La protection des oeuvres protégées par le droit d’auteur face à l’exploitation par les systèmes d’intelligence artificielle : l’impératif d’autorisation préalable à l’épreuve des mutations législatives
I. Le droit d’auteur français, un cadre protecteur confronté à l’essor des grands modèles de langage
A. Le principe cardinal de l’autorisation préalable et l’étendue du monopole d’exploitation
Le droit d’auteur français repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, confère au créateur un monopole dont la portée est précisée par l’article L. 122-4 du même code, aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Il en est de même, précise le texte, pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Ce monopole légal irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété littéraire et artistique. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a eu l’occasion d’en rappeler la vigueur dans un arrêt du 6 mars 2024 (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin), en précisant que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente, au sens de l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction a ainsi consacré une interprétation extensive de la notion d’exploitation, englobant toute modalité technique de mise à disposition du public.
Or, l’exploitation des oeuvres protégées par les systèmes d’intelligence artificielle à des fins d’entraînement des modèles de langage de grande taille — le « large language model training » — soulève une difficulté juridique inédite, dès lors que ces opérations impliquent la reproduction massive et systématique d’oeuvres protégées sans l’autorisation de leurs auteurs. En effet, l’architecture technique des modèles d’intelligence artificielle générative suppose une phase d’apprentissage au cours de laquelle des milliards de tokens textuels, d’images ou de sons sont ingérés, analysés et mémorisés sous forme de représentations vectorielles par le réseau neuronal. Cette ingestion constitue, en droit, une reproduction au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel définit la reproduction comme « la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ».
L’actualité récente illustre de manière éclatante la montée en puissance de cette problématique. Le 15 juillet 2026, l’entité américaine d’Hachette Book Group, le géant de l’édition scientifique Elsevier — éditeur de la revue The Lancet — et le groupe d’édition spécialisé dans l’éducation Cengage ont conjointement déposé une plainte devant le tribunal fédéral du district sud de New York contre Google, accusant le géant américain d’avoir utilisé sans autorisation ni rémunération des millions d’oeuvres protégées, livres et articles, pour entraîner sa famille de modèles d’intelligence artificielle Gemini. Les éditeurs, rejoints par l’écrivain Scott Turow, dénoncent dans leur assignation « l’une des violations les plus massives de droits d’auteur de l’histoire ». Cette action judiciaire s’inscrit dans un mouvement plus large de riposte des industries culturelles face à ce qu’elles qualifient de pillage systématique de leurs catalogues.
Par ailleurs, la protection conférée par le droit d’auteur ne saurait être envisagée indépendamment des règles relatives à la cession et à la transmission des droits. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Cette exigence de spécialité des cessions interdit toute interprétation extensive des contrats d’édition ou de production qui permettrait aux exploitants de revendiquer, sans stipulation expresse, le droit d’utiliser les oeuvres à des fins d’apprentissage automatique. En conséquence, les contrats conclus antérieurement à l’émergence de l’intelligence artificielle générative ne sauraient, en principe, couvrir de tels usages.
B. L’exception de fouille de textes et de données et le mécanisme d’opt-out : un équilibre fragile
La directive européenne 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dite directive DAMUN, a introduit en droit de l’Union un régime spécifique applicable à la fouille de textes et de données — le « text and data mining » (TDM). Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, qui a inséré dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 122-5 (10°) et L. 122-5-3. Le législateur a ainsi opéré une distinction entre deux régimes : d’une part, une exception obligatoire au bénéfice des organismes de recherche et des institutions patrimoniales pour les fouilles menées à des fins de recherche scientifique (article L. 122-5-3, II), et, d’autre part, une exception plus large ouverte à « toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille », mais subordonnée à l’absence d’opposition de l’auteur (article L. 122-5-3, III, du code de la propriété intellectuelle).
Ce second régime, qui constitue le cadre juridique pertinent pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle à des fins commerciales, prévoit que des copies ou reproductions numériques d’oeuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Ce mécanisme d’opt-out, dont l’effectivité est aujourd’hui vivement contestée, impose aux titulaires de droits une démarche proactive de réservation de leurs droits, à rebours de la logique traditionnelle du droit d’auteur français qui fait de l’autorisation préalable le principe. Le texte précise encore que « les copies et reproductions sont stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l’issue de la fouille de textes et de données », obligation dont le respect effectif par les opérateurs d’intelligence artificielle demeure largement invérifiable en pratique.
