La protection du secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle : l’articulation entre le droit à la preuve et la confidentialité des informations stratégiques (2023-2026)
I. L’encadrement procédural du secret des affaires dans les mesures d’instruction in futurum
A. Le mécanisme du séquestre provisoire : de la consécration légale à la consolidation prétorienne
La transposition de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a introduit dans le Code de commerce un dispositif complet de protection du secret des affaires, dont l’article L. 151-1 pose la définition en trois critères cumulatifs : l’information ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations, elle doit revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, et elle doit faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Cette définition constitue le socle sur lequel s’est édifiée une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a progressivement précisé l’articulation entre la protection des informations confidentielles et les nécessités de l’administration de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
Le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 a inséré dans le Code de commerce l’article R. 153-1, qui constitue la pierre angulaire du dispositif procédural. Ce texte dispose que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2024 rendu dans l’affaire Valeo (pourvoi n° 22-22.398, publié au Bulletin), a clairement circonscrit l’objet de cette procédure spéciale en énonçant que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » et qu’« elle n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398).
En matière de saisie-contrefaçon, l’articulation entre le Code de la propriété intellectuelle et le Code de commerce a été précisée de manière décisive par l’arrêt Teoxane du 1er février 2023 (pourvoi n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport). Dans cette affaire opposant deux laboratoires pharmaceutiques dans le secteur des gels d’acide hyaluronique, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait ordonné le placement sous scellés des documents saisis en cas d’atteinte au secret des affaires, en rappelant que le placement sous séquestre provisoire était, depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2018, la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi. La Haute juridiction a ainsi substitué le mécanisme du séquestre provisoire, régi par l’article R. 153-1 du Code de commerce, à la pratique antérieure des scellés, consacrant une unification procédurale protectrice des droits de la défense (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225).
Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu la portée de ce mécanisme au-delà de la seule hypothèse où le juge le prononce d’office. Dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-17.250, publié au Bulletin), rendu dans un litige opposant les sociétés SIT et Berre à la société Robert Bas pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la Cour de cassation a jugé que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250). Cette décision revêt une importance pratique considérable, car elle écarte la distinction que certaines cours d’appel tentaient d’établir entre le séquestre prononcé à la demande du requérant et celui ordonné d’office par le juge, au motif que seuls les articles R. 153-3 et suivants trouveraient à s’appliquer dans le second cas. Désormais, le juge des référés saisi d’une demande de rétractation dispose d’un plein pouvoir pour statuer sur la levée du séquestre, quelle qu’en soit l’origine.
B. La rigueur procédurale du délai d’un mois et son articulation avec l’office du juge des référés
Le deuxième alinéa de l’article R. 153-1 du Code de commerce impose au saisi qui entend contester la mesure de séquestre provisoire d’agir dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à peine de forclusion. Cette exigence de célérité procédurale, dont la chambre commerciale a tiré toutes les conséquences, constitue un tempérament significatif à la protection du secret des affaires et consacre un équilibre favorable au droit à la preuve du requérant.
L’arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.897, publié au Bulletin), rendu dans un litige opposant la société OGF à la société Pompes funèbres du vignoble, illustre avec netteté la rigueur de cette règle. La Cour de cassation y énonce que « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897). En l’espèce, la société Pompes funèbres du vignoble n’avait pas présenté de demande de rétractation dans le mois suivant la signification de l’ordonnance sur requête du 21 juin 2022 ayant autorisé les opérations de constat à son siège, de sorte que la cour d’appel avait à bon droit ordonné la mainlevée du séquestre et la transmission des documents à la société requérante.
Cette construction prétorienne a été réaffirmée avec une particulière vigueur par l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-15.386), dans lequel la chambre commerciale a précisé la chronologie des opérations de levée du séquestre. La Cour de cassation a jugé qu’à défaut de saisine du juge dans le délai d’un mois à compter de la signification, le séquestre est levé de plein droit, privant ainsi le juge des référés, saisi postérieurement d’une demande de rétractation, de la faculté de statuer sur cette levée. Cette solution, qui consacre l’automaticité de la sanction du défaut de diligence du saisi, renforce la sécurité juridique du requérant tout en préservant l’effectivité du mécanisme probatoire (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386).
