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La responsabilité des organismes professionnels en droit de la concurrence : la consolidation d’un régime de sanction renforcé (2025-2026)

La responsabilité des organismes professionnels en droit de la concurrence : la consolidation d’un régime de sanction renforcé (2025-2026)

I. La soumission des organismes professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles

A. Le dépassement de la mission statutaire comme critère d’application du droit de la concurrence

Les organismes professionnels et syndicats, qu’ils soient constitués sous forme d’associations, de syndicats régis par le code du travail ou d’ordres professionnels, occupent une place singulière dans l’architecture du droit de la concurrence. Leur mission première, définie par la loi ou par leurs statuts, consiste à informer, conseiller et défendre les intérêts de leurs membres sans, en principe, intervenir directement sur le marché en qualité d’opérateur économique. Cette position institutionnelle particulière a longtemps suscité une interrogation quant à l’applicabilité des règles de prohibition des pratiques anticoncurrentielles à leur encontre. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025 promis à la plus large diffusion, a posé un principe dont la clarté ne saurait être sous-estimée : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852). Cet attendu, qui figure désormais parmi les principes directeurs de la matière, constitue le point d’aboutissement d’une construction jurisprudentielle amorcée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (CJUE, 19 fév. 2002, Wouters, C-309/99) et progressivement affinée par la chambre commerciale.

L’espèce soumise à la Cour de cassation dans l’affaire Snake Interactive opposait une société spécialisée dans l’exploitation de bases de données d’emailing au Collectif pour les acteurs du marketing digital, association regroupant des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur numérique. Ce collectif avait adopté une charte professionnelle invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par la société demanderesse. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2023, avait rejeté les demandes de la société Snake Interactive au motif que le Collectif, en tant qu’organisme professionnel, n’exerçait pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce et échappait, par conséquent, au champ d’application des règles de concurrence. La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, en invitant ses membres à adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing, le Collectif n’avait pas outrepassé sa mission statutaire pour intervenir directement sur le fonctionnement concurrentiel de ce marché.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 dans l’affaire du Syndicat des chirurgiens-dentistes de France confirme et approfondit cette orientation. La Cour y valide la décision de l’Autorité de la concurrence ayant sanctionné ce syndicat pour avoir appelé au boycott des réseaux de soins développés par la société Santéclair, en retenant qu’« en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). La Cour relève, à cet égard, que le syndicat « a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». La décision illustre avec une précision particulière les comportements susceptibles de caractériser le dépassement de la mission syndicale : l’envoi de publications appelant à la résiliation des contrats de partenariat, l’exercice de pressions sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec les réseaux de soins, et l’incitation des patients à ne pas s’adresser à ces réseaux.

En conséquence, le critère distinctif que la jurisprudence consacre repose sur une analyse fonctionnelle de l’action de l’organisme professionnel. Dès lors que celui-ci ne se borne pas à une activité d’information, de conseil ou de représentation de ses membres mais adopte des actes de nature à orienter leur comportement sur le marché, il se place de lui-même dans le champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles. Cette solution, dont la portée dépasse largement le seul secteur de la santé ou du marketing digital, concerne l’ensemble des organisations professionnelles, quels que soient leur forme juridique et leur secteur d’activité.

B. L’articulation entre liberté syndicale et prohibition des ententes

L’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels soulève une difficulté constitutionnelle et conventionnelle de premier ordre, tenant à la conciliation entre la prohibition des ententes et la protection des libertés fondamentales d’expression et d’association syndicale. Les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent en effet, respectivement, la liberté d’expression et la liberté syndicale, cette dernière englobant le droit pour les syndicats de défendre les intérêts professionnels de leurs adhérents par l’action collective. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, a entrepris de résoudre cette tension en posant une grille d’analyse articulée en deux temps.

