Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence : la consolidation d’un modèle français de régulation concurrentielle à l’épreuve du contrôle juridictionnel
I. L’intensification de l’activité répressive de l’Autorité de la concurrence et son encadrement par le juge
A. Un bilan contentieux record révélateur d’une diversification des pratiques sanctionnées
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, dresse le constat d’une activité contentieuse sans précédent. L’Autorité a rendu 354 avis et décisions au cours de l’exercice écoulé et prononcé 379,3 millions d’euros de sanctions pécuniaires à l’occasion de neuf décisions contentieuses, dont cinq décisions de sanction. Ce bilan quantitatif s’accompagne d’une diversification qualitative des pratiques appréhendées par le gendarme de la concurrence, qui s’est attaché à sanctionner des comportements inédits au-delà des ententes horizontales classiques. En effet, la politique répressive de l’Autorité ne se limite plus aux seules ententes sur les prix ou aux répartitions de marché, mais embrasse désormais des pratiques économiques émergentes qui appellent une qualification juridique renouvelée. L’Autorité a ainsi, pour la première fois, prononcé une sanction à l’encontre d’une acquisition prédatrice réalisée par un opérateur dominant dans le secteur de la santé numérique, par sa décision 25-D-06 du 22 décembre 2025 relative à Doctolib. Elle a également appréhendé des pratiques affectant le marché du travail en sanctionnant, par sa décision 25-D-03 du 8 décembre 2025, des accords de non-débauchage conclus dans le secteur de l’expertise et du conseil en ingénierie et technologie. Par ailleurs, l’action de l’Autorité s’est déployée sur l’ensemble du territoire national, y compris en Outre-mer, avec des décisions concernant la distribution de câbles électriques par la décision 26-D-04 du 2 avril 2026 sanctionnant les sociétés Nexans et Sonepar pour s’être entendues sur l’octroi de droits exclusifs d’importation, ainsi que le secteur des travaux publics à Wallis-et-Futuna par la décision 26-D-02 du 10 mars 2026. En mars 2026, l’Autorité a également sanctionné une clause d’exclusivité imposée par le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français aux moniteurs indépendants, limitant leur mobilité professionnelle, par sa décision 26-D-03 du 17 mars 2026.
Par ailleurs, le contrôle des concentrations a connu une activité record avec 328 décisions rendues en 2025, soit une hausse de 11 % par rapport au précédent record de 2024, pour un montant global de transactions de 31 milliards d’euros, confirmant le rôle central de l’Autorité dans la supervision des restructurations d’entreprises sur le territoire français. Si 94 % de ces décisions ont fait l’objet d’autorisations sans engagements, l’Autorité a imposé des conditions dans trois opérations majeures du secteur de la grande distribution, notamment le rachat de magasins Casino par Auchan par la décision 25-DCC-65 et le rachat des magasins Cora et Match par Carrefour par la décision 25-DCC-56. Or, cette intensification de l’activité répressive de l’Autorité s’inscrit dans un cadre juridique strictement défini par le droit de l’Union européenne et le droit interne, dont les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante. L’article L. 464-2 du même code confère à l’Autorité le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’entreprise sanctionnée.
B. Le contrôle juridictionnel de la chambre commerciale comme garantie de l’équilibre entre efficacité répressive et droits fondamentaux
La consolidation de l’action répressive de l’Autorité de la concurrence ne saurait occulter le rôle déterminant du contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris et, en cassation, par la chambre commerciale de la Cour de cassation. A cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026, n° 22-22.623 (Apple/Ingram Micro), publié au Bulletin et au Rapport, a précisé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que l’Autorité ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté en fondant sa décision de sanction sur ces pièces. Cet arrêt illustre la vigilance de la Haute juridiction quant au respect des droits de la défense dans le cadre des procédures contentieuses conduites devant l’Autorité.
