L’articulation entre déontologie professionnelle et libre concurrence : l’arrêt du 3 juin 2026 comme révélateur d’une conciliation prétorienne
I. La dissociation consacrée entre manquement déontologique et faute de concurrence déloyale
A. Le rejet de l’automaticité par la chambre commerciale de la Cour de cassation
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui précise avec une netteté remarquable les conditions dans lesquelles un manquement à une règle déontologique peut constituer un acte de concurrence déloyale. L’espèce mettait en cause deux expertes-comptables salariées de la société Exco Languedoc qui, après avoir démissionné avec effet au 9 et au 11 janvier 2021, avaient créé avec la société Ange expertise la société d’expertise comptable Athena conseils, inscrite à l’Ordre des experts-comptables le 7 novembre 2020 avec effet au 15 janvier 2021. La société Exco Languedoc, leur ancien employeur, reprochait à la société Athena conseils le détournement d’une partie de sa clientèle et avait engagé à son encontre une action en concurrence déloyale devant la cour d’appel de Montpellier. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait fait droit à cette demande en retenant que le transfert des dossiers de clients, effectué en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, suffisait à établir que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale. Elle avait notamment relevé que la société Athena conseils avait été condamnée par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans l’accord de cette dernière, en violation des circulaires de l’Ordre des experts-comptables prohibant la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur sans accord indemnitaire avec le prédécesseur.
La Cour de cassation censure cette motivation au visa de l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). La Haute juridiction énonce un principe dont la portée dépasse très largement la seule profession d’expert-comptable : « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin). Par cette formulation, la chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel, en affirmant que le premier ne saurait déterminer mécaniquement le second. La sanction disciplinaire prononcée par l’instance ordinale ne préjuge en rien de l’existence d’une faute civile de concurrence déloyale, laquelle suppose la démonstration d’un préjudice spécifique résultant d’un transfert de clientèle effectif.
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans une évolution législative et réglementaire amorcée par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, lequel a supprimé du code de déontologie l’interdiction de démarchage de clientèle en ce qu’elle était jugée contraire à la liberté du commerce et de l’industrie. Or, la cour d’appel de Montpellier avait précisément fondé sa décision sur des règles déontologiques que le pouvoir réglementaire avait lui-même fait évoluer pour les mettre en conformité avec les principes de libre concurrence. En censurant l’arrêt attaqué pour défaut de base légale, la Cour de cassation confirme que le juge judiciaire ne saurait restaurer, par le truchement de l’action en concurrence déloyale, des restrictions à la liberté d’entreprendre que le pouvoir réglementaire a entendu lever. La chambre commerciale impose ainsi une exigence de rigueur dans l’articulation des normes dont la finalité est de préserver l’équilibre entre la régulation déontologique des professions et les principes fondamentaux du droit de la concurrence.
B. Les conséquences probatoires de la dissociation entre faute déontologique et faute concurrentielle
La solution dégagée par l’arrêt du 3 juin 2026 emporte des conséquences majeures sur le terrain de la charge de la preuve. En refusant de déduire automatiquement l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat d’un manquement déontologique, la Cour de cassation impose au demandeur à l’action en concurrence déloyale de rapporter la preuve d’un lien causal entre ledit manquement et le transfert de clientèle allégué. Cette exigence probatoire s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui a rappelé avec constance les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans le contentieux de la concurrence déloyale.
À cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). Cette décision, rendue dans une affaire opposant deux fabricants de dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes, confirme que la faute de concurrence déloyale s’apprécie objectivement, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de nuire de son auteur. Dès lors, si l’élément intentionnel n’est pas requis pour caractériser la faute de concurrence déloyale, le manquement déontologique ne peut, à lui seul, en constituer la preuve. La double lecture de ces deux arrêts de 2026 fait apparaître une architecture probatoire cohérente : la faute de concurrence déloyale est objective et n’exige pas d’intention, mais elle ne se présume pas du seul constat d’une violation des règles professionnelles. Le demandeur doit démontrer que le comportement incriminé, qu’il soit ou non constitutif d’un manquement déontologique, a effectivement causé un détournement de clientèle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment précisé les modalités d’évaluation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale. Dans un arrêt du 24 juin 2026, elle a rappelé que l’indemnisation doit correspondre à « l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Ce mode de calcul, fondé sur l’avantage indu plutôt que sur la seule perte subie, illustre la spécificité du contentieux de la concurrence déloyale qui, tout en relevant du droit commun de la responsabilité civile, poursuit une finalité de régulation des comportements sur le marché. En conséquence, la distinction opérée par l’arrêt du 3 juin 2026 entre sanction disciplinaire et sanction concurrentielle se prolonge naturellement sur le terrain de la réparation : le préjudice indemnisable n’est pas celui qui résulte de la violation d’une norme déontologique en tant que telle, mais celui qui découle de la perturbation du jeu normal de la concurrence par un transfert indu de clientèle.
