L’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 sur le secteur des agents d’intelligence artificielle : la régulation concurrentielle à l’épreuve de l’IA agentique
I. La caractérisation des risques concurrentiels inhérents à l’émergence de l’IA agentique
A. La plateformisation des agents d’IA et le risque de position dominante systémique
L’avis n° 26-A-05 rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 (avis 26-A-05 du 17 juillet 2026) constitue le troisième volet d’une réflexion approfondie sur les enjeux concurrentiels du numérique, après l’avis sur l’informatique en nuage et celui sur l’intelligence artificielle générative. L’Autorité y dresse un constat préoccupant : le secteur des agents d’IA est fortement concentré autour de trois acteurs, OpenAI, Google et Anthropic, qui détiennent à eux trois plus de quatre-vingt-quatre pour cent du secteur. Cette concentration s’accompagne d’un phénomène de plateformisation des agents d’IA, par lequel ces derniers se positionnent comme des intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques, en proposant une variété toujours plus importante de services au sein de leurs interfaces. L’homogénéisation des performances des modèles génératifs conduit en effet les éditeurs d’agents d’IA à considérer la qualité de leurs réponses comme un paramètre de concurrence important, ce qui accentue la dynamique de concentration autour des acteurs disposant des ressources computationnelles et des volumes de données les plus massifs. Or, cette plateformisation ouvre la voie à des risques concurrentiels majeurs que l’Autorité identifie avec précision : la désintermédiation d’une partie de l’économie numérique, les risques de discrimination ou d’auto-préférence, la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses des agents d’IA, et les risques liés à l’intégration des agents dans les services existants d’entreprises verticalement intégrées.
À cet égard, le constat de l’Autorité rejoint la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la notion de position dominante, telle que définie à l’article L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-2 du code de commerce), qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». L’Autorité relève que les grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement utilisés tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité, les messageries et les magasins d’applications. Cette intégration verticale, si elle peut être bénéfique aux utilisateurs, soulève des risques importants que l’Autorité qualifie explicitement : plusieurs acteurs pourraient limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables par le biais de pratiques d’auto-préférence, de ventes groupées ou liées, ou de mécanismes de verrouillage technique ou contractuel. Par ailleurs, l’Autorité pointe le risque que le commerce agentique, qui désigne l’application des capacités des agents d’IA au secteur du commerce en ligne, conduise à cristalliser l’activité de ce secteur autour de quelques acteurs, à opacifier les processus d’achat et à priver les consommateurs finals de la possibilité d’un choix éclairé.
La jurisprudence de la Cour de cassation offre un cadre d’analyse éprouvé pour appréhender ces situations de domination. Dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), la chambre commerciale a rappelé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». En conséquence, la transmission universelle de patrimoine opérée par un apport partiel d’actif ne saurait exonérer l’auteur de l’infraction de sa responsabilité indemnitaire, les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction étant seuls applicables. Dès lors, la structuration capitalistique des acteurs de l’IA agentique ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de leur responsabilité au titre des pratiques anticoncurrentielles qu’ils pourraient commettre.
L’Autorité de la concurrence relève par ailleurs que le phénomène de désintermédiation pourrait, à l’horizon 2030, faire des agents d’IA un canal représentant entre vingt et vingt-cinq pour cent du trafic dirigé vers les sites internet marchands, contre moins de cinq pour cent aujourd’hui. Cette projection souligne l’urgence d’une régulation préventive, car une fois la position d’intermédiaire incontournable acquise par certains agents d’IA, le rétablissement d’une concurrence effective pourrait s’avérer particulièrement ardu. En effet, la désintermédiation crée potentiellement une situation de dépendance des sites internet marchands à l’égard des agents d’IA, et lorsque l’acte d’achat est réalisé par un agent d’IA, les sites marchands perdent l’accès aux données comportementales des utilisateurs, ce qui peut conduire à une dégradation du service fourni et à un appauvrissement de la diversité de l’offre accessible au consommateur.
B. Les barrières à l’expansion et les effets de verrouillage identifiés par l’Autorité
L’Autorité de la concurrence établit une distinction essentielle entre les barrières à l’entrée, qu’elle juge moins importantes que pour l’entraînement des modèles génératifs, et les barrières à l’expansion, qui constituent le véritable enjeu concurrentiel du secteur. En effet, les éditeurs d’agents d’IA peuvent s’appuyer sur les modèles développés par les tiers pour proposer leurs services, plusieurs fournisseurs de services d’informatique en nuage proposant en code source ouvert des modèles génératifs. En revanche, le passage à l’échelle est fortement contraint par la nécessité d’accéder aux utilisateurs, l’accès aux données, les coûts de migration technique, l’interopérabilité limitée et le coût de l’inférence, qui dépasse largement celui de l’entraînement et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA. L’Autorité souligne que les entreprises verticalement intégrées ont accès à un vaste ensemble de données propriétaires continuellement enrichies ainsi qu’à des données d’usage que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire. Ces dernières peuvent également disposer d’un avantage supplémentaire lorsqu’elles ont accès à des moteurs de recherche susceptibles de classer et d’identifier les données pertinentes en réponse à la requête d’un utilisateur. Par ailleurs, la collecte et le traitement de volumes de données toujours plus importants, associés à la conservation d’un historique d’interactions, permettent aux agents d’IA de proposer des services toujours plus personnalisés, mais rendent coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre, créant ainsi un effet de verrouillage préjudiciable à la fluidité concurrentielle du marché.
