L’action en contrefaçon de droit d’auteur des éditeurs contre les fournisseurs d’intelligence artificielle générative : la plainte du 14 juillet 2026 à l’épreuve de l’état du droit français
I. La caractérisation de la contrefaçon de droit d’auteur à l’épreuve de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative
A. Les actes de reproduction non autorisée constitutifs de contrefaçon : l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle face à l’extraction massive d’œuvres protégées
L’annonce par Le Figaro du 15 juillet 2026 de l’introduction d’une action en justice par les groupes Hachette Book Group, Elsevier et Cengage contre Google devant le tribunal fédéral du district sud de New York constitue un tournant dans le contentieux mondial de la propriété littéraire et artistique confronté à l’intelligence artificielle générative. Les éditeurs américains reprochent au géant californien d’avoir utilisé, sans autorisation ni rémunération, des millions d’œuvres protégées — livres et articles scientifiques — pour entraîner sa famille de modèles d’intelligence artificielle Gemini, qualifiant ces agissements de « l’une des violations les plus massives de droits d’auteur de l’histoire ». Or, en droit français, l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », et précise qu’« il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». La généralité délibérée de la formule « par un art ou un procédé quelconque » offre un fondement textuel d’une portée remarquable, susceptible d’embrasser les techniques contemporaines de reproduction numérique massive que sont l’aspiration de corpus, le crawling systématique ou la copie transitoire en mémoire vive aux fins d’apprentissage automatique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, rappelé que la contrefaçon s’apprécie au regard des actes matériels de reproduction, indépendamment de la finalité poursuivie par le contrefacteur, fût-elle industrielle, scientifique ou technologique. Dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.818, Publié au Bulletin, accessible sur le site de la Cour de cassation), la chambre commerciale a jugé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente », consacrant ainsi une interprétation finaliste des actes d’exploitation qui privilégie la substance économique de l’opération sur sa qualification formelle. Par ailleurs, l’arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, Publié au Bulletin, accessible sur le site de la Cour de cassation) a confirmé cette jurisprudence en étendant le même raisonnement à l’ensemble des contrats de licence de logiciel. Cette approche substantielle de la notion de reproduction illicite pourrait, transposée au contentieux de l’intelligence artificielle générative, conduire le juge français à écarter les arguments tirés de la « neutralité technologique » de l’opération d’entraînement pour ne considérer que l’ampleur de la capture et de la reproduction des œuvres protégées.
En conséquence, le syllogisme juridique est d’une apparente simplicité : la copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, même opérée à des fins d’entraînement algorithmique et même si l’œuvre n’est pas restituée in extenso dans les sorties du modèle, constitue un acte de reproduction au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ; cet acte, accompli sans le consentement des titulaires de droits, caractérise la contrefaçon. Dès lors, les titulaires de droits d’auteur français ou étrangers peuvent, sous réserve de l’applicabilité de la loi française au litige, engager la responsabilité civile des fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle générative devant les juridictions françaises sur ce fondement, ce que la plainte déposée devant le tribunal fédéral de New York le 14 juillet 2026 illustre avec éclat sur le terrain du droit américain.
B. L’exception de fouille de textes et de données et les limites de l’opposabilité de l’exception au titulaire de droits
Les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle générative pourraient toutefois invoquer, en droit français comme en droit de l’Union européenne, l’exception de fouille de textes et de données introduite par la directive européenne 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et transposée aux articles L. 122-5 et L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette exception, qui autorise la reproduction d’œuvres protégées à des fins de fouille de textes et de données, est assortie d’un tempérament essentiel : le titulaire de droits peut s’opposer à cette utilisation par un dispositif d’opt-out, exprimé notamment par des procédés lisibles par machine. Or, l’affaire Hachette/Elsevier/Cengage contre Google révèle précisément que les éditeurs n’avaient jamais consenti à une telle exploitation et que Google aurait sciemment ignoré les signaux d’opposition manifestés par les ayants droit.
