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Les ententes anticoncurrentielles commises par les organismes professionnels et syndicats : la consolidation des standards de qualification par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025

Les ententes anticoncurrentielles commises par les organismes professionnels et syndicats : la consolidation des standards de qualification par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025

I. La soumission des organismes professionnels au droit des ententes : une approche fonctionnelle du critère de l’activité économique

A. Le dépassement de la mission statutaire comme condition d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce

La prohibition des ententes illicites énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce repose sur un champ d’application personnel dont l’extension aux organismes professionnels et syndicats a fait l’objet, en 2025, de précisions jurisprudentielles décisives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin), énoncé un principe dont la netteté mérite d’être soulignée : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette formulation consacre une approche résolument fonctionnelle de la notion d’activité économique, en rupture avec une lecture organiciste qui tendait à exclure ces entités du champ de la prohibition.

L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt illustre avec une acuité particulière la portée de ce principe. Le Collectif pour les acteurs du marketing digital, association regroupant des professionnels de la publicité numérique, avait édicté une charte professionnelle invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par la société Snake Interactive sur le marché de l’emailing. La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de cette dernière, en retenant que le CPA « n’exerce pas, par nature, d’activité économique » et que « sa mission première est de défendre les intérêts de ses adhérents ». La Cour de cassation censure cette analyse, au visa des articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, « en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines des bases de données exploitées par la société Snake Interactive, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing ». Par ailleurs, la Cour sanctionne une dénaturation des conclusions de la demanderesse, laquelle avait pourtant identifié le marché pertinent par référence à la décision n° 22-D-12 du 16 juin 2022 de l’Autorité de la concurrence.

Dès lors, le critère déterminant ne réside plus dans le statut juridique de l’organisme ni dans la finalité générale de sa mission, mais dans l’existence d’actes concrets par lesquels il oriente le comportement concurrentiel de ses membres sur un marché donné. La chambre commerciale avait déjà esquissé cette approche dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin), en jugeant que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». Or, cette continuité jurisprudentielle ne doit pas masquer l’évolution substantielle que constitue l’arrêt Snake Interactive : là où l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 s’inscrivait dans le sillage d’une jurisprudence européenne bien établie depuis l’arrêt Wouters de la Cour de justice (CJCE, 19 févr. 2002, Wouters, C-309/99), l’arrêt du 13 novembre 2025 franchit un pas supplémentaire en écartant explicitement la présomption d’irrecevabilité que certaines juridictions du fond tiraient de la nature non économique des organismes professionnels.

En conséquence, la portée de cette construction prétorienne dépasse le seul cadre des syndicats ou des ordres professionnels pour englober toute forme d’organisation collective dont les membres exercent une activité économique, dès lors que cette organisation émet des prescriptions de nature à influencer leur comportement concurrentiel. L’alignement du droit interne sur le standard européen se trouve ainsi confirmé, conformément au principe d’interprétation uniforme que la Cour de justice ne cesse de rappeler, notamment dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (CJUE, 21 déc. 2023, C-333/21), selon lequel l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit un accord ou une décision d’association peut conduire à constater que celui-ci se justifie par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, à condition que les moyens employés soient véritablement nécessaires et que leurs effets restrictifs ne dépassent pas ce qui est indispensable.

B. L’indifférence de la nature juridique de l’organisme face à la matérialité de son intervention sur le marché

La jurisprudence de 2025 consacre une indifférence croissante à l’égard de la forme juridique de l’entité en cause, au profit d’une analyse centrée sur la substance économique de son comportement. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Santerne/Vinci rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), lequel a jugé qu’en cas de refus de transiger dans le cadre de la procédure de l’article L. 464-9 du code de commerce, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, dite de la « saisine in rem », traduit une conception unitaire de l’entreprise au sens du droit de la concurrence, qui transcende les personnalités juridiques pour appréhender l’entité économique dans sa globalité fonctionnelle.

Ce même arrêt Santerne/Vinci a, par ailleurs, apporté des précisions essentielles sur la qualification de restriction de concurrence par objet dans le contexte des marchés publics. La Cour y rappelle, en se fondant sur une jurisprudence européenne constante, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». Elle y ajoute que l’examen doit porter successivement sur « la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et les buts qu’ils visent à atteindre ». A cet égard, la Cour relève que les échanges intervenus entre deux soumissionnaires à un appel d’offres, par lesquels l’un avait eu accès à 47 % de l’offre financière de l’autre avant le dépôt des candidatures, « ont nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de celle qui s’est exercée ».