En outre, la chambre commerciale a, par un arrêt du 24 septembre 2025, n° 23-13.733 (Santerne Nord Tertiaire/Vinci Énergies), publié au Bulletin, jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution consacre le principe de saisine in rem de l’Autorité, laquelle demeure maîtresse de la qualification juridique des faits portés à sa connaissance. Par ailleurs, la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin, annulé un rapport d’instruction au motif de sa partialité, illustrant l’exigence prétorienne d’impartialité du rapporteur, condition essentielle du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, la convergence entre l’efficacité de l’action publique et la protection des garanties procédurales s’impose comme un vecteur structurant de la régulation concurrentielle française, dont le rapport annuel 2025 de l’Autorité témoigne avec une acuité renouvelée. Cette articulation se manifeste également dans la jurisprudence relative à la proportionnalité des sanctions, la Cour de cassation ayant rappelé, par un arrêt du 8 janvier 2025, n° 22-22.610 (société Charles Faraud et autres), publié au Bulletin, que « le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », de sorte qu’un participant à une entente ne peut obtenir la réduction de son amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné. Cette solution, qui trouve sa source dans les principes généraux du droit de l’Union européenne, consacre l’autonomie de l’appréciation individuelle des sanctions pécuniaires par l’Autorité, à l’égard de chaque entreprise participant à une infraction unique et complexe. En conséquence, l’équilibre entre l’impératif d’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la sauvegarde des droits de la défense apparaît comme l’un des axes majeurs de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale, dont les décisions récentes confirment la volonté de soumettre l’action de l’Autorité à un contrôle juridictionnel effectif, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. La dimension prospective de l’action de l’Autorité : entre consolidation du contrôle des concentrations et essor du private enforcement
A. La régulation des concentrations et des marchés émergents comme priorité stratégique
Le rapport annuel 2025 met en lumière la dimension prospective de l’action de l’Autorité de la concurrence, qui ne se limite pas à la répression des pratiques anticoncurrentielles constatées mais entend également anticiper les mutations économiques. Le contrôle des concentrations constitue à cet égard un instrument majeur de régulation préventive, dont l’activité record en 2025 témoigne du dynamisme des opérations de restructuration dans l’économie française. La grande distribution a représenté près de la moitié des dossiers de concentrations en 2025, l’Autorité ayant autorisé plus de 600 rachats de magasins au cours de l’exercice. Certaines opérations, comme le rachat de magasins Auchan par Lidl, ont été autorisées sans conditions, tandis que d’autres ont fait l’objet d’engagements destinés à garantir le maintien d’une concurrence suffisante et à protéger les intérêts des consommateurs. Trois décisions ont ainsi imposé des engagements structurels ou comportementaux, notamment le rachat de magasins Casino par Auchan par la décision 25-DCC-65 et le rachat des magasins Cora et Match par Carrefour par la décision 25-DCC-56, ainsi que le rachat de magasins Bio&Co par Marcel&Fils par la décision 25-DCC-222. Ces opérations illustrent la vigilance de l’Autorité face aux risques de concentration excessive dans le secteur de la distribution alimentaire, dont les effets sur les consommateurs et les producteurs sont susceptibles d’être significatifs. L’année 2026 s’annonce également décisive, avec l’examen, dans les prochains mois, des centrales d’achats AURA et CONCORDIS, ainsi que du passage sous enseigne Intermarché et Netto de 167 magasins Auchan, opération qui a fait l’objet d’un renvoi à l’Autorité par la Commission européenne. L’Autorité rendra également sa décision concernant le projet de rapprochement entre les coopératives agricoles Euralis et Maïsadour.
La compétence consultative de l’Autorité constitue un second vecteur d’anticipation des mutations économiques, celle-ci ayant rendu 17 avis en 2025. Parmi les sujets émergents examinés figurent les systèmes de notation des produits et services de consommation par l’avis 25-A-01, les plateformes et créateurs de contenus par l’avis 26-A-02 du 22 avril 2026, ainsi que l’intelligence artificielle, sous l’angle de son impact énergétique et environnemental. L’Autorité a par ailleurs rendu, le 17 juillet 2026, son avis 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, identifiant des risques de plateformisation, de désintermédiation et de collusion algorithmique. Cet avis, qui a bénéficié d’une couverture significative dans la presse économique française, traduit la préoccupation croissante de l’Autorité face à la concentration du marché des agents conversationnels et aux barrières à l’expansion pesant sur les nouveaux entrants. Par ailleurs, la politique de « porte ouverte » en matière de développement durable, matérialisée par la publication de deux lettres d’orientations informelles en 2025 et deux lettres lors du premier semestre 2026, témoigne de la volonté de l’Autorité de concilier ordre public concurrentiel et transition environnementale. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des débats initiés au niveau européen sur l’articulation entre les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les objectifs de durabilité, et a donné lieu au lancement, en 2026, d’une consultation publique destinée à dresser un premier bilan du dispositif.
