La loyauté probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle : l’encadrement prétorien des mesures d’instruction par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. Le renforcement des exigences de loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires
A. L’obligation de transparence dans la requête en saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon constitue, depuis son introduction dans le droit français de la propriété intellectuelle, l’instrument probatoire le plus puissant mis à la disposition du titulaire de droits privatifs pour établir la matérialité des actes argués de contrefaçon. Cette mesure, qui déroge au principe du contradictoire en ce qu’elle est ordonnée sur requête, sans débat préalable, est qualifiée de manière constante par la Cour de cassation de procédure exorbitante du droit commun. L’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose en ses alinéas premier et deuxième que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sensiblement renforcé, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2025, les exigences de loyauté pesant sur le requérant à l’occasion de la présentation de sa requête.
C’est par un arrêt publié au Bulletin du 6 décembre 2023 que la chambre commerciale a posé le principe cardinal selon lequel « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette formulation, qui puise sa source dans la lecture combinée de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du Code civil, consacre une évolution majeure de l’office du juge de la saisie-contrefaçon. En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues d’informer le juge, au soutien de leur requête, de ce que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé et qu’elles-mêmes s’étaient opposées sans succès à l’enregistrement de ces marques devant l’INPI et l’EUIPO. La Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon en retenant que les sociétés Puma avaient manqué à leur devoir de loyauté.
Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin de préciser que si la décision rendue par l’instance administrative statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté. A cet égard, la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel cette autorisation est demandée et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. Dès lors, l’obligation de loyauté ne se réduit pas à une simple prohibition de la tromperie active mais impose une obligation positive de transparence, qui contraint le requérant à révéler spontanément les éléments défavorables à sa prétention.
En complément de cette exigence substantielle, la Cour de cassation avait déjà précisé, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport du 1er février 2023, que la compétence du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport). Cette précision procédurale, qui s’inscrit dans le sillage de la réforme de la procédure civile issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, conforte la sécurité juridique des opérations de saisie-contrefaçon en encadrant strictement les voies de contestation ouvertes au défendeur. En conséquence, l’architecture prétorienne dessinée par la chambre commerciale soumet l’ensemble de la phase préparatoire de la saisie-contrefaçon à un standard exigeant de loyauté.
Or, ce standard ne saurait être appréhendé de manière isolée du contexte normatif européen dans lequel il s’insère. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, dite directive « Enforcement », impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, tout en exigeant que ces mesures soient loyales, proportionnées et dissuasives. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé de manière constante que le juge saisi d’une requête en saisie-contrefaçon ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui est présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, ce qui confère au requérant un véritable droit à l’obtention de la mesure, sous la réserve désormais essentielle du respect de l’obligation de loyauté. Dès lors, le point d’équilibre entre le droit à la preuve du titulaire de droits privatifs et la protection des intérêts légitimes de la partie saisie se trouve désormais établi avec une précision inédite par la jurisprudence récente.
B. La proportionnalité des sanctions des irrégularités commises dans l’exécution de la mesure
Si la loyauté s’impose au stade de la requête, elle gouverne également la phase d’exécution de la mesure probatoire. La chambre commerciale a apporté une clarification décisive quant à l’étendue de la nullité encourue en cas d’irrégularité affectant les opérations de saisie-contrefaçon. Par un arrêt publié au Bulletin du 14 novembre 2024, la Cour a posé le principe selon lequel « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.
Cette solution, qui consacre un principe de proportionnalité des sanctions procédurales, rompt avec une jurisprudence antérieure qui pouvait conduire à l’annulation intégrale des procès-verbaux pour une irrégularité même partielle. En l’espèce, l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, ce qui avait conduit la cour d’appel de Paris à prononcer l’annulation totale des procès-verbaux. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées, privant ainsi sa décision de base légale. Par ailleurs, cette exigence de motivation renforcée s’articule avec le principe de loyauté énoncé dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 pour former un corpus cohérent de règles destinées à garantir l’équilibre entre l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon et la protection des droits de la défense.
Or, l’importance pratique de cette solution ne saurait être sous-estimée pour les opérateurs qui, confrontés à une saisie-contrefaçon irrégulière, pouvaient jusqu’alors espérer obtenir l’annulation de l’intégralité des pièces saisies, privant ainsi le demandeur de tout moyen de preuve. La chambre commerciale a entendu mettre un terme à cette forme de maximalisme procédural qui conduisait fréquemment à des situations de blocage probatoire préjudiciables à l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon. A cet égard, la solution retenue s’inspire directement du principe de proportionnalité consacré par l’article 3 de la directive 2004/48/CE, qui exige que les mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas mises en oeuvre de manière abusive ni ne créent d’obstacles au commerce légitime. Dès lors, la sanction de l’irrégularité se trouve calibrée à la mesure exacte du vice qui l’a provoquée, sans que la validité des opérations régulièrement conduites ne soit compromise par une défaillance ponctuelle de l’huissier instrumentaire.
En conséquence, le régime des nullités de la saisie-contrefaçon se trouve désormais régi par un double impératif de proportionnalité et de motivation. Le juge ne peut se contenter de constater une irrégularité pour en déduire automatiquement l’annulation de l’intégralité des opérations mais doit identifier précisément les mesures qui ont été affectées par le vice constaté et ne prononcer l’annulation qu’à l’égard de ces seules mesures. Cette exigence de granularité dans l’appréciation des conséquences procédurales des irrégularités s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale est l’artisan principal depuis plusieurs années.