Le premier temps du raisonnement consiste à apprécier l’existence d’une pratique anticoncurrentielle « au regard des seuls critères posés par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». La Cour écarte ainsi expressément la thèse selon laquelle un discours syndical relevant d’un débat d’intérêt général échapperait, par nature, à la qualification d’entente prohibée. La légitimité de l’objectif poursuivi par l’organisme professionnel ne constitue pas un fait justificatif autonome susceptible de soustraire son comportement à l’examen concurrentiel. Dans un second temps, la Cour introduit un contrôle de proportionnalité au stade de la sanction : la pratique anticoncurrentielle poursuivie « ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2 » de la Convention, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes énumérés par ces dispositions et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, « notamment au regard de sa nature et de son montant ».

Cette construction, qui s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et singulièrement de l’arrêt Palomo Sánchez et autres contre Espagne du 12 septembre 2011 (CEDH, 12 sept. 2011, Palomo Sánchez, n° 28955/06), présente l’avantage de préserver l’effectivité du droit de la concurrence tout en offrant aux organismes professionnels une garantie conventionnelle contre les sanctions disproportionnées. La Cour de cassation fait ici application du principe dégagé par la Cour européenne dans l’arrêt C8 (Canal 8) contre France du 9 février 2023, aux termes duquel une ingérence dans la liberté d’expression doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. Or, la protection du libre jeu de la concurrence constitue indiscutablement un but légitime au sens des articles 10, § 2, et 11, § 2, de la Convention, dès lors qu’elle participe de la défense de l’ordre public économique et, au-delà, du bien-être des consommateurs.

A cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne fournit un cadre d’analyse complémentaire en distinguant, au sein des comportements restrictifs de concurrence, ceux qui présentent un degré de nocivité tel qu’ils doivent être regardés comme ayant pour objet même d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Dans ses arrêts European Superleague Company du 21 décembre 2023 (CJUE, 21 déc. 2023, C-333/21) et FIFA du 4 octobre 2024 (CJUE, 4 oct. 2024, C-650/22), la Cour de justice a précisé que l’examen du contexte économique et juridique, qui peut conduire à justifier certains accords poursuivant des objectifs légitimes d’intérêt général, ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements dont le degré de nocivité à l’égard de la concurrence est « trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés ». Le boycott des réseaux de soins, en ce qu’il tend à éliminer toute concurrence entre les circuits de distribution, relève précisément de cette seconde catégorie.

II. Le renforcement du régime de sanction des associations d’entreprises

A. L’extension de l’assiette de la sanction au chiffre d’affaires des adhérents

La détermination du montant des sanctions pécuniaires infligées aux organismes professionnels a longtemps constitué un angle mort du droit français de la concurrence. La circonstance que ces organismes ne réalisent, par hypothèse, qu’un chiffre d’affaires modeste au titre de leurs activités propres — essentiellement constitué des cotisations de leurs membres — aboutissait à des sanctions d’un montant symbolique, dépourvues de tout effet dissuasif réel. La loi n° 2025-391 du 27 mars 2025, dite loi Attractivité, a entendu remédier à cette lacune en modifiant l’article L. 464-2 du code de commerce, dont l’alinéa 2 dispose désormais que la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une association d’entreprises peut être déterminée « au regard du chiffre d’affaires mondial total de l’ensemble des adhérents, dans la limite de 10 % de ce montant » (article L. 464-2 du code de commerce).

L’Autorité de la concurrence a fait application de ce nouveau dispositif à deux reprises au cours du premier semestre 2026, marquant ainsi une rupture nette avec la pratique antérieure. La première occurrence se trouve dans la décision n° 26-D-04 du 17 mars 2026, par laquelle l’Autorité a sanctionné le Syndicat national des moniteurs du ski français à hauteur de 3,4 millions d’euros pour avoir imposé à ses adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski de l’ESF. La seconde application, d’une ampleur sensiblement supérieure, résulte de la décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique (ADLC, décision n° 26-D-05, 16 avril 2026). Dans cette dernière affaire, l’Autorité a prononcé une sanction totale de 12 670 000 euros, dont 10 millions d’euros à la charge du Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, le solde étant réparti entre les entreprises Greenweez, ITM Entreprises et Les Comptoirs de la Bio.

