La protection des droits voisins des artistes-interprètes à l’épreuve du clonage vocal par intelligence artificielle : l’émergence d’un contentieux de l’identification
I. Le contentieux probatoire de l’identification du contrefacteur numérique
A. La mobilisation de l’article 145 du code de procédure civile comme instrument précontentieux de levée d’anonymat
L’essor des technologies d’intelligence artificielle générative capables de reproduire la voix humaine avec une fidélité confondante place le droit de la propriété intellectuelle face à une difficulté inédite : celle de l’identification de l’auteur de l’atteinte. Par une ordonnance du 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la communication par Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, des données d’identification de l’exploitant d’une chaîne diffusant des podcasts dont la voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de celle d’un comédien, estimant que « l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Cette décision, rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, illustre l’importance renouvelée de ce mécanisme probatoire dans le contexte des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle sur les plateformes numériques.
L’article 145 du code de procédure civile dispose en effet que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 8 novembre 2023, qu’« il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas », et qu’il appartient au juge de rechercher « si la partie adverse, à qui la preuve en incombait en l’état de cette contestation, établissait que l’existence de cet élément de preuve était, sinon établie, du moins vraisemblable » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.149). L’ordonnance du 2 juillet 2026 s’inscrit précisément dans cette exigence : le comédien a démontré, par une expertise établissant que la voix diffusée avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne, le caractère vraisemblable de l’atteinte à ses droits voisins, justifiant ainsi la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale relative au droit de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle a connu une évolution significative avec l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, aux termes duquel la Cour de cassation a consacré un devoir de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, exigeant du requérant qu’il présente « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Cette exigence de loyauté, appliquée dans le contexte des mesures d’instruction in futurum de l’article 145, impose au demandeur de fournir au juge tous les éléments pertinents permettant d’apprécier la proportionnalité de la mesure sollicitée, ce que le comédien semble avoir fait en produisant le rapport d’expertise établissant le clonage vocal.
À cet égard, l’ordonnance du 2 juillet 2026 révèle que le juge des référés a considéré, en l’absence de précédent jurisprudentiel français ou européen sur la qualification de contrefaçon d’une utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par intelligence artificielle, que le litige potentiel n’était pas manifestement voué à l’échec, ouvrant ainsi la voie à une action au fond qui pourrait constituer la première décision française sur cette question. Dès lors, la mobilisation de l’article 145 du code de procédure civile apparaît comme un préalable indispensable à l’exercice effectif des droits voisins dans l’environnement numérique, où l’anonymat des contrefacteurs constitue un obstacle dirimant à l’accès au juge.
B. La responsabilité des plateformes d’hébergement dans l’obligation de communication des données d’identification
L’efficacité de la mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dépend directement de la capacité du juge à contraindre les plateformes d’hébergement à communiquer les données d’identification des utilisateurs, conformément aux obligations de transparence renforcées par le règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022. Or la qualification juridique de l’hébergeur conditionne l’étendue de ses obligations, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts fondamentaux rendus le 7 janvier 2026 dans le contentieux opposant des bailleurs à la société Airbnb. La Cour y a jugé que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire » et qu’« il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723 ; Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163). La Cour précise que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ».
En conséquence, la qualification d’hébergeur, qui conditionne le régime d’exonération de responsabilité prévu par la directive sur le commerce électronique et la loi pour la confiance dans l’économie numérique, doit être examinée à l’aune du rôle effectivement joué par la plateforme dans la diffusion des contenus litigieux. La chambre commerciale a parachevé cette analyse en approuvant l’arrêt qui, dans le second volet de l’affaire Airbnb, avait retenu que la société « qui s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs, ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163).
Par ailleurs, la Cour de cassation a, par un arrêt du 27 mars 2024, rappelé que si l’autorité judiciaire peut prescrire à tout hébergeur des mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage, « elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586). Cette interdiction de l’obligation générale de surveillance, consacrée par l’article 15 de la directive 2000/31/CE, ne fait toutefois pas obstacle à l’injonction de communiquer des données d’identification précises dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne s’agit pas d’imposer à l’hébergeur une appréciation autonome du caractère illicite des contenus mais uniquement de lui enjoindre de transmettre des informations factuelles en sa possession.