II. La consolidation des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon
A. L’inscription au registre comme condition d’opposabilité des droits
Au-delà de l’encadrement des mesures probatoires, la chambre commerciale a également renforcé les exigences pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon quant à l’établissement de la titularité des droits invoqués. L’arrêt rendu le 24 avril 2024, publié au Bulletin, dans l’affaire opposant les sociétés Sony à la société Subsonic, constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y affirme sans ambiguïté que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). L’article L. 613-9, premier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets tenu par l’INPI.
Cette solution, qui fait de l’inscription au registre une condition de recevabilité et non une simple condition d’opposabilité du transfert de propriété, emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du droit des brevets. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables les sociétés Sony en leur action en contrefaçon au motif que les actes de cession des brevets litigieux, bien qu’intervenus plusieurs années auparavant, n’avaient été inscrits au Registre national des brevets qu’en cours d’instance, postérieurement à l’introduction de l’action. La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt entrepris en précisant qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.
Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin de rappeler, dans le même arrêt, que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette précision, qui préserve la possibilité pour le demandeur évincé de l’action en contrefaçon de solliciter une indemnisation sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, atténue la rigueur de la règle de l’irrecevabilité tout en maintenant l’exigence d’une faute distincte de la simple revendication du droit privatif. Dès lors, le régime de l’inscription au registre se trouve inséré dans un dispositif plus large qui, sans compromettre la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle, préserve la possibilité d’une réparation effective des comportements parasitaires.
Or, cette construction prétorienne s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle. La solution retenue dans l’arrêt Sony fait écho à une préoccupation constante du législateur et du juge : garantir que l’accès au prétoire soit réservé au véritable titulaire des droits, évitant ainsi les actions en contrefaçon abusives diligentées par des sociétés qui ne peuvent justifier d’une chaîne de titularité complète et opposable. Par ailleurs, la chambre commerciale a clairement distingué, dans cet arrêt, le sort de l’action en contrefaçon de celui de l’action en concurrence déloyale, admettant que cette dernière puisse prospérer même en l’absence de droits privatifs opposables, pour autant que soient caractérisés des actes fautifs distincts de la simple exploitation non autorisée de l’invention brevetée. A cet égard, cette solution illustre la porosité croissante entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile, dont l’article 1240 du Code civil demeure le fondement subsidiaire mais néanmoins efficace pour sanctionner les comportements parasitaires qui échappent, pour des raisons procédurales, à la qualification de contrefaçon.
B. La présomption de titularité et la preuve de la qualité à agir
Au-delà du seul droit des brevets, la question de la preuve de la titularité des droits de propriété intellectuelle a donné lieu à plusieurs décisions importantes de la chambre commerciale intéressant le droit des dessins et modèles ainsi que le contentieux général de la propriété industrielle. Par un arrêt publié au Bulletin du 31 janvier 2024, la Cour a précisé la portée de la présomption de titularité prévue par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La Cour énonce que cette présomption en faveur du déposant « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin).
Cette décision, rendue dans un litige opposant la société Coline Diffusion à un concurrent ayant reproduit un imprimé textile protégé par un dessin enregistré, renforce la sécurité juridique du déposant en cantonnant les possibilités de renversement de la présomption légale à l’hypothèse d’une action en revendication diligentée par la personne physique créatrice. En conséquence, le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut se contenter d’alléguer que le déposant ne serait pas le véritable créateur du dessin ou modèle pour échapper à sa responsabilité mais doit démontrer l’existence d’une revendication formelle émanant du créateur réel. Cette construction prétorienne s’articule avec la solution dégagée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 24 juin 2026 selon laquelle « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 mars 2025, les conditions d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en énonçant que les deux actions peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). La Cour précise qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, tout en rappelant que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle. A cet égard, l’article L. 716-4-10 impose à la juridiction de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées de la contrefaçon.
En conséquence, l’ensemble de ces décisions dessine un cadre procédural et probatoire cohérent dans lequel la recevabilité de l’action en contrefaçon est subordonnée à la démonstration préalable, par le demandeur, de sa qualité de titulaire effectif et opposable des droits invoqués. Le contentieux de la saisie-contrefaçon, tel qu’il ressort des décisions les plus récentes de la chambre commerciale, se caractérise par un double mouvement apparemment contradictoire mais en réalité complémentaire : d’une part, le renforcement des obligations de loyauté pesant sur le requérant, qui doit désormais présenter au juge un tableau complet et objectif des circonstances de l’espèce ; d’autre part, la limitation des sanctions procédurales aux seules mesures effectivement affectées par l’irrégularité commise, qui préserve l’efficacité de cette institution cardinale du droit de la propriété intellectuelle. Dès lors, la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation consacre un équilibre minutieux entre la protection des droits privatifs, la loyauté processuelle et la proportionnalité des mesures d’instruction.
Conclusion
L’édifice prétorien patiemment construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoigne d’une volonté constante d’encadrer les mécanismes probatoires et les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon. La loyauté, érigée en principe directeur de la procédure de saisie-contrefaçon par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, de l’introduction de la requête jusqu’à la sanction des irrégularités commises dans l’exécution de la mesure. Par ailleurs, la rigueur nouvelle apportée à l’appréciation des conditions de titularité des droits, qu’il s’agisse de l’inscription au Registre national des brevets ou de la présomption attachée au dépôt d’un dessin ou modèle, conforte la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon. Cette œuvre jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le cadre plus vaste de l’harmonisation européenne du droit de la propriété intellectuelle, constitue un guide précieux pour les praticiens et un facteur de prévisibilité pour les justiciables.
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