Dès lors, la portée réelle de ce mécanisme est tributaire de l’interprétation que les juridictions en donneront. La question centrale est de déterminer si l’opposition exprimée par un auteur au moyen de protocoles lisibles par machine — tels que le fichier robots.txt ou l’en-tête TDM Reservation Protocol — est opposable à un fournisseur d’intelligence artificielle qui aurait procédé à la fouille sans recueillir l’autorisation requise, aucun arrêt de la Cour de cassation n’ayant à ce jour tranché cette question spécifique.
Par ailleurs, s’agissant des oeuvres non accessibles en ligne ou pour lesquelles le mécanisme d’opt-out aurait été valablement exercé, le principe de l’article L. 122-4 retrouve sa pleine application : toute reproduction non autorisée demeure illicite. Ainsi, l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle sur un corpus d’oeuvres protégées sans le consentement des ayants droit est susceptible de constituer une contrefaçon de droit d’auteur, au sens des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. À cet égard, l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin) a rappelé avec force que, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, qui protège les opérateurs économiques contre les accusations prématurées, témoigne de la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre le recours à l’action en contrefaçon et, par symétrie, la nécessité pour les titulaires de droits de rapporter la preuve certaine de l’atteinte avant toute dénonciation publique.
II. La recomposition du cadre normatif et l’offensive contentieuse des titulaires de droits
A. Les initiatives législatives françaises en faveur d’une contribution obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle
Face au constat de l’insuffisance des outils juridiques existants pour garantir une rémunération équitable des auteurs, le législateur français a engagé plusieurs initiatives de nature à renforcer la position des ayants droit. Dès le 8 avril 2026, le Sénat avait adopté à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les sociétés d’intelligence artificielle, texte qui n’a toutefois pu être examiné à l’Assemblée nationale faute de temps et face à la multiplication des amendements déposés par le camp présidentiel. Cette proposition de loi, selon son exposé des motifs, ne constituait « pas un nouvel acte de régulation mais vis[ait] uniquement à aider les ayants droit à prouver l’utilisation de leurs contenus protégés ».
Le 1er juillet 2026, la députée Céline Calvez a rendu public un rapport parlementaire formulant vingt-six recommandations destinées à adapter le cadre juridique français à l’exploitation des oeuvres par les systèmes d’intelligence artificielle. Au coeur de ce rapport figure la proposition de création d’une « contribution obligatoire » à la charge de « tout fournisseur d’IA » réalisant un certain chiffre d’affaires en France, dont le produit serait reversé aux auteurs et financerait des actions d’intérêt général d’aide à la création. Le rapport précise que « la contribution ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions, et laisse entiers les droits que les titulaires tiennent du code de la propriété intellectuelle », maintenant ainsi une distinction nette entre le mécanisme de financement et le régime de la responsabilité.
Cette architecture juridique, qui dissocie l’obligation de contribution de toute autorisation d’exploitation, présente l’avantage de préserver l’intégrité du droit d’auteur tout en créant un flux financier au bénéfice des créateurs. En revanche, selon le rapport, les sociétés d’intelligence artificielle qui concluraient des accords avec des ayants droit seraient exonérées d’une partie de cette contribution, « afin de les inciter à négocier alors qu’ils font aujourd’hui preuve d’une mauvaise volonté caractérisée ». Le rapport préconise également la création d’un registre européen recensant les clauses d’opt-out par lesquelles des créateurs refusent expressément que leurs oeuvres soient utilisées par l’intelligence artificielle, mécanisme aujourd’hui jugé « ineffectif » par les parlementaires. Cette proposition s’inscrit dans la droite ligne de l’article L. 122-5-3, III, du code de la propriété intellectuelle, dont elle vise à renforcer l’opérationnalité.
Par ailleurs, le Parlement européen a adopté le 10 mars 2026 une résolution appelant la Commission européenne à proposer un cadre harmonisé pour la rémunération des auteurs dont les oeuvres sont utilisées à des fins d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Cette résolution, bien que dépourvue de force contraignante, témoigne de la convergence des institutions européennes autour de la nécessité d’un rééquilibrage des rapports de force entre les industries culturelles et les géants de la technologie. En conséquence, le paysage législatif est en pleine recomposition, et les prochaines années devraient voir l’émergence d’un corpus normatif spécifiquement dédié à l’encadrement des usages de l’intelligence artificielle dans le secteur culturel.