Les faits ayant donné lieu à cette seconde décision méritent d’être rappelés avec précision. Le Synadis Bio, syndicat regroupant les grandes surfaces spécialisées dans la distribution de produits biologiques, avait orchestré, entre 2016 et 2023, une entente de répartition des marques de fournisseurs entre les canaux de distribution spécialisés et généralistes. Concrètement, le syndicat avait inscrit dans son règlement intérieur l’obligation pour ses adhérents de référencer au moins 95 % de produits alimentaires biologiques exclusivement distribués dans des magasins spécialisés, interdisant ainsi de facto la commercialisation des mêmes marques dans les grandes surfaces à dominante alimentaire. L’objectif poursuivi, clairement exprimé dans les procès-verbaux des conseils d’administration du syndicat, était d’empêcher la comparabilité des prix entre les deux circuits de distribution afin d’éviter une baisse généralisée des prix au détriment des acteurs de la distribution spécialisée. L’Autorité a qualifié cette pratique d’entente unique, complexe et continue ayant pour objet de répartir les marques entre canaux de distribution, en violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’innovation majeure de cette décision réside dans la méthode de calcul de la sanction infligée au syndicat. En prenant en compte le chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble des adhérents du Synadis Bio actifs sur le marché affecté par l’infraction, l’Autorité a pu prononcer une amende d’un montant de 10 millions d’euros, sans commune mesure avec les ressources propres du syndicat. Cette approche, conforme à la lettre du nouvel article L. 464-2 du code de commerce, est directement inspirée de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (Règlement (CE) n° 1/2003) relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. L’effet dissuasif de la sanction s’en trouve considérablement accru, ce qui était précisément l’objectif poursuivi par le législateur.

Dès lors, la combinaison du nouveau fondement légal et de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence place les organismes professionnels face à un risque financier d’une ampleur inédite. La sanction n’est plus seulement fonction des cotisations perçues par l’organisme mais bien du poids économique cumulé de ses membres sur le marché concerné, ce qui peut, dans les secteurs concentrés, atteindre des montants considérables. Cette évolution impose aux organes dirigeants des syndicats et associations professionnelles une vigilance accrue dans la définition de leurs actions collectives, sous peine d’exposer non seulement l’organisme lui-même mais aussi, indirectement, l’ensemble de ses adhérents à un risque de sanction dissuasive.

B. Les conséquences pratiques pour la gouvernance des organismes professionnels

Le renforcement du régime de responsabilité et de sanction des organismes professionnels emporte des conséquences pratiques considérables pour leur gouvernance interne. La première d’entre elles concerne la délimitation du périmètre légitime de l’action collective. Un organisme professionnel peut légitimement informer ses membres des évolutions législatives et réglementaires, leur prodiguer des conseils sur les meilleures pratiques professionnelles, ou encore représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. En revanche, il ne saurait, sans s’exposer à une qualification d’entente prohibée, leur recommander ou leur imposer une ligne de conduite uniforme sur des paramètres concurrentiels tels que les prix, la répartition des marchés, les sources d’approvisionnement ou les canaux de distribution.

La frontière entre information légitime et incitation prohibée peut, dans certaines hypothèses, s’avérer délicate à tracer. L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 dans l’affaire Apple/Ingram Micro, rendu sur pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, fournit des éléments d’appréciation utiles à cet égard. La Cour y rappelle que la preuve d’une entente verticale peut résulter d’un « faisceau d’indices précis et concordants » et que les échanges d’informations au sein d’une organisation professionnelle, même dépourvus de caractère formellement contraignant, peuvent caractériser une concertation prohibée dès lors qu’ils ont pour objet ou pour effet de substituer une coopération pratique entre entreprises à une concurrence autonome (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). En conséquence, la plus grande prudence s’impose dans l’organisation de réunions, la diffusion de comptes rendus et l’adoption de recommandations au sein des instances dirigeantes des organismes professionnels.