La convergence de ces solutions jurisprudentielles met en évidence un mouvement de fond : le droit des ententes s’applique à toute coordination entre acteurs économiques, quelle que soit la forme juridique de l’instrument de cette coordination. Peu importe que celle-ci s’exprime par une décision d’association professionnelle, une charte syndicale, un échange informel d’informations ou une recommandation collective : ce qui importe, c’est l’effet restrictif sur l’autonomie concurrentielle des membres. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé ce principe dans son arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (CJUE, 4 oct. 2024, C-650/22), en jugeant que la jurisprudence relative à la justification par des objectifs légitimes d’intérêt général ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui présentent un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

En outre, la soumission des organismes professionnels au droit des ententes ne saurait être écartée au motif que leurs prescriptions revêtiraient un caractère purement déontologique ou éthique. La Cour de cassation, dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025, a expressément écarté cet argument en relevant que « la circonstance que le CDF a reçu de nombreux signalements ou témoignages de praticiens se plaignant de détournement de patientèle de la part de ces réseaux ne pouvait, en tout état de cause, l’autoriser à porter atteinte aux règles de la concurrence ». Cette affirmation consacre l’autonomie de l’ordre public concurrentiel par rapport aux considérations déontologiques, lesquelles ne sauraient justifier des comportements de boycott ou d’éviction collective. La frontière entre la défense légitime des intérêts professionnels et la coordination anticoncurrentielle se situe ainsi dans la nature des moyens employés : l’information et le conseil relèvent de la mission normale du syndicat, tandis que l’injonction à adopter un comportement déterminé sur le marché caractérise l’entente prohibée.

Cette indifférence à la nature juridique de l’organisme se prolonge dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que le déséquilibre significatif prévu par l’article L. 442-1 du code de commerce s’apprécie indépendamment de la puissance économique de l’auteur de la pratique. L’arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208) a, pour sa part, censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande fondée sur l’abus de dépendance économique prévu à l’article L. 420-2 du code de commerce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations relatives au déséquilibre contractuel entre un éditeur de logiciels dominant et son revendeur. Ces décisions confirment que l’approche fonctionnelle irrigue désormais l’ensemble du contentieux concurrentiel, au-delà du seul droit des ententes.

II. L’articulation entre la prohibition des ententes et les libertés fondamentales : la construction d’un contrôle de proportionnalité

A. Le principe de soumission des syndicats professionnels aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France constitue, à ce jour, la décision la plus aboutie sur l’articulation entre le droit des ententes et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour y énonce un double standard d’analyse dont la rigueur doctrinale mérite d’être soulignée : « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Ce premier niveau d’analyse confirme la pleine applicabilité du droit des ententes aux syndicats professionnels, sans qu’une quelconque immunité puisse être tirée de leur mission de défense des intérêts collectifs.

Le contexte factuel de l’affaire éclaire la portée de cette solution. Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, puis le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, avaient appelé leurs membres à résilier ou à ne pas signer de conventions de partenariat avec les réseaux de soins, et notamment avec la société Santéclair. La cour d’appel de Paris avait constaté que ces appels au boycott s’étaient traduits par des publications syndicales incitant les praticiens à adopter un comportement déterminé et par des pressions exercées sur un fournisseur de la profession. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’en avoir déduit que ces pratiques constituaient une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, en relevant que « le syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents ».

A cet égard, la Cour prend soin de rappeler que l’examen du contexte économique et juridique peut, dans certaines circonstances, conduire à justifier des restrictions de concurrence poursuivant des objectifs légitimes d’intérêt général, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. Elle vise expressément les arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023, Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 (CJUE, 18 janv. 2024, C-128/21), Em akaunt BG du 25 janvier 2024 (CJUE, 25 janv. 2024, C-438/22) et FIFA du 4 octobre 2024. Toutefois, elle précise immédiatement que « cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre la concurrence, présentent un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ». En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le CDF était allé bien au-delà de simples mises en garde, en incitant ses membres à résilier leurs conventions et en exerçant des pressions sur un fournisseur pour faire échec à la création d’un nouveau réseau.

Par ailleurs, l’arrêt CDF s’inscrit dans une continuité remarquable avec la jurisprudence antérieure relative aux ententes dans le secteur de la commande publique. L’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025 avait déjà rappelé que « participe d’une concurrence effective la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres » et que « le recours à la sous-traitance, qui est susceptible de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, contribue à la poursuite de cet objectif ». La Cour y ajoutait que l’échange d’informations entre concurrents « est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises ». Cette convergence révèle une conception cohérente de l’ordre public concurrentiel, qui ne tolère aucune entorse au principe d’autonomie des opérateurs économiques, fût-ce au nom de la défense d’intérêts professionnels légitimes.

