Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Loi d’urgence agricole : que faire si un distributeur réduit brutalement vos commandes ?

Le 16 juillet 2026, députés et sénateurs sont parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur le projet de loi d’urgence agricole. Le texte doit encore être voté par l’Assemblée nationale le 20 juillet puis par le Sénat le 21 juillet. Au 17 juillet, il ne s’agit donc pas encore d’une loi en vigueur. L’accord annonce néanmoins un changement très concret pour les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires : la réduction substantielle des commandes pendant la négociation commerciale serait plus directement encadrée, tandis que les petites et moyennes entreprises bénéficieraient d’un calendrier avancé.

Cette actualité répond à une situation fréquente. Un distributeur transmet des prévisions favorables, ouvre la négociation annuelle, puis réduit les volumes, retire plusieurs références ou cesse presque toute commande avant la signature de la nouvelle convention. Le fournisseur doit alors distinguer une adaptation commerciale licite, une rupture brutale même partielle, une négociation menée de mauvaise foi et un déséquilibre significatif. Le diagnostic dépend des commandes réellement passées, de l’ancienneté de la relation, des engagements écrits, du préavis et des motifs invoqués. Une réaction tardive peut faire disparaître les preuves ou laisser s’installer un nouveau niveau d’activité. Voici la méthode pour qualifier la baisse, préserver les pièces, chiffrer la perte et choisir le recours adapté.

I. Réduction brutale des commandes : quels droits pour un fournisseur après la loi d’urgence agricole ?

Le projet issu de la commission mixte paritaire ne remplace pas le droit actuel tant qu’il n’est pas promulgué. Une entreprise confrontée aujourd’hui à une chute de commandes doit donc raisonner d’abord à partir du Code de commerce en vigueur et de son contrat. Le nouveau texte éclaire toutefois la direction prise par le législateur : empêcher qu’une négociation annuelle serve de paravent à une déstabilisation économique du fournisseur.

A. Une baisse de commandes ou un déréférencement peut-il constituer une rupture brutale ?

Le régime principal figure à l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. Le texte en vigueur dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». La protection ne se limite donc pas à l’arrêt total des achats. Une diminution assez importante peut être une rupture partielle.

La première question porte sur l’existence d’une relation commerciale établie. Le fournisseur doit montrer qu’il pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité des échanges. L’ancienneté compte, mais elle ne suffit pas. Les commandes régulières, les conventions annuelles successives, les investissements dédiés, les prévisions communiquées, la part du chiffre d’affaires réalisée avec le distributeur et la stabilité des gammes forment un faisceau d’indices. À l’inverse, une relation ponctuelle, dépendante d’appels d’offres incertains ou expressément précaire sera plus difficile à qualifier.

La Cour de cassation a appliqué ce régime à une chute de commandes. Dans l’arrêt Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972, une société soutenait avoir subi une baisse considérable des achats de son partenaire. La Cour rappelle mot pour mot : « Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. » Elle précise ensuite que l’indemnisation d’une rupture partielle se calcule à partir de la diminution de marge brute attendue pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.

Le fournisseur ne doit donc pas attendre une lettre annonçant un déréférencement total. Une baisse de 20 %, 50 % ou 80 % n’a pas une qualification automatique, mais elle doit être mesurée immédiatement. Il faut comparer les commandes mensuelles avec plusieurs périodes pertinentes : même mois de l’année précédente, moyenne des douze ou vingt-quatre derniers mois, saison comparable, prévisions validées et volumes du plan d’affaires. Les variations propres au secteur, aux promotions, aux récoltes ou à la consommation doivent être isolées. Un tableau limité à deux mois peut amplifier artificiellement un phénomène saisonnier ; une moyenne trop longue peut, au contraire, masquer une rupture récente.

