Pratiques restrictives de concurrence : la chambre commerciale affine les contours du déséquilibre significatif
I. La caractérisation substantielle du déséquilibre significatif
A. L’appréciation concrète de l’économie du contrat contre l’analyse mécanique
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un chapelet d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, entrepris de préciser les conditions de mise en œuvre de l’article L. 442-1 du code de commerce, texte pivot du titre IV du livre IV consacré aux pratiques restrictives de concurrence. Ce mouvement jurisprudentiel s’inscrit dans un contexte de tensions accrues sur les négociations commerciales, comme en témoigne la question parlementaire n° 13395 déposée à l’Assemblée nationale au printemps 2026, qui faisait état d’une « dégradation marquée du climat de négociation et d’une absence de dialogue réel » entre fournisseurs et distributeurs. La Haute juridiction a ainsi été conduite à resserrer l’office du juge dans l’appréciation du critère cardinal de l’article L. 442-1, I, 2°, à savoir l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Le premier enseignement de cette jurisprudence réside dans l’affirmation solennelle selon laquelle l’appréciation du déséquilibre significatif impose une analyse concrète et globale de l’économie du contrat. Dans un arrêt du 26 février 2025 promis à la plus haute publication, la chambre commerciale a énoncé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Par cette motivation impérative, la Cour de cassation rejette toute approche qui se bornerait à comparer, terme à terme, le contenu d’une clause avec le régime légal supplétif pour en inférer un déséquilibre prohibé. En l’espèce, un organisateur de foires avait stipulé dans ses conditions générales une clause exonératoire de remboursement des frais de participation en cas d’annulation de la manifestation pour force majeure, clause dont un exposant soutenait qu’elle créait un déséquilibre significatif en dérogeant aux dispositions protectrices de l’article 1218 du code civil relatives à la force majeure. La Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir écarté le grief, dès lors que l’économie générale du contrat, qui mettait à la charge de l’organisateur l’anticipation des dépenses exposées pour la tenue de la manifestation, contrebalançait le risque assumé par l’exposant, de sorte que l’équilibre contractuel ne se trouvait pas rompu par la seule dérogation au droit supplétif.
Dans le prolongement de cette exigence, la chambre commerciale a tiré les conséquences de l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives. Par un arrêt du 13 mai 2026, elle a jugé que l’article 1171 du code civil, qui sanctionne les clauses abusives dans les contrats d’adhésion, n’est pas applicable aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, dès lors que ces contrats entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, « excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). La Cour de cassation prend ainsi appui sur les travaux parlementaires ayant abouti à la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 pour consacrer une solution d’éviction du droit commun au profit du dispositif spécial du code de commerce. Cette décision présente une portée considérable pour l’ensemble des contrats de distribution, de sous-traitance ou de prestation de services, qui se trouvent désormais exclusivement régis par la grille d’analyse de l’article L. 442-1, sans possibilité de contournement par le prisme du droit commun des contrats.
La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de rappeler que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives, ce qui exclut par conséquent l’application du droit commun à ces conventions. Dans un arrêt du 11 janvier 2023, elle a en effet jugé que l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants, n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). Par ailleurs, dans un arrêt du 4 septembre 2024, la chambre commerciale a précisé qu’en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la prise en compte par la Cour de cassation des obligations légales pesant sur l’opérateur économique, dont l’exécution ne saurait caractériser en soi un déséquilibre prohibé.
B. La dissociation de la soumission et de l’asymétrie de puissance économique
Le second apport majeur de la jurisprudence récente réside dans la clarification du lien entre la condition de soumission ou de tentative de soumission et l’existence d’une asymétrie de puissance économique entre les parties. Dans l’arrêt retentissant rendu le 7 janvier 2026 dans l’affaire opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International, la chambre commerciale a solennellement affirmé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté qu’aucun déséquilibre du rapport de forces entre le distributeur et chacun des fournisseurs concernés n’était établi, dès lors que les fournisseurs disposaient de marques « incontournables » et de débouchés alternatifs importants. La société ITM soutenait en conséquence que l’absence de tout déséquilibre économique excluait toute soumission, chacun des contractants étant en mesure d’assurer la défense de ses intérêts lors de la négociation, de sorte que le contrôle judiciaire du contenu du contrat se trouvait privé d’objet. La Cour de cassation rejette cette argumentation en refusant de confondre la condition de soumission avec l’état de dépendance économique.
