I. Le cadre légal et la pratique décisionnelle des sanctions pécuniaires
A. L’architecture des sanctions : fondements légaux et étendue du pouvoir de l’Autorité
Le droit français de la concurrence confère à l’Autorité de la concurrence un pouvoir de sanction pécuniaire dont l’ampleur n’a d’équivalent que celui de la Commission européenne en matière d’ententes et d’abus de position dominante. L’article L. 464-2 du code de commerce dispose que les sanctions pécuniaires « sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre » (article L. 464-2 du code de commerce).
Le montant maximum de la sanction est fixé à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. Pour les associations d’entreprises, lorsque l’infraction a trait aux activités de ses membres, le montant maximal peut atteindre 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction.
L’article L. 464-1 du même code permet en outre à l’Autorité de prononcer des mesures conservatoires lorsque la pratique en cause « porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante », ces mesures devant rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond (article L. 464-1 du code de commerce).
Par ailleurs, le législateur a doté l’Autorité d’instruments procéduraux destinés à favoriser la détection et la sanction des pratiques anticoncurrentielles. La procédure de clémence, prévue au IV de l’article L. 464-2, permet une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires pour l’entreprise qui a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement. La procédure de transaction, prévue au III du même article, permet au rapporteur général de soumettre à l’entreprise ne contestant pas la réalité des griefs une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée.
L’article L. 464-8 organise quant à lui les voies de recours contre les décisions de l’Autorité : un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris dans le délai d’un mois, puis un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la Cour de cassation également dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt (article L. 464-8 du code de commerce). Le recours n’est pas suspensif, mais le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner le sursis à exécution si la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. Cette architecture contentieuse, qui concentre l’ensemble du contrôle juridictionnel au sein de la cour d’appel de Paris, a été jugée conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme.
Or, ce pouvoir de sanction, pour étendu qu’il soit, s’exerce dans un cadre juridique strictement balisé par les principes généraux du droit de l’Union européenne et par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a ainsi rappelé que si les lignes directrices de l’Autorité relatives à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires « ne revêtent pas une nature réglementaire », la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation, se référer aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines qui gouvernent la matière (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin – lien Cour de cassation).
La Cour de cassation a également consacré le caractère autonome des sanctions individuelles en jugeant qu’une société régulièrement sanctionnée ne peut demander l’annulation ou la réduction de son amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, dès lors que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui.
B. La pratique décisionnelle récente : montants records et secteurs ciblés
L’année 2025 a marqué une intensification remarquable de l’activité répressive de l’Autorité de la concurrence, avec un total de 379 255 000 euros de sanctions pécuniaires prononcées au travers de cinq décisions contentieuses. La décision 25-D-07 du 17 novembre 2025, relative à une entente active dans le secteur de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution des carburants en Corse, a infligé à elle seule une sanction de 187 490 000 euros, soit près de la moitié du montant total de l’année. Cette décision, qui fait suite à une enquête approfondie des services d’instruction, sanctionne une coordination tarifaire et une répartition de clientèle d’une particulière gravité, ayant affecté durablement le pouvoir d’achat des consommateurs corses.
La décision 25-D-02 du 31 mars 2025 a quant à elle sanctionné la société Apple pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux iOS, à hauteur de 150 000 000 euros. L’Autorité a considéré que le système d’exploitation iOS conférait à Apple un avantage informationnel décisif sur le marché de la publicité ciblée, dont elle avait abusé au détriment des annonceurs tiers et, en définitive, des consommateurs. Cette décision s’inscrit dans la lignée des interventions croissantes des autorités de concurrence européennes sur les marchés numériques, aux côtés de la Commission européenne et du Bundeskartellamt allemand.
En conséquence, la décision 25-D-03 du 11 juin 2025 a sanctionné des pratiques de non-débauchage dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques pour un montant de 29 500 000 euros, illustrant la volonté de l’Autorité d’investir de nouveaux champs d’intervention au-delà des ententes classiques sur les prix ou les marchés. Ces accords de non-débauchage, par lesquels des entreprises concurrentes s’interdisent réciproquement de recruter leurs salariés, constituent des ententes horizontales au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Une telle qualification, désormais solidement établie, a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne et s’impose aux autorités nationales de concurrence.
À cet égard, la décision 25-D-06 du 6 novembre 2025 a infligé à la société Doctolib une sanction de 4 665 000 euros pour abus de position dominante dans les secteurs de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation médicale, y compris pour avoir réalisé l’acquisition prédatrice de son principal concurrent. Enfin, la décision 25-D-05 du 3 novembre 2025 a prononcé une amende de 7 600 000 euros à l’encontre du groupe Parfait pour non-respect des engagements pris dans le cadre d’une autorisation de concentration, démontrant la vigilance de l’Autorité dans l’exécution de ses décisions.