À cet égard, l’actualité internationale du 13 juillet 2026, rapportée par Le Figaro et l’AFP, démontre que la question de l’exception au droit d’auteur pour l’entraînement des intelligences artificielles est au cœur des tensions diplomatiques et économiques : le patron d’Anthropic, Dario Amodei, a fait pression sur le gouvernement australien pour obtenir une réforme de la législation sur la propriété intellectuelle, conditionnant l’investissement dans les centres de données à « la clarté du cadre juridique en matière de propriété intellectuelle ». Cette stratégie révèle que les fournisseurs de modèles perçoivent l’incertitude juridique actuelle comme un obstacle à leurs investissements et qu’ils cherchent à obtenir, par la voie législative, ce qu’ils ne peuvent obtenir par la voie contractuelle ou judiciaire. Le gouvernement australien a, pour l’heure, refusé d’introduire une telle exception, maintenant l’exigence d’une autorisation préalable des titulaires de droits, ce qui conforte la position des éditeurs et des auteurs dans leur résistance à l’exploitation non consentie de leurs œuvres.
Le droit français offre, par comparaison, un cadre plus protecteur que le droit américain, dans la mesure où l’exception de fouille de textes et de données y est expressément subordonnée à l’absence d’opposition du titulaire de droits, conformément à l’article 4 de la directive 2019/790 et à sa transposition fidèle en droit interne. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, Publié au Bulletin, accessible sur le site de la Cour de cassation) qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », ce qui impose aux titulaires de droits une certaine retenue dans la communication publique de leurs griefs avant l’obtention d’une décision de justice définitive, à peine d’engager leur propre responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
II. La mise en œuvre de l’action en contrefaçon et la réparation du préjudice subi par les titulaires de droits
A. Les conditions de recevabilité et de succès de l’action en contrefaçon de droit d’auteur exercée par les éditeurs
L’exercice de l’action en contrefaçon de droit d’auteur par les éditeurs suppose, en droit français, que ces derniers justifient de leur qualité à agir, c’est-à-dire qu’ils démontrent être titulaires des droits patrimoniaux dont ils poursuivent la violation. Cette exigence, qui découle de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, impose aux éditeurs de produire les contrats de cession de droits d’auteur conclus avec les auteurs, lesquels doivent, aux termes de l’article L. 131-3, être constatés par écrit et comporter la mention distincte de chacun des droits cédés, le domaine d’exploitation des droits cédés étant délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. La rigueur de ces exigences formelles constitue, en pratique, un premier obstacle procédural pour les éditeurs, qui doivent reconstituer la chaîne des droits pour chacune des œuvres dont ils allèguent la contrefaçon.
La question de la titularité des droits se pose avec une acuité particulière dans le contexte de l’édition scientifique, où les articles sont souvent publiés sous des licences Creative Commons ou font l’objet de cessions de droits aux éditeurs dont la portée peut être discutée. En conséquence, les éditeurs doivent, avant d’engager une action en contrefaçon, procéder à un audit rigoureux de leur portefeuille de droits, afin de s’assurer qu’ils sont en mesure de justifier de leur qualité de titulaires ou de cessionnaires exclusifs pour chaque œuvre invoquée au soutien de leur action. Cette exigence probatoire est renforcée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt précité du 15 octobre 2025, a sanctionné le titulaire de droits qui avait informé des tiers de l’existence d’une possible contrefaçon sans avoir préalablement obtenu une décision de justice constatant cette contrefaçon, rappelant que l’allégation de contrefaçon ne saurait être instrumentalisée à des fins de pression commerciale.
S’agissant du fond de l’action, les éditeurs devront démontrer que les actes de reproduction reprochés aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle générative portent atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur, en établissant, pour chaque œuvre, la matérialité de la reproduction et l’absence d’autorisation. La difficulté probatoire est ici considérable, dans la mesure où les données d’entraînement des modèles ne sont généralement pas accessibles aux tiers et où les fournisseurs de modèles opposent le secret des affaires à toute demande de communication de ces données. Dès lors, le recours aux mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du code de procédure civile, éventuellement combinées avec le mécanisme de la saisie-contrefaçon de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, apparaît comme une voie procédurale privilégiée pour les titulaires de droits souhaitant établir la preuve de la contrefaçon avant d’engager une action au fond.
