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L’encadrement par les federations sportives des services d’agents a l’epreuve du droit des ententes : la consolidation pretorienne de l’exception Wouters par la Cour de justice

L’encadrement par les fédérations sportives des services d’agents à l’épreuve du droit des ententes : la consolidation prétorienne de l’exception Wouters par la Cour de justice

I. La soumission des réglementations fédérales à la qualification de décision d’association d’entreprises

A. L’extension de la notion d’association d’entreprises aux fédérations sportives régissant des marchés tiers

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, les 9 et 16 juillet 2026, deux arrêts qui précisent de manière décisive la portée du droit de la concurrence à l’égard des réglementations adoptées par les fédérations sportives. Dans l’arrêt Rogon GmbH & Co. KG contre Deutscher Fußball-Bund eV du 9 juillet 2026 (C-428/23) (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23), la Cour était saisie d’une question préjudicielle du Bundesgerichtshof relative à la compatibilité avec l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du règlement de la fédération allemande de football encadrant l’activité des agents de joueurs. Par un second arrêt du 16 juillet 2026, FT et RRC Sports GmbH contre Fédération internationale de football association (C-209/23) (CJUE, 16 juillet 2026, C-209/23), la Cour a examiné la compatibilité du Règlement sur les agents de la FIFA avec les articles 101 et 102 TFUE ainsi qu’avec la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE. Ces deux décisions s’inscrivent dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie qui soumet l’activité économique des fédérations sportives au droit de la concurrence de l’Union.

La chambre commerciale de la Cour de cassation française a elle-même rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, publié au Bulletin), que « selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). La Cour de cassation a jugé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie « au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Or, dans l’arrêt Rogon, la CJUE franchit un pas supplémentaire en affirmant que la DFB, en tant que fédération regroupant des clubs engagés dans des activités économiques consistant à offrir des biens ou des services sur divers marchés, tels que la billetterie sportive, le sponsoring ou les produits dérivés, « peut être regardée comme ayant la qualité d’association d’entreprises tant sur ces marchés que sur ceux qui sont en amont de ces marchés, tels que le recrutement de joueurs ou d’entraîneurs, ou les services d’agents en vue du transfert de joueurs ou d’entraîneurs professionnels ». Par cette motivation, la Cour établit une chaîne de qualification qui permet de soumettre au droit des ententes l’ensemble des marchés sur lesquels la réglementation fédérale produit des effets, y compris les marchés de services situés en amont de la compétition sportive.

Cette extension de la qualification de décision d’association d’entreprises aux règlements affectant des tiers non-membres de la fédération constitue l’apport doctrinal majeur de l’arrêt du 9 juillet 2026. La Cour avait déjà posé le principe, dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), que « toute entité engagée dans une activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, quel que soit son statut juridique ou la nature lucrative du but qu’elle poursuit, constitue une entreprise aux fins de l’application des dispositions du droit de la concurrence de l’Union » (CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21). Elle étendait déjà cette qualification à toute entité « qui, sans nécessairement constituer une entreprise, peut être qualifiée d’association d’entreprises parce qu’elle regroupe des opérateurs actifs sur ce marché ». L’arrêt Rogon applique cette grille d’analyse aux relations entre la fédération et les agents, alors même que ces derniers n’en sont pas membres, dès lors que la réglementation litigieuse a « un impact direct sur les conditions dans lesquelles l’activité économique est exercée par les entreprises qui sont directement ou indirectement membres de cette association ».

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 1er février 2023 (n° 20-21.844, publié au Bulletin), que lorsqu’un ordre professionnel « intervient hors de sa mission ou ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique », les pratiques qu’il adopte relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence et entrent dans le champ d’application de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844). Cet arrêt, qui concernait l’Ordre des architectes ayant diffusé une méthode de calcul des prix assortie de mesures de contrainte, constitue un précédent topique de l’application du droit des ententes aux régulateurs professionnels. L’arrêt Rogon en transpose la logique aux fédérations sportives en précisant que, pour échapper à la qualification de décision d’association d’entreprises, la fédération devrait démontrer qu’elle agit « dans l’exercice de prérogatives typiques d’une autorité publique » ou, à tout le moins, « d’un pouvoir réglementaire expressément conféré par l’État membre concerné », ce qui n’était pas établi en l’espèce, le gouvernement allemand ayant lui-même indiqué que la DFB n’avait reçu aucune habilitation expresse du législateur allemand à cette fin.

