La sécurisation de l’action en contrefaçon de brevet par la présomption de qualité à agir du titulaire inscrit : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026
I. La protection renforcée de la qualité à agir du titulaire inscrit au registre national des brevets
A. La présomption légale de titularité au service de la recevabilité de l’action en contrefaçon
Le droit des brevets d’invention repose, depuis l’origine, sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause (article L. 611-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle). Ce principe cardinal s’accompagne d’une règle procédurale essentielle selon laquelle, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Cette présomption simple, instituée par l’alinéa 3 du même article, constitue le socle sur lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a édifié, par son arrêt du 24 juin 2026, une protection renforcée de la qualité à agir en contrefaçon, à rebours des tentatives récurrentes des défendeurs de contester, à titre liminaire, la titularité du demandeur pour paralyser l’action.
L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, la société Minakem avait déposé en septembre 2013 une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant comme inventeur une personne qui n’aurait pas été le véritable inventeur. Quelques mois plus tard, une société tierce, fondée par un ancien dirigeant, déposait à son tour une demande de brevet visant un procédé similaire, ce qui conduisit Minakem à engager une double action en revendication de propriété du second brevet et en contrefaçon du sien. Les défenderesses opposèrent alors une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, en soutenant que le dépôt initial, entaché d’une désignation erronée de l’inventeur, privait la demanderesse de tout droit à agir.
La Cour de cassation écarte cette argumentation par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, sur le fondement des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile. Elle énonce, dans un attendu de principe, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». La Haute juridiction consacre ainsi une immunité contentieuse temporaire du titulaire inscrit, dont la qualité à agir ne peut être contestée que par la personne lésée, dans le cadre strict de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure relative à l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de propriété des brevets. Par un arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale avait déjà rappelé, au visa de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, que tant que le transfert de propriété n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet, de sorte qu’il n’est pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). L’arrêt du 24 juin 2026 opère un déplacement du curseur : là où l’arrêt Sony de 2024 sanctionnait l’absence d’inscription au registre, l’arrêt Minakem de 2026 protège au contraire le titulaire inscrit contre les contestations émanant de tiers non fondés à revendiquer la propriété de l’invention. L’inscription au registre national des brevets, tenu par l’INPI, acquiert ainsi une fonction double : elle conditionne l’opposabilité aux tiers des droits transmis, tout en conférant au titulaire inscrit une présomption de qualité à agir qui ne peut être renversée que par l’exercice réussi d’une action en revendication.
B. L’articulation entre l’action en revendication et l’action en contrefaçon : un cloisonnement protecteur
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans le cloisonnement qu’il établit entre l’action en revendication de propriété, régie par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, et l’action en contrefaçon, régie par l’article L. 615-2 du même code (article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation affirme avec une netteté inédite que tant qu’une action en revendication n’a pas abouti à l’encontre du titulaire inscrit, celui-ci dispose de la qualité et de l’intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers, sans que les défendeurs puissent exciper, par voie d’exception, d’irrégularités affectant la désignation originelle de l’inventeur.
En l’espèce, la Cour relève qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention protégée par le brevet. Elle en déduit que les sociétés poursuivies pour contrefaçon étaient mal fondées à soutenir que la société Minakem serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre. Cette solution produit un effet pratique immédiat : les défendeurs à l’action en contrefaçon ne peuvent plus invoquer, pour paralyser l’instance, des irrégularités affectant la désignation de l’inventeur lors du dépôt, dès lors que ces irrégularités ne sont pas sanctionnées par la nullité du brevet elle-même. En effet, ainsi que le rappelle la Cour, les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et la désignation erronée de l’inventeur n’en fait pas partie.
Ce cloisonnement s’articule harmonieusement avec la prescription quinquennale de l’action en revendication, prévue à l’article L. 611-8, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle. Une fois ce délai expiré, ou en l’absence d’action en revendication diligentée par une personne lésée, la qualité à agir du titulaire inscrit devient en pratique inattaquable, ce qui renforce considérablement la sécurité juridique des actions en contrefaçon. Par ailleurs, la solution dégagée par la chambre commerciale trouve un écho dans d’autres domaines de la propriété industrielle, puisque la Cour de cassation avait déjà jugé, s’agissant des dessins et modèles, que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou le modèle (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Une cohérence d’ensemble se dégage ainsi de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui tend à protéger l’efficacité des actions en contrefaçon en réservant les débats sur la titularité aux seules personnes légitimement fondées à les soulever.