En conséquence, le dispositif procédural issu de l’article R. 153-1 du Code de commerce se caractérise par une double articulation : d’une part, il offre au saisi la possibilité de faire valoir la protection du secret des affaires devant le juge des référés, que la mesure de séquestre ait été ordonnée d’office ou à la demande du requérant ; d’autre part, il impose au saisi une diligence procédurale rigoureuse, sanctionnée par une forclusion dont les effets sont irréversibles. Cette tension entre protection et célérité traduit la volonté du législateur et du juge de ne pas permettre que l’invocation du secret des affaires paralyse l’administration de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
II. L’équilibre substantiel entre le secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. La loyauté procédurale comme condition de proportionnalité de la saisie-contrefaçon
Au-delà de l’encadrement procédural du séquestre provisoire, la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé un contrôle substantiel de la loyauté procédurale du requérant à la mesure de saisie-contrefaçon, érigeant cette exigence en condition de validité d’une mesure exorbitante du droit commun. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement des principes directeurs de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, constitue un vecteur essentiel de l’équilibre entre la protection des secrets d’affaires et le droit à la preuve.
L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin) marque une étape décisive dans cette construction prétorienne. Dans cette affaire, la société Puma avait obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société Carrefour, mais s’était abstenue de présenter au juge des requêtes l’ensemble des faits objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du litige. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon, en énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).
Cet arrêt opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui cantonnait le contrôle du juge à la régularité formelle de la requête. En exigeant désormais une loyauté substantielle dans l’exposé des faits, la Cour de cassation impose au requérant de présenter, dès la requête, l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris celles qui pourraient être défavorables à sa prétention. À cet égard, l’arrêt Puma consacre une obligation de transparence qui constitue une garantie indirecte mais efficace de la protection du secret des affaires : en permettant au juge d’exercer un contrôle de proportionnalité éclairé dès le stade de l’autorisation, cette exigence de loyauté réduit le risque de mesures d’instruction abusives ou disproportionnées.
Dès lors, le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon ne saurait se contenter d’invoquer formellement les dispositions de l’article L. 615-5 ou de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. Il doit exposer avec une complète franchise les éléments de fait et de droit qui permettront au juge d’apprécier la légitimité et la proportionnalité de la mesure sollicitée, en tenant compte notamment de la nature des informations susceptibles d’être appréhendées et de leur éventuelle qualification au titre du secret des affaires. La violation de cette obligation est sanctionnée par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, privant ainsi le requérant du bénéfice de la mesure probatoire.
B. Le contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et protection du secret des affaires
La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire en consacrant un véritable contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette consécration, qui s’inscrit dans le mouvement plus large d’élévation des standards de protection des droits fondamentaux dans le procès civil, offre au juge un instrument d’équilibrage entre des intérêts légitimes mais potentiellement antagonistes.
L’arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, publié au Bulletin), rendu dans le contentieux opposant les sociétés Domino’s Pizza et Speed Rabbit Pizza, constitue le point d’orgue de cette évolution. La Cour de cassation y énonce que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». La Haute juridiction ajoute qu’« en application de cet article et de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce, il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954).
Cette motivation, d’une remarquable précision, opère une double avancée. D’une part, elle consacre le principe selon lequel le secret des affaires n’est pas un obstacle absolu à la production de preuves dans le cadre d’une instance judiciaire, les juges du fond devant procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto. D’autre part, elle détermine les critères de ce contrôle, qui s’articulent autour de deux exigences cumulatives : le caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve et la stricte proportionnalité de l’atteinte portée au secret des affaires. Ce faisant, la Cour de cassation transpose dans l’ordre juridique interne les standards dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme, tout en les adaptant aux spécificités du contentieux économique.
En pratique, ce contrôle de proportionnalité impose au juge de vérifier, d’abord, que la pièce dont la production est sollicitée présente un lien direct et nécessaire avec les faits objets du litige et qu’aucune autre mesure moins intrusive ne permettrait d’atteindre le même résultat probatoire. Le juge doit ensuite apprécier si l’atteinte ainsi portée au secret des affaires du détenteur légitime demeure dans des limites acceptables au regard de l’objectif poursuivi, en tenant compte de la nature de l’information, de sa valeur stratégique et des conséquences potentielles de sa divulgation. Cette appréciation, éminemment casuistique, confère au juge du fond un large pouvoir d’appréciation, dont la chambre commerciale assure le contrôle de motivation.