Or, dans l’ordonnance du 2 juillet 2026, le juge des référés a ordonné à Google Ireland la communication des données d’identification de l’exploitant de la chaîne YouTube litigieuse, sans exiger de la plateforme qu’elle se prononce sur le caractère contrefaisant des podcasts diffusés. Cette décision s’inscrit ainsi dans le cadre jurisprudentiel défini par la chambre commerciale, qui permet au juge des référés d’ordonner des mesures ciblées de communication de données sans franchir la ligne rouge de l’obligation générale de surveillance. Dès lors, l’ordonnance du 2 juillet 2026 illustre l’équilibre délicat que les juridictions doivent trouver entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et le respect du cadre européen de la responsabilité des intermédiaires techniques.
II. La redéfinition du cadre normatif des droits voisins à l’ère de l’intelligence artificielle générative
A. L’extension nécessaire de la qualification de contrefaçon aux utilisations par intelligence artificielle générative
L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, pierre angulaire de la protection des droits voisins des artistes-interprètes, soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image » (CPI, art. L. 212-3). Le texte précise que cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 à L. 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du même code. La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur sa prestation doit comporter au profit de l’artiste-interprète « une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre ». Or, l’utilisation de la voix d’un artiste-interprète pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle, puis pour générer de nouveaux contenus sonores, soulève la question de savoir si ces opérations successives constituent des actes de fixation, de reproduction ou de communication au public soumis à autorisation.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a expressément relevé, dans son ordonnance du 2 juillet 2026, « l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle ». Cette observation met en lumière le vide normatif qui caractérise l’application du droit des droits voisins aux technologies d’intelligence artificielle générative. En effet, si l’article L. 212-3 pose le principe de l’autorisation préalable pour toute utilisation de la prestation, son application à l’entraînement d’un modèle d’IA à partir d’enregistrements vocaux existants n’a jamais été tranchée par les juridictions du fond.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins fournit un cadre d’analyse transposable. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a rappelé que « l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). Cette décision, qui sanctionne l’annonce prématurée d’une contrefaçon non judiciairement constatée, illustre a contrario la nécessité d’une reconnaissance juridictionnelle préalable de l’atteinte avant toute dénonciation publique, ce qui renforce l’importance d’une décision de fond sur la qualification de l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes par l’IA. La rareté du contentieux en la matière s’explique précisément par la difficulté, pour les titulaires de droits voisins, de franchir le double obstacle de l’identification du contrefacteur et de la qualification juridique de l’atteinte, difficulté que l’ordonnance du 2 juillet 2026 contribue à résoudre pour la première fois.
Par ailleurs, la notion de parasitisme économique, définie par la chambre commerciale comme le fait, pour un opérateur économique, « de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), pourrait constituer un fondement complémentaire à l’action en contrefaçon dans l’hypothèse où l’utilisation de la voix clonée ne serait pas qualifiée de contrefaçon stricto sensu. La Cour de cassation a toutefois précisé qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». La voix d’un artiste-interprète, en ce qu’elle constitue un attribut professionnel individualisé porteur d’une valeur économique, pourrait satisfaire à cette exigence d’identification d’une valeur économique individualisée, dès lors que le demandeur démontre que l’exploitation commerciale de la voix clonée a été réalisée dans l’intention de tirer profit de la notoriété de l’artiste.
En conséquence, la qualification juridique du clonage vocal par IA au regard des droits voisins des artistes-interprètes implique la mobilisation combinée des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la contrefaçon et de la théorie prétorienne du parasitisme économique, dans l’attente d’une intervention législative qui viendrait clarifier le régime applicable.
B. Les perspectives de régulation économique : entre contribution obligatoire des fournisseurs d’IA et gestion collective
La proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, visait à instaurer une présomption d’utilisation des contenus par les systèmes d’intelligence artificielle afin de mieux protéger les auteurs et artistes-interprètes. Comme l’ont relevé Stéphane Perrin et Damien Rémy, cette proposition de loi « n’a toutefois pas pu être examinée en séance publique par l’Assemblée nationale en juin, en raison d’un calendrier parlementaire saturé ». Dans l’intervalle, la députée Céline Calvez a remis, le 1er juillet 2026, un rapport d’information formulant vingt-six recommandations sur l’intelligence artificielle, parmi lesquelles figure « la proposition d’instauration d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA au profit de la création » (Assemblée nationale, rapport d’information n° 2993, enregistré à la Présidence le 1er juillet 2026). Par cette proposition, le législateur entend créer un mécanisme de financement de la création qui s’inspire du modèle de la rémunération pour copie privée, tout en incitant les opérateurs économiques à négocier des licences avec les titulaires de droits, dans le prolongement de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.