B. L’appréciation unifiée des conditions d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE

L’arrêt Rogon procède à une analyse minutieuse des trois conditions cumulatives d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE aux réglementations fédérales affectant les tiers. En ce qui concerne la première condition, tenant à l’existence d’un accord entre entreprises, d’une décision d’association d’entreprises ou d’une pratique concertée, la Cour rappelle que « la conduite susceptible d’être concernée peut être de nature diverse et revêtir des formes différentes », citant expressément l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22). La Cour juge que la décision par laquelle une fédération sportive nationale a adopté et mis en œuvre un ensemble de règles destinées à définir un régime juridique applicable aux agents de joueurs, mais qui n’est pas dépourvu de pertinence pour l’activité économique exercée par les membres de cette fédération, constitue précisément une telle décision d’association d’entreprises. La Cour relève à cet égard que « la fourniture de services assurés par les agents constitue des intrants pour les entreprises, que sont les clubs de football professionnel, de sorte que le coût de cette fourniture est susceptible d’influer sur la rentabilité de ces clubs », et que « la position concurrentielle réciproque de ces clubs dépend principalement de leurs performances lors de la participation à des compétitions sportives, lesquelles sont étroitement liées à la composition des équipes sur laquelle les agents exercent une certaine influence ».

S’agissant de la deuxième condition relative à l’affectation du commerce entre États membres, la Cour mobilise la jurisprudence constante selon laquelle des réglementations d’origine privée s’étendant à l’ensemble du territoire d’un seul État membre peuvent remplir cette condition, dès lors qu’elles ont pour effet de renforcer le cloisonnement des marchés sur une base nationale, faisant ainsi obstacle à l’interpénétration économique voulue par le traité. La Cour de justice cite à cet égard les arrêts Wouters du 19 février 2002 (C-309/99) (CJUE, 19 février 2002, C-309/99) et Consiglio Nazionale dei Geologi du 18 juillet 2013 (C-136/12). La Cour relève que les réglementations en cause « affectent avant tout le marché des services d’agence en lien avec le premier de ces deux marchés » et que « sur ce dernier marché, des prestataires établis dans d’autres États membres peuvent être impliqués et, du fait des réglementations en cause au principal, être dissuadés d’offrir leurs services sur le marché national », de sorte que ces réglementations « doivent être regardées comme étant susceptibles d’affecter le commerce entre États membres ». La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà fait application de ce même raisonnement dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, publié au Bulletin), en jugeant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), illustrant la continuité du raisonnement économique entre la détermination de l’entité responsable et l’affectation du commerce interétatique.

Quant à la troisième condition relative à l’objet ou à l’effet anticoncurrentiel, la Cour de justice rappelle que « pour constater, dans un cas d’espèce, qu’un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée est visé par l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il est nécessaire de démontrer, conformément aux termes mêmes de cette disposition, soit qu’un tel accord, une telle décision ou une telle pratique a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, soit que cette conduite a un tel effet ». La Cour renvoie expressément aux arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 et CD Tondela du 30 avril 2026 (C-133/24) (CJUE, 30 avril 2026, C-133/24) pour rappeler ce cadre d’analyse. Toutefois, la Cour laisse au juge de renvoi le soin de déterminer si les réglementations en cause au principal ont un objet ou un effet anticoncurrentiel, tout en précisant que « la circonstance que des réglementations adoptées par une fédération sportive s’adressent à ses membres, tout en régissant également l’utilisation des services d’entreprises tierces n’appartenant pas à cette fédération, ne paraît pas, en elle-même, de nature à exclure que ces réglementations aient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ». En cela, la Cour valide une approche unifiée qui ne crée pas de présomption d’illicéité ni d’immunité fondée sur le seul critère de l’appartenance à la fédération.

