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Le contrat de construction de maison individuelle : l’intensification de la protection du maître d’ouvrage dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)

Le contrat de construction de maison individuelle : l’intensification de la protection du maître d’ouvrage dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. Le renforcement du formalisme protecteur inhérent au contrat de construction de maison individuelle

A. L’obligation de chiffrage exhaustif des travaux prévus au contrat

Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, constitue un dispositif légal d’ordre public dont la finalité première est de protéger le maître d’ouvrage, profane dans l’acte de construire, contre les aléas financiers et techniques de l’opération. La troisième chambre civile de la Cour de cassation n’a eu de cesse, au cours des dernières années, de rappeler avec une vigueur renouvelée l’impératif de transparence qui pèse sur le constructeur, s’agissant notamment de l’obligation de chiffrage de l’intégralité des travaux prévus par le contrat.

L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation impose au contrat de construction de maison individuelle d’énoncer le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci devant être décrits et chiffrés par le constructeur et faire l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. L’article R. 231-4 du même code précise que la notice descriptive annexée au contrat mentionne le coût des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui ne sont pas compris dans le prix mais qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, et notamment les raccordements aux réseaux.

Par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a apporté une précision déterminante quant au périmètre de cette obligation de chiffrage. Dans cette espèce, un maître d’ouvrage avait assigné le constructeur aux fins de paiement d’une somme correspondant aux travaux de raccordement de l’immeuble aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone, que le constructeur n’avait pas chiffrés dans la notice descriptive. La cour d’appel avait fait droit à sa demande, et le constructeur, dans son pourvoi, soutenait que « les travaux de raccordement aux différents réseaux publics de distribution au-delà de la limite séparative de la parcelle concernée, sont légalement réservés aux seuls gestionnaires de ces réseaux, de sorte que ces travaux sont, par essence, exclus du contrat de construction de maison individuelle ». La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que « ces textes ne distinguent pas selon que les travaux doivent être exécutés sur le fonds du maître de l’ouvrage ou en dehors de ce fonds », ajoutant que « l’obligation de chiffrage doit porter sur tous les travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, en ce compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l’ouvrage » (Civ3, 11 décembre 2025, n° 23-21.280, FS-B).

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 25 juin 2026, qu’à défaut de chiffrage, « le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés soit mis à la charge du constructeur » (Civ3, 25 juin 2026, n° 24-16.541, citant Civ3, 8 février 2023, n° 21-16.914). La même solution avait déjà été consacrée par la troisième chambre civile le 12 octobre 2022 (pourvoi n° 21-12.507, publié).

L’arrêt du 22 janvier 2026 vient encore renforcer cette exigence en précisant que « le maître de l’ouvrage devant être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme, il peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste soit mis à la charge du constructeur » (Civ3, 22 janvier 2026, n° 23-23.916). La même décision rappelle que « tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la construction incombent au constructeur ». La finalité de cette obligation d’information exhaustive est ainsi clairement exprimée : il s’agit d’éviter que le maître d’ouvrage ne s’engage dans une opération dont il ne pourra assumer le coût réel, faute d’avoir été correctement informé de l’intégralité des dépenses à prévoir.

Par ailleurs, l’arrêt du 25 juin 2026 déjà cité rappelle, sur le fondement des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, que « tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation », et censure la cour d’appel qui avait rejeté la demande des maîtres d’ouvrage au titre des travaux extérieurs non chiffrés, au motif impropre tiré de ce que ceux-ci ne justifiaient pas avoir engagé les dépenses correspondantes (Civ3, 25 juin 2026, n° 24-16.541).

B. La sanction des clauses abusives de prorogation du délai de livraison

Le formalisme protecteur du contrat de construction de maison individuelle ne se limite pas à l’obligation de chiffrage : il s’étend également à l’encadrement strict des clauses susceptibles d’affecter le délai de livraison, qui constitue un élément essentiel de l’économie du contrat. L’article L. 231-3, d), du code de la construction et de l’habitation dispose que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.

Le 25 juin 2026, la troisième chambre civile a rendu une décision d’une portée pratique considérable en application de ce texte. En l’espèce, le contrat de construction prévoyait que le délai de livraison serait prorogé « de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ». La cour d’appel avait retenu que le délai d’achèvement avait été valablement prorogé en raison des retards de paiement imputés aux maîtres d’ouvrage. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation, en énonçant que la cour d’appel avait statué « sur le seul fondement d’une clause, réputée non écrite » (Civ3, 25 juin 2026, n° 24-16.541).

Cette solution est capitale pour les praticiens. Elle signifie que le constructeur ne peut valablement se prévaloir d’une clause contractuelle prévoyant la prorogation du délai de livraison en cas de retard de paiement du maître d’ouvrage, une telle stipulation devant être réputée non écrite. Le retard de paiement, s’il constitue une inexécution contractuelle susceptible d’engager la responsabilité du maître d’ouvrage, ne figure pas au nombre des causes légitimes de prorogation du délai limitativement énumérées par l’article L. 231-3, d). Les intempéries, la force majeure et les cas fortuits constituent en effet les seules hypothèses dans lesquelles le constructeur peut valablement différer l’achèvement des travaux.