B. La mobilisation contentieuse des titulaires de droits et la diversification des fondements juridiques
L’offensive contentieuse des titulaires de droits ne se limite pas aux actions en contrefaçon de droit d’auteur. Elle emprunte également la voie de la responsabilité civile extracontractuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette stratégie de diversification des fondements juridiques, qui permet de contourner les difficultés probatoires inhérentes à l’action en contrefaçon, trouve un écho dans la jurisprudence récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
L’arrêt remarqué du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport) a précisé les conditions dans lesquelles un opérateur de plateforme numérique peut être privé du bénéfice de la qualification d’hébergeur et se voir appliquer le régime de responsabilité de droit commun. La Haute juridiction a jugé que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur » et qu’il n’en va pas ainsi « lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ». L’arrêt ajoute que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ».
Cette grille d’analyse, transposable aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle, pourrait permettre de caractériser un rôle actif de l’opérateur qui, au-delà du simple traitement technique des données, procède à une curation, une sélection ou une hiérarchisation des sources utilisées pour l’entraînement. Dans un arrêt complémentaire du même jour (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir fait ressortir « à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost » », pour en déduire que la société ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur.
À cet égard, la jurisprudence récente de la Chambre commerciale a également précisé les obligations pesant sur les hébergeurs en matière de retrait des contenus illicites. Dans un arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat ». La Haute juridiction a ainsi admis la validité des clauses contractuelles renforçant les obligations de l’hébergeur au-delà du standard légal.
En sens inverse, l’arrêt du 27 mars 2024 (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin) a rappelé que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome ». Cette prohibition, qui trouve son origine dans l’article 15 de la directive 2000/31/CE, trace une limite infranchissable à l’office du juge dans la détermination des mesures propres à faire cesser l’atteinte.
En conséquence, la convergence de ces développements jurisprudentiels dessine les contours d’un régime de responsabilité des intermédiaires techniques de plus en plus exigeant, qui pourrait utilement être mobilisé par les titulaires de droits d’auteur à l’encontre des fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle. La caractérisation d’un rôle actif de l’opérateur — par la sélection délibérée des corpus d’entraînement, l’optimisation des paramètres de fouille ou la mise en oeuvre de techniques de filtrage — permettrait d’écarter le régime d’exonération de responsabilité des hébergeurs et d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’opérateur au titre de l’article 1240 du code civil. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026 (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326), a rappelé la vigueur du droit des marques face aux actes de contrefaçon commis sur les places de marché numériques, en condamnant une société qui commercialisait des copies du célèbre sac Birkin d’Hermès, illustrant la plasticité des outils de la propriété intellectuelle face aux nouvelles formes d’atteinte.
Dès lors, l’articulation entre le droit d’auteur, le droit commun de la responsabilité civile et les législations spéciales applicables aux services de la société de l’information offre aux titulaires de droits un arsenal juridique diversifié, dont la combinaison stratégique pourrait s’avérer déterminante dans les contentieux à venir. La question n’est plus de savoir si le droit de la propriété intellectuelle est applicable aux usages de l’intelligence artificielle — il l’est sans conteste — mais de déterminer comment ses mécanismes traditionnels peuvent être adaptés aux spécificités de cette technologie, et comment les initiatives législatives en cours parviendront à rétablir un équilibre que le progrès technique a compromis.
Conclusion
L’exploitation des oeuvres protégées par les systèmes d’intelligence artificielle place le droit de la propriété intellectuelle face à un défi de nature systémique, qui ne se résout ni par l’abandon des principes fondateurs du droit d’auteur, ni par la négation des potentialités offertes par la technologie. Le cadre législatif français, articulé autour d’un principe d’autorisation préalable assorti d’une exception de fouille de textes et de données encadrée par un mécanisme d’opt-out, offre un socle de protection substantiel mais dont l’effectivité demeure tributaire de la capacité des titulaires de droits à en assurer le respect. La jurisprudence récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en redéfinissant les frontières entre le rôle passif de l’hébergeur et le rôle actif de l’éditeur, fournit des outils conceptuels transposables aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle. L’initiative législative portée par le rapport Calvez du 1er juillet 2026, combinée aux résolutions du Parlement européen du 10 mars 2026, annonce une recomposition du paysage normatif qui pourrait aboutir à la création d’un mécanisme de contribution obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle, distinct du régime de l’autorisation préalable et de nature à garantir un financement pérenne de la création.
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