L’imprévision dans les contrats commerciaux : la pratique judiciaire de l’article 1195 du Code civil devant les juridictions consulaires (2023-2026)
I. Les conditions strictes du déclenchement du mécanisme légal de l’imprévision
A. L’exigence cumulative d’un changement de circonstances imprévisible et d’une onérosité excessive
Introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l’article 1195 du Code civil a consacré, dans le droit positif français, la théorie de l’imprévision que la Cour de cassation avait longtemps refusé d’admettre depuis le célèbre arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876. Ce texte dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant » (article 1195 du Code civil). La pratique judiciaire récente, singulièrement devant les chambres commerciales des cours d’appel, permet de mesurer l’application concrète de ce mécanisme dans le contentieux des affaires. Le déclenchement du dispositif légal suppose la réunion de trois conditions cumulatives que la jurisprudence s’attache à vérifier avec une rigueur croissante. La première d’entre elles tient au changement de circonstances, lequel doit revêtir un caractère imprévisible au moment de la formation du contrat. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 6 mai 2025, rappelé que le refus imprévisible d’un organisme de certification, postérieur à la conclusion du contrat de vente internationale, caractérise un tel changement de circonstances dès lors que les parties ne pouvaient raisonnablement en anticiper la survenance (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/03972). En l’espèce, le refus du Russian Maritime Register of Shipping de certifier les transformateurs fabriqués par le vendeur italien a été jugé constitutif d’un événement imprévisible au sens de l’article 1195, faute pour les contractants d’avoir pu en mesurer le risque lors de l’engagement.
La deuxième condition, qui tient au caractère excessivement onéreux de l’exécution, fait l’objet d’un contrôle approfondi de la part des juges du fond. La cour d’appel de Montpellier, statuant en matière commerciale le 9 septembre 2025, a ainsi écarté l’application de l’article 1195 au motif que la société qui s’en prévalait était « défaillante à rapporter la preuve de ce que la poursuite de l’exécution du contrat, telle que prévue à l’origine par les parties dans ses différentes phases, lui devenait excessivement onéreuse » (CA Montpellier, 9 septembre 2025, n° 24/00285). La simple allégation de difficultés d’exécution ne saurait donc suffire à caractériser le bouleversement de l’économie du contrat qu’exige la loi. La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 26 février 2025, a également précisé que l’article 1195, dépourvu d’effet rétroactif, ne peut être invoqué pour des contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 (CA Versailles, 26 février 2025, n° 22/05584). Cette solution, constante en jurisprudence, souligne la portée temporelle limitée du dispositif légal, lequel ne régit que les conventions formées à compter du 1er octobre 2016. Par ailleurs, la troisième condition, relative à l’absence d’acceptation du risque par la partie qui se prévaut de l’imprévision, constitue un verrou supplémentaire que les juridictions examinent avec attention, en recherchant dans les stipulations contractuelles si les parties ont entendu aménager conventionnellement la répartition des aléas économiques.
B. La distinction entre l’imprévision, la force majeure et le déséquilibre significatif
La pratique judiciaire récente met en lumière la nécessité de distinguer rigoureusement le mécanisme de l’article 1195 des notions voisines que sont la force majeure et le déséquilibre significatif. L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées », lequel empêche l’exécution de l’obligation (article 1218 du Code civil). La différence essentielle avec l’imprévision réside dans la nature de l’obstacle : la force majeure rend l’exécution impossible, tandis que l’article 1195 suppose seulement que l’exécution soit devenue excessivement onéreuse, sans être impossible. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026, rappelé le régime de la force majeure dans les relations commerciales en censurant une cour d’appel qui avait confondu la faculté de résiliation sans préavis pour inexécution avec l’exonération pour force majeure, jugeant que la preuve de l’événement constitutif de force majeure devait être rapportée distinctement (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626). La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité du 9 septembre 2025, a également pris soin de distinguer les deux régimes en énonçant que « la SAS Goodwill ne peut se prévaloir de la force majeure pour prétendre s’exonérer de sa responsabilité contractuelle », avant d’examiner distinctement les conditions de l’article 1195.
En ce qui concerne le déséquilibre significatif, régi par l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, la chambre commerciale a rendu un arrêt publié au Bulletin le 26 février 2025, aux termes duquel « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Là où l’article 1195 sanctionne un déséquilibre survenu en cours d’exécution du contrat, l’article L. 442-1 sanctionne un déséquilibre structurel, inhérent à la convention elle-même, et ce indépendamment de toute évolution ultérieure des circonstances. Cette distinction, fondamentale pour la pratique des affaires, impose aux rédacteurs de contrats commerciaux une vigilance particulière dans l’identification du fondement juridique le plus approprié à la situation litigieuse. Le texte de l’article L. 442-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur pour le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce), tandis que l’article 1195 du Code civil offre une voie de renégociation pour adapter le contrat à des circonstances nouvelles.