Dès lors, la décision du 24 juin 2026 ne se borne pas à trancher un litige particulier : elle érige un principe général de protection du titulaire inscrit, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. En conséquence, les praticiens du droit des brevets doivent intégrer cette nouvelle donne dans leur stratégie contentieuse, qu’ils agissent en demande ou en défense, car la contestation de la qualité à agir du titulaire inscrit se trouve désormais cantonnée à l’hypothèse, devenue résiduelle, où un inventeur spolié exerce effectivement l’action en revendication.
II. La consolidation de l’appréciation juridictionnelle de l’activité inventive par l’approche problème/solution
A. La validation prétorienne de la méthodologie problème/solution comme standard d’appréciation de l’activité inventive
Le second volet de l’arrêt du 24 juin 2026, qui ne présente pas une portée normative moindre que le premier, concerne la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive, condition de brevetabilité énoncée à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L. 611-14 du même code précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2026, apporte une validation explicite de l’approche dite problème/solution, largement utilisée par les juridictions du fond et inspirée de la pratique de l’Office européen des brevets, sans que la Haute juridiction ne l’eût jusqu’alors consacrée avec une telle clarté.
La Cour énonce en effet que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette formulation, à la fois souple et précise, confère à la méthodologie problème/solution une légitimité jurisprudentielle incontestable, tout en préservant la liberté des juges du fond de recourir à d’autres méthodes d’appréciation.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait fait application de cette approche en trois temps. Elle avait d’abord identifié l’état de la technique le plus proche, constitué par un brevet de la société Bayer enseignant l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un rendement de 77,5 %, pour un taux de pureté de 97 %. Elle avait ensuite défini le problème technique objectif à résoudre comme l’amélioration à la fois du rendement et de la pureté du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol. Elle avait enfin examiné, à la lumière de plusieurs documents de l’art antérieur, si la solution revendiquée par le brevet de Minakem, à savoir l’utilisation d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome permettant d’atteindre un rendement de 84 à 94 % avec une pureté de 98 %, était évidente pour l’ingénieur chimiste constituant la personne du métier. La Cour de cassation approuve cette démarche en relevant que les juges du fond avaient souverainement constaté que l’homme du métier n’était incité à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur pour parvenir au procédé revendiqué.
La Haute juridiction prend soin, à cette occasion, de préciser la portée de la notion d’évidence en matière de brevet. Elle rappelle que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique », et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette définition, qui puise aux sources de la jurisprudence de l’Office européen des brevets, ancre le contrôle de l’activité inventive dans une appréciation objective, écartant les reconstructions a posteriori fondées sur la connaissance de l’invention. À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, déjà illustrée par l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025, qui avait censuré une cour d’appel pour avoir retenu une définition trop large de la personne du métier, en violation de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et des articles 52, 56 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).
B. La redéfinition prétorienne de la personne du métier comme clef de voûte de l’examen de l’activité inventive
La personne du métier constitue, en droit des brevets, la figure de référence à l’aune de laquelle s’apprécie l’activité inventive. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a progressivement dessiné les contours, dans une construction prétorienne dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue une synthèse remarquable. La Cour rappelle ainsi que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », reprenant la formule dégagée par l’arrêt du 20 novembre 2012 (Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440). Elle précise ensuite que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention », conformément à une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 17 octobre 1995 (Cass. com., 17 octobre 1995, n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232).
Cette définition, que l’arrêt du 19 mars 2025 était venu rappeler avec force en censurant une cour d’appel qui avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien consultant éventuellement un spécialiste de l’aviation, alors que le problème technique se posait précisément dans le domaine des cabines d’avion, se trouve confortée par l’arrêt du 24 juin 2026. Dans cette dernière espèce, la cour d’appel de Paris avait souverainement retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste et en avait déduit le champ de ses connaissances, ce que la Cour de cassation approuve sans réserve. La méthodologie est désormais clairement établie : il appartient aux juges du fond de déterminer la personne du métier en fonction du domaine technique où se situe le problème à résoudre, puis d’apprécier, au regard des connaissances normales de cette personne, si l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique.
