base légale, au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché si la compensation de dettes connexes pouvait être valablement invoquée par le débiteur cédé à l’encontre du cessionnaire.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 septembre 2025, a utilement rappelé que « si la cession de créance opère au jour du transfert entre le cédant et le cessionnaire, elle n’est cependant opposable aux tiers, dont le débiteur cédé, qu’au jour où elle lui est signifiée ; que le cessionnaire ne peut dès lors poursuivre le débiteur qu’après notification de la cession ; que faute d’une telle notification, le débiteur cédé ne risque pas de payer entre les mains du cédant sans pouvoir opposer ce paiement au cessionnaire » (CA Bordeaux, 10 septembre 2025, n° 24/04216). Cette décision illustre la complémentarité des régimes : la notification protège à la fois le cessionnaire, en empêchant le débiteur de se libérer valablement entre les mains du cédant, et le débiteur, en lui permettant de connaître l’identité de son nouveau créancier pour lui opposer les exceptions dont il dispose.
À cet égard, il convient de souligner que la catégorie des exceptions inhérentes à la dette ne se limite pas à la compensation des dettes connexes, mais englobe également la nullité du contrat originaire, l’exception d’inexécution et la résolution pour inexécution. En effet, ces exceptions sont attachées à l’obligation elle-même et suivent la créance quel qu’en soit le titulaire, de sorte que leur opposabilité au cessionnaire ne saurait être subordonnée à une condition de date ou de notification préalable. Cette solution, qui résulte directement des dispositions de l’article 1324, alinéa 2, du Code civil, protège efficacement le débiteur contre une aggravation de sa situation juridique du seul fait de la cession de la créance, tout en invitant le cessionnaire à s’informer précisément de la situation juridique de la créance qu’il acquiert.
B. Les exceptions nées des rapports personnels avec le cédant : le critère temporel de l’opposabilité
L’article 1324, alinéa 3, du Code civil dispose que le débiteur « peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ». Cette disposition introduit un critère temporel décisif : seules les exceptions personnelles au débiteur, c’est-à-dire celles qui ne sont pas inhérentes à la dette mais procèdent de circonstances propres aux relations entre le débiteur et le cédant, sont opposables au cessionnaire si et seulement si elles sont nées antérieurement à la notification de la cession.
La distinction entre les deux catégories d’exceptions — inhérentes à la dette, opposables en tout état de cause, et personnelles, opposables sous condition de date — constitue l’un des apports majeurs de la réforme du droit des obligations, qui a clarifié un régime auparavant obscur sous l’empire de l’ancien article 1690 du Code civil. L’octroi d’un terme par le cédant au débiteur après la notification de la cession sera ainsi inopposable au cessionnaire, tandis que le même terme accordé avant la notification pourra lui être valablement opposé. De même, une remise de dette consentie par le cédant après que la cession a été portée à la connaissance du débiteur ne produira aucun effet à l’égard du cessionnaire.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 21 novembre 2025, a fait application de ces principes en vérifiant que l’acte de cession de créance produit aux débats permettait d’identifier la créance cédée et que l’annexe à l’acte, comportant la liste exhaustive des créances cédées, constituait un élément de preuve suffisant de l’opposabilité de la cession au débiteur (CA Nîmes, 21 novembre 2025, n° 24/03705). La cour d’appel de Versailles, statuant le 7 janvier 2025 sur une cession de créance intervenue dans le cadre d’une procédure collective, a également rappelé que « l’article 1324, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de celle du 10 février 2016, de ce code dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (CA Versailles, 7 janvier 2025, n° 23/02151), confirmant que la notification est le fait générateur de l’opposabilité de la cession et le point de cristallisation des exceptions personnelles du débiteur.
En conséquence, la chronologie des opérations juridiques revêt une importance capitale dans le contentieux de la cession de créance. Le débiteur cédé doit être en mesure de démontrer que les exceptions personnelles qu’il entend opposer au cessionnaire sont nées avant la date à laquelle la cession lui est devenue opposable. Cette preuve lui incombe, conformément au droit commun de la charge de la preuve. Le cessionnaire, pour sa part, a tout intérêt à notifier la cession dans les meilleurs délais afin de figer la situation juridique du débiteur et de réduire le champ des exceptions susceptibles de lui être opposées. La notification revêt ainsi, dans l’économie du régime de la cession de créance, une double fonction : elle informe le débiteur du changement de créancier, mais elle délimite également dans le temps l’opposabilité des exceptions personnelles, cristallisant la situation juridique à la date à laquelle elle intervient.
Par ailleurs, la question de la solidarité entre cédant et cessionnaire pour les frais supplémentaires occasionnés par la cession, prévue par l’article 1324, alinéa 4, du Code civil, demeure relativement peu contentieuse devant les juridictions commerciales, mais elle mérite d’être signalée aux praticiens. Le texte dispose que « le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » Cette disposition protectrice du débiteur, qui ne doit pas supporter le coût d’une opération à laquelle il est étranger, trouve à s’appliquer notamment lorsque la notification de la cession est effectuée par voie d’huissier, générant des frais qu’il serait inéquitable de mettre à la charge du débiteur cédé.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, considérablement précisé le régime de l’opposabilité de la cession de créance, en conciliant la protection du débiteur cédé avec les exigences de la pratique des affaires. L’arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, constitue l’aboutissement de cette construction prétorienne en consacrant une conception pragmatique de la notification, qui peut résulter d’une simple mise en demeure dès lors que le débiteur est en mesure d’identifier les créances cédées et le cessionnaire. La dualité des régimes juridiques — droit commun de l’article 1324 du Code civil et droit spécial de la cession Dailly — impose aux praticiens une maîtrise rigoureuse des conditions de forme et de fond de chaque mécanisme, sous peine d’inopposabilité. La distinction entre exceptions inhérentes à la dette, opposables en tout état de cause, et exceptions personnelles, opposables sous condition de date, offre désormais un cadre prévisible au contentieux de la cession de créance, tout en ménageant un équilibre entre les intérêts légitimes du cédant, du cessionnaire et du débiteur cédé.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.