La brutalité dépend ensuite du préavis. Le préavis doit être écrit, réel et suffisant. Sa durée s’apprécie notamment au regard de l’ancienneté de la relation, du temps nécessaire pour trouver un débouché de remplacement, de la dépendance économique, des investissements spécifiques, de la saisonnalité et des cycles de production. L’article L. 442-1 prévoit une limite de sécurité pour l’auteur de la rupture : sa responsabilité ne peut être engagée pour insuffisance de durée s’il a respecté dix-huit mois. Cette règle ne signifie pas que toute relation impose dix-huit mois, ni qu’un préavis plus court est toujours fautif.

Un préavis seulement formel ne protège pas le distributeur. Si les volumes chutent dès son annonce, si des références essentielles sont retirées ou si les conditions deviennent économiquement inexécutables, le fournisseur peut soutenir que la période accordée n’était pas effective. La Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 19-22.538, a fixé la ligne de partage : « Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier. » A contrario, une modification substantielle qui vide le préavis de sa portée peut être sanctionnée.

La négociation annuelle n’immobilise pas toutes les conditions commerciales. Un tarif, une remise, un assortiment ou un canal d’approvisionnement peuvent évoluer. Le fournisseur doit démontrer que le changement dépasse la variation normale et affecte l’économie de la relation. Les données utiles sont le nombre de références actives, les quantités, la fréquence des commandes, le prix net, les remises, les services de coopération commerciale, les pénalités et les coûts logistiques. Le juge apprécie l’ensemble, pas seulement la ligne « chiffre d’affaires ».

L’article L. 441-3 du Code de commerce impose une convention écrite qui « mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale ». Il ajoute que « tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant ». Ces prescriptions rendent décisives les versions de la convention, les avenants et les échanges de négociation. Une réduction importante ne devrait pas être traitée comme une instruction informelle donnée par un acheteur au téléphone.

Pour les produits de grande consommation, l’article L. 441-4 du Code de commerce prévoit que « la convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441-3, le plan d’affaires de la relation commerciale ». Le chiffre prévisionnel n’est pas toujours une garantie ferme de commandes. Il fournit cependant une référence importante pour comprendre l’équilibre négocié et expliquer l’écart entre le plan annoncé et l’exécution réelle.

Le texte issu de la commission mixte paritaire du 16 juillet vise précisément les réductions substantielles intervenant pendant les négociations. Le texte adopté par le Sénat le 2 juillet 2026, dont l’orientation a été préservée par l’accord annoncé, ajoute au régime des pratiques restrictives la réduction substantielle des volumes de commandes lorsqu’elle compromet la relation commerciale établie. Sa rédaction définitive et sa date d’entrée en vigueur devront être vérifiées après les votes et la promulgation. Une entreprise ne doit ni invoquer dès aujourd’hui une infraction qui n’existe pas encore dans le droit positif, ni ignorer le signal donné aux acteurs de la distribution.

Une rupture immédiate peut rester licite en cas d’inexécution suffisamment grave du fournisseur ou de force majeure. Le distributeur qui invoque des défauts qualité, des retards, des ruptures d’approvisionnement ou une non-conformité doit toutefois établir les faits, leur gravité et leur lien avec la décision. Des incidents anciens tolérés, des pénalités déjà réglées ou un grief apparu seulement après la contestation du fournisseur peuvent affaiblir cette justification. Le fournisseur doit répondre point par point, sans nier les défauts documentés et sans admettre une résiliation immédiate avant d’en mesurer la portée.

B. Que change le projet de loi pour les PME et les contrats de produits agricoles ou alimentaires ?

L’accord parlementaire du 16 juillet s’inscrit dans un ensemble de règles déjà protectrices de la construction du prix agricole. Il vise notamment un calendrier plus court pour certains fournisseurs dont le chiffre d’affaires demeure inférieur au seuil prévu par le texte. Le projet adopté au Sénat retient un seuil de 350 millions d’euros et une conclusion anticipée de la convention au 31 janvier. La version définitivement votée devra être lue avant toute adaptation contractuelle, car le champ des entreprises, les produits concernés et les modalités d’application peuvent encore dépendre du texte promulgué.