Dès lors, ces cinq décisions illustrent la diversité des infractions poursuivies par l’Autorité : abus de position dominante, ententes horizontales classiques, pratiques de non-débauchage, acquisitions prédatrices et inexécution d’engagements. Elles traduisent également une ambition renforcée en matière de dissuasion, le montant moyen par décision de sanction s’établissant à près de 76 millions d’euros en 2025.
Par ailleurs, l’Autorité a rendu en 2025 un nombre record de 328 décisions de contrôle des concentrations, en hausse de 11 % par rapport au précédent record de 2024, pour un montant global de transactions supérieur à 31 milliards d’euros. Le secteur de la grande distribution a représenté près de la moitié des dossiers examinés, avec le rachat de magasins Casino par Auchan, de magasins Cora et Match par Carrefour, ou encore de magasins Auchan par Lidl, représentant plus de 600 rachats de magasins autorisés sur l’année.
Dans le cadre de sa mission de contrôle des concentrations, l’Autorité a également lancé en 2025 une consultation publique visant à la doter d’un pouvoir d’évocation lui permettant de se saisir d’opérations situées sous les seuils de notification qui présenteraient un risque pour la concurrence. Cette initiative fait directement écho à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Towercast (CJUE, 16 mars 2023, C-449/21), qui a ouvert la voie à un contrôle ex post des concentrations non notifiables sous l’angle de l’abus de position dominante. L’articulation entre le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles constitue, à cet égard, l’un des enjeux majeurs de la régulation concurrentielle pour les années à venir.
L’article L. 464-2, V, du code de commerce confère en outre à l’Autorité le pouvoir de sanctionner les entreprises qui font obstruction à l’investigation, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires mondial. Cette disposition, conjuguée au pouvoir d’astreinte prévu à l’article L. 464-2, II, constitue un levier essentiel de l’effectivité des enquêtes de concurrence, la Cour de cassation ayant rappelé que l’obstruction constitue une infraction autonome distincte des pratiques anticoncurrentielles ayant motivé l’enquête.
La procédure de transaction, quant à elle, a connu un développement significatif au cours des dernières années. Prévue au III de l’article L. 464-2, elle permet au rapporteur général de soumettre à l’entreprise ne contestant pas les griefs une proposition de transaction fixant les montants minimal et maximal de la sanction envisagée. Lorsque l’entreprise donne son accord, l’Autorité statue sans établissement préalable d’un rapport, ce qui permet un traitement accéléré des dossiers et favorise la libération de ressources pour les affaires les plus complexes.
II. Le contrôle juridictionnel des sanctions : entre pleine juridiction et principes fondamentaux
A. L’office de la cour d’appel de Paris : pouvoir de réformation et garanties procédurales
La cour d’appel de Paris, juridiction d’appel exclusive des décisions de l’Autorité de la concurrence, dispose d’un pouvoir de pleine juridiction lui permettant non seulement d’annuler mais également de réformer les sanctions prononcées, en en modifiant le montant à la hausse comme à la baisse. Ce pouvoir de réformation a été exercé à plusieurs reprises en 2024 et 2025, démontrant l’effectivité du contrôle juridictionnel sur les décisions d’une autorité administrative indépendante.
Dans l’affaire des commodités chimiques, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre la décision de l’Autorité ayant sanctionné plusieurs distributeurs pour une entente de répartition de clientèle et de coordination tarifaire, a confirmé la sanction de 47 043 774 euros prononcée à l’encontre de la société Brenntag SA. La cour a notamment examiné les moyens relatifs à la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves, au droit de ne pas s’auto-incriminer et aux droits de la défense, en s’assurant que la procédure suivie par l’Autorité avait respecté l’ensemble de ces garanties fondamentales (CA Paris, 21 novembre 2024, n° 18/02036).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur pourvoi, censuré partiellement cet arrêt en ce qu’il avait statué après annulation du rapport d’instruction sans renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport. Elle a jugé que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte et de l’article R. 463-11 de ce code, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin – lien Cour de cassation). La Cour a toutefois précisé que, la notification des griefs étant intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020, la cour d’appel devait soit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport, soit ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur la proportionnalité des sanctions infligées par l’Autorité, en rappelant que l’article L. 464-2 du code de commerce impose une motivation spécifique pour chaque sanction, prenant en compte la gravité des faits, l’importance du dommage causé à l’économie, la situation individuelle de l’entreprise et l’éventuelle réitération. Dans l’affaire des transports maritimes à Mayotte, la cour a contrôlé de manière approfondie la qualification d’obstruction retenue par l’Autorité, en vérifiant que les éléments constitutifs de l’infraction étaient établis et que la sanction prononcée respectait les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité (CA Paris, 21 décembre 2023, n° 22/00474 – lien Cour de cassation).