Ces constats s’inscrivent dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la caractérisation de l’abus de position dominante par la pratique de prix excessifs. Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), la chambre commerciale a jugé que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ». Cette approche duale, intégrant à la fois les coûts de l’entreprise dominante et l’avantage retiré par l’entreprise cliente, pourrait trouver à s’appliquer aux conditions tarifaires auxquelles les éditeurs d’agents d’IA soumettent l’accès à leurs services, notamment lorsque les coûts d’inférence, qui représentent une part prépondérante et croissante des dépenses, sont susceptibles d’être répercutés de manière discriminatoire sur les opérateurs tiers.
L’Autorité relève également que la capacité d’action autonome des agents d’IA repose sur des standards communs qui assurent l’interopérabilité entre les services numériques et les services d’IA. Or, la centralisation de la gouvernance de ces standards entre les mains d’un nombre limité d’acteurs crée un risque de fragmentation et d’éviction des concurrents. En conséquence, l’Autorité recommande de veiller à ce que les processus de standardisation ne soient pas orientés au bénéfice d’un acteur dominant ou d’un groupe d’acteurs comprenant des entreprises dominantes, qui auraient alors la capacité d’imposer leurs propres règles et conditions à l’ensemble du secteur. Cette préoccupation rejoint celle exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852, Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852), aux termes duquel « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Par analogie, les acteurs dominant la gouvernance des standards techniques dans le secteur de l’IA agentique pourraient voir leur comportement qualifié de pratique anticoncurrentielle s’ils imposaient des conditions restrictives à l’ensemble des opérateurs du marché.
II. L’articulation du cadre juridique existant avec les spécificités de l’IA agentique
A. L’application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux comportements des acteurs de l’IA agentique
L’avis de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans un cadre juridique européen structuré par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE et article 102 TFUE), qui prohibent respectivement les ententes restrictives de concurrence et les abus de position dominante. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à de nombreuses reprises que ces dispositions produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder. L’Autorité souligne elle-même que le corpus réglementaire existant est déjà substantiel et que les parties prenantes se prononcent majoritairement en faveur du maintien d’un cadre juridique stable, au vu des délais inhérents à l’élaboration de nouvelles normes, difficilement conciliables avec le rythme soutenu de l’innovation dans le secteur de l’IA.
L’Autorité identifie des risques spécifiques de collusion algorithmique dans le secteur du commerce agentique, rappelant que ces risques ne sont pas nouveaux et ont déjà fait l’objet d’une étude conjointe de l’Autorité et du Bundeskartellamt. La jurisprudence de la Cour de cassation sur la qualification des ententes anticoncurrentielles fournit à cet égard des repères solides. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370), la chambre commerciale a jugé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de cassation a notamment rappelé que « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE », mais que cette exception ne saurait trouver à s’appliquer lorsque les comportements présentent un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
Par ailleurs, l’Autorité relève que les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariats conclus entre ces acteurs appellent une vigilance particulière au regard du droit de la concurrence. Cette préoccupation trouve un écho dans la jurisprudence relative au contrôle des concentrations. L’Autorité a récemment illustré cette vigilance en conditionnant l’autorisation de la fusion des groupes coopératifs Euralis et Maïsadour, par une décision du 17 juillet 2026 (décision 26-DCC-155), à des engagements structurels et comportementaux substantiels, incluant la cession d’actifs et la mise en place de mesures favorisant la reprise d’exploitations par des concurrents. Cet encadrement strict des opérations de concentration, même dans des secteurs traditionnels, préfigure l’intensité du contrôle qui pourrait être exercé sur les rapprochements dans le secteur de l’IA agentique.
B. Les recommandations de l’Autorité et la mobilisation du cadre réglementaire européen
L’Autorité de la concurrence formule six séries de recommandations destinées à améliorer le fonctionnement concurrentiel du secteur et à accompagner les utilisateurs de ces technologies. La première recommandation, qui constitue le fil directeur de l’avis, préconise une mise en œuvre pleine et effective du cadre réglementaire actuellement applicable, en privilégiant, en premier lieu, le recours à des instruments de droit souple avant toute évolution normative qui devrait être privilégiée à l’échelle de l’Union européenne. L’Autorité recommande ainsi de garantir aux utilisateurs la possibilité de migrer d’un agent d’IA à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité, en assurant une portabilité effective des données entre agents d’IA. Elle préconise également de veiller à ce que les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant. Ces standards doivent garantir le plus haut niveau d’ouverture compatible avec les exigences de sécurité et de fiabilité, notamment par l’adoption de solutions à code source ouvert et de standards pleinement interopérables.
