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Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales : la chambre commerciale rappelle l’autonomie de la faute disciplinaire et affine les contours du contrôle judiciaire (2023-2026)

Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales : la chambre commerciale rappelle l’autonomie de la faute disciplinaire et affine les contours du contrôle judiciaire (2023-2026)

I. Le formalisme des conventions réglementées : une exigence procédurale renforcée par la chambre commerciale

A. L’obligation d’autorisation préalable et ses déclinaisons selon les formes sociales

La procédure des conventions réglementées constitue l’un des piliers du droit des sociétés commerciales, dont la finalité première est de prévenir les conflits d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs. Le législateur a, à cet égard, institué des mécanismes distincts selon la forme sociale considérée, tout en poursuivant un objectif commun de transparence et de contrôle. Les articles L. 223-19 du Code de commerce, pour les sociétés à responsabilité limitée, L. 225-38 et suivants, pour les sociétés anonymes, et L. 227-10, pour les sociétés par actions simplifiées, imposent ainsi une procédure d’autorisation préalable dont le non-respect expose le dirigeant à des sanctions civiles et financières d’une particulière sévérité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts rendus entre 2024 et 2026, est venue rappeler la rigueur de ces exigences procédurales tout en en précisant les contours contentieux.

Dans le régime de la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du Code de commerce impose au gérant ou, s’il en existe un, au commissaire aux comptes, de présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. S’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 mai 2026, que le quatrième alinéa de ce texte prévoit que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639).

Par ailleurs, le régime des sociétés anonymes, qu’elles soient à conseil d’administration ou à directoire et conseil de surveillance, prévoit des dispositions spécifiques dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée. L’article L. 225-38 du Code de commerce soumet toute convention intervenant entre la société et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués à une autorisation préalable du conseil d’administration. Dans les sociétés à directoire, l’article L. 225-86 du même code prévoit que les conventions conclues entre la société et un membre du directoire ou du conseil de surveillance sont soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 mai 2024 publié au Bulletin, précisé les conditions dans lesquelles le président du directoire peut valablement engager la société par un cautionnement : il résulte de la combinaison des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin).

La chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler que l’absence d’autorisation du conseil de surveillance ne saurait être compensée par la connaissance qu’aurait eue l’assemblée générale de l’existence de la convention. Le formalisme protecteur institué par le législateur impose en effet que l’autorisation soit donnée de manière expresse et préalable, toute régularisation a posteriori étant dépourvue d’effet rétroactif sur la validité de la convention elle-même. Cette exigence, dictée par la finalité préventive du dispositif, interdit au dirigeant de se prévaloir d’une approbation implicite qui résulterait du silence des organes sociaux ou de l’absence de contestation dans un délai déterminé.

En ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, le législateur a adopté un régime dérogatoire, tenant compte de la grande liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale. L’article L. 227-10 du Code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant. Les associés statuent sur ce rapport, les conventions non approuvées produisant néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. L’article L. 227-11 exclut toutefois de ce dispositif les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

B. La distinction entre conventions réglementées et opérations courantes conclues à des conditions normales

La frontière entre les conventions soumises à la procédure d’autorisation et celles qui en sont dispensées constitue un enjeu contentieux majeur, que la chambre commerciale s’est attachée à préciser dans sa jurisprudence récente. L’article L. 223-20 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée, et l’article L. 227-11 précité pour les sociétés par actions simplifiées, excluent en effet du champ des conventions réglementées les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cette exclusion, d’interprétation stricte, a donné lieu à un contentieux significatif dont la chambre commerciale a récemment eu à connaître.

Dans l’arrêt du 6 mai 2026 précité, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées au titre de prestations de management et de formation, s’était placée du point de vue de la société cocontractante et de ses relations avec la société mère, « cependant que la question était de savoir si les conventions litigieuses, passées par la société IPF Lyon avec la société ITA, les deux sociétés ayant le même gérant en la personne de M. [A], consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, § 24). La Haute juridiction impose ainsi aux juges du fond de vérifier, de manière objective, si les conventions litigieuses remplissent les deux conditions cumulatives tenant au caractère courant de l’opération et à la normalité des conditions dans lesquelles elle a été conclue. Cette motivation, exigeante, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de ne pas laisser prospérer des pratiques qui, sous couvert d’opérations habituelles, dissimuleraient en réalité des conventions déséquilibrées au détriment de la société.