Selon les termes du rapport Calvez, cette contribution financière concernerait les fournisseurs d’IA dont l’activité en France dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires, fixé par décret, quel que soit leur pays d’origine. Le montant de la contribution serait calculé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à partir du chiffre d’affaires réalisé en France par le fournisseur d’IA et pourrait être réduit si le fournisseur prouve avoir conclu des accords de licence avec les auteurs et artistes-interprètes. Les sommes collectées seraient ensuite reversées aux ayants droit, notamment via des organismes de gestion collective. Ce mécanisme, inspiré du modèle de la rémunération pour copie privée, consacrerait une logique de mutualisation des coûts de l’utilisation des œuvres et prestations protégées par les systèmes d’intelligence artificielle, tout en incitant les fournisseurs d’IA à conclure des accords de licence avec les titulaires de droits.
Or, l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2026 intervient précisément dans un contexte où aucun cadre législatif spécifique n’a encore été adopté pour régir les relations entre les fournisseurs d’IA et les artistes-interprètes. Le juge a d’ailleurs souligné cette carence en relevant « l’absence de loi spéciale » sur la question, tout en considérant que l’action projetée n’était pas manifestement vouée à l’échec, ce qui laisse entrevoir une possible construction prétorienne du régime de la contrefaçon par clonage vocal en l’absence d’intervention du législateur.
Dès lors, l’articulation entre l’action en contrefaçon individuelle, fondée sur l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, et le mécanisme de contribution obligatoire envisagé par le rapport Calvez soulève une question fondamentale : la contribution financière des fournisseurs d’IA, si elle était adoptée, aurait-elle vocation à se substituer à l’action en contrefaçon ou à s’y superposer ? Le rapport suggère une articulation vertueuse, par laquelle la conclusion d’accords de licence entre fournisseurs d’IA et titulaires de droits permettrait de réduire le montant de la contribution obligatoire, ce qui inciterait les fournisseurs à négocier des autorisations préalables avec les artistes-interprètes, conformément à l’exigence de l’article L. 212-3. Cette approche aurait le mérite de préserver le caractère exclusif du droit voisin tout en offrant une solution collective au problème de masse que constitue l’utilisation des prestations par les systèmes d’IA.
À cet égard, le modèle français de gestion collective, organisé par le code de la propriété intellectuelle, pourrait constituer un vecteur adapté à la mise en œuvre de cette contribution obligatoire. Les sociétés de perception et de répartition des droits seraient en mesure d’assurer la collecte et la répartition des sommes auprès des artistes-interprètes concernés, selon des modalités qui pourraient être déterminées par voie d’accords collectifs étendus. En tout état de cause, l’ordonnance du 2 juillet 2026 et le rapport Calvez du 1er juillet 2026 témoignent d’une prise de conscience convergente, judiciaire et politique, de la nécessité de doter les artistes-interprètes d’instruments effectifs de protection de leurs droits voisins face aux mutations technologiques de l’intelligence artificielle générative. La rapidité avec laquelle les institutions réagissent à cette problématique émergente laisse espérer une évolution normative rapide, qu’elle soit d’origine prétorienne ou législative, afin que le droit de la propriété intellectuelle ne soit pas durablement en retard sur les usages technologiques.
Conclusion
L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026 constitue une décision fondatrice qui, sans préjuger de l’issue de l’action au fond, ouvre la voie à une reconnaissance juridictionnelle de l’atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes par le clonage vocal réalisé au moyen de l’intelligence artificielle. En mobilisant l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner la communication des données d’identification de l’exploitant anonyme d’une chaîne YouTube, le juge des référés a appliqué au contentieux des droits voisins les principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de mesures d’instruction et de responsabilité des hébergeurs, tout en s’inscrivant dans le cadre du règlement européen sur les services numériques qui impose aux plateformes des obligations renforcées de transparence et de coopération avec les autorités judiciaires. La convergence temporelle entre cette décision judiciaire et le rapport d’information de la députée Céline Calvez, remis le 1er juillet 2026, illustre l’urgence d’une réponse normative globale aux défis que l’intelligence artificielle générative pose à l’effectivité des droits de propriété intellectuelle. Si le législateur ne se saisit pas rapidement du cadre proposé par le rapport Calvez, il appartiendra aux juridictions de construire, au cas par cas, le régime de la contrefaçon par clonage vocal, dans l’attente d’une intervention législative qui tarde malheureusement à se concrétiser.
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