En conséquence, la juridiction d’appel parisienne exerce un contrôle qui ne se limite pas à la simple vérification de l’erreur manifeste d’appréciation mais s’étend à l’ensemble des éléments de fait et de droit soumis à son examen, garantissant ainsi l’effectivité du principe du double degré de juridiction en matière de sanctions administratives à caractère punitif. La cour d’appel a affirmé, dans une affaire récente concernant la société Sony Interactive Entertainment, que l’Autorité ne commet aucun arbitraire en demandant à une entreprise des engagements relatifs à des mesures techniques, et que le contrôle juridictionnel s’étend tant à la caractérisation de l’infraction qu’au montant de la sanction (CA Paris, 4 décembre 2025, n° 24/04183 – lien Cour de cassation).
B. La Cour de cassation, garante des principes fondamentaux du droit répressif économique
La chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Paris, assure le respect des principes fondamentaux qui gouvernent le droit répressif économique. Sa jurisprudence récente a précisé plusieurs points essentiels touchant tant aux garanties procédurales qu’aux conditions de fond de la sanction.
S’agissant du principe d’égalité de traitement, la Cour de cassation a jugé que « lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin – lien Cour de cassation). Elle a toutefois précisé que ce principe « doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », de sorte qu’une société régulièrement sanctionnée ne peut demander l’annulation ou la réduction de son amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné.
Cette décision, de portée considérable pour la pratique des recours contre les décisions de l’Autorité, consacre l’autonomie de la sanction individuelle par rapport au traitement réservé aux autres participants à l’infraction, tout en rappelant l’obligation pour le juge de l’appel de s’assurer que la sanction infligée est proportionnée à la gravité des faits imputables à l’entreprise concernée.
La Cour de cassation a également apporté des précisions importantes quant à l’application du droit de la concurrence aux organisations professionnelles. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, elle a jugé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », ajoutant que lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin – lien Cour de cassation). Cet arrêt, d’une importance doctrinale majeure, opère une conciliation inédite entre la liberté syndicale garantie par la Convention européenne des droits de l’homme et l’effectivité du droit de la concurrence de l’Union.
Par ailleurs, la Cour a précisé les conditions de l’action en dommages et intérêts consécutive à une pratique anticoncurrentielle, en rappelant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin – lien Cour de cassation). Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le cadre de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, est d’une importance pratique majeure pour les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles, dès lors qu’elle leur impose d’établir non seulement l’existence de l’infraction – ce que la décision de l’Autorité peut faciliter par le jeu de la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce – mais également la réalité et l’étendue du préjudice subi, dont la charge de la preuve leur incombe.
Enfin, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, dans le cadre de l’affaire dite du matériel électrique basse tension ayant donné lieu à la décision 24-D-09 du 29 octobre 2024 infligeant une amende de 43 millions d’euros à plusieurs fabricants. La chambre commerciale a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions relatives aux visites et saisies opérées par les agents de l’Autorité (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031 – lien Cour de cassation). La décision du Conseil constitutionnel, attendue dans les prochains mois, pourrait avoir des répercussions majeures sur les pouvoirs d’investigation de l’Autorité et, au-delà, sur l’ensemble des autorités administratives indépendantes dotées de pouvoirs de perquisition.
Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions de l’Autorité de la concurrence apparaît à la fois substantiel et équilibré. La cour d’appel de Paris assure un contrôle de pleine juridiction garantissant l’effectivité du droit au recours, tandis que la Cour de cassation veille à l’application uniforme des principes fondamentaux du droit de la concurrence et du droit répressif. Les décisions rendues en 2023, 2024 et 2025 par le juge judiciaire témoignent d’une exigence croissante quant à la motivation des sanctions, au respect des droits de la défense et à la proportionnalité des peines infligées, sans pour autant affaiblir l’efficacité dissuasive du système répressif.
Ce double degré de juridiction, conjugué à la jurisprudence désormais abondante et cohérente de la chambre commerciale, offre aux entreprises poursuivies des garanties procédurales robustes qui ne font cependant pas obstacle à la fermeté croissante des sanctions prononcées par l’Autorité. L’équilibre entre l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, d’une part, et la protection des droits fondamentaux des entreprises, d’autre part, constitue ainsi le fil directeur d’une construction jurisprudentielle qui, pour être encore inachevée, n’en est pas moins remarquablement avancée.
Conclusion
L’année 2025 aura ainsi constitué un millésime particulièrement significatif pour le droit des sanctions en matière de concurrence. Les 379 millions d’euros de sanctions prononcées, conjugués au nombre record de décisions de contrôle des concentrations, témoignent de la vitalité de la régulation concurrentielle française. La jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant les contours du principe d’égalité de traitement, les conditions de l’action en dommages et intérêts et les garanties applicables aux organisations professionnelles, a parallèlement consolidé l’édifice procédural sans affaiblir l’efficacité du système répressif. L’articulation entre la puissance de sanction de l’Autorité et l’intensité du contrôle juridictionnel demeure ainsi, plus que jamais, l’un des équilibres les plus délicats du droit économique contemporain.
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