Pour les produits alimentaires et l’alimentation des animaux de compagnie, l’article L. 443-8 du Code de commerce prévoit déjà que « la négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles ». Sa clause de révision est obligatoire : « La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse ». Le même texte impose que les évolutions résultant de cette clause soient mises en œuvre au plus tard un mois après son déclenchement.

Cette mécanique doit être reliée au contrat amont. L’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite », sous réserve des exclusions et seuils prévus. La proposition doit notamment comporter des clauses relatives au prix, aux quantités, à la qualité, à la livraison, à la durée, au préavis et aux cas de force majeure. Le fournisseur doit donc rapprocher le contrat producteur, ses conditions générales de vente et la convention conclue avec l’acheteur aval.

Une réduction de commandes peut en effet déplacer le risque le long de la chaîne. Le fournisseur qui s’est engagé à acheter des volumes agricoles pluriannuels ne peut pas toujours réduire immédiatement ses propres achats lorsque le distributeur diminue les siens. Ses coûts de stockage, de transformation, de personnel ou d’emballage peuvent rester fixes. Le dossier doit mesurer ces obligations fermes et distinguer la perte de marge liée au défaut de préavis des autres préjudices contractuels. Une même facture ne peut pas être indemnisée deux fois sous des qualifications différentes.

Le nouveau dispositif annoncé renforce aussi la logique de réponse motivée. Dans le droit actuel, l’article L. 443-8 donne au distributeur un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier son acceptation ou « motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières » ou les clauses qu’il souhaite négocier. Le fournisseur doit dater l’envoi de ses conditions générales, conserver la preuve de réception et demander une réponse identifiable. Un silence suivi d’une réduction massive des volumes ne doit pas rester sans protestation écrite.

La bonne foi constitue une exigence distincte. L’article 1104 du Code civil énonce exactement : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » L’article L. 441-4 reprend cette exigence pour la négociation des conventions relatives aux produits de grande consommation. La bonne foi n’oblige pas un distributeur à accepter tout tarif ni à maintenir éternellement un assortiment. Elle interdit cependant les manœuvres, la dissimulation d’une décision déjà prise ou l’utilisation déloyale de la négociation pour obtenir des concessions avant une réduction programmée.

Le fournisseur doit distinguer trois séries de faits. Premièrement, les éléments prouvant qu’une décision de baisse existait avant ou pendant les discussions : calendrier interne communiqué par erreur, modification du plan de gamme, arrêt de promotion, retrait des accès ou courriels annonçant une nouvelle politique. Deuxièmement, les pressions destinées à obtenir une baisse de tarif, un service sans contrepartie ou une renonciation. Troisièmement, l’exécution concrète : commandes, annulations, livraisons, refus de produits et nouveaux fournisseurs. Cette séparation facilite la qualification juridique et évite une plainte trop générale.

Le déséquilibre significatif peut également être invoqué si la réduction s’accompagne d’obligations unilatérales. L’article L. 442-1, I, 2°, sanctionne le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-20.225, rappelle mot pour mot : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. » Une clause défavorable ne suffit donc pas isolément ; il faut examiner les contreparties, les autres stipulations et l’économie globale.

La soumission doit aussi être prouvée. Dans l’arrêt Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-23.298, la Cour approuve l’analyse fondée sur « l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation impliquant cette absence de négociation effective ». Les versions successives du contrat sont donc essentielles. Elles permettent de montrer qu’une clause a été discutée, retirée ou compensée, ou qu’elle a au contraire été imposée sans modification possible.

La réforme annoncée ne supprimera pas ce travail probatoire. Même si une nouvelle pratique restrictive vise explicitement la réduction substantielle de commandes pendant la négociation, il faudra établir la matérialité de la réduction, son caractère inhabituel, son calendrier, ses effets sur la relation et l’absence de justification pertinente. Les entreprises doivent préparer dès maintenant un protocole de suivi des volumes et des négociations, sans attendre le premier contentieux.

