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Le permis de construire face au trouble anormal de voisinage : l’indépendance des légalités administrative et civile dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2020-2026)

Le permis de construire face au trouble anormal de voisinage : l’indépendance des légalités administrative et civile dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2020-2026)

Le 2 juillet 2026, le Figaro Immobilier relatait sous la plume d’Aliénor Lefèvre l’histoire d’un couple de propriétaires d’une résidence secondaire dans les Corbières qui, après avoir vu leur cour intérieure plongée dans l’ombre à partir de seize heures en plein été par l’extension édifiée sur le fonds voisin, avait obtenu en justice la démolition partielle de cet ouvrage, pourtant régulièrement autorisé par un permis de construire définitif. Cette affaire, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020, illustre avec une acuité particulière la tension qui traverse le droit immobilier contemporain entre la légalité administrative d’une construction et sa licéité au regard du droit civil de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. La question qui se pose, en effet, est de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une autorisation d’urbanisme définitive peut se prévaloir de celle-ci pour échapper à une action fondée sur le trouble anormal de voisinage, et plus largement, comment s’articulent les deux ordres de contrôle que sont la police administrative de l’urbanisme et le régime de la responsabilité civile objective issu tant de la construction prétorienne que, depuis la loi du 15 avril 2024, de l’article 1253 du Code civil. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, riche d’enseignements sur la période 2020-2026, apporte à cette interrogation des réponses dont la netteté contraste avec la complexité des situations qu’elles tranchent.

I. L’indépendance des légalités administrative et civile

A. Le permis de construire, un rempart illusoire contre l’action en trouble anormal de voisinage

Le principe fondamental qui gouverne la matière a été posé de longue date par la Cour de cassation et n’a cessé d’être réaffirmé avec constance : l’obtention d’un permis de construire et le respect des règles d’urbanisme sont sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’un trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler avec une particulière vigueur dans l’arrêt du 22 octobre 2020, par lequel la troisième chambre civile a validé la démolition partielle d’une extension qui, bien que régulièrement autorisée par un permis de construire définitif, privait le fonds voisin de son ensoleillement à compter de seize heures en période estivale et créait un vis-à-vis significatif à quatre-vingts centimètres seulement de la limite séparative (Civ3, 22 oct. 2020, n°19-16.762). La haute juridiction a ainsi consacré le principe d’indépendance des légalités, en vertu duquel la conformité d’un ouvrage aux prescriptions du Code de l’urbanisme est sans effet sur la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage au sens du droit civil de la responsabilité. Cette position est d’autant plus remarquable qu’en l’espèce, le permis de construire avait fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, lequel avait rejeté la demande d’annulation, consacrant ainsi la pleine régularité administrative de l’ouvrage litigieux.

Dès lors, l’autorisation d’urbanisme ne saurait être érigée en blanc-seing opposable aux tiers lésés par les nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. La jurisprudence ultérieure n’a fait que conforter cette analyse. Par un arrêt du 9 octobre 2025, la troisième chambre civile a eu à connaître d’une situation dans laquelle la démolition de constructions édifiées en méconnaissance des permis de construire était sollicitée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ce qui démontre que le respect ou le non-respect du permis n’est pas le critère déterminant de la responsabilité encourue (Civ3, 9 oct. 2025, n°23-18.806). En d’autres termes, le constructeur qui s’est scrupuleusement conformé à son autorisation d’urbanisme n’en est pas moins exposé à une condamnation civile si son ouvrage est à l’origine d’un dommage excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. L’avocate au barreau de Quimper citée par le Figaro Immobilier le formule avec une justesse qui mérite d’être soulignée : le permis de construire, destiné à vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, ne règle pas toutes les conséquences et ne constitue assurément pas un bouclier absolu contre les recours des voisins.

Cette indépendance des ordres de légalité trouve son fondement dans la distinction des finalités poursuivies par chaque régime. Là où la police administrative de l’urbanisme, régie par les dispositions du Code de l’urbanisme, vise à assurer la conformité des constructions aux règles d’intérêt général édictées en matière d’occupation des sols, le régime de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, consacré à l’article 1253 du Code civil (article 1253 du Code civil), a pour objet de garantir à chaque propriétaire et occupant le droit de jouir paisiblement de son fonds, sans subir de nuisances excédant les inconvénients normaux inhérents à toute situation de promiscuité foncière. Par ailleurs, l’article 544 du même code, qui définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (article 544 du Code civil), trouve sa limite dans l’interdiction de causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et ce, indépendamment de toute faute du propriétaire constructeur.

