Le statut juridique des productions de l’intelligence artificielle en droit d’auteur français : le rapport du CSPLA du 16 juillet 2026 et l’émergence d’un cadre de protection des créations hybrides
I. La notion d’originalité comme fondement indépassable de la protection par le droit d’auteur
A. La consécration légale d’un droit de propriété incorporelle exclusif attaché à la personne de l’auteur
Le droit d’auteur français repose sur un principe fondateur énoncé à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), aux termes duquel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette disposition cardinale consacre un mécanisme de protection automatique, indépendant de toute formalité d’enregistrement ou de dépôt, qui distingue fondamentalement le droit d’auteur des droits de propriété industrielle tels que les brevets ou les marques. L’article L. 111-2 du même code précise que « l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur » (legifrance.gouv.fr), ce qui ancre la protection dans l’acte créateur lui-même, antérieurement à toute communication au public.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin), rappelé avec force le lien indissoluble entre la qualité d’auteur et la personne physique à l’origine de la création. La Cour y énonce que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (courdecassation.fr). Cette formulation, qui s’inscrit dans le contentieux des dessins et modèles, révèle l’attachement du droit positif à l’identification d’un créateur humain derrière toute création protégée. Par ailleurs, l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle établit que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée » (legifrance.gouv.fr), présomption simple qui suppose une personne identifiable à laquelle rattacher la titularité des droits.
Or, cette architecture juridique, conçue à une époque où la création était exclusivement humaine, se trouve confrontée à l’émergence des systèmes d’intelligence artificielle générative capables de produire des textes, des images ou des compositions musicales sans intervention directe d’un auteur identifiable. La question du statut juridique de ces productions synthétiques est ainsi devenue l’un des enjeux majeurs de la propriété littéraire et artistique contemporaine. En conséquence, le rapport rendu public le 16 juillet 2026 par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), présidé par le professeur Alexandra Bensamoun, apporte une contribution décisive à cette réflexion en proposant une grille d’analyse qui, sans bouleverser les fondements du droit d’auteur, permet d’en adapter l’application aux créations assistées par l’intelligence artificielle (culture.gouv.fr).
B. L’empreinte de la personnalité de l’auteur comme condition substantielle et exclusive de la protection
La notion d’originalité constitue la pierre angulaire du droit d’auteur français. Si le Code de la propriété intellectuelle ne la définit pas expressément, la jurisprudence constante, tant nationale qu’européenne, en a dégagé les contours avec une précision croissante. L’originalité s’entend comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, c’est-à-dire la manifestation de choix libres et créatifs qui traduisent une sensibilité propre et individualisent l’oeuvre parmi les productions du même genre. La Cour de justice de l’Union européenne a consacré cette conception dans son arrêt Painer du 1er décembre 2011 (affaire C-145/10), en retenant que l’oeuvre doit refléter la « personnalité de son auteur en manifestant des choix libres et créatifs de celui-ci », critère que le rapport du CSPLA place au coeur de son analyse des productions hybrides.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), précisé les conditions de caractérisation du parasitisme économique, notion voisine de la contrefaçon. La Cour y retient que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (courdecassation.fr), et exige du demandeur qu’il « identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette exigence d’individualisation, qui fait écho au critère d’originalité en droit d’auteur, souligne la nécessité de démontrer un apport créatif identifiable et distinct, condition qui prend une résonance particulière dans le contexte des productions générées par intelligence artificielle où l’origine de l’apport créatif peut être difficile à établir.
Dès lors, le rapport Bensamoun identifie avec justesse que la difficulté principale soulevée par les productions de l’intelligence artificielle ne réside pas tant dans la définition du critère d’originalité que dans l’administration de la preuve de celle-ci. Le rapport souligne en effet que « la notion d’originalité apparaît suffisamment robuste pour accueillir les créations réalisées avec le recours à l’IA, dès lors qu’elles portent la trace d’une véritable direction créative humaine ». Cette affirmation, qui écarte la tentation d’une réforme législative radicale, invite à recentrer l’analyse sur les mécanismes probatoires permettant d’établir l’existence d’un apport créatif humain au sein d’une oeuvre générée avec l’assistance d’un outil algorithmique.