II. La soumission des professions réglementées au droit commun de la concurrence
A. L’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux ordres professionnels
La solution dégagée par l’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à soumettre pleinement les professions réglementées et leurs instances ordinales au droit commun de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé les jalons de cette évolution dans un arrêt du 1er février 2023, publié au Bulletin, qui concernait les pratiques mises en œuvre par l’Ordre des architectes. Dans cette espèce, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné l’Ordre des architectes pour avoir diffusé une méthode de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et des menaces de procédures disciplinaires, pratiques qui avaient pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’Ordre des architectes et a validé la compétence de l’Autorité de la concurrence pour examiner de telles pratiques. Elle a jugé que « c’est à bon droit que la cour d’appel de Paris retient que l’Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, publié au Bulletin). L’arrêt rappelle que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en va autrement lorsque ces organismes interviennent en dehors de leur mission de service public ou sans mettre en œuvre de telles prérogatives. L’Ordre des architectes, en diffusant des méthodes de calcul des prix et en exerçant des pressions sur les architectes pour qu’ils s’y conforment, avait agi comme une entreprise ou une association d’entreprises au sens du droit de la concurrence.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », en visant notamment les pratiques tendant à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ou à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » (article L. 420-1 du code de commerce). L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne proscrit de manière analogue les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui affectent le commerce entre États membres et ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur. En appliquant ce double fondement aux pratiques d’un ordre professionnel, la chambre commerciale consacre le principe selon lequel les instances ordinales ne sauraient se retrancher derrière leur mission de régulation déontologique pour soustraire leurs décisions à l’empire du droit de la concurrence.
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, quant à lui, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (article L. 420-2 du code de commerce). L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne formule une prohibition identique à l’échelle du marché intérieur. Ces dispositions trouvent potentiellement à s’appliquer aux professions réglementées lorsque l’instance ordinale ou une entreprise dominante sur un marché professionnel abuse de sa position pour restreindre l’accès au marché ou évincer des concurrents sous couvert de considérations déontologiques. La jurisprudence de l’Autorité de la concurrence sur les professions réglementées du droit, notamment les avis relatifs à la liberté d’installation des avocats aux conseils, des commissaires de justice et le bilan de la réforme de 2015 concernant les professions juridiques, témoigne de cette vigilance constante à l’égard des risques de fermeture des marchés professionnels.
B. La déontologie comme instrument de régulation concurrentielle complémentaire
La jurisprudence de la chambre commerciale ne conduit nullement à priver les règles déontologiques de toute portée dans l’ordre concurrentiel. Elle les cantonne à leur fonction propre, qui est de fixer les devoirs des membres d’une profession, sans leur conférer une autorité qu’elles n’ont pas dans l’ordre de la responsabilité civile. Le manquement déontologique conserve toute sa pertinence en tant qu’indice susceptible de contribuer, avec d’autres éléments, à la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale. Il ne peut toutefois, à lui seul, en constituer la preuve. Cette solution, loin d’affaiblir la déontologie professionnelle, en conforte la légitimité en la préservant du risque de détournement de sa finalité. La règle déontologique a pour objet de garantir la qualité et l’intégrité des services rendus par les membres d’une profession ; elle ne saurait être instrumentalisée pour faire obstacle à l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché ou pour entraver le libre choix des consommateurs.
En conséquence, une double lecture des régulations applicables aux professions réglementées s’impose désormais au praticien. La première, disciplinaire, relève de la compétence exclusive des instances ordinales et obéit à des finalités de protection du public et de préservation de l’éthique professionnelle. La seconde, concurrentielle, relève du juge judiciaire ou de l’Autorité de la concurrence et obéit à des finalités de préservation du libre jeu de la concurrence et de sanction des comportements anticoncurrentiels. Ces deux ordres de régulation ne se confondent pas, ne se superposent pas, mais se complètent dans une architecture normative cohérente que la chambre commerciale s’emploie à consolider avec une remarquable constance depuis plusieurs années.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a elle-même contribué à cette construction d’un équilibre entre régulation professionnelle et libre concurrence, en jugeant que les règles déontologiques édictées par les ordres professionnels constituent des décisions d’associations d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Le droit de l’Union européenne, au même titre que le droit interne, soumet les instances ordinales au respect des principes fondamentaux de la concurrence, sous réserve des dérogations justifiées par l’accomplissement d’une mission de service public ou par l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, l’arrêt du 3 juin 2026, en cantonnant la portée concurrentielle des règles déontologiques à une simple fonction probatoire subsidiaire, s’inscrit dans une dynamique d’harmonisation du droit français avec les standards européens de protection de la concurrence, dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice et du réseau européen de concurrence.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée excède très largement les circonstances de l’espèce, pourtant modestes, qui l’ont vu naître. En posant qu’un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué, la Haute juridiction consacre une dissociation nette entre l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel, au bénéfice de la sécurité juridique des acteurs économiques exerçant dans le cadre de professions réglementées. Cette solution, qui trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil et s’articule avec les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi qu’avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large de soumission des professions réglementées au droit commun de la concurrence, dont l’arrêt du 1er février 2023 relatif à l’Ordre des architectes avait déjà posé les jalons. La déontologie professionnelle sort confortée de cette clarification, dès lors qu’elle se trouve préservée du risque d’instrumentalisation à des fins anticoncurrentielles et cantonnée à sa fonction légitime de protection du public et de garantie de la qualité des services professionnels.
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