II. La mise en uvre encadrée du remède conventionnel et judiciaire de l’imprévision
A. L’obligation préalable de renégociation et la poursuite de l’exécution du contrat
La première phase du mécanisme institué par l’article 1195 réside dans l’obligation, pour la partie qui se prévaut de l’imprévision, de solliciter une renégociation du contrat auprès de son cocontractant. Cette démarche, qui s’inscrit dans le prolongement de l’obligation générale de bonne foi énoncée à l’article 1104 du Code civil aux termes duquel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (article 1104 du Code civil), constitue un préalable indispensable à toute saisine du juge. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 9 septembre 2025, a expressément relevé qu’« aucune demande de renégociation du contrat n’a été proposée à la SAS Cabinet [N] au mépris des dispositions de l’article 1195 du code civil », pour en déduire l’irrecevabilité de la demande d’adaptation judiciaire. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également examiné si la société qui invoquait l’imprévision avait bien tenté une renégociation, constatant au cas d’espèce que la société Boccard invoquait « l’échec de la renégociation du contrat » après avoir soutenu que le décalage du planning et la modification du périmètre du contrat étaient imprévisibles (CA Rennes, 21 janvier 2025, n° 23/04947). Cette exigence procédurale, qui contraint les parties à un dialogue préalable, traduit la volonté du législateur de 2016 de privilégier la solution négociée sur l’intervention judiciaire.
Une précision essentielle apportée par la jurisprudence récente concerne l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat pendant la phase de renégociation. L’article 1195 énonce en effet que la partie qui invoque l’imprévision « continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 10 novembre 2025, a fait une application rigoureuse de cette règle en rappelant que « la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation conduite par les parties puisque la partie qui invoque des circonstances imprévisibles doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation » (CA Bordeaux, 10 novembre 2025, n° 24/00788). La cour a, en conséquence, écarté la demande de la société MRG Construction qui avait conditionné la reprise de son activité à l’octroi d’une contrepartie financière supplémentaire, constitutive d’une suspension unilatérale de ses obligations prohibée par le texte. Cette jurisprudence rappelle que l’invocation de l’article 1195 ne saurait servir de prétexte à une inexécution unilatérale du contrat, le mécanisme légal ayant précisément pour objet de maintenir le lien contractuel pendant la recherche d’une solution négociée. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rappelé le principe de la force obligatoire du contrat en censurant une cour d’appel qui avait méconnu les articles 1193 et 1212 du Code civil, jugeant que « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.168). Cette solution, qui sanctionne la rupture unilatérale avant terme, conforte l’architecture générale du droit des contrats dans laquelle l’imprévision constitue une exception encadrée au principe de la force obligatoire.
B. Le pouvoir d’adaptation ou de résolution du contrat par le juge
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, l’article 1195 ouvre aux parties deux voies : elles peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. Cette architecture en deux temps solution conventionnelle privilégiée, intervention judiciaire subsidiaire confère au juge un pouvoir d’appréciation étendu, dont la pratique récente révèle un usage mesuré. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 26 février 2025, a ainsi rappelé la lettre de l’article 1195 en ses dispositions finales : « En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe » (CA Versailles, 26 février 2025, n° 22/05584). La cour a toutefois rejeté la demande au motif que le contrat litigieux, conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016, échappait au champ d’application temporel du texte.
La question de l’office du juge en présence d’une clause d’adaptation conventionnelle mérite une attention particulière. En effet, les praticiens insèrent fréquemment dans les contrats commerciaux de longue durée des clauses de hardship ou de renégociation, destinées à anticiper les aléas économiques. La jurisprudence enseigne que ces clauses ne font pas obstacle à l’application de l’article 1195, mais en modifient l’économie en ce qu’elles peuvent constituer l’acceptation d’un certain risque par les parties, faisant ainsi échec à l’une des conditions cumulatives du texte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié du 18 janvier 2023, rappelé les effets de la résolution du contrat en énonçant que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812, Publié au Bulletin). Cette solution, qui concerne l’hypothèse où la résolution est prononcée sur le fondement de l’article 1195, éclaire les conséquences pratiques de l’anéantissement du contrat pour les cocontractants, lesquels doivent être remis dans l’état antérieur à la convention. La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt publié du 15 mai 2024, que « le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ne fait pas obstacle aux restitutions » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-13.990, Publié au Bulletin). Cette précision est d’autant plus notable que la résolution fondée sur l’article 1195 n’implique aucune faute contractuelle, contrairement à la résolution pour inexécution, et que la question des restitutions peut, dans ce contexte, soulever des difficultés particulières lorsque les prestations ont déjà été partiellement exécutées. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à anticiper ces conséquences patrimoniales dans la rédaction des clauses de sauvegarde ou de hardship qui accompagnent fréquemment les contrats commerciaux de longue durée, en prévoyant notamment les modalités de partage des coûts de l’adaptation ou les conditions de la résolution amiable.
Conclusion
L’analyse de la pratique judiciaire de l’article 1195 du Code civil sur la période 2023-2026 révèle une application maîtrisée mais exigeante du mécanisme de l’imprévision par les juridictions consulaires. Les conditions cumulatives du texte imprévisibilité du changement de circonstances, onérosité excessive de l’exécution, absence d’acceptation du risque font l’objet d’un contrôle rigoureux qui écarte les invocations purement opportunistes du dispositif. La distinction entre l’imprévision, la force majeure et le déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 du Code de commerce s’affirme avec une netteté croissante, offrant aux praticiens une grille de lecture désormais stabilisée. L’obligation de poursuivre l’exécution du contrat pendant la phase de renégociation, rappelée avec fermeté par la cour d’appel de Bordeaux, constitue un garde-fou essentiel contre les suspensions unilatérales déguisées. Enfin, l’articulation entre le pouvoir d’adaptation du juge et les clauses contractuelles de sauvegarde invite les rédacteurs d’actes à une vigilance renouvelée dans la conception des contrats commerciaux de longue durée.
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