B. La nature objective de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage

L’indépendance des légalités se double d’une seconde caractéristique essentielle du régime de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage : sa nature objective, c’est-à-dire détachée de toute idée de faute. La Cour de cassation l’a énoncé avec une remarquable constance tout au long de la période étudiée. L’arrêt du 30 novembre 2022 rappelle que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est indépendante de toute idée de faute (Civ3, 30 nov. 2022, n°21-19.745). Cette dissociation entre la faute et le trouble anormal emporte une conséquence décisive pour le titulaire d’un permis de construire qui aurait scrupuleusement respecté les prescriptions administratives : son absence de faute, fût-elle démontrée par la production de l’autorisation d’urbanisme et la preuve de sa parfaite exécution, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité si le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage.

Cette construction prétorienne a d’ailleurs été récemment confortée par la jurisprudence relative aux jours de souffrance. Dans un arrêt du 3 octobre 2024, la troisième chambre civile a précisé que, si les jours de souffrance n’entraînent pas, en eux-mêmes, de restriction au droit de propriété du voisin, ce principe ne fait pas obstacle à la possibilité d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de leur obstruction, même non fautive, dès lors que celui qui s’en prévaut démontre que celle-ci a eu des conséquences excédant les inconvénients normaux du voisinage (Civ3, 3 oct. 2024, n°23-11.448). La Cour a ainsi censuré l’argumentation du constructeur qui prétendait que la suppression de simples jours de souffrance, fondée sur l’exercice légitime du droit de propriété, ne pouvait caractériser un trouble anormal. Le caractère fautif ou non fautif du comportement est indifférent : seul compte le résultat dommageable pour le voisin.

Cette conception objective du trouble anormal est encore renforcée par la jurisprudence qui refuse d’exclure la responsabilité du constructeur au seul motif que la victime aurait acquis son bien postérieurement à la réalisation de l’ouvrage litigieux. Par un arrêt du 23 novembre 2023, la troisième chambre civile a cassé une décision de cour d’appel qui avait écarté le trouble anormal au motif que les demandeurs avaient acquis leur bien alors que la situation était déjà créée et qu’ils n’étaient donc pas fondés à arguer d’un trouble anormal de voisinage (Civ3, 23 nov. 2023, n°22-11.047). La Cour de cassation a ainsi réaffirmé le caractère objectif du trouble anormal, qui s’apprécie in concreto au regard des circonstances de fait, indépendamment de la chronologie des acquisitions foncières. En conséquence, l’architecte ou le promoteur qui se retranche derrière la régularité administrative de son projet pour écarter toute responsabilité civile se méprend sur la portée réelle de l’autorisation d’urbanisme, laquelle n’épuise nullement les obligations qui pèsent sur tout constructeur au titre du droit commun de la responsabilité civile.

II. La sanction du trouble anormal : entre réparation pécuniaire et démolition

A. L’évaluation du préjudice : perte de valeur vénale et préjudice de jouissance

Lorsque le trouble anormal de voisinage est caractérisé, la réparation du préjudice qui en résulte obéit au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. La jurisprudence de la troisième chambre civile fournit des illustrations particulièrement éclairantes de la méthode d’évaluation des préjudices résultant d’une atteinte à l’ensoleillement ou à la luminosité d’un fonds. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 octobre 2020 précité, la cour d’appel de Montpellier, dont la décision a été validée par la Cour de cassation, avait retenu une double approche indemnitaire : d’une part, une indemnité annuelle de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre l’achèvement des travaux en 2009 et la date de l’arrêt en 2018, soit une somme totale de 13 500 euros ; d’autre part, la démolition partielle de l’ouvrage comme mesure de cessation du trouble pour l’avenir. L’expert judiciaire avait en outre évalué la dépréciation de la valeur vénale de la maison à un taux compris entre 25 et 30 %, ce qui illustre l’ampleur que peut revêtir le préjudice économique consécutif à une simple perte d’ensoleillement.