L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que les dispositions protectrices du livre Ier s’appliquent à « toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », sans énumération limitative des formes protégeables. Cette universalité du champ d’application, qui embrasse indifféremment les créations littéraires, artistiques, musicales ou logicielles, témoigne de la plasticité du droit d’auteur et de sa capacité à accueillir des modes d’expression nouveaux, y compris ceux qui résultent de l’utilisation d’outils technologiques inédits. Le législateur européen a d’ailleurs confirmé cette approche extensive dans la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, en retenant que le droit d’auteur protège les oeuvres pour autant qu’elles constituent une « création intellectuelle propre à leur auteur », sans que le support technique ou le procédé de réalisation n’interfère dans l’appréciation du critère d’originalité. En conséquence, la circonstance qu’une oeuvre ait été réalisée avec le concours d’une intelligence artificielle ne fait pas obstacle, par principe, à l’accès à la protection, pour autant que l’intervention humaine dans le processus créatif puisse être établie avec une précision suffisante.
La protection par le droit d’auteur repose ainsi sur un équilibre délicat entre la préservation de la création humaine et l’adaptation du cadre juridique aux nouveaux modes de production intellectuelle. Cet équilibre commande de ne pas étendre la protection à des productions qui ne seraient que le résultat d’un traitement algorithmique dépourvu de toute intervention humaine créative, tout en évitant que le recours à un outil technologique ne devienne un obstacle dirimant à la reconnaissance de la qualité d’auteur pour celui qui en fait un usage créatif. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, bien que n’ayant pas encore eu à connaître directement d’un litige relatif à des oeuvres générées par intelligence artificielle, fournit néanmoins des principes directeurs qui permettent d’anticiper les solutions à venir, notamment en matière de charge de la preuve et d’identification du titulaire originaire des droits.
II. Les productions de l’intelligence artificielle à l’épreuve du cadre probatoire de l’originalité
A. La distinction fondatrice entre création hybride et production synthétique issue du rapport Bensamoun
Le rapport du CSPLA opère une distinction fondamentale entre deux catégories de productions impliquant l’intelligence artificielle, distinction qui conditionne l’accès à la protection par le droit d’auteur. D’une part, la création hybride se caractérise par une intervention humaine significative dans le processus créatif, que celle-ci intervienne en amont, par la conception et le paramétrage de l’outil, pendant la génération, par l’itération et la direction du système, ou en aval, par la sélection, la retouche et l’intégration du résultat. D’autre part, la production synthétique correspond à une génération sans intervention humaine significative, dans laquelle l’outil d’intelligence artificielle produit un résultat de manière autonome, sans qu’un auteur humain puisse revendiquer la paternité des choix expressifs ayant conduit à la forme finale de l’oeuvre.
S’appuyant sur la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Painer précité, le rapport identifie trois moments clés où peut s’exprimer l’originalité d’une création hybride. Le premier moment, en amont de la génération, correspond aux choix de conception et de paramétrage effectués par l’utilisateur, qui peuvent orienter de manière décisive le résultat produit par le système d’intelligence artificielle. Le deuxième moment, pendant la génération elle-même, renvoie aux itérations successives et à la direction imprimée à l’outil, l’utilisateur exerçant un contrôle continu sur le processus créatif. Le troisième moment, en aval, concerne la sélection des résultats, leur retouche et leur intégration dans une oeuvre plus vaste, opérations qui peuvent révéler des choix esthétiques ou expressifs propres à l’auteur. Le rapport précise qu’un seul de ces moments peut suffire à caractériser l’originalité, à condition que les choix créatifs de l’auteur se retrouvent dans l’oeuvre finale, ce qui offre une souplesse d’appréciation adaptée à la diversité des pratiques créatives contemporaines.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.818, Publié au Bulletin), de se prononcer sur la qualification juridique de la mise à disposition de logiciels, retenant que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (courdecassation.fr). Cet arrêt, qui concerne le régime spécifique des logiciels, illustre la capacité prétorienne à adapter les catégories juridiques existantes aux réalités technologiques nouvelles, sans qu’il soit besoin de créer des régimes dérogatoires.