II. Que faire si un distributeur réduit vos commandes pendant la négociation commerciale ?

La priorité n’est pas d’envoyer une mise en demeure agressive le jour même. Il faut d’abord figer les données, identifier le changement exact et préserver la continuité commerciale lorsque celle-ci reste possible. La stratégie doit permettre au fournisseur de négocier sans renoncer à ses droits, puis d’agir rapidement si la baisse s’installe.

A. Quelles preuves réunir et comment calculer la perte liée à la baisse des volumes ?

Le premier dossier est chronologique. Il commence avec la naissance de la relation et recense les contrats, conventions annuelles, avenants, conditions générales, barèmes, plans d’affaires, assortiments, engagements promotionnels et échanges de négociation. Il se poursuit avec toutes les commandes, livraisons, annulations, retours et pénalités. Les fichiers doivent être exportés de l’ERP dans un format durable. Une capture d’écran sans métadonnées ni source identifiable sera plus facile à contester qu’une extraction accompagnée d’une attestation du responsable informatique ou comptable.

Le deuxième dossier est économique. Pour chaque mois, il présente le chiffre d’affaires, les quantités, les références actives, le prix moyen, les remises, les coûts variables et la marge sur coûts variables. Il distingue les ventes réalisées pendant le préavis théorique de celles intervenues après. L’arrêt du 29 janvier 2025 montre l’importance de cette période : pour une rupture partielle, seules les marges effectivement réalisées pendant la période de préavis doivent être déduites de la marge attendue sur cette même période. Les ventes ultérieures ne viennent pas effacer rétrospectivement la perte déjà subie.

Le calcul peut suivre une méthode simple, à faire valider par les données comptables. On détermine d’abord le chiffre d’affaires mensuel de référence en corrigeant les anomalies et la saisonnalité. On applique ensuite le taux de marge sur coûts variables correspondant aux produits concernés. On compare enfin la marge attendue pendant le préavis avec la marge réellement obtenue. Les économies directement provoquées par la baisse doivent être retranchées. Le fournisseur conserve les grands livres, balances, factures, fichiers de coûts et explications de son expert-comptable.

Les autres conséquences doivent être isolées : stocks devenus inutiles, matières premières engagées, emballages personnalisés, coûts de destruction, pénalités envers les producteurs, licenciements, investissements non amortis ou atteinte à l’image. Toutes ne relèvent pas automatiquement de la rupture brutale. La réparation de ce régime vise le préjudice causé par l’absence ou l’insuffisance de préavis, pas les conséquences de la rupture elle-même lorsque celle-ci pouvait intervenir avec un préavis suffisant. D’autres fondements contractuels peuvent couvrir certains postes, sous réserve d’un lien causal distinct.

Le troisième dossier porte sur la dépendance et le remplacement. Le fournisseur recense la part du client dans son chiffre d’affaires, les capacités de production réservées, les certifications propres à l’enseigne, les emballages dédiés, les délais de référencement auprès d’autres distributeurs et les démarches de diversification. Il ne doit pas exagérer l’absence d’alternative s’il dispose déjà d’autres réseaux. En revanche, les refus reçus, calendriers de référencement et contraintes de saison démontrent concrètement le temps nécessaire pour retrouver un débouché.

La preuve numérique demande une attention particulière. Les messages des acheteurs, fichiers partagés, agendas de négociation, comptes rendus de visioconférence et versions de tableurs peuvent être modifiés ou supprimés. Une instruction interne de conservation doit être adressée aux équipes commerciales, juridiques, financières et informatiques. Les documents sont copiés avec leurs métadonnées, sans modifier les originaux. Les échanges personnels utilisés professionnellement ne doivent pas être collectés sans respecter les droits des salariés et la protection des données.

Si des éléments essentiels sont détenus par le distributeur, l’article 145 du Code de procédure civile offre un outil avant procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La demande doit cibler des documents identifiables et utiles. Une recherche générale dans tous les serveurs du distributeur risquerait d’être jugée disproportionnée.