Cette dissociation conceptuelle emporte des conséquences pratiques de premier ordre. La soumission, au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, se caractérise non par l’infériorité structurelle d’un contractant sur le marché, mais par l’absence de négociation effective des clauses litigieuses ou par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation. La chambre commerciale l’avait déjà rappelé dans l’arrêt du 28 février 2024 rendu dans l’affaire du réseau de franchises Pizza Sprint : « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait souverainement constaté que trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, étaient identiques et n’avaient pas été effectivement négociés, ce dont elle avait déduit l’existence d’une soumission, indépendamment de toute analyse de la puissance économique respective des parties sur le marché.
L’arrêt du 7 janvier 2026 apporte en outre un éclairage déterminant sur la méthodologie d’appréciation du déséquilibre significatif en présence d’un plan d’action unilatéral. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le litige « présente la particularité d’être né de l’exécution d’un plan d’action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». En de telles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif peut légitimement se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre prohibé. La Cour valide ainsi une approche pragmatique qui, loin de contredire l’exigence d’une analyse globale de l’économie du contrat posée par l’arrêt du 26 février 2025 précité, s’y articule en considération de la spécificité des plans d’action unilatéraux qui, par nature, viennent bouleverser l’équilibre contractuel initial sans s’inscrire dans la logique de coopération commerciale ayant présidé aux négociations annuelles.
II. L’effectivité des sanctions et de la réparation
A. La consolidation des prérogatives du ministre de l’économie
L’article L. 442-4 du code de commerce confère au ministre chargé de l’économie une action autonome aux fins de cessation des pratiques restrictives, de constat de la nullité des clauses ou contrats illicites, de restitution des avantages indûment obtenus et de prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre le plus élevé des trois plafonds suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. La chambre commerciale a, dans la période récente, considérablement renforcé l’effectivité de cette action, en écartant successivement les obstacles procéduraux que les opérateurs économiques tentaient de lui opposer.
En premier lieu, l’arrêt du 28 février 2024 a tranché la question de la prescription de l’action ministérielle. La prescription de cette action, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, « a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité). En l’espèce, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que l’action du ministre, introduite par assignations des 9, 13 et 15 mars 2017, n’était pas prescrite, dès lors que les éléments ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau de franchises avaient été recueillis au plus tôt en 2013. Cette solution, qui retient un point de départ subjectif du délai de prescription, préserve l’efficacité de l’action publique en évitant que la prescription ne commence à courir avant même que les services d’enquête de la DGCCRF aient pu réunir les éléments nécessaires à la caractérisation de la pratique restrictive.
En deuxième lieu, le même arrêt a écarté l’argument tiré de l’existence d’une transaction entre les partenaires économiques. La Cour de cassation énonce avec une netteté remarquable que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Cette affirmation, dénuée de toute ambiguïté, consacre l’indisponibilité de l’action ministérielle, qui ne saurait être tenue en échec par les concessions réciproques que les contractants ont pu s’accorder. La solution est rigoureuse mais parfaitement cohérente avec la finalité d’ordre public économique qui anime le dispositif des pratiques restrictives, dont la mise en œuvre ne saurait être subordonnée aux arrangements privés des opérateurs.
En troisième lieu, l’arrêt du 28 février 2024 a également précisé les conditions dans lesquelles une société mère peut être condamnée in solidum avec ses filiales pour des pratiques restrictives auxquelles elle a participé. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir condamné la société Domino’s Pizza France, qui avait acquis l’intégralité des titres des sociétés à l’origine des pratiques litigieuses et n’avait pas cessé ces pratiques, au paiement in solidum de l’amende civile, retenant à juste titre qu’elle avait « participé également à ces pratiques ». Cette solution, qui repose sur la notion de participation personnelle aux pratiques restrictives plutôt que sur un mécanisme d’imputation automatique, offre au ministre et aux juridictions un outil efficace pour prévenir les stratégies de contournement par restructuration sociétaire.
