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Le droit des marques à l’épreuve des titres d’œuvres artistiques : l’exigence d’un usage dans la vie des affaires au cœur du contentieux

Le droit des marques à l’épreuve des titres d’œuvres artistiques : l’exigence d’un usage dans la vie des affaires au cœur du contentieux

I. La qualification de l’usage du titre d’œuvre dans la vie des affaires : le critère cardinal de la contrefaçon de marque

A. L’opposition entre usage à titre de marque et usage à titre d’œuvre

La marque de produits ou de services se définit, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Cette fonction essentielle d’indication d’origine constitue la clé de voûte du droit des marques et détermine, par contrecoup, l’étendue de la protection conférée au titulaire. Le droit exclusif qui s’attache à l’enregistrement de la marque habilite son titulaire à interdire à tout tiers l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par l’enregistrement, conformément aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du même code. Or, la notion d’usage prohibé n’est pas indéfinie : elle est circonscrite à ce que la doctrine et la jurisprudence qualifient d’« usage dans la vie des affaires », c’est-à-dire un usage qui s’inscrit dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec force que la demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque ne constitue pas, à elle seule, un acte de contrefaçon, dès lors qu’elle « ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe » (Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-20.504, publié au Bulletin). En d’autres termes, le dépôt ne saurait être assimilé à l’usage, et la contrefaçon suppose une exploitation effective du signe dans le circuit économique.

Cette exigence révèle toute son acuité lorsqu’un signe protégé par une marque antérieure est utilisé non comme un instrument d’identification commerciale de produits ou de services, mais comme un titre d’œuvre artistique — album musical, film, roman ou chanson. La question se pose alors de savoir si l’adoption d’un titre d’œuvre constitue un usage dans la vie des affaires au sens du droit des marques. La réponse ne saurait être univoque, car elle dépend de la fonction assignée au signe dans le contexte de son exploitation. Un titre d’album musical peut, selon les circonstances, remplir une fonction purement artistique — celle d’identifier une œuvre de l’esprit — ou une fonction commerciale — celle d’identifier un produit vendu sur le marché. Cette ambivalence est au cœur de l’affaire opposant une petite entreprise lyonnaise, titulaire de la marque « Moon Music » pour des prestations de spectacle aérien, au groupe britannique Coldplay, qui a donné ce même intitulé à son album sorti en 2024. La société lyonnaise a engagé une procédure en référé, puis un appel, pour tenter de faire interdire l’usage du signe « Moon Music » par le groupe de rock, estimant que l’exploitation commerciale de l’album sous ce titre caractérisait un usage contrefaisant de sa marque antérieure. L’issue de ce contentieux, qui a mobilisé l’attention de la presse généraliste, met en lumière la tension entre la protection des droits privatifs de marque et la liberté de création artistique.

La jurisprudence de la Cour de cassation a construit un cadre d’analyse rigoureux pour déterminer si un usage relève de la sphère du droit des marques ou s’il y échappe. Dans un arrêt du 10 janvier 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a ainsi rappelé qu’un signe peut être protégé au titre d’un droit antérieur, notamment lorsqu’il constitue une dénomination sociale antérieure, et que le titulaire de ce droit peut agir en nullité contre une marque postérieure créant un risque de confusion, quand bien même cette marque aurait été déposée antérieurement à la date de l’action (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716, publié au Bulletin). Cette solution illustre la plasticité du droit antérieur, qui ne se limite pas à la marque enregistrée mais s’étend à tout signe distinctif juridiquement protégé, y compris la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne.

Par ailleurs, la chambre commerciale distingue l’usage à titre de marque, qui porte atteinte à la fonction d’indication d’origine du signe, de l’usage à d’autres titres — décoratif, informatif, artistique — qui n’entre pas dans le champ de l’interdiction posée par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la qualification d’usage dans la vie des affaires requiert que le signe soit employé pour distinguer des produits ou services dans le cadre d’une activité économique, et non pour désigner une œuvre en tant que telle. Cette distinction, pour être conceptuellement claire, se révèle d’une application délicate lorsque le titre d’œuvre est aussi l’instrument de la commercialisation de l’œuvre. En effet, un album de musique est à la fois une œuvre de l’esprit et un produit vendu sur le marché, et le titre qui le désigne participe indissociablement de l’une et l’autre de ces dimensions. À cet égard, l’analyse ne peut faire l’économie d’un examen in concreto des conditions d’exploitation du signe, afin de déterminer si, aux yeux du public pertinent, le titre de l’œuvre est perçu comme une marque, c’est-à-dire comme l’indicateur d’une origine commerciale déterminée.