Dès lors, le critère de l’opération courante doit être apprécié au regard de l’objet social de la société et de la pratique habituelle du secteur d’activité considéré, tandis que la condition tenant aux conditions normales implique une comparaison avec les conditions qui auraient été pratiquées entre des parties indépendantes. La chambre commerciale veille à ce que les juridictions du fond ne puissent éluder cette double exigence par des considérations étrangères à la qualification juridique des conventions litigieuses. En conséquence, la charge de la preuve du caractère courant et normal de l’opération incombe au dirigeant qui entend se prévaloir de l’exclusion prévue par les textes précités, ce qui constitue une garantie procédurale essentielle pour les associés minoritaires et les tiers intéressés.

II. Les sanctions du non-respect de la procédure des conventions réglementées

A. L’autonomie de la faute disciplinaire et son articulation avec la responsabilité de droit commun

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 septembre 2025, a consacré un principe dont la portée doctrinale et pratique est considérable : le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une faute engageant la responsabilité du dirigeant, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse ou une dissimulation. Cette solution, rendue au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du Code de commerce, marque un infléchissement significatif par rapport à certaines pratiques judiciaires antérieures qui subordonnaient la sanction à la démonstration d’un comportement dolosif ou à l’existence d’un préjudice distinct.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, un président du directoire d’une société anonyme avait institué un compte épargne temps au bénéfice des salariés, dont il était lui-même bénéficiaire en sa qualité de cadre salarié, sans solliciter ni obtenir l’autorisation préalable du conseil de surveillance. La cour d’appel avait écarté toute faute en retenant « l’absence d’éléments permettant de caractériser une dissimulation par M. [N] de la mise en place du compte épargne temps » et l’absence « d’une perception frauduleuse de rémunérations au titre d’un compte épargne temps qui aurait été dissimulé ». La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, § 11). La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir « ajouté une condition à la loi » en subordonnant la caractérisation de la faute à la preuve d’une dissimulation.

Cette solution s’inscrit dans une lecture rigoureuse des textes gouvernant la responsabilité des dirigeants sociaux. L’article L. 225-90, alinéa 1er, dispose que « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». L’article L. 225-251, alinéa 1er, prévoit quant à lui que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La combinaison de ces deux textes permet à la chambre commerciale d’affirmer l’autonomie de la faute résultant du seul non-respect de la procédure d’autorisation, indépendamment de toute recherche d’un élément intentionnel ou frauduleux.

La solution dégagée pour les sociétés anonymes trouve un écho immédiat dans le régime applicable aux sociétés à responsabilité limitée. En effet, l’article L. 223-22 du Code de commerce dispose, dans des termes similaires, que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La chambre commerciale a d’ailleurs fait application de ce texte dans l’arrêt du 6 mai 2026 pour rappeler que « la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés, constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, § 20). Par cette motivation, la Haute juridiction consacre l’obligation, pour le dirigeant, de respecter non seulement les dispositions légales mais également les limitations statutaires de ses pouvoirs.

Or, la portée de cette jurisprudence dépasse le seul cadre des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée. Le principe d’autonomie de la faute résultant de la violation des règles gouvernant les conventions réglementées s’applique mutatis mutandis à l’ensemble des formes sociales, y compris aux sociétés par actions simplifiées dont le régime, certes plus souple, n’exonère pas le dirigeant de son obligation de loyauté et de transparence à l’égard des associés. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans une décision du 6 mai 2026 relative à une société par actions simplifiées, que l’absence de respect de la procédure d’approbation des conventions réglementées engage la responsabilité du dirigeant sur le fondement des dispositions spécifiques à cette forme sociale, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’une intention de nuire.

B. L’articulation entre action en nullité, action en responsabilité et action en comblement de passif

La jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre la complexité de l’articulation entre les différentes voies d’action ouvertes aux associés et aux tiers en cas de violation des règles relatives aux conventions réglementées. La question du cumul ou de l’exclusivité des fondements juridiques de l’action se pose avec une acuité particulière lorsque la société est in bonis ou, au contraire, lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure collective.