En conséquence, le rapport Bensamoun écarte expressément la création d’un droit sui generis au bénéfice des productions purement synthétiques, qu’il rattache au domaine public. Cette position, qui s’inscrit dans le prolongement de la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur la protection des oeuvres soumises aux droits d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle, consacre le principe selon lequel la protection par le droit d’auteur demeure indissolublement liée à l’existence d’un apport créatif humain. Le rapport examine toutefois, à titre prospectif, l’hypothèse d’un domaine public payant, conçu comme un instrument économique susceptible d’orienter le marché en faveur de la création humaine tout en permettant une exploitation contrôlée des productions synthétiques.
Par ailleurs, la cohérence de cette distinction avec le droit positif se trouve confortée par l’analyse comparée des régimes de protection existants. Dans le domaine des dessins et modèles, l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) subordonne la protection à l’existence d’un caractère propre et d’une nouveauté, critères objectifs qui peuvent être satisfaits indépendamment de l’identité de la personne du créateur. La protection par le droit d’auteur, en revanche, demeure attachée à la personne de l’auteur et à l’empreinte de sa personnalité sur l’oeuvre, ce qui justifie l’exclusion des productions purement synthétiques de son champ. Le rapport du CSPLA prend acte de cette différence fondamentale et en tire les conséquences en refusant d’hybrider les deux régimes, préférant préserver la spécificité de chacun tout en offrant des solutions contentieuses alternatives, telles que l’action en parasitisme ou en concurrence déloyale, pour les situations dans lesquelles l’exploitation de productions synthétiques porterait atteinte aux intérêts légitimes des créateurs humains sans pour autant constituer une contrefaçon au sens technique du terme.
B. Le nouveau paradigme probatoire et les alternatives contentieuses à la protection par le droit d’auteur
La question de la preuve constitue le coeur de la proposition du rapport Bensamoun. Celui-ci recommande une répartition de la charge probatoire en deux temps, destinée à faciliter l’identification de l’apport créatif humain dans un contexte où l’usage de l’intelligence artificielle rend moins évidente la traçabilité des choix expressifs. Dans un premier temps, il appartient à la partie qui conteste la protection par le droit d’auteur d’apporter des indices concrets d’une génération sans intervention humaine déterminante, indices qui peuvent résulter de la nature du résultat, des circonstances de sa production ou des caractéristiques techniques de l’outil utilisé. Dans un second temps, il revient à celui qui revendique la protection d’établir que les choix expressifs procèdent bien de son activité créatrice, en démontrant la réalité et l’ampleur de son intervention dans le processus de génération.
Cette proposition, qui inverse partiellement la charge de la preuve traditionnelle en droit d’auteur où il incombe au demandeur de démontrer l’originalité de son oeuvre, répond à une difficulté pratique majeure identifiée par le rapport : la preuve de l’absence d’intervention humaine est souvent plus accessible au défendeur qu’au demandeur, le premier pouvant faire état des capacités autonomes du système d’intelligence artificielle utilisé, tandis que le second doit reconstituer rétrospectivement un processus créatif dont la traçabilité est incertaine. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, Publié au Bulletin), a d’ailleurs rappelé avec sévérité l’importance de la preuve en matière de contrefaçon, en jugeant « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (courdecassation.fr). Cet arrêt, qui sanctionne les allégations prématurées de contrefaçon en l’absence de décision judiciaire, illustre la rigueur avec laquelle la Cour encadre l’exercice des droits de propriété intellectuelle et l’importance du respect de la charge probatoire.