Or, l’application de ce contrôle de proportionnalité dans le contentieux de la propriété intellectuelle présente une spécificité notable. La saisie-contrefaçon, en ce qu’elle autorise l’intrusion dans les locaux d’une entreprise concurrente et l’appréhension de documents techniques, commerciaux ou financiers, constitue par nature une mesure particulièrement intrusive, susceptible de révéler des informations relevant du secret des affaires du saisi. La chambre commerciale a, par sa jurisprudence, imposé que cette intrusion soit encadrée par un double filtre : d’une part, la loyauté procédurale du requérant au stade de l’autorisation, qui garantit que le juge dispose de tous les éléments pour apprécier la proportionnalité de la mesure ; d’autre part, le mécanisme du séquestre provisoire, qui permet de différer l’accès aux pièces appréhendées jusqu’à ce qu’un débat contradictoire ait pu s’instaurer sur leur éventuelle protection au titre du secret des affaires. Cette double garantie, procédurale et substantielle, constitue le cœur de l’équilibre prétorien entre le droit à la preuve et la confidentialité des informations stratégiques.
Par ailleurs, l’arrêt du 20 mars 2024 (précité) complète ce dispositif en précisant, de manière négative, les limites de l’office du juge du séquestre. En énonçant que la procédure de l’article R. 153-1 du Code de commerce ne confère pas au juge le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction, la Cour de cassation distingue clairement la phase de protection du secret des affaires, qui relève du juge de la rétractation ou du juge du fond, de la phase d’exécution matérielle des opérations de saisie, qui obéit à des règles propres. Cette distinction garantit que le débat sur la protection des informations confidentielles ne se dilue pas dans les incidents d’exécution et demeure soumis à un contrôle juridictionnel effectif.
Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (RG n° 23/02282), a fait application de ces principes dans le même contentieux Domino’s Pizza/Speed Rabbit Pizza en confirmant la condamnation indemnitaire pour violation du secret des affaires. Cette décision illustre la mise en œuvre concrète du contrôle de proportionnalité par les juridictions du fond, qui sont appelées à sanctionner l’obtention illicite d’informations protégées tout en préservant la possibilité pour les parties de produire les éléments nécessaires à l’établissement de leurs prétentions (CA Versailles, 10 sept. 2025, n° 23/02282).
Conclusion
La période 2023-2026 aura été celle de la maturation du dispositif français de protection du secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par touches successives, un édifice jurisprudentiel cohérent qui assure un équilibre entre deux impératifs également légitimes : la préservation de la confidentialité des informations stratégiques des entreprises, consacrée par la loi du 30 juillet 2018 transposant la directive (UE) 2016/943, et l’effectivité du droit à la preuve, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le mécanisme du séquestre provisoire, désormais solidement ancré dans la pratique judiciaire, offre au juge un instrument souple mais rigoureux pour concilier ces exigences contradictoires. L’exigence de loyauté dans la présentation de la requête en saisie-contrefaçon, consacrée par l’arrêt Puma de décembre 2023, et le contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et secret des affaires, érigé par l’arrêt Domino’s Pizza de juin 2024, constituent les deux piliers substantiels de cette construction. Ils imposent aux praticiens une vigilance accrue dans la préparation des requêtes et dans la conduite des opérations probatoires, sous peine de sanctions procédurales sévères allant jusqu’à la nullité des actes de saisie ou à l’engagement de la responsabilité civile du requérant.
À cet égard, la pratique révèle que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à intégrer la protection du secret des affaires dans leur stratégie contentieuse, tant comme moyen de défense face aux mesures d’instruction sollicitées par leurs concurrents que comme fondement d’une action autonome en concurrence déloyale. La combinaison des dispositions du Code de commerce et du Code de la propriété intellectuelle offre désormais un arsenal complet, dont la mise en œuvre requiert une technicité certaine et une anticipation procédurale rigoureuse. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont ainsi appelés à maîtriser les subtilités du mécanisme du séquestre provisoire, les exigences de loyauté dans la présentation des requêtes et les critères du contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et confidentialité, afin d’offrir à leurs clients une protection optimale de leurs actifs immatériels.
Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le cadre plus large de la modernisation du contentieux de la propriété intellectuelle, invite à une réflexion renouvelée sur les standards de protection des informations confidentielles dans un environnement économique où la valeur des actifs immatériels ne cesse de croître. La consolidation de ces principes par la chambre commerciale de la Cour de cassation offre aux opérateurs économiques une prévisibilité accrue, tout en préservant la capacité du juge à adapter son contrôle aux circonstances particulières de chaque espèce.
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