II. La justification des restrictions de concurrence par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général

A. La transposition de l’exception Wouters/Meca-Medina aux règlements affectant les tiers

La question centrale soumise à la Cour dans l’affaire Rogon était de déterminer si l’exception à l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dégagée par la jurisprudence Wouters du 19 février 2002 et Meca-Medina du 18 juillet 2006 (C-519/04 P) (CJUE, 18 juillet 2006, C-519/04 P), pouvait bénéficier à des réglementations adoptées par une fédération sportive qui, tout en s’adressant à ses membres, régissent également l’utilisation des services d’entreprises tierces n’appartenant pas à cette fédération. La réponse de la Cour est affirmative et assortie de conditions rigoureuses. La Cour énonce que cette exception est « susceptible de s’appliquer à des réglementations adoptées par une fédération sportive qui, tout en s’adressant aux membres de celle-ci, régissent également le recours aux services d’entreprises tierces n’appartenant pas à cette fédération », à la triple condition que ces réglementations aient été adoptées par cette fédération agissant, à ce titre, en tant qu’entreprise ou association d’entreprises et soient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, qu’elles ne puissent être qualifiées d’accord entre entreprises ou de décision d’association d’entreprises ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et qu’elles poursuivent un ou plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général qui ne sont pas, en eux-mêmes, de nature anticoncurrentielle et soient proportionnées à la poursuite de cet ou ces objectifs.

Cette solution constitue un prolongement direct de l’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026, dans lequel la Cour avait déjà précisé les trois étapes du contrôle de proportionnalité applicable aux restrictions de concurrence poursuivant un objectif légitime. Selon cette jurisprudence, il convient de « déterminer si les moyens concrets auxquels il est recouru dans un cas donné pour poursuivre un objectif légitime d’intérêt général sont appropriés pour assurer la réalisation de cet objectif », d’« apprécier, ensuite, si le recours à ces moyens est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qui implique qu’il n’existe pas d’autres mesures aussi efficaces à cette fin tout en étant moins restrictives de concurrence », et de « vérifier, enfin, que les effets restrictifs des mesures adoptées ne sont pas disproportionnés par rapport à un tel objectif, notamment en éliminant toute concurrence sur le marché pertinent ». Or, l’arrêt Rogon innove en déclarant qu’aucune de ces conditions « ne saurait être interprétée comme ayant pour effet, expressément ou implicitement, d’exclure du bénéfice de la jurisprudence issue des arrêts Wouters et Meca-Medina toute réglementation adoptée par une fédération sportive qui, tout en s’adressant aux membres de celle-ci, régit également le recours aux services d’entreprises tierces n’appartenant pas à cette fédération ».

La Cour justifie cette extension par trois séries d’arguments. D’abord, « la simple circonstance que des réglementations adoptées par une fédération sportive s’adressent à ses membres, tout en régissant également le recours aux services d’entreprises tierces n’appartenant pas à cette fédération, ne saurait, en elle-même, constituer une caractéristique dont il pourrait être déduit que ces réglementations doivent être rattachées à une forme de coordination entre entreprises qui doit être regardée, par sa nature même, dans le contexte économique et juridique en cause, comme particulièrement nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ». Ensuite, « une telle caractéristique ne saurait être regardée comme étant de nature à exclure que ces réglementations poursuivent un ou plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, ni à exclure qu’elles soient susceptibles d’atteindre un tel objectif ». Enfin, « cette caractéristique ne saurait, en tant que telle, faire obstacle à ce qu’il soit constaté qu’il n’existe pas d’autres moyens permettant d’atteindre les objectifs en cause de manière aussi efficace ». La Cour ajoute que les réglementations en cause « ne sauraient être regardées comme étant sans lien avec l’objectif d’intérêt général tenant à l’intégrité des compétitions sportives au seul motif qu’elles produisent également des effets sur l’activité des agents de joueurs », s’inspirant de l’analyse de l’avocat général Emiliou selon laquelle « dans le secteur du football professionnel et semi-professionnel, différentes catégories d’opérateurs économiques, tels que les clubs, les fédérations nationales, les joueurs et les agents, doivent interagir et, dans une certaine mesure, coopérer pour assurer la viabilité du secteur et son attractivité auprès des supporters et des spectateurs ».

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, publié au Bulletin), que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette interprétation stricte de la restriction par objet, conjuguée à l’extension de l’exception Wouters aux réglementations fédérales affectant les tiers, dessine un cadre d’analyse qui refuse tant l’immunité automatique des fédérations sportives que la prohibition de principe de leurs réglementations.