L’arrêt du 3 octobre 2024 déjà évoqué confirme cette approche en retenant que la perte de luminosité subie par la SCI victime de l’obturation de jours de souffrance était indemnisable au titre de la diminution de la valeur vénale de l’immeuble. La Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond qui, répondant en les écartant aux conclusions du constructeur, avaient retenu que les évaluations produites établissaient l’existence d’une diminution de la valeur vénale de l’immeuble du fait de cette perte de luminosité (Civ3, 3 oct. 2024, n°23-11.448). A cet égard, la Cour précise que la présence de trois fenêtres restantes ne suffisait pas à compenser la privation de lumière naturelle, ce qui révèle l’exigence d’une analyse concrète et circonstanciée du préjudice allégué.

La question de la perte de vue, qu’il s’agisse d’une vue panoramique sur un paysage ou d’une vue sur mer, a également donné lieu à des développements jurisprudentiels significatifs. Par un arrêt du 25 mai 2023, la troisième chambre civile a admis que la perte de vue puisse être constitutive d’un trouble anormal de voisinage, sous réserve qu’elle excède les inconvénients ordinaires du voisinage (Civ3, 25 mai 2023, n°22-15.453). De même, l’arrêt du 14 mars 2024 a eu à connaître d’un litige dans lequel un propriétaire dénonçait un trouble anormal du voisinage résultant de la privation d’une vue sur mer depuis sa propriété, circonstance qui démontre que le contentieux de la privation de vue s’étend bien au-delà de la seule hypothèse de l’ensoleillement (Civ3, 14 mars 2024, n°19-21.361). Par ailleurs, l’arrêt du 21 avril 2022 illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond doivent caractériser le trouble anormal, en l’espèce un préjudice lié à la construction d’une extension générant une perte d’ensoleillement et de luminosité pour le fonds voisin (Civ3, 21 avril 2022, n°21-13.504).

L’environnement dans lequel s’inscrit le trouble constitue un paramètre essentiel de l’appréciation de son caractère anormal. Cependant, la troisième chambre civile a clairement affirmé que le caractère urbanisé de la zone ne suffit pas à rendre acceptables toutes les nuisances. Dans l’arrêt du 3 octobre 2024, la Cour a ainsi validé le raisonnement de la cour d’appel selon lequel le fait que le présent litige s’inscrive dans le cadre d’un environnement très urbanisé impliquant nécessairement la possibilité de devoir subir des pertes d’ensoleillement en raison de la construction de nouveaux bâtiments n’a pas pour effet de rendre acceptable la perte significative de luminosité des locaux telle que caractérisée au cas d’espèce (Civ3, 3 oct. 2024, n°23-11.448). Dès lors, l’urbanisation préexistante du quartier ne constitue pas un blanc-seing pour le constructeur et ne prive pas le voisin lésé de la possibilité d’obtenir réparation d’un préjudice qui, quoique survenant dans un contexte urbain, n’en excède pas moins, par son intensité ou sa durée, les inconvénients que tout citadin doit s’attendre à supporter.

B. La démolition comme sanction ultime : proportionnalité et contrôle de la Cour de cassation

Si l’indemnisation pécuniaire constitue le mode de réparation ordinaire du trouble anormal de voisinage, la jurisprudence admet, dans les cas les plus graves, que la démolition de l’ouvrage à l’origine du trouble puisse être ordonnée à titre de mesure de cessation du dommage. Cette solution, qui représente l’expression la plus radicale de la primauté du droit de propriété sur l’intérêt du constructeur, a été validée par la Cour de cassation à plusieurs reprises au cours de la période étudiée, sous la réserve essentielle du respect du principe de proportionnalité. L’arrêt du 22 octobre 2020 en constitue l’illustration la plus marquante, en ce qu’il a confirmé la démolition partielle d’une extension régulièrement autorisée qui privait le fonds voisin d’ensoleillement (Civ3, 22 oct. 2020, n°19-16.762).