En conséquence, le constructeur qui entendrait opposer au maître d’ouvrage le non-paiement d’un appel de fonds pour justifier un retard de livraison se heurterait désormais à une fin de non-recevoir jurisprudentielle solidement établie. Cette solution s’articule parfaitement avec l’économie générale du dispositif légal du contrat de construction de maison individuelle, qui organise un équilibre spécifique entre les droits et obligations des parties, distinct de celui du droit commun des contrats. La protection du maître d’ouvrage contre les clauses abusives se double ainsi d’une interdiction faite au constructeur de se ménager contractuellement des causes de prorogation du délai que la loi n’a pas expressément autorisées.

Par ailleurs, le même arrêt du 25 juin 2026 rappelle la rigueur du formalisme applicable à la notification des avenants au contrat de construction. En vertu de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, l’avenant modifiant un des éléments visés à l’article L. 231-2 du même code doit être notifié au maître d’ouvrage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, et le délai de rétractation de dix jours ne court qu’à compter de cette notification régulière. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait retenu que la signature manuscrite de l’avenant par les maîtres d’ouvrage valait notification régulière, rappelant que « lorsque le délai de rétractation n’a pas couru, la notification par l’acquéreur, dans l’instance l’opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation, satisfait aux exigences de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation » (Civ3, 25 juin 2026, n° 24-16.541). Cette précision est d’un intérêt pratique majeur pour le maître d’ouvrage qui, souscrivant un avenant en cours de chantier, entendrait ultérieurement exercer son droit de rétractation.

II. L’extension du périmètre de la garantie de livraison au bénéfice du maître d’ouvrage

A. La mobilisation extensive de la garantie en cas de défaillance du constructeur

La garantie de livraison constitue la pierre angulaire du dispositif protecteur du maître d’ouvrage dans le contrat de construction de maison individuelle. Prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, elle couvre le maître d’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend notamment à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, ainsi que les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix.

La troisième chambre civile a considérablement renforcé la portée de cette garantie au cours des dernières années. L’arrêt du 22 janvier 2026 constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce soumise à la Cour. Dans cette affaire, un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le constructeur ayant ensuite été placé en liquidation judiciaire. La cour d’appel avait infirmé le jugement condamnant le garant de livraison au paiement d’une somme correspondant aux travaux non ou mal chiffrés dans la notice descriptive, au motif que « les défaillances du constructeur à raison des travaux non prévus au contrat ou de ceux dont le maître de l’ouvrage s’était réservé l’exécution ne relèvent pas de l’assiette de la garantie de livraison ». La Cour de cassation censure cette analyse et énonce qu’il résulte des textes « qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant de livraison est tenu de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction, même s’ils ne sont pas mentionnés dans le contrat et la notice descriptive, et des travaux mentionnés à la notice descriptive ou que le maître de l’ouvrage s’est réservé qui ne sont pas chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste » (Civ3, 22 janvier 2026, n° 23-23.916).

Cette solution, qui s’appuie sur un précédent du 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-21.453), produit un effet radical : le garant de livraison ne peut opposer au maître d’ouvrage le fait que les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage n’étaient pas mentionnés au contrat ou à la notice descriptive. L’obligation de prise en charge s’étend ainsi au-delà des seuls travaux contractuellement prévus, pour englober tous ceux dont la réalisation est indispensable à l’achèvement de la construction. Cette interprétation extensive se justifie par la finalité même de la garantie de livraison, qui est de prémunir le maître d’ouvrage contre le risque de ne pas voir la construction menée à son terme.

La Cour de cassation complète cette analyse par un autre arrêt du même jour, qui rappelle que « la garantie de livraison à prix et délais convenus a pour but de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux » (Civ3, 22 janvier 2026, n° 24-10.067). L’obligation du garant de livraison est ainsi pensée comme un filet de sécurité ultime, dont l’assiette ne saurait être restreinte par des considérations formelles tenant aux énonciations du contrat.

Par ailleurs, l’arrêt du 22 janvier 2026 apporte une précision importante quant au terme des pénalités de retard dues par le constructeur et prises en charge par le garant. La Cour rappelle que « la livraison ne pouvant intervenir que si l’ouvrage est habitable, la date de livraison d’une construction sans consuel ne peut constituer le terme des pénalités de retard » (Civ3, 22 janvier 2026, n° 23-23.916, citant Civ3, 5 décembre 2012, n° 11-24.499, publié). Le consuel, attestation de conformité électrique, conditionne ainsi l’habitabilité de l’ouvrage et, partant, l’arrêt du cours des pénalités de retard.

La protection du maître d’ouvrage est également assurée, en amont de la défaillance du constructeur, par la responsabilité du prêteur de deniers qui aurait débloqué les fonds sans s’assurer de la souscription effective de la garantie de livraison. L’arrêt du 11 mai 2023, publié au Bulletin, rappelle que « la faute de la banque était à l’origine d’un préjudice certain causé par l’absence de garantie de livraison », de sorte que le préjudice du maître d’ouvrage doit être intégralement réparé et ne saurait être réduit à une simple perte de chance (Civ3, 11 mai 2023, n° 21-23.859, FS-B). Cette solution, qui écarte la théorie de la perte de chance au profit de la réparation intégrale, alourdit considérablement la responsabilité des établissements de crédit dans le financement des opérations de construction de maison individuelle.