B. L’essor du private enforcement et la montée en puissance des actions indemnitaires
Le rapport annuel 2025 souligne avec une particulière insistance l’essor du contentieux indemnitaire consécutif aux décisions de l’Autorité de la concurrence, phénomène désigné sous le vocable de private enforcement. L’Autorité relève que, à la suite de ses décisions, les juridictions judiciaires ont accordé des montants significatifs de dommages et intérêts dans plusieurs secteurs économiques, notamment ceux des produits pharmaceutiques, de la commercialisation de la viande de volaille, des revêtements de sols, des fruits vendus en coupelles et en gourdes ou encore de la publicité en ligne. Cette montée en puissance des actions indemnitaires constitue l’une des évolutions les plus marquantes du droit de la concurrence contemporain, dans la mesure où elle confère aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un rôle d’auxiliaire de la régulation, complétant l’action publique par une voie de droit privée. Le rapport annuel 2025 évoque à cet égard des indemnisations significatives intervenues à la suite des décisions de l’Autorité du 28 mai 2013 relative au secteur des produits pharmaceutiques, du 18 mai 2015 relative à la commercialisation de la viande de volaille, du 18 octobre 2017 relative aux revêtements de sols, du 17 décembre 2019 relative aux fruits vendus en coupelles et en gourdes ou encore de la décision du 7 juin 2021 relative à la publicité en ligne. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, transposée en droit français aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a contribué à préciser les contours de ce contentieux indemnitaire en construction. Par un arrêt du 26 février 2025, n° 23-18.599 (Gaches Chimie/Univar Solutions), publié au Bulletin, la Cour a énoncé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette solution rappelle que la décision de l’Autorité de la concurrence ne dispense pas le demandeur à l’action indemnitaire d’établir l’existence et l’étendue de son préjudice, le lien de causalité entre la pratique et le dommage allégué demeurant une condition substantielle de la réparation.
En conséquence, l’articulation entre la décision de l’Autorité de la concurrence et l’action indemnitaire subséquente se trouve encadrée par une jurisprudence qui, tout en facilitant l’exercice des actions en réparation par le mécanisme de présomption de l’article L. 481-7 du code de commerce, préserve l’autonomie de l’appréciation judiciaire du préjudice. Cette exigence probatoire a été réaffirmée avec constance par la Haute juridiction, notamment dans l’arrêt du 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, aux termes duquel la Cour de cassation a rappelé, dans le cadre du contentieux du cartel des produits laitiers, que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». Cette jurisprudence, transposée en droit interne de la concurrence, consolide l’architecture du private enforcement en permettant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles de rechercher la responsabilité de la société mère, y compris lorsque l’infraction a été matériellement commise par sa filiale.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 20 mars 2024, n° 22-11.648 (Cegedim/Euris), publié au Bulletin, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, rendue en matière d’abus de position dominante sur le fondement des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, consacre le principe d’identification de l’entité économique responsable de l’infraction au stade de la réparation, alignant ainsi le régime de la responsabilité civile sur celui de la responsabilité administrative devant l’Autorité.
Enfin, la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, n° 25-14.358 (Titans/CHR Boissons), censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sur le fondement de l’article 101 du TFUE sans caractériser l’existence d’une restriction de concurrence sensible. La Cour a rappelé, au visa des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux, que l’annulation d’un contrat pour contrariété au droit de la concurrence suppose de démontrer que celui-ci a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence de manière sensible, condition qui ne saurait être présumée.
De surcroît, la Cour de cassation a, par un arrêt du 15 octobre 2025, n° 23-21.370 (CDF/Santéclair), publié au Bulletin, apporté une contribution décisive à la délimitation du champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce aux organismes professionnels. La Cour a jugé que, si les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cet arrêt étend ainsi au contentieux des pratiques anticoncurrentielles le contrôle de proportionnalité issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, contribuant à l’édification d’un standard élevé de protection des libertés fondamentales dans le cadre des procédures conduites par l’Autorité de la concurrence. Enfin, la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025, n° 24-10.852 (Snake Interactive/CPA), publié au Bulletin, rappelé que les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce sont applicables à un organisme professionnel ou syndical qui, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci.
Conclusion
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence témoigne d’une consolidation remarquable du modèle français de régulation concurrentielle, conjuguant une activité répressive soutenue et diversifiée avec un contrôle juridictionnel exigeant exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’intensification de l’activité contentieuse de l’Autorité, symbolisée par les 379,3 millions d’euros de sanctions prononcées en 2025 et le record de 328 décisions de concentration, s’accompagne d’un encadrement prétorien qui garantit l’équilibre entre l’efficacité de l’action publique et le respect des droits fondamentaux des entreprises. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, qu’il s’agisse de l’arrêt Apple/Ingram Micro du 13 mai 2026 sur l’égalité des armes dans la procédure contentieuse, de l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 sur la preuve du préjudice dans les actions indemnitaires ou de l’arrêt CDF/Santéclair du 15 octobre 2025 sur l’articulation entre droit de la concurrence et libertés fondamentales, illustre la volonté constante du juge judiciaire de soumettre l’action de l’Autorité à un standard élevé de protection des garanties procédurales. L’essor du private enforcement, la montée en puissance du contrôle des concentrations dans le secteur de la grande distribution et l’attention portée aux marchés émergents, notamment numériques, dessinent les contours d’un droit de la concurrence résolument tourné vers l’avenir, dont l’effectivité repose sur la complémentarité entre l’action de l’Autorité et le contrôle du juge judiciaire.
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