La deuxième conséquence pratique tient à la nécessité, pour les organismes professionnels, de mettre en place des programmes de conformité au droit de la concurrence adaptés à leur nature spécifique. Si l’adoption d’un tel programme ne constitue pas, en l’état actuel du droit positif français, une cause d’exonération ou de réduction automatique de la sanction, elle participe néanmoins de la démonstration d’une culture de conformité susceptible d’être prise en considération par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de son appréciation de la gravité des pratiques et du comportement de l’organisme poursuivi. Un programme de conformité efficace devrait notamment comporter un volet de sensibilisation des dirigeants et des membres aux risques concurrentiels, un mécanisme de revue préalable des prises de position et recommandations du syndicat au regard du droit de la concurrence, ainsi qu’un dispositif d’alerte interne permettant de détecter et de corriger rapidement d’éventuelles dérives.

La troisième conséquence concerne l’articulation entre le droit de la concurrence et les règles déontologiques propres à chaque profession. L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026, récemment commenté, a précisé qu’un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est établi que ce manquement est à l’origine d’un transfert de clientèle. Cette solution, si elle concerne le contentieux de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, n’est pas transposable en matière de pratiques anticoncurrentielles, où la caractérisation de l’infraction ne requiert pas la démonstration d’un préjudice individuel mais seulement celle d’une atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 dans l’affaire Cartocad contre Autodesk France illustre une autre dimension du contrôle juridictionnel des pratiques restrictives dans les relations de distribution. La Cour y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de réponse à conclusions sur plusieurs fondements cumulatifs : le manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi, la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, et la rupture brutale d’une relation commerciale établie (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208). Cette décision rappelle que les relations entre un fournisseur et son réseau de distributeurs, même lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un schéma contractuel complexe impliquant un grossiste intermédiaire, demeurent soumises au contrôle du juge sur le fondement du droit des pratiques restrictives de concurrence.

Enfin, la question de la réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les organismes professionnels ne saurait être négligée. L’arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025 a rappelé que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » et que la partie qui s’en prévaut doit en rapporter la preuve, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). A cet égard, la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 (Directive 2014/104/UE), transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, a institué un cadre procédural favorable aux victimes de pratiques anticoncurrentielles, en facilitant l’accès aux preuves détenues par les parties adverses ou par les tiers et en instaurant des présomptions de préjudice au bénéfice des acheteurs indirects.

Or, l’effet cumulatif de ces évolutions législatives et jurisprudentielles est de placer les organismes professionnels dans une situation de responsabilité accrue, tant sur le plan de la sanction administrative que sur celui de la réparation civile. La convergence des standards européen et national, le renforcement des pouvoirs de sanction de l’Autorité de la concurrence et l’affirmation d’un contrôle juridictionnel exigeant dessinent un paysage dans lequel l’action collective des professionnels, pour légitime qu’elle soit dans son principe, doit s’exercer dans le respect scrupuleux des règles de concurrence.

Conclusion

La période 2025-2026 aura marqué une étape décisive dans la construction du régime de responsabilité des organismes professionnels en droit de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus les 15 octobre et 13 novembre 2025, a consacré un critère fonctionnel et opératoire d’application des règles de prohibition des ententes aux syndicats et associations professionnelles, tout en ménageant un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des libertés conventionnelles. L’Autorité de la concurrence, par ses décisions de mars et avril 2026, a donné à ce nouveau régime sa pleine effectivité en mobilisant les pouvoirs de sanction renforcés que lui confère l’article L. 464-2 du code de commerce. L’articulation désormais clarifiée entre la mission de défense des intérêts professionnels et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles impose aux organismes professionnels une gouvernance rigoureuse et une vigilance constante dans la définition et la mise en œuvre de leur action collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».