B. Les limites ratione materiae de la garantie de livraison

Si la jurisprudence récente de la troisième chambre civile témoigne d’une expansion remarquable du périmètre de la garantie de livraison, elle en rappelle également les bornes, qui ne sauraient être franchies sans dénaturer l’économie du dispositif légal. La distinction entre la garantie de livraison, d’une part, et la garantie décennale des constructeurs, d’autre part, constitue à cet égard une ligne de partage dont la Cour de cassation assure le respect avec une constance remarquable.

L’arrêt du 13 avril 2023, publié au Bulletin, illustre cette délimitation fonctionnelle. Dans cette espèce, une maison « complètement bancale et de guingois » devait être démolie puis reconstruite. La cour d’appel avait écarté le caractère décennal des désordres au motif qu’ils résultaient d’une « exécution défectueuse et non conforme au contrat ». La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1792 du code civil, en énonçant que les constatations de la cour d’appel, selon lesquelles la maison ne pouvait être réparée sans être démolie puis reconstruite, impliquaient que les désordres étaient de la gravité de ceux prévus par ce texte et que l’assureur de dommages-ouvrage pouvait avoir à en répondre (Civ3, 13 avril 2023, n° 21-21.106, FS-B).

La même décision rappelle avec force que « sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant n’est pas tenu de prendre à sa charge les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d’achèvement de l’ouvrage ». Sont ainsi exclus du champ de la garantie de livraison les frais de déménagement et de location d’un logement de substitution, qui constituent des préjudices immatériels distincts du coût d’achèvement de la construction (Civ3, 13 avril 2023, n° 21-21.106, FS-B). La qualification de la garantie comme un cautionnement solidaire, prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, circonscrit ainsi son objet au coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement.

Dès lors, si le garant de livraison est tenu de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction même non mentionnés au contrat, il ne saurait être contraint d’indemniser les préjudices périphériques subis par le maître d’ouvrage du fait de la défaillance du constructeur. Cette distinction, qui peut paraître subtile, trouve sa justification dans l’économie même de la garantie de livraison, qui est une garantie d’achèvement et non une assurance tous risques au bénéfice du maître d’ouvrage.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 mars 2025, les règles spécifiques de prescription applicables au contrat de construction de maison individuelle. En l’espèce, un constructeur avait assigné les maîtres d’ouvrage en paiement du solde du prix, après réception avec réserves. La cour d’appel avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, au motif que la créance était devenue exigible à la date d’émission de la facture. La Cour de cassation censure cette décision et énonce que « la créance du solde du prix du constructeur de maison individuelle n’étant pas exigible avant une réception sans réserve, la prescription de son action en paiement ne court qu’à compter de celle-ci ou de la levée des réserves » (Civ3, 6 mars 2025, n° 23-20.075).

Cette solution, rendue au visa de l’article R. 231-7, II, du code de la construction et de l’habitation, renforce paradoxalement la position du constructeur en reportant le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation jusqu’à la levée des réserves, voire jusqu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant celle-ci lorsque le maître d’ouvrage n’est pas assisté d’un professionnel lors de la réception. Elle participe néanmoins de la cohérence d’ensemble du dispositif protecteur, qui subordonne l’exigibilité du solde du prix à l’achèvement effectif de l’ouvrage.

En définitive, la jurisprudence récente de la troisième chambre civile témoigne d’une double dynamique : un renforcement continu de la protection du maître d’ouvrage, d’une part, par l’extension du périmètre des obligations du constructeur et du garant de livraison, et un rappel des limites inhérentes à ce dispositif protecteur, d’autre part, qui exclut la prise en charge des préjudices distincts du coût d’achèvement. À cet égard, la distinction opérée entre la garantie de livraison et les garanties légales des constructeurs, notamment la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, constitue un axe structurant de la matière, dont la Cour de cassation assure la permanence avec une vigilance que les arrêts les plus récents ne démentent pas.

Conclusion

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, significativement renforcé la protection du maître d’ouvrage dans le contrat de construction de maison individuelle. L’obligation de chiffrage exhaustif des travaux, y compris les raccordements aux réseaux exécutés hors du fonds, la nullité des clauses de prorogation du délai de livraison pour retard de paiement, l’extension de l’assiette de la garantie de livraison aux travaux nécessaires à l’achèvement même non contractuellement prévus, et la réparation intégrale du préjudice causé par le défaut de souscription de la garantie constituent autant d’avancées jurisprudentielles qui consolident l’effectivité du dispositif légal protecteur. Ces solutions, dont la portée pratique est immédiate pour les maîtres d’ouvrage, les constructeurs, les garants de livraison et les établissements de crédit, confirment la place singulière qu’occupe le contrat de construction de maison individuelle dans le paysage du droit immobilier contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».