Une mesure sur requête, exécutée sans avertissement préalable, suppose une justification particulière. Le risque de dépérissement ou de dissimulation de la preuve doit être exposé. Le recours au référé contradictoire est souvent préférable lorsque l’effet de surprise n’est pas nécessaire. Le fournisseur doit aussi anticiper le secret des affaires : périmètre limité, mots-clés, séquestre, tri par un commissaire de justice et débat ultérieur sur les pièces communicables.

La mise en demeure vient après ce premier inventaire, parfois dans les quarante-huit heures si le risque est immédiat. Elle décrit les faits sans outrance, demande la confirmation des volumes, conteste la réduction, rappelle l’ancienneté et réserve les droits. Elle sollicite les motifs et propose une réunion à bref délai. Elle évite de présenter une prévision non ferme comme un engagement garanti. Elle fixe aussi une date de réponse et précise que la poursuite de livraisons résiduelles ne vaut pas acceptation d’un nouveau niveau de commandes.

Le fournisseur doit continuer à exécuter ses propres obligations tant qu’aucun fondement sérieux ne justifie une suspension. Un arrêt précipité des livraisons pourrait offrir au distributeur un grief d’inexécution. Si les volumes deviennent incompatibles avec les minimums de production ou les conditions logistiques, une réserve écrite explique le problème et propose une solution transitoire. Chaque proposition doit pouvoir être relue ultérieurement par un juge comme la preuve d’une tentative raisonnable de préserver la relation.

B. Mise en demeure, médiation ou tribunal : quel recours engager à Paris et en Île-de-France ?

Le premier choix consiste à déterminer l’objectif. Le fournisseur veut-il restaurer les volumes, obtenir un préavis, sécuriser le paiement des stocks, renégocier les conditions ou préparer une indemnisation ? Une demande qui cumule toutes ces ambitions sans priorité peut échouer commercialement. Lorsque la relation reste utile, une réunion de direction accompagnée d’un protocole provisoire peut fixer des volumes, un calendrier et une réserve de droits pendant les discussions.

La médiation présente un intérêt si les parties peuvent encore construire une sortie progressive. Pour certains contrats agricoles, elle est même organisée par la loi. L’article L. 631-28 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles », sous les exceptions prévues par le texte.

Cette étape ne doit pas devenir une période d’attente indéfinie. Le même article limite en principe la médiation à un mois, renouvelable une fois avec l’accord des parties, et organise ensuite la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Le contrat peut prévoir un autre dispositif ou un arbitrage. Avant toute procédure, il faut donc lire la clause de règlement des différends, vérifier son champ et établir un calendrier de prescription.

Une simple négociation ou une mise en demeure ne suspend pas nécessairement les délais. L’accord de médiation doit être documenté et ses effets sur la prescription vérifiés. Si le délai approche, le fournisseur envisage une assignation, une mesure d’instruction ou un accord écrit de suspension clairement délimité. La courtoisie des échanges ne protège pas contre une fin de non-recevoir.

L’action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie obéit à des règles de compétence particulières. Pour un litige entre sociétés, la compétence matérielle et territoriale dépend du fondement, de la qualité des parties, des clauses et des juridictions désignées par les textes. À Paris et en Île-de-France, le dossier peut relever du tribunal de commerce compétent, mais le choix ne doit jamais être déduit du seul siège du fournisseur. Une clause attributive de juridiction, le lieu du fait dommageable et la spécialisation de certaines juridictions doivent être contrôlés avant l’assignation.

Le demandeur doit articuler ses fondements sans les confondre. La rupture brutale vise l’insuffisance du préavis. La mauvaise foi sanctionne un comportement pendant la négociation ou l’exécution. Le déséquilibre significatif exige une soumission et un déséquilibre appréciés dans l’économie du contrat. Le non-respect d’une quantité ferme ou d’une obligation d’achat relève de la responsabilité contractuelle. Chaque demande reçoit ses faits, ses pièces, son préjudice et son calcul.

