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Le géoblocage comme instrument de préservation de la territorialité du droit d’auteur dans l’Union européenne : l’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026

Le géoblocage comme instrument de préservation de la territorialité du droit d’auteur dans l’Union européenne : l’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026

I. La pérennité conflictuelle du principe de territorialité du droit d’auteur à l’ère du numérique

A. L’ancrage du droit d’auteur dans l’ordre juridique territorial de l’Union

Le droit d’auteur demeure, en dépit de l’harmonisation européenne, une construction juridique fondamentalement territoriale. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette protection naît de la création et ne requiert aucune formalité d’enregistrement, conformément à la conception continentale du droit d’auteur qui enracine l’oeuvre dans l’acte créateur individuel plutôt que dans un système déclaratif. Par ailleurs, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a procédé à un rapprochement des législations nationales sans jamais abolir le principe de territorialité, chaque État membre restant souverain dans la détermination de sa propre durée de protection. L’article L. 123-1 du même code illustre cette diversité persistante en fixant la durée des droits patrimoniaux à soixante-dix ans post mortem auctoris, terme après lequel l’oeuvre tombe dans le domaine public.

Or, la territorialité inhérente au droit d’auteur se heurte avec une acuité croissante à l’universalité d’Internet. Le litige Anne Frank Fonds en constitue une illustration saisissante : les manuscrits d’Anne Frank, protégés jusqu’en 2037 aux Pays-Bas par l’effet de règles nationales spécifiques, sont tombés dans le domaine public dans de nombreux autres États membres, dont la Belgique voisine. Dès lors, la question s’est posée de savoir si une fondation néerlandaise pouvait librement mettre en ligne, depuis son territoire, des oeuvres appartenant au domaine public belge mais demeurant protégées aux Pays-Bas, à la condition de restreindre l’accès au site internet par un dispositif de géoblocage excluant les internautes néerlandais. La Cour suprême des Pays-Bas, saisie en dernier ressort, a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur la qualification juridique d’une telle mise à disposition en ligne au regard du droit de l’Union, singulièrement lorsque les internautes concernés peuvent contourner le géoblocage au moyen d’un réseau privé virtuel (VPN).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs, dans un arrêt du 6 mars 2024, n° 22-23.657, publié au Bulletin, rappelé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente ». Cet arrêt, qui transpose en droit interne la jurisprudence UsedSoft de la Cour de justice, témoigne de la difficulté persistante à adapter les catégories juridiques du droit d’auteur aux réalités de la distribution numérique.

La convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, dans son article 5, paragraphe 2, pose le principe fondamental de l’indépendance des protections nationales : « La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. » Cette règle d’indépendance constitue le socle conventionnel de la territorialité du droit d’auteur, que l’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026 se refuse à sacrifier sur l’autel du marché unique numérique.

À cet égard, l’architecture territoriale du droit d’auteur, loin de constituer une simple curiosité doctrinale, détermine le régime applicable à la circulation des oeuvres dans l’espace numérique européen et conditionne l’articulation entre les prérogatives exclusives des titulaires de droits et la libre circulation des contenus. Le règlement (UE) 2017/1128 du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur a, certes, imposé aux fournisseurs de services de contenu en ligne de permettre aux abonnés présents temporairement dans un autre État membre d’accéder aux contenus auxquels ils sont abonnés dans leur État de résidence, mais ce mécanisme de portabilité ne remet nullement en cause le principe territorialiste qui gouverne le droit d’auteur et se borne à en aménager les conséquences dans une hypothèse particulière de mobilité temporaire du consommateur.

B. La notion de « communication au public » comme vecteur de l’ubiquité numérique

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE impose aux États membres de conférer aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Cette notion de communication au public a fait l’objet d’une construction prétorienne abondante de la Cour de justice, qui en a dégagé deux critères cumulatifs : un acte de communication et un public, entendu comme un nombre indéterminé de destinataires potentiels et un nombre assez important de personnes. En conséquence, toute mise en ligne d’une oeuvre protégée sans l’autorisation du titulaire des droits est susceptible de caractériser une violation du monopole d’exploitation de l’auteur, indépendamment de la situation géographique du serveur hébergeant le contenu.

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt de Grande Chambre du 14 avril 2026, n° C-590/23, a consacré une conception autonome et extensive du pastiche comme exception au droit d’auteur, incluant le sampling musical lorsque l’emprunt manifeste une intention de dialogue artistique reconnaissable. Cette décision illustre la tension qui traverse l’ensemble du droit d’auteur européen entre la protection des titulaires de droits et la préservation d’un espace de liberté créative, tension que l’arrêt Anne Frank Fonds transpose sur le terrain de l’accès au domaine public et de la territorialité des droits exclusifs. La Cour de justice y manifeste une même méthode : le recours à des notions fonctionnelles, évaluées au regard des circonstances de l’espèce, plutôt qu’à des critères rigides et uniformes.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation illustre la portée de ce mécanisme dans l’ordre juridique interne. Dans un arrêt du 27 mars 2024, n° 22-21.586, publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Par ailleurs, dans un arrêt du 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, la chambre commerciale a retenu que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », consacrant ainsi une limite à la protection des droits de propriété intellectuelle lorsque celle-ci est invoquée à des fins concurrentielles sans fondement juridictionnel préalable.