Ces recommandations s’articulent avec le droit positif tel qu’interprété par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), la chambre commerciale a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette dissociation entre la caractérisation de l’infraction et l’existence du préjudice, qui impose à la partie qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve, est d’une importance particulière dans le secteur de l’IA agentique, où l’identification et la quantification des dommages concurrentiels pourraient s’avérer complexes en raison de la nature émergente et évolutive des marchés concernés. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356), que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes et que l’évaluation de ce préjudice peut être reconstituée par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, ce qui ouvre des perspectives méthodologiques pour l’évaluation des préjudices dans les marchés numériques émergents.
L’Autorité de la concurrence appelle également à une vigilance particulière concernant la possibilité effective, pour les utilisateurs, de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein de l’écosystème des grandes entreprises du numérique. Cette recommandation fait écho aux mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, que l’Autorité cite expressément comme témoignage de la vigilance des autorités de concurrence sur ces questions. L’Autorité recommande en outre que les autorités de concurrence prêtent une attention particulière au rôle des canaux de distribution des agents d’IA et notamment des plateformes MaaS (Model as a Service), et que la Commission poursuive l’évaluation du règlement sur les marchés numériques en envisageant la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels. L’animation concurrentielle du secteur repose également, selon l’Autorité, sur la capacité des utilisateurs à comparer les offres disponibles et à exercer un choix éclairé, ce qui implique un renforcement des actions de pédagogie conduites par les pouvoirs publics et une implication proactive des régulateurs, notamment de la DGCCRF, afin d’assurer l’application effective des cadres réglementaires existants relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et au droit de la consommation. Enfin, l’Autorité insiste sur la nécessité d’une coordination renforcée des autorités publiques compétentes, compte tenu de la multiplicité des enjeux associés au développement des agents d’IA, qui relèvent à la fois du droit de la concurrence, de la protection du consommateur, de la protection de la vie privée, de la stabilité financière et de la cybersécurité.
En définitive, l’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans une double logique de prudence et de vigilance. D’une part, il reconnaît qu’il est aujourd’hui trop tôt pour élaborer des scénarios univoques de développement de ce secteur qui ne cesse de se transformer et pourrait bouleverser des pans entiers de l’économie. D’autre part, il alerte sur la rapidité avec laquelle les risques identifiés pourraient se matérialiser, le commerce agentique pouvant, à l’horizon 2030, constituer un canal important d’accès aux consommateurs représentant entre vingt et vingt-cinq pour cent du trafic. Cette temporalité, à la fois incertaine et potentiellement très brève, justifie que les autorités de concurrence mobilisent dès à présent l’ensemble des instruments juridiques à leur disposition, qu’il s’agisse du droit des pratiques anticoncurrentielles, du contrôle des concentrations, de la régulation des marchés numériques ou des pratiques restrictives de concurrence, pour préserver un fonctionnement concurrentiel effectif du secteur de l’IA agentique au bénéfice des consommateurs et des entreprises.
Conclusion
L’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 constitue une contribution majeure à la régulation concurrentielle de l’intelligence artificielle agentique. En identifiant avec précision les risques liés à la plateformisation des agents d’IA, aux barrières à l’expansion, à la discrimination algorithmique, à l’auto-préférence et à la centralisation des standards techniques, l’Autorité fournit aux acteurs du secteur et aux pouvoirs publics une grille d’analyse prospective qui dépasse le seul cadre du droit de la concurrence. L’articulation entre les articles 101 et 102 du TFUE, le droit national des pratiques anticoncurrentielles et les régulations sectorielles que sont le règlement sur les marchés numériques et le règlement sur l’intelligence artificielle constitue le socle sur lequel devra se déployer cette vigilance renouvelée. La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne offre des outils éprouvés pour caractériser les abus de position dominante et les ententes anticoncurrentielles dans ce secteur émergent, tout en ménageant la flexibilité nécessaire à l’adaptation du droit aux mutations technologiques. L’approche pragmatique retenue par l’Autorité, qui consiste à mobiliser le cadre juridique existant plutôt qu’à préconiser une nouvelle réglementation spécifique, témoigne d’une confiance dans la capacité des instruments du droit de la concurrence à appréhender les enjeux les plus novateurs de l’économie numérique, pour autant que les autorités chargées de leur mise en œuvre fassent preuve d’une vigilance constante et d’une coordination sans faille.
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