B. Le contrôle de proportionnalité renforcé comme condition de l’exemption

La seconde question préjudicielle posée dans l’affaire Rogon concernait les modalités concrètes d’application du test Wouters aux différentes dispositions d’une réglementation fédérale. La Cour y répond que « les conditions relatives à l’application de l’exception identifiée dans les arrêts Wouters et Meca-Medina ne doivent pas nécessairement être appréciées au regard de chacune des dispositions des réglementations en cause, mais au regard d’un ensemble de dispositions poursuivant un objectif ou produisant un effet distincts ». La Cour admet ainsi qu’« il peut exister des situations dans lesquelles il serait artificiel de scinder un ensemble de dispositions, soit parce qu’elles sont indissociables, soit parce que certaines d’entre elles présentent un caractère accessoire par rapport à d’autres », tout en précisant que « le degré de connexion entre les différentes dispositions de ces réglementations et l’organisation et la poursuite de l’activité en cause ou l’objet social de la fédération qui les a adoptées n’est pas décisif ».

Cette précision méthodologique revêt une importance pratique considérable pour le juge national. Elle lui permet de ne pas atomiser l’examen de proportionnalité disposition par disposition lorsque celles-ci concourent à un même objectif légitime, tout en l’autorisant à isoler les dispositions qui poursuivent un objectif distinct ou produisent un effet distinct pour les soumettre à un contrôle de proportionnalité autonome. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà fait application d’un raisonnement analogue dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370), en jugeant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370), confirmant que l’exigence de proportionnalité irrigue l’ensemble du contrôle juridictionnel des réglementations professionnelles.

L’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 apporte un éclairage complémentaire sur l’application de l’article 102 TFUE aux fédérations sportives. La Cour y relève que la FIFA « est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l’emploi de ces derniers, cette position résultant directement de son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction ». La Cour identifie un risque tant d’abus d’éviction que d’abus d’exploitation, ce dernier étant notamment caractérisé par le fait que « les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen ». Sur le terrain de la libre prestation des services, la Cour identifie trois catégories de règles constitutives d’entraves au sens de l’article 56 TFUE : les règles limitant la représentation multiple, les conditions de licence subordonnant son octroi à l’absence de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire, et les règles interdisant aux agents d’approcher un client potentiel en dehors de certaines périodes. La Cour apporte sur ce dernier point une précision significative : « la FIFA a justifié ces restrictions par la nécessité de garantir la stabilité des contrats entre agents et clients », et un tel objectif, « de nature purement économique, ne saurait, en tant que tel, justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le TFUE ».

La leçon transversale de ces deux arrêts de juillet 2026 réside dans l’affirmation que le statut de fédération, fût-elle mondiale, et la légitimité d’un objectif de régulation ne dispensent pas du respect du droit de la concurrence de l’Union. La Cour de justice rappelle avec constance, depuis l’arrêt European Superleague Company, que « seules certaines règles spécifiques qui ont été adoptées exclusivement pour des motifs non économiques et qui portent sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel doivent être regardées comme étrangères à toute activité économique ». Pour toutes les autres, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » (Article L. 420-1 du code de commerce), et l’article L. 420-2 prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (Article L. 420-2 du code de commerce). Ces dispositions nationales s’articulent avec les articles 101 (Article 101 TFUE) et 102 du TFUE (Article 102 TFUE) pour former un ordre public économique dont la Cour de justice rappelle, par ces deux arrêts, qu’il ne connaît pas d’exemption de principe au profit des régulateurs sportifs. La circonstance que l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne par ailleurs les pratiques restrictives de concurrence, telles que la « soumission ou tentative de soumission de l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Article L. 442-1 du code de commerce), de même que l’article 1240 du code civil fonde l’action en responsabilité pour « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage » (Article 1240 du code civil), confirme que l’arsenal juridique national et européen est désormais parfaitement outillé pour appréhender les réglementations fédérales sous l’angle du droit de la concurrence, qu’il s’agisse de la prohibition des ententes, du contrôle des abus de position dominante ou de la sanction des pratiques restrictives.

Conclusion

Les arrêts Rogon et RRC Sports de juillet 2026 consolident l’édifice jurisprudentiel qui soumet les fédérations sportives au droit de la concurrence de l’Union. En étendant l’exception Wouters/Meca-Medina aux réglementations fédérales qui, tout en s’adressant aux membres de la fédération, affectent les services de tiers, la Cour de justice refuse de créer une zone d’immunité concurrentielle au profit des régulateurs sportifs, tout en leur ménageant la possibilité de justifier leurs réglementations par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, sous le contrôle strict du principe de proportionnalité. Cette position d’équilibre entre la spécificité du phénomène sportif et l’universalité du droit de la concurrence constitue la marque d’une maturation remarquable de la jurisprudence de l’Union en la matière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».