Dès lors, le rapport Bensamoun analyse également les atteintes susceptibles d’être causées par les contenus générés par intelligence artificielle aux oeuvres protégées. La reproduction d’éléments protégés par un système d’intelligence artificielle est constitutive de contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (legifrance.gouv.fr). Le rapport identifie en outre les risques liés aux générations dites « à la manière de », susceptibles de porter atteinte au style d’un auteur lorsque celui-ci traduit son identité expressive, et le recours à l’action en parasitisme économique lorsque le droit d’auteur ne peut être mobilisé, notamment en présence de productions synthétiques non protégées dont l’exploitation commerciale causerait un préjudice aux créateurs humains.
Par ailleurs, l’adoption par le Sénat, le 8 avril 2026, de la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle témoigne de la volonté du législateur français de renforcer la protection des créateurs face aux risques d’exploitation non consentie de leurs oeuvres par les systèmes d’intelligence artificielle. Cette proposition de loi, qui s’inscrit dans le prolongement du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), vise à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle, facilitant ainsi la preuve de l’utilisation d’oeuvres protégées dans les corpus d’entraînement. Le rapport du CSPLA ne propose toutefois pas de redéfinir le champ de la protection par le droit d’auteur mais met à la disposition des praticiens une méthode d’analyse destinée à faciliter l’application du droit existant aux créations réalisées avec le recours à l’intelligence artificielle générative.
Dès lors, le rapport ne se contente pas d’identifier les difficultés théoriques soulevées par les productions de l’intelligence artificielle mais propose également des réponses opérationnelles aux praticiens confrontés à des litiges dans lesquels la qualification juridique de créations assistées par un outil algorithmique est en cause. La méthode d’analyse en trois temps constitue à cet égard un outil précieux pour les magistrats et les avocats, qui pourront l’utiliser pour structurer l’examen de l’originalité et guider l’administration de la preuve. Le rapport rappelle en outre que les droits moraux de l’auteur, consacrés aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, demeurent applicables à la création hybride, l’auteur humain conservant le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, y compris lorsque celle-ci a été réalisée avec l’assistance d’une intelligence artificielle. Cette permanence du droit moral, perpétuel, inaliénable et imprescriptible, constitue une garantie essentielle pour les créateurs qui recourent aux outils d’intelligence artificielle sans renoncer à la maîtrise de leur oeuvre.
En définitive, le rapport Bensamoun consacre une approche pragmatique et équilibrée du statut des productions de l’intelligence artificielle, qui préserve les fondements du droit d’auteur tout en offrant aux praticiens les outils conceptuels nécessaires pour appréhender les nouvelles pratiques créatives. La distinction entre création hybride, susceptible d’accéder à la protection par le droit d’auteur sous réserve de la démonstration de l’originalité, et production synthétique, reléguée au domaine public, constitue une avancée doctrinale majeure qui devrait orienter durablement la pratique judiciaire. La proposition d’un aménagement de la charge probatoire, conjuguée au maintien des actions traditionnelles en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme, dessine un cadre contentieux complet permettant d’assurer une protection effective des créateurs humains sans entraver le développement des technologies d’intelligence artificielle.
Conclusion
Le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique du 16 juillet 2026 apporte une contribution décisive à la résolution de l’un des problèmes juridiques les plus épineux posés par l’essor de l’intelligence artificielle générative : le statut des oeuvres produites avec son concours. En refusant de céder à la tentation d’une refonte législative et en misant sur la robustesse des concepts classiques du droit d’auteur, il offre une réponse équilibrée, respectueuse à la fois de la création humaine et de l’innovation technologique. La grille d’analyse en trois temps de l’originalité, le partage raisonné de la charge probatoire et le rattachement des productions purement synthétiques au domaine public constituent les trois piliers de cette construction doctrinale, dont il appartiendra à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en lien avec les juridictions du fond et les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, d’assurer la mise en oeuvre concrète dans les années à venir.
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