Enfin, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 18 octobre 2023, que la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-4, III, et D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions spécialement énumérées pour connaître de l’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives, « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette qualification emporte des conséquences pratiques importantes : la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée, doit, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction spécialisée et surseoir à statoir dans l’attente de sa décision, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. La Cour de cassation évite ainsi l’écueil d’une irrecevabilité qui priverait le demandeur de toute possibilité de régularisation et préserve l’effectivité du droit d’accès au juge.
B. L’exigence d’un préavis effectif dans la rupture des relations commerciales établies
Le second volet de l’article L. 442-1, en son paragraphe II, sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce. La chambre commerciale a, dans la période récente, apporté des précisions essentielles sur l’effectivité du préavis consenti par l’auteur de la rupture, qui constitue le cœur du dispositif protecteur de la partie évincée.
Dans un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé avec force que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, érige le principe d’effectivité du préavis au rang de règle cardinale du droit de la rupture des relations commerciales établies, dont il ne peut être dérogé qu’en présence de circonstances particulières. En l’espèce, la Cour a considéré que la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, soit trente-cinq mois, alors que les usages de la profession n’imposaient qu’un préavis de dix mois, constituait précisément une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures de la relation au-delà de la première année d’exécution du préavis. La solution présente un intérêt pratique considérable pour les opérateurs qui, en accordant un préavis généreux, peuvent légitimement aménager les conditions de la relation commerciale au cours des années excédant la durée minimale requise.
La Cour de cassation a également dégagé un critère précis pour apprécier le caractère substantiel des modifications apportées à la relation pendant le préavis. La cour d’appel de Paris avait constaté que la première baisse de volume, intervenue en 2018 par rapport à l’année 2017, n’était que de 15 % par rapport à l’année précédente, ce dont elle avait déduit qu’elle ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale. La chambre commerciale a validé cette appréciation souveraine, retenant que pour la première année de préavis, la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles. Cette approche, qui distingue selon l’ampleur quantitative des ajustements apportés à la relation, fournit aux praticiens une grille de lecture utile pour calibrer les réductions de volumes qu’ils peuvent opérer pendant l’exécution du préavis sans encourir le grief de brutalité.
Par ailleurs, la Cour a pris soin de préciser que le dispositif de l’article L. 442-1, II, ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, conformément aux termes mêmes du texte. Elle a également rappelé qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois, ce seuil légal constituant un plafond de garantie pour l’auteur de la rupture, sans pour autant dispenser le juge d’apprécier in concreto les circonstances de l’espèce lorsque le préavis accordé est inférieur à ce seuil.
L’ensemble de ces précisions jurisprudentielles, intervenues dans un contexte économique marqué par une tension inédite sur les relations commerciales, contribue à dessiner un régime des pratiques restrictives de concurrence à la fois plus lisible et plus opératoire. La chambre commerciale a su, sans rigidité excessive, articuler les exigences de sécurité juridique des opérateurs économiques avec l’impératif de protection de la partie faible et la préservation de l’ordre public économique. L’encadrement prétorien du déséquilibre significatif et de la rupture brutale des relations commerciales établies témoigne ainsi d’une maturation du droit des pratiques restrictives, dont les contours, patiemment tracés par la Haute juridiction, offrent désormais aux praticiens un corps de règles substantielles et procédurales d’une remarquable cohérence.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par les arrêts rendus entre 2023 et 2026, considérablement enrichi le régime des pratiques restrictives de concurrence issu des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce. L’exigence d’une appréciation concrète et globale de l’économie du contrat pour caractériser le déséquilibre significatif, la dissociation de la soumission et de l’asymétrie de puissance économique, le cantonnement de l’article 1171 du code civil au profit du dispositif spécial du code de commerce, la consolidation des prérogatives du ministre de l’économie et le renforcement de l’exigence d’effectivité du préavis en matière de rupture des relations commerciales établies constituent autant d’apports qui structurent désormais cette matière au carrefour du droit des contrats, du droit de la concurrence et de l’ordre public économique.
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