La Cour de cassation précise en outre, dans son arrêt du 24 juin 2026, que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique », reprenant la solution de l’arrêt du 17 mars 2015 (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862), mais qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », conformément à l’arrêt du 23 juin 2015 (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082). Cette double précision permet de circonscrire avec rigueur l’étendue de l’art antérieur pertinent, en évitant tant une approche trop restrictive, qui ignorerait les enseignements des domaines techniques voisins, qu’une approche trop extensive, qui diluerait l’exigence d’activité inventive en permettant de combiner des documents que la personne du métier n’aurait pas raisonnablement consultés.
En l’espèce, l’application de ces principes a conduit la Cour de cassation à rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2024. Les juges du fond avaient en effet constaté que l’homme du métier n’était pas incité à substituer le triphénylphosphite du document Dormoy et Castro au triphénylphosphine du brevet Bayer, dès lors que les rendements annoncés par ce premier document, de 37 à 76 %, étaient inférieurs à ceux du brevet Bayer, et que le brevet Eli Lilly enseignait au contraire l’inefficacité des complexes de phosphite pour l’halogénation des alcools aliphatiques. Par ailleurs, le document DG Coe, s’il décrivait un procédé de bromation d’un alcool au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome, ne concernait pas le cyclopropylcarbinol et n’enseignait aucun procédé applicable à cet alcool particulier. L’analyse minutieuse de l’art antérieur, conduite par les juges du fond et validée par la Cour de cassation, illustre la rigueur avec laquelle l’activité inventive doit être appréciée, en se gardant de toute analyse rétrospective qui consisterait à reconstruire l’invention à partir de la connaissance de celle-ci.
L’arrêt du 24 juin 2026 apporte également une précision utile sur l’interprétation de la revendication du brevet, en rappelant que celle-ci doit s’effectuer en se référant à la partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, la Cour approuve les juges du fond d’avoir interprété la revendication 1 du brevet FR 997, qui visait un « complexe de triphénylphosphite et de dibrome », comme ne se limitant pas à un composé non ionique caractérisé par un excès de triphénylphosphite, mais couvrant également les complexes cinétiques de ces deux composés. Cette interprétation large de la portée de la revendication, fondée sur la description et les connaissances générales de l’homme du métier, conforte la protection accordée au titulaire du brevet.
En définitive, l’arrêt du 24 juin 2026 réalise une double avancée : il sécurise, sur le plan procédural, la qualité à agir du titulaire inscrit en contrefaçon, en la rendant indépendante des éventuelles irrégularités affectant la désignation de l’inventeur, et il consolide, sur le plan substantiel, la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive en validant l’approche problème/solution et en précisant les contours de la personne du métier. Ces deux apports, dont la portée dépasse le seul droit des brevets pour irriguer l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, témoignent de la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de renforcer la sécurité juridique des titulaires de droits, tout en préservant l’équilibre entre la protection de l’innovation et la libre concurrence.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026, publié au Bulletin, marque une étape significative dans la construction prétorienne du contentieux des brevets d’invention. En dissociant rigoureusement la question de la qualité à agir en contrefaçon de celle de la régularité de la désignation de l’inventeur, la Haute juridiction prémunit les titulaires de brevets contre les manœuvres dilatoires fondées sur des irrégularités formelles sans incidence sur la validité du titre. En validant l’approche problème/solution et en précisant la définition de la personne du métier, elle dote les juridictions du fond d’outils méthodologiques éprouvés pour l’appréciation de l’activité inventive, condition centrale de la brevetabilité. Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage des arrêts Sony du 24 avril 2024 et Lufthansa Technik du 19 mars 2025, confirme que la chambre commerciale entend jouer un rôle moteur dans l’élaboration d’un droit des brevets à la fois protecteur des droits privatifs et respectueux des exigences de sécurité juridique et de prévisibilité qui conditionnent l’attractivité du système français de propriété industrielle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.