B. L’appréciation in concreto du risque de confusion à l’épreuve de la jurisprudence récente

Lorsque le juge est saisi d’une action en contrefaçon de marque fondée sur l’usage prétendu d’un signe à titre de titre d’œuvre, il lui appartient d’apprécier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une particulière netteté, dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, les principes gouvernant cette appréciation globale. L’arrêt énonce que « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants », précisant que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin). La Cour de cassation a, dans cette même décision, introduit un tempérament fondamental à la méthode d’analyse de la similitude des signes, en consacrant la théorie de la position distinctive autonome de la marque antérieure dans le signe composé postérieur.

La Cour juge en effet qu’il « appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, précité). Cette exigence, qui trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne — notamment les arrêts Medion du 6 octobre 2005 (C-120/04) et BGW du 22 octobre 2015 (C-20/14) — impose au juge du fond de ne pas se borner à constater les ressemblances et dissemblances des signes en présence, mais de rechercher activement si la marque antérieure, lorsqu’elle est intégrée dans un signe plus large, demeure perceptible de manière autonome et conserve, ce faisant, sa fonction d’indication d’origine. La portée de cette jurisprudence est considérable pour le contentieux des titres d’œuvres : lorsque le titre d’un album ou d’un film incorpore une marque antérieure, il ne suffit pas de relever que le titre, considéré dans sa globalité, produit une impression d’ensemble différente de celle de la marque ; encore faut-il examiner si la marque antérieure ne s’impose pas néanmoins à la perception du consommateur, qui pourrait alors attribuer au titulaire de cette marque l’origine des produits ou services couverts par l’œuvre.

En conséquence, le juge saisi d’une action en contrefaçon de marque à raison de l’usage d’un titre d’œuvre doit procéder à une analyse en deux temps. Il doit d’abord déterminer si le signe litigieux fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires, c’est-à-dire s’il est employé pour distinguer un produit ou un service dans le cadre d’une activité économique. Dans l’affirmative, il doit ensuite apprécier l’existence d’un risque de confusion, en tenant compte de l’identité ou de la similarité des produits ou services, ainsi que de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, cette appréciation devant être fondée sur l’impression d’ensemble et intégrer la recherche d’une éventuelle position distinctive autonome de la marque antérieure dans le titre contesté. Cette grille d’analyse, d’une grande technicité, confère au juge un office particulièrement exigeant, au sein duquel la frontière entre la protection du droit de marque et le respect de la liberté de création artistique se dessine par touches successives, au gré des espèces qui lui sont soumises.

II. Les mécanismes correctifs et alternatifs de protection des titulaires de droits antérieurs

A. Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire ouvert à l’absence de rapport de concurrence

Lorsque le titulaire d’une marque antérieure ne parvient pas à démontrer l’existence d’un usage contrefaisant de son signe par le titre d’une œuvre artistique, le droit de la responsabilité civile extracontractuelle lui offre une voie de recours subsidiaire, fondée sur la notion de parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a livré une définition synthétique et constamment réaffirmée : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette définition, qui trouve un écho constant dans la jurisprudence de la chambre commerciale (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport ; Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, publié au Bulletin), présente l’avantage décisif de ne pas être subordonnée à l’existence d’un droit privatif de propriété intellectuelle, ni même à celle d’un rapport de concurrence direct entre les parties.

En effet, l’arrêt du 18 mars 2026 rendu dans l’affaire Panerai a expressément consacré le principe selon lequel « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Cette solution, qui étend notablement le domaine de l’action en parasitisme, est d’un intérêt pratique majeur pour le titulaire de droits de marque confronté à l’usage de son signe par un artiste ou un producteur avec lequel il n’entretient aucun lien de concurrence — hypothèse typique du conflit entre une marque de produits ou services et un titre d’œuvre musicale ou audiovisuelle. Par ailleurs, le même arrêt a opéré un revirement significatif en matière de recevabilité des demandes en appel, en posant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Il en résulte que la partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en parasitisme économique fondée sur les mêmes faits.