L’action en nullité des conventions conclues sans autorisation préalable est expressément prévue par les articles L. 225-90 pour les sociétés anonymes et L. 225-42 pour les sociétés anonymes à conseil d’administration. Ces textes subordonnent toutefois l’annulation à la démonstration de conséquences dommageables pour la société, ce qui introduit une condition substantielle dont la preuve incombe au demandeur. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 17 septembre 2025, a rappelé que l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-90 ne se confond pas avec l’action en responsabilité fondée sur l’article L. 225-251, les deux actions obéissant à des régimes distincts quant à leurs conditions d’exercice et à leurs effets. La nullité sanctionne l’irrégularité formelle de la convention, tandis que la responsabilité civile répare le préjudice résultant de la faute commise par le dirigeant.

En conséquence, l’associé ou le tiers qui entend obtenir réparation du préjudice subi du fait d’une convention réglementée non autorisée peut agir sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, sans être tenu d’établir au préalable la nullité de la convention litigieuse. La chambre commerciale a expressément reconnu, dans l’arrêt du 6 mai 2026, que « la possibilité, prévue par l’article L. 223-19, alinéa 4, du Code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, § 9). Cette solution, qui écarte tout exclusivisme entre les fondements textuels, offre aux justiciables une palette d’actions leur permettant d’adapter leur stratégie contentieuse aux circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, l’articulation entre la procédure des conventions réglementées et le droit des entreprises en difficulté soulève des questions spécifiques que la pratique judiciaire s’emploie à résoudre. Le juge-commissaire, dont la compétence est limitée à la vérification et à l’admission des créances déclarées au passif de la procédure collective, ne saurait en principe connaître de la validité des conventions fondant les créances déclarées. La chambre commerciale rappelle ainsi, de manière constante, que « le juge-commissaire n’est pas compétent pour connaître de la contestation relative à la validité du contrat fondant la déclaration de créance » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, citant CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 25/00463). Il appartient en conséquence au créancier dont la créance est contestée sur le fondement de l’irrégularité de la convention réglementée de saisir la juridiction compétente, le cas échéant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, pour faire trancher cette contestation.

Dès lors, le maniement des actions ouvertes en cas de violation des règles relatives aux conventions réglementées requiert une analyse précise des circonstances de fait et des fondements juridiques applicables. La question de la charge de la preuve du préjudice subi par la société revêt, à cet égard, une importance pratique considérable. Il appartient au demandeur à l’action en responsabilité d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le dirigeant, consistant dans le non-respect de la procédure d’autorisation, et le préjudice allégué par la société. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 6 mai 2026, que les juges du fond ne sauraient écarter l’existence d’un préjudice au seul motif que les conventions litigieuses se seraient inscrites dans un courant d’affaires habituel entre les parties, sans rechercher si l’absence d’accréditation ou d’autorisation avait effectivement causé un dommage à la société (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, § 28). Cette exigence de motivation renforcée, imposée aux juridictions du fond, témoigne de la volonté de la Haute juridiction de garantir l’effectivité du contrôle judiciaire des conventions réglementées.

Enfin, il importe de souligner que la jurisprudence récente de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus général de renforcement de la gouvernance des sociétés commerciales, dont l’ordonnance n° 2025-229 du 26 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés constitue l’une des manifestations législatives les plus récentes. La convergence entre l’évolution prétorienne et l’intervention du législateur atteste de la volonté des pouvoirs publics et de l’autorité judiciaire de promouvoir une gestion transparente et loyale des sociétés commerciales, au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes. La jurisprudence de la chambre commerciale, en consacrant l’autonomie de la faute résultant du seul non-respect de la procédure d’autorisation et en précisant l’articulation entre les différentes voies de droit, offre aux praticiens un cadre d’analyse sécurisé pour le traitement des litiges nés à l’occasion de la conclusion de conventions entre une société et ses dirigeants ou associés significatifs.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2024 et 2026, a significativement précisé le régime des conventions réglementées dans les sociétés commerciales, en rappelant avec fermeté l’exigence d’une autorisation préalable et en consacrant l’autonomie de la faute résultant du seul non-respect de cette procédure. Cette jurisprudence, qui écarte toute exigence d’un élément intentionnel ou frauduleux pour caractériser la faute du dirigeant, renforce la protection des associés minoritaires et des tiers tout en offrant une grille de lecture claire des sanctions encourues. La distinction entre conventions réglementées et opérations courantes, l’articulation entre action en nullité et action en responsabilité, ainsi que l’articulation avec le droit des procédures collectives, constituent autant de questions sur lesquelles la Haute juridiction a apporté des réponses de nature à sécuriser la pratique des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».