B. L’évaluation du préjudice et les perspectives d’indemnisation des titulaires de droits face à l’exploitation non autorisée de leurs œuvres
La réparation du préjudice subi par les titulaires de droits d’auteur du fait de la contrefaçon est régie par l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que la juridiction statue sur les mesures propres à réparer le préjudice en considération de plusieurs critères cumulatifs : les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon, et le préjudice moral causé au titulaire des droits. Cette disposition, qui transpose la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, offre au juge français une palette d’outils d’évaluation du préjudice qui lui permet de prendre en compte la spécificité de l’atteinte causée par l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative sur des corpus d’œuvres protégées.
L’évaluation du préjudice économique subi par les éditeurs du fait de l’exploitation non autorisée de leurs catalogues d’œuvres aux fins d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative présente des difficultés méthodologiques inédites. En effet, le préjudice ne résulte pas de la commercialisation directe de copies illicites des œuvres — comme dans l’hypothèse classique de la contrefaçon par reproduction — mais de l’incorporation de la valeur informationnelle et stylistique des œuvres dans un modèle dont les sorties ne reproduisent pas nécessairement les œuvres originales. Le préjudice s’analyse davantage comme une perte de chance pour les éditeurs de négocier une rémunération pour l’accès à leurs catalogues à des fins d’entraînement, ainsi que comme une dévalorisation du droit exclusif d’exploitation dont ils sont titulaires. Par ailleurs, l’absence de transparence sur les données d’entraînement, que le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) entend précisément combattre en imposant aux fournisseurs de modèles à usage général une obligation de publier un résumé suffisamment détaillé des données utilisées pour l’entraînement, rend malaisée pour les titulaires de droits la détermination des œuvres effectivement reproduites, et partant, l’établissement du quantum du préjudice.
En conséquence, les éditeurs qui engagent une action en contrefaçon contre les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle générative peuvent solliciter, outre l’indemnisation de leur préjudice économique, le prononcé de mesures d’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, la publication de la décision de justice et, le cas échéant, l’octroi de dommages et intérêts punitifs dans les systèmes juridiques qui les admettent. La plainte déposée par Hachette, Elsevier et Cengage contre Google le 14 juillet 2026 s’inscrit précisément dans cette logique contentieuse globale, visant à obtenir à la fois la cessation des actes de contrefaçon allégués, l’indemnisation du préjudice subi et, plus largement, la reconnaissance judiciaire du caractère illicite de l’exploitation des œuvres protégées sans autorisation préalable des titulaires de droits.
Conclusion
La plainte déposée par les groupes Hachette Book Group, Elsevier et Cengage contre Google le 14 juillet 2026 devant le tribunal fédéral du district sud de New York, qualifiant l’entraînement du modèle Gemini sur des millions d’œuvres protégées sans autorisation de « l’une des violations les plus massives de droits d’auteur de l’histoire », inaugure une nouvelle ère du contentieux de la propriété littéraire et artistique confronté à l’intelligence artificielle générative. L’analyse de cette action à la lumière du droit français révèle que l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle offre un fondement textuel solide à une action en contrefaçon exercée par les éditeurs contre les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle, sous réserve que les conditions de titularité des droits, de matérialité de la reproduction et d’évaluation du préjudice soient établies avec la rigueur probatoire qu’exige la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les initiatives législatives en cours, tant en France qu’en Australie, témoignent de la conscience désormais partagée par les pouvoirs publics de la nécessité d’encadrer l’exploitation des œuvres protégées par les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle générative, dans le respect des droits exclusifs des auteurs et de leurs ayants droit.
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