La difficulté propre à l’affaire Anne Frank résidait précisément dans la qualification de l’acte de mise en ligne en présence d’un dispositif technique de géoblocage : fallait-il considérer que le site internet, en raison du blocage géographique des internautes néerlandais, ne réalisait pas une communication au public au sens de la directive 2001/29/CE à l’égard des Pays-Bas, ou devait-on, au contraire, estimer que la possibilité de contournement du géoblocage par VPN suffisait à caractériser une communication à destination du public néerlandais ? La Cour de justice, statuant en deuxième chambre par son arrêt du 9 juillet 2026, C-788/24, a rejeté la seconde branche de l’alternative, consacrant une lecture pragmatique de la communication au public qui ancre l’appréciation du juge dans la réalité des mesures techniques déployées par l’exploitant du site internet.

II. Le géoblocage comme technique de conciliation entre territorialité et marché unique numérique

A. La validation du géoblocage par la Cour de justice : une exigence de proportionnalité

Dans son arrêt du 9 juillet 2026, la Cour de justice a jugé qu’une oeuvre tombée dans le domaine public dans certains États membres peut être gratuitement mise en ligne sur un site internet, même si elle demeure protégée par le droit d’auteur dans un autre État membre, à la condition que le site comporte une mesure de blocage géographique visant à ce que l’accès à ce site soit bloqué pour les internautes qui le consultent depuis l’État membre dans lequel l’oeuvre est encore protégée. La Cour retient une approche centrée sur le caractère raisonnable des mesures techniques adoptées par l’éditeur du site internet, plutôt que sur l’efficacité absolue du dispositif de blocage, admettant ainsi que l’existence de techniques de contournement, telles que les VPN, ne suffit pas à elle seule à transformer une diffusion géographiquement restreinte en une communication au public à destination des utilisateurs situés dans l’État de protection.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux mesures de filtrage et de blocage dans l’environnement numérique. La Cour transpose en effet, dans le champ du droit d’auteur, le principe de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du droit de l’Union en matière de régulation des contenus en ligne. En subordonnant la licéité de la diffusion au déploiement d’un géoblocage, la Cour consacre une obligation de moyens renforcée à la charge de l’éditeur du site internet, sans pour autant lui imposer une obligation de résultat qui serait techniquement impossible à satisfaire et juridiquement contraire au principe de sécurité juridique. Dès lors, la décision Anne Frank Fonds opère une distinction essentielle entre le titulaire des droits d’auteur qui s’abstient de toute mesure de restriction d’accès et celui qui déploie des moyens techniques raisonnables pour limiter la diffusion de l’oeuvre aux seuls territoires où celle-ci est dans le domaine public.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dans le contentieux des marques, anticipé cette logique de proportionnalité en consacrant, par un arrêt du 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, l’exception de référence nécessaire. La Cour y a jugé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette construction prétorienne manifeste une commune inspiration avec l’arrêt Anne Frank Fonds : dans les deux cas, le juge de l’Union et le juge national refusent d’étendre de manière absolue la protection des droits exclusifs lorsque des intérêts légitimes, qu’il s’agisse de la libre concurrence ou de l’accès au domaine public, justifient une limitation proportionnée.

L’arrêt Anne Frank Fonds consacre ainsi une solution d’équilibre qui préserve simultanément la substance du droit exclusif de l’auteur dans les États où l’oeuvre demeure protégée et la liberté d’exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public dans les États où la protection a expiré. En cela, la Cour de justice évite l’écueil d’une territorialité excessive qui paralyserait la diffusion en ligne au sein du marché unique tout en empêchant qu’une déterritorialisation radicale du droit d’auteur ne permette de contourner les droits nationaux de propriété intellectuelle par un simple déplacement du point d’émission du signal numérique.

B. Les implications contentieuses de l’arrêt : entre effectivité du blocage et contournement technologique

L’arrêt du 9 juillet 2026 suscite des interrogations contentieuses qui dépassent le seul cadre de l’affaire Anne Frank. En premier lieu, l’appréciation du caractère suffisant des mesures de géoblocage soulève une difficulté probatoire singulière : quel standard le juge national devra-t-il appliquer pour déterminer si les mesures techniques déployées par l’exploitant du site sont effectives au sens de l’arrêt de la Cour de justice ? La Cour n’a pas défini de seuil technique exigeant l’identification certaine de tout internaute situé dans l’État de protection, préférant une approche fonctionnelle fondée sur le caractère raisonnable des mesures adoptées. Cette souplesse laisse au juge national une marge d’appréciation dont il appartiendra à la jurisprudence ultérieure de préciser les contours, notamment quant au niveau de fiabilité requis des dispositifs de géolocalisation par adresse IP.

