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L’articulation procédurale de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme : le revirement de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026

L’articulation procédurale de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme : le revirement de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026

I. Le revirement procédural relatif à la recevabilité de l’action en parasitisme pour la première fois en appel

A. La solution antérieure et la logique de son dépassement

La chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, laquelle exige une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Cette jurisprudence, établie depuis un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 236) et constamment réaffirmée depuis lors, notamment par les arrêts du 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990) et du 11 septembre 2012 (pourvoi n° 11-21.322), produisait une conséquence procédurale majeure : le demandeur qui avait échoué en première instance sur le terrain de la contrefaçon ne pouvait, en cause d’appel, introduire pour la première fois une demande fondée sur le parasitisme ou la concurrence déloyale, cette demande étant qualifiée de nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Cette solution rigoureuse enfermait le plaideur dans une alternative procédurale étroite : soit il cumulait dès la première instance les deux fondements — contrefaçon et concurrence déloyale — en s’exposant au risque d’irrecevabilité si les faits invoqués étaient identiques, soit il optait pour l’un des deux fondements en assumant l’impossibilité de mobiliser l’autre en appel en cas d’échec. Or, la Cour de cassation avait parallèlement construit une jurisprudence qui admettait que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, puisse se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. Cette solution, initiée par l’arrêt du 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-21.723) et consacrée par l’arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié), établissait une dissociation substantielle entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, tout en maintenant l’obstacle procédural de l’irrecevabilité en appel. Il en résultait une situation paradoxale : la victime de parasitisme pouvait agir sur le fondement de faits identiques à une contrefaçon préalablement rejetée, à la condition de recommencer l’instance devant une juridiction de première instance, sans pouvoir prolonger l’instance d’appel en cours.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale avait également précisé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Cette règle, rappelée par l’arrêt de chambre mixte du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739) et issue d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 23 mai 1973 (pourvoi n° 72-10.279, Bulletin civil IV, n° 182), impose un cloisonnement rigoureux des deux fondements lorsqu’ils sont invoqués dans la même instance, le demandeur devant démontrer que les faits allégués au soutien de l’action en concurrence déloyale sont matériellement distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.

C’est précisément l’articulation entre ces deux corps de règles — l’interdiction du cumul pour des faits identiques et la possibilité d’agir en parasitisme après échec de l’action en contrefaçon pour défaut de droit privatif — que la chambre commerciale a entendu clarifier par l’arrêt rendu le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), rendu en formation de section. La Cour part du constat que l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, combinée à la possibilité reconnue de former une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, conduit nécessairement à reconnaître que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits.

L’arrêt énonce en conséquence que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Les deux actions poursuivent donc une finalité identique — la cessation de l’atteinte commerciale et la réparation du préjudice en résultant —, ce qui justifie leur assimilation procédurale au regard de l’article 565 du code de procédure civile, aux termes duquel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. Par cette motivation rigoureusement construite, la Cour de cassation opère un revirement explicite de sa jurisprudence antérieure.

B. La portée et les limites de la nouvelle règle

La nouvelle règle énoncée par la chambre commerciale présente une portée à la fois précise et encadrée. Il s’en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». La recevabilité de la demande nouvelle en appel est donc subordonnée à une double condition cumulative. D’une part, l’action en contrefaçon doit avoir été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif — ce qui exclut les hypothèses de rejet pour d’autres motifs, tels que l’absence de contrefaçon ou la prescription —, laissant en suspens la question de la recevabilité d’une demande en parasitisme lorsque le rejet de l’action en contrefaçon procède d’une cause étrangère à l’absence de droit privatif. D’autre part, les demandes doivent reposer sur les mêmes faits, ce qui interdit au demandeur de greffer en appel des éléments factuels nouveaux qui n’auraient pas été débattus devant les premiers juges.

La chambre commerciale applique immédiatement ce principe au litige qui lui était soumis. En l’espèce, la société Officine Panerai commercialisait depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir », distribué en France par la société Cartier. La société Tism, exploitant la marque Augarde, avait lancé en 2020 une collection de montres personnalisables comprenant un modèle reprenant certaines caractéristiques de la Radiomir, dont les droits de propriété intellectuelle étaient tombés dans le domaine public. Les marques de Panerai ayant été annulées par le tribunal judiciaire de Paris pour défaut de caractère distinctif, la cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, au motif que cette demande, reposant sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon présentée en première instance, laquelle visait à sanctionner l’atteinte à un droit privatif.