B. Le contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme

L’apport le plus novateur de l’arrêt du 15 octobre 2025 réside dans l’intégration, au sein du contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, d’un standard de proportionnalité directement issu de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour énonce en effet que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Ce considérant, par sa précision et sa portée, constitue une avancée significative dans la protection des droits fondamentaux des acteurs du contentieux concurrentiel.

La Cour se réfère expressément, pour fonder ce contrôle, à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 février 2023 dans l’affaire C8 (Canal 8) c. France (CEDH, 9 févr. 2023, C8 (Canal 8) c. France, n° 58951/18 et 1308/19), qui avait soumis les sanctions prononcées par une autorité de régulation à un triple test de légalité, de légitimité et de nécessité. Dès lors, la chambre commerciale opère une intégration remarquablement explicite de la jurisprudence conventionnelle dans le contentieux du droit de la concurrence, dépassant la simple référence aux principes généraux pour énoncer un standard opérationnel de contrôle.

Ce contrôle de proportionnalité porte sur la sanction elle-même, et non sur la qualification de la pratique anticoncurrentielle. La distinction est essentielle : alors que la qualification de l’entente demeure régie par les seuls critères du droit de la concurrence, la sanction qui en découle doit, quant à elle, satisfaire aux exigences conventionnelles lorsque les libertés d’expression ou syndicale sont en cause. La Cour rappelle à cet égard que « lorsqu’un syndicat allègue qu’il est porté atteinte à sa liberté d’expression, la Cour européenne des droits de l’homme se place sous l’angle de l’article 10 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11, dès lors que la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale ».

Cette construction jurisprudentielle s’articule avec le principe général de responsabilité pour faute énoncé à l’article 1240 du code civil, dont la chambre commerciale fait une application rigoureuse en matière de concurrence déloyale. La Cour rappelle de manière constante que la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, sans que l’intention de nuire ne constitue un élément constitutif de la faute. Cette exigence probatoire, qui irrigue également le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, garantit que la sanction ne frappe que les comportements dont la matérialité et l’imputabilité sont établies avec certitude.

L’exigence de proportionnalité ainsi consacrée par la chambre commerciale impose au juge de l’excès de pouvoir comme au juge du fond de vérifier que la sanction infligée à un organisme professionnel ou syndical ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice des libertés conventionnelles. La Cour de cassation, en visant expressément les articles 10, § 2, et 11, § 2, de la Convention, fournit aux juridictions de contrôle les instruments d’un examen concret de l’adéquation entre la gravité de l’infraction et la sévérité de la sanction. Ce contrôle, qui s’ajoute à celui de la proportionnalité des amendes au regard du chiffre d’affaires prévu par les textes, enrichit substantiellement l’office du juge en matière de contentieux antitrust. Il traduit une sensibilité accrue du droit français de la concurrence aux exigences du procès équitable et à la protection des droits fondamentaux des personnes morales poursuivies.

Enfin, l’articulation entre le contrôle de proportionnalité conventionnel et le droit des pratiques restrictives trouve une illustration dans l’arrêt du 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972), par lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait fixé le montant des dommages et intérêts alloués à la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies sans prendre en considération l’ensemble des éléments de préjudice invoqués. La Cour y rappelle que le principe de réparation intégrale, fondé sur l’article 1240 du code civil, impose au juge d’évaluer le préjudice dans toutes ses composantes, sans en omettre aucune. Cette rigueur dans l’appréciation du préjudice rejoint, par sa logique, l’exigence de proportionnalité qui gouverne désormais le prononcé des sanctions en droit de la concurrence.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue au cours de l’année 2025 marque une étape significative dans la construction du régime juridique applicable aux ententes commises par les organismes professionnels et syndicats. D’une part, l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025 consacre une approche fonctionnelle de la notion d’activité économique, en soumettant au droit des ententes tout organisme qui, dépassant sa mission statutaire, oriente le comportement concurrentiel de ses membres sur un marché déterminé. D’autre part, l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 intègre dans le contrôle juridictionnel des sanctions un standard de proportionnalité directement issu des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant que la répression des pratiques anticoncurrentielles ne porte pas une atteinte excessive aux libertés fondamentales. Cette double construction, qui conjugue l’effectivité de la prohibition des ententes avec la protection des droits conventionnels, traduit la maturation d’un droit français de la concurrence désormais pleinement articulé avec les exigences du système européen de protection des droits de l’homme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».