En deuxième lieu, la décision de la Cour de justice laisse ouverte la question de la charge de la preuve lorsque le titulaire des droits allègue l’inefficacité du géoblocage mis en place. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, en matière de saisie-contrefaçon de marque, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Par analogie, il est loisible d’anticiper que le titulaire de droits d’auteur qui conteste l’efficacité d’un dispositif de géoblocage devra démontrer, avec une rigueur comparable, que les mesures adoptées par l’éditeur du site internet ne répondent pas au standard de diligence raisonnable posé par l’arrêt de la Cour de justice, plutôt que de se borner à constater la possibilité théorique d’un contournement par VPN.

Par ailleurs, l’arrêt Anne Frank Fonds invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre le droit d’auteur et le règlement (UE) 2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le géoblocage injustifié dans le marché intérieur. Ce règlement, qui interdit certaines pratiques de blocage géographique dans les relations entre professionnels et consommateurs, exclut expressément de son champ d’application les contenus protégés par le droit d’auteur. L’exclusion des oeuvres protégées du champ de l’interdiction du géoblocage trouve, avec l’arrêt du 9 juillet 2026, une consécration jurisprudentielle qui en rétablit la légitimité dans l’économie générale du marché unique numérique. La coexistence d’un principe général d’interdiction du géoblocage et d’une exception pour les contenus protégés par le droit d’auteur apparaît dès lors non plus comme une anomalie systémique, mais comme le reflet d’une hiérarchie normative qui fait prévaloir l’intégrité des droits de propriété intellectuelle sur les impératifs d’accessibilité transfrontalière.

En troisième lieu, l’arrêt pose la question de l’articulation entre le géoblocage et les exceptions au droit d’auteur prévues par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, singulièrement l’exception de copie privée. Dans un arrêt du 6 mars 2024, n° 22-18.818, également publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que l’épuisement du droit de distribution est conditionné par la première vente d’un exemplaire de l’oeuvre avec le consentement du titulaire des droits. Si le géoblocage permet de circonscrire la communication au public à un territoire donné, il ne fait pas obstacle à ce que des internautes situés en dehors de ce territoire accèdent néanmoins au contenu par des moyens techniques détournés, ce qui pourrait, le cas échéant, exposer l’éditeur du site à un risque de responsabilité résiduelle au titre de la contrefaçon par négligence, que la jurisprudence nationale aura à apprécier au regard des circonstances de chaque espèce et du standard de l’opérateur normalement diligent.

En dernier lieu, la décision du 9 juillet 2026 invite à repenser la responsabilité des fournisseurs de services VPN eux-mêmes dans la chaîne de la contrefaçon de droits d’auteur. Si l’arrêt exempte l’éditeur du site qui a déployé un géoblocage raisonnable, il ne se prononce pas sur la situation du fournisseur de VPN qui faciliterait délibérément l’accès à des contenus protégés à partir de territoires où ceux-ci sont soumis à un monopole d’exploitation. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin, a retenu en matière de marques que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ». Cette jurisprudence, transposée au contentieux du droit d’auteur, pourrait fonder une action à l’encontre des fournisseurs de VPN qui promeuvent activement leurs services comme des instruments de contournement des mesures de blocage géographique mises en place par les diffuseurs de contenus protégés.

Conclusion

L’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026 constitue une étape décisive dans la construction du droit de la communication au public en ligne au sein de l’Union européenne. En admettant que le géoblocage puisse constituer un instrument juridiquement pertinent de préservation de la territorialité du droit d’auteur, la Cour de justice de l’Union européenne offre aux titulaires de droits comme aux diffuseurs un cadre de sécurité juridique qui leur permet d’opérer dans le marché unique numérique tout en respectant la diversité des régimes nationaux de protection. Cette décision confirme que le marché unique numérique ne saurait se construire au prix d’un sacrifice des droits de propriété intellectuelle, mais qu’il impose en revanche aux opérateurs une obligation de moyens techniques propres à concilier l’accessibilité transfrontalière des contenus et la préservation des prérogatives exclusives des auteurs. La solution retenue par la Cour de justice, loin d’avoir épuisé les difficultés d’articulation entre territorialité du droit d’auteur et ubiquité du réseau, en trace les lignes de partage et en désigne les instruments d’équilibre, à charge pour le juge national et le praticien du droit d’en assurer la mise en oeuvre dans le respect du principe de proportionnalité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».