La Cour de cassation censure cette décision en relevant que la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques utilisées pour désigner la montre Radiomir avait été rejetée après annulation de ces marques, formait en cause d’appel une demande indemnitaire en soutenant qu’en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie s’inscrivant dans le sillage de la Radiomir, la société Tism et son dirigeant avaient commis des actes de parasitisme, de sorte que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance. La violation des articles 564 et 565 du code de procédure civile est ainsi caractérisée, et l’arrêt d’appel est cassé sur ce point.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une évolution plus large du droit processuel de la concurrence déloyale. L’arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin) avait déjà rappelé que la réparation du préjudice résultant d’actes de parasitisme peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes, sous réserve que l’auteur de la pratique déloyale ne rapporte pas la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain. L’assouplissement procédural opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 complète ainsi l’édifice probatoire construit par la chambre commerciale en faveur des victimes de parasitisme, en leur offrant une voie procédurale qui n’existait pas auparavant.

En conséquence, la nouvelle règle permet au plaideur qui voit ses droits privatifs anéantis en première instance de bénéficier d’une seconde chance procédurale en appel sur le terrain du parasitisme, à condition de ne pas modifier les faits allégués. Elle contribue à la simplification et à la rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, en évitant que l’échec d’une action en contrefaçon pour un motif purement technique — le défaut de validité du titre — ne prive définitivement le demandeur de toute voie de droit. Cette solution est d’autant plus bienvenue qu’elle réduit le risque de décisions contradictoires et limite la multiplication des instances, conformément aux exigences d’une bonne administration de la justice.

II. La réaffirmation substantielle de l’autonomie du parasitisme économique

A. L’absence de droit privatif ne fait pas obstacle à la caractérisation du parasitisme

Au-delà de l’apport procédural, l’arrêt du 18 mars 2026 réaffirme avec force les principes substantiels gouvernant le parasitisme économique. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, consacrée par l’arrêt du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193) et constamment reprise depuis, notamment par l’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport), établit le parasitisme comme un comportement fautif autonome, distinct de la contrefaçon et de la concurrence déloyale classique.

La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt censuré, avait écarté le parasitisme en retenant notamment que les caractéristiques invoquées par Panerai — le boîtier en forme de coussin et le cadran frappé de grands chiffres arabes — ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La Cour de cassation censure ce motif en énonçant que la cour d’appel s’est déterminée « par un motif impropre à exclure le parasitisme » et qu’elle n’a, ce faisant, pas donné de base légale à sa décision. Cette censure rappelle utilement que le parasitisme se distingue fondamentalement de la contrefaçon en ce qu’il ne suppose pas l’existence d’un droit de propriété intellectuelle sur les éléments prétendument repris. La protection contre le parasitisme s’attache à la valeur économique individualisée que constituent les efforts, le savoir-faire et les investissements de la victime, indépendamment de toute protection par un titre de propriété industrielle.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale qui rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Ainsi que l’énonce l’arrêt du 26 juin 2024 précité, le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. La charge de la preuve repose donc sur le demandeur, qui doit rapporter la démonstration d’une valeur économique individualisée — notion qui exclut les simples tendances de marché ou les idées génériques — et d’une intention de s’inscrire dans le sillage d’autrui pour en tirer un profit indu.

La chambre commerciale du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin) a également précisé, dans une affaire opposant les sociétés Richemont et Cartier à un concurrent commercialisant des bijoux, que l’utilisation des mêmes matériaux pour s’inscrire dans les tendances du moment ne caractérise pas, à elle seule, la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Le parasitisme ne se présume pas de la simple similitude des produits ou de l’identité des matériaux employés ; il suppose au contraire la démonstration d’une captation fautive et intentionnelle de la valeur économique d’autrui. L’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans cette même exigence probatoire, tout en rappelant que l’absence de droit privatif ne constitue pas un obstacle dirimant à la reconnaissance du parasitisme.

A cet égard, l’arrêt du 18 mars 2026 énonce une règle dont la portée pratique est considérable pour les entreprises dont les produits, bien que non protégés par des droits privatifs — notamment lorsque les droits d’auteur ou les dessins et modèles sont tombés dans le domaine public, ou lorsque les marques ont été annulées pour défaut de distinctivité comme en l’espèce —, bénéficient d’une notoriété et d’une valeur économique identifiables. La copie ou la forte inspiration par un produit d’entrée de gamme d’un produit de luxe dont les droits privatifs ont expiré peut ainsi caractériser un acte de parasitisme si le demandeur établit que le défendeur a entendu capter indûment la valeur économique attachée à ce produit.