La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle rigoureux, comme en témoigne l’arrêt du 26 octobre 2022, dans lequel la haute juridiction a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que seule la démolition du mur litigieux pouvait faire cesser le trouble anormal de voisinage, après avoir constaté que les autres mesures proposées par le constructeur étaient insuffisantes à remédier au préjudice (Civ3, 26 oct. 2022, n°21-20.788). Cette exigence de subsidiarité de la démolition par rapport aux autres mesures de cessation du trouble traduit la préoccupation constante de la Cour de ne pas sacrifier l’ouvrage du constructeur à la seule commodité du voisin, mais de réserver la sanction ultime de la démolition aux hypothèses dans lesquelles elle constitue l’unique moyen de faire cesser le trouble.

L’arrêt du 9 juillet 2026 apporte un éclairage complémentaire sur les conditions dans lesquelles l’action en démolition peut être exercée sans que son auteur ne s’expose à une condamnation pour procédure abusive. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné un copropriétaire à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en relevant que la cour d’appel s’était déterminée sans caractériser les circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par l’intéressé de son droit d’agir en justice, alors qu’elle avait constaté que le bien-fondé de son action avait été partiellement reconnu en première instance, le premier juge ayant ordonné la démolition de certaines constructions édifiées sur les parties communes à usage privatif (Civ3, 9 juill. 2026, n°25-12.875). Cette décision est d’une portée pratique considérable pour les justiciables et leurs conseils : elle signifie que le propriétaire qui obtient en première instance une décision de démolition ne saurait, en principe, être condamné pour procédure abusive en cause d’appel, dès lors que la reconnaissance partielle du bien-fondé de son action par le premier juge exclut, sauf circonstances particulières, que l’exercice des voies de recours puisse caractériser une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

L’arrêt du 16 novembre 2022, publié au Bulletin, a quant à lui précisé les contours du contrôle opéré par la Cour de cassation en la matière, en rappelant que l’existence d’un trouble anormal de voisinage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve du contrôle de la motivation (Civ3, 16 nov. 2022, n°21-24.473, Publié au Bulletin). L’arrêt du 27 mars 2025, rendu dans une affaire où la démolition de certaines constructions était sollicitée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, confirme la permanence de cette ligne jurisprudentielle (Civ3, 27 mars 2025, n°23-21.076). En conséquence, la proportionnalité de la mesure de démolition s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque espèce, et il appartient aux juges du fond de motiver précisément leur décision quant au caractère indispensable de cette sanction ultime.

Or, l’équilibre que la Cour de cassation s’efforce de maintenir entre la protection du droit de propriété du voisin lésé et la sauvegarde des intérêts légitimes du constructeur trouve un prolongement naturel dans la jurisprudence relative au référé. L’arrêt du 9 juillet 2026, rendu en matière d’élagage d’arbres, illustre cette exigence de proportionnalité jusque dans le cadre de la procédure d’urgence, en rappelant que l’atteinte au droit de propriété du propriétaire d’un fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, ce qui n’exclut pas qu’il soit tenu compte, dans l’appréciation de la mesure à ordonner, des usages locaux et de l’absence de dommage avéré avec l’évidence requise en référé (Civ3, 9 juill. 2026, n°25-12.527).

Conclusion

Le panorama jurisprudentiel qui se dégage des décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de cassation entre 2020 et 2026 révèle une ligne directrice d’une remarquable cohérence : la légalité administrative de la construction, fût-elle attestée par un permis de construire définitif, est sans incidence sur l’appréciation de la licéité civile de l’ouvrage au regard du trouble anormal de voisinage. Cette indépendance des ordres de légalité, conjuguée à la nature objective de la responsabilité encourue, confère au propriétaire voisin une protection étendue, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du constructeur ni à l’absence d’autorisation administrative. La sanction du trouble anormal peut aller, dans les hypothèses les plus graves, jusqu’à la démolition de l’ouvrage, sous le contrôle de proportionnalité exercé par les juges du fond et, en cassation, par la haute juridiction elle-même. Cette construction prétorienne, désormais consolidée par l’inscription de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage à l’article 1253 du Code civil, invite tout porteur de projet immobilier à intégrer, dès la phase de conception de son ouvrage, une évaluation rigoureuse des nuisances potentielles pour les fonds voisins, et non à se contenter de la seule conformité administrative de sa construction. L’actualité jurisprudentielle la plus récente ne fait que confirmer cette exigence de précaution, dans un contexte de densification urbaine où les conflits de voisinage sont appelés à se multiplier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».