Le distributeur dispose aussi de moyens de défense. Il peut démontrer une baisse générale du marché, une saison défavorable, la perte de consommateurs, une mauvaise performance de la gamme, des incidents imputables au fournisseur, une obligation réglementaire, un cas de force majeure ou une évolution non substantielle des conditions. Il peut contester la stabilité de la relation, le caractère ferme des prévisions ou le taux de marge. Le fournisseur doit analyser ces explications avant l’action. Une donnée externe objective peut justifier une partie de la baisse sans expliquer sa répartition entre fournisseurs.

Le futur texte sur l’urgence agricole pourrait faciliter la qualification d’une réduction substantielle pendant les négociations, mais il ne transformera pas toute baisse en faute. La date des faits sera déterminante. Une disposition nouvelle ne s’applique pas automatiquement à une réduction antérieure à son entrée en vigueur. Les contrats en cours, les mesures transitoires et les éventuels décrets devront être contrôlés après promulgation. Pour les négociations déjà ouvertes, les entreprises peuvent néanmoins tracer dès maintenant leurs échanges selon le niveau de rigueur attendu par la réforme.

Les contrats futurs doivent traiter expressément les volumes. Une clause utile distingue les prévisions indicatives, les minimums fermes, les tolérances, les commandes promotionnelles et les événements autorisant une révision. Elle fixe la fréquence des prévisions, le délai de réponse, la méthode de variation et les conséquences d’une réduction. Elle évite les engagements contradictoires entre convention annuelle, conditions générales, portail fournisseur et courriels de l’acheteur. Pour les produits agricoles ou alimentaires, elle respecte les règles d’ordre public sur la construction et la révision des prix.

Le fournisseur peut aussi organiser une alerte graduée. Une baisse mensuelle supérieure à un seuil déclenche une demande d’explication. Une baisse persistante déclenche une réunion, puis une réserve juridique. Une suppression de références essentielles entraîne l’examen du préavis et du risque de rupture partielle. Cette gouvernance permet de réagir avant que six mois de commandes réduites deviennent la nouvelle référence factuelle.

À Paris et en Île-de-France, la proximité des sièges de nombreuses enseignes facilite parfois une réunion rapide, une médiation ou une expertise. Elle ne remplace pas la préparation. Le fournisseur doit arriver avec une chronologie courte, un tableau des volumes, un calcul provisoire de marge, les clauses pertinentes et une proposition de sortie. Le dossier complet reste conservé pour la procédure, mais la négociation gagne à se concentrer sur quelques points vérifiables.

Conclusion

L’accord parlementaire du 16 juillet 2026 sur le projet de loi d’urgence agricole place la réduction des commandes au cœur de la négociation commerciale. Au 17 juillet, le texte n’est pas encore en vigueur : les votes définitifs, la promulgation et la version publiée doivent être attendus. Le droit actuel permet déjà de sanctionner une rupture brutale même partielle, une négociation de mauvaise foi, un déséquilibre significatif ou l’inexécution d’un engagement ferme.

Le fournisseur doit agir sur trois plans. Il mesure sans délai la baisse par référence, période et marge ; il préserve les contrats, prévisions, commandes et échanges ; il demande une explication écrite en réservant ses droits. La stratégie peut ensuite viser le rétablissement des volumes, un préavis effectif, une sortie négociée ou une indemnisation. Le bon fondement dépend de la chronologie et des preuves, pas du seul mot « déréférencement ».

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Le cabinet propose une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat. Préparez les conventions annuelles, les prévisions, l’historique des commandes, les courriels de négociation et un premier calcul de marge.

Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact de Kohen Avocats. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France ainsi que dans les contentieux commerciaux nationaux.

Retrouvez la page consacrée à l’accompagnement des entreprises en droit des affaires à Paris.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».