B. L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence

Le second apport substantiel de l’arrêt du 18 mars 2026 réside dans la réaffirmation du principe selon lequel l’action en parasitisme peut être exercée indépendamment de l’existence d’un rapport de concurrence entre les parties. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande en parasitisme de la société Cartier en considérant que les montres Radiomir et Augarde étaient destinées à une clientèle différente, le public cible de la société Tism — qui commercialisait une montre fantaisie au prix de 149 euros — différant du public restreint des amateurs de la Radiomir, vendue à partir de 5 000 euros. La juridiction en avait déduit que la valeur économique de la montre Radiomir, présentée comme un produit de haute horlogerie s’inscrivant dans l’univers du luxe, n’était pas reprise par une montre destinée au grand public commercialisée sur un segment de marché totalement distinct.

La Cour de cassation censure cette analyse en relevant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette solution, déjà esquissée par la jurisprudence antérieure, est ici formulée avec une netteté particulière et s’impose comme un principe directeur du contentieux du parasitisme. Le parasitisme ne requiert pas que les parties opèrent sur le même marché, ni qu’elles s’adressent à la même clientèle : la captation indue de la valeur économique d’autrui peut s’opérer y compris entre opérateurs évoluant sur des segments de marché distincts, dès lors que le défendeur a entendu tirer profit de la notoriété ou des investissements du demandeur sans en supporter les coûts.

Cette position de la chambre commerciale se comprend aisément au regard de la finalité même de l’action en parasitisme. Celle-ci ne vise pas à protéger le libre jeu de la concurrence — mission qui relève du droit des pratiques anticoncurrentielles régi par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce — mais à sanctionner un comportement déloyal constitutif d’une faute civile. La logique du parasitisme économique n’est pas celle de la protection du marché concurrentiel, qui requiert par hypothèse une situation de concurrence entre les opérateurs concernés, mais celle de la protection de l’investissement et du travail d’autrui contre une captation injustifiée, indépendamment du cadre concurrentiel dans lequel cette captation intervient. Dès lors, l’existence ou l’absence d’une situation de concurrence entre la victime et l’auteur du parasitisme est indifférente à la caractérisation de la faute au sens de l’article 1240 du code civil.

Par ailleurs, cette solution est cohérente avec la jurisprudence relative à la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale. L’arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié) a posé le principe selon lequel, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties, méthode dont l’arrêt Uber France du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin) a précisé qu’elle vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes confrontées à des difficultés de preuve de leur préjudice, sans pour autant placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales. Cette méthode d’évaluation n’est pas subordonnée à l’existence d’un rapport de concurrence directe entre les parties, mais à la seule démonstration d’un comportement fautif générateur d’un avantage économique indu. L’arrêt du 18 mars 2026 parachève cette construction en affirmant sans équivoque l’inopérance du critère concurrentiel dans l’appréciation du parasitisme.

En définitive, l’arrêt du 18 mars 2026 consolide une conception unitaire et cohérente du parasitisme économique, fondée exclusivement sur la caractérisation d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, indépendante tant de l’existence de droits privatifs que de l’établissement d’une situation de concurrence entre les parties. Par cette décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce significativement la cohérence et l’efficacité du dispositif de protection contre les comportements parasitaires, tout en facilitant l’accès au juge des opérateurs économiques victimes de captation indue de leurs investissements.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue une décision de principe majeure dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme. Sur le plan procédural, le revirement opéré au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ouvre au demandeur débouté de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif la possibilité de mobiliser, pour la première fois en appel, le fondement du parasitisme lorsque les faits sont identiques, mettant ainsi fin à une divergence entre la solution substantielle et la solution procédurale qui prévalait jusqu’alors. Sur le fond, l’arrêt réaffirme avec une vigueur renouvelée l’autonomie du parasitisme économique, qui ne suppose ni l’existence d’un droit de propriété intellectuelle sur les éléments repris, ni l’établissement d’une situation de concurrence entre les parties au litige, la faute de parasitisme se déduisant exclusivement de la démonstration d’une captation indue d’une valeur économique individualisée. Par cette double clarification, procédurale et substantielle, la chambre commerciale consolide la cohérence d’ensemble du dispositif de protection contre les comportements parasitaires et facilite l’accès au juge des opérateurs économiques victimes de la captation injustifiée de leurs investissements et de leur savoir-faire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».