Cette construction prétorienne offre ainsi un filet de sécurité procédural au demandeur à l’action en contrefaçon confronté à l’incertitude de la qualification d’usage dans la vie des affaires. Néanmoins, la mise en œuvre de l’action en parasitisme demeure subordonnée à des conditions de fond exigeantes. La chambre commerciale rappelle de manière constante qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité). Cette exigence, qui vise à éviter la revendication d’un monopole indu sur des idées ou des concepts de libre parcours, impose au demandeur de caractériser des efforts, un savoir-faire ou des investissements spécifiques qui ont conféré à son produit ou à son signe une valeur économique propre, distincte de la simple notoriété commerciale. En outre, le demandeur doit démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage, c’est-à-dire l’intention délibérée de tirer profit, sans bourse délier, de la valeur économique ainsi constituée (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). Ces conditions, si elles préservent l’action en parasitisme des risques de dérive, en cantonnent également la portée aux hypothèses dans lesquelles l’usage du signe litigieux revêt un caractère véritablement parasitaire, ce qui ne sera pas nécessairement le cas de tout titre d’œuvre empruntant à une marque antérieure.

B. La protection autonome du titre par le droit d’auteur : l’articulation des articles L. 112-4 et L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle

Au-delà des voies ouvertes par le droit des marques et le parasitisme économique, le code de la propriété intellectuelle offre une protection spécifique et autonome du titre d’œuvre, distincte de celle conférée à l’œuvre elle-même. L’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même », et précise que « nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ». Cette disposition instaure un régime de protection à deux niveaux : une protection pleine, calquée sur celle de l’œuvre elle-même, lorsque le titre revêt un caractère original, et une protection résiduelle, indépendante de l’originalité, contre l’utilisation du titre pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion dans l’esprit du public.

L’articulation de cette protection avec le droit des marques soulève des questions délicates que la jurisprudence s’emploie à résoudre par une appréciation distincte des conditions propres à chaque régime. En effet, la protection du titre par le droit d’auteur obéit à une logique différente de celle du droit des marques : là où la marque vise à garantir au consommateur l’origine commerciale des produits ou services qu’elle désigne, le titre d’œuvre remplit une fonction d’identification de l’œuvre elle-même, indépendamment de toute fonction d’indication d’origine. Par ailleurs, la protection conférée par l’article L. 112-4 est circonscrite au même genre d’œuvre, tandis que le droit des marques peut, sous réserve de la spécialité, s’étendre à des produits ou services de nature différente dès lors qu’un risque de confusion est établi. Cette différence de périmètre est essentielle : le titulaire d’une marque antérieure peut s’opposer à l’usage de son signe pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par l’enregistrement, y compris lorsque ces produits ou services appartiennent à un genre artistique différent, tandis que la protection du titre par le droit d’auteur ne permet d’interdire que l’usage du même titre pour une œuvre relevant du même genre.

En conséquence, le titulaire d’une marque antérieure confronté à l’usage de son signe à titre de titre d’œuvre dispose d’un arsenal juridique stratifié : le droit des marques lui offre une protection première, subordonnée à la démonstration d’un usage dans la vie des affaires et d’un risque de confusion ; le parasitisme économique lui permet, à titre subsidiaire, de sanctionner un comportement déloyal consistant à se placer indûment dans son sillage, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un droit privatif ni même d’un rapport de concurrence ; enfin, si le titre de l’œuvre litigieuse est lui-même original et protégeable, le droit d’auteur sur le titre peut offrir au créateur de ce titre un droit exclusif opposable aux tiers, y compris aux titulaires de marques postérieures, dans les limites du même genre d’œuvre. Cette architecture juridique, dont la cohérence est assurée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un cadre d’analyse complet et opératoire, qui permet de répondre à la diversité des situations contentieuses engendrées par la rencontre parfois conflictuelle entre les droits privatifs de marque et la liberté de création artistique.

Conclusion

Le contentieux suscité par l’usage d’un signe à titre de titre d’œuvre artistique se situe au point de convergence de deux impératifs également légitimes : la protection des droits privatifs de marque, d’une part, et la préservation de la liberté de création, d’autre part. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au fil de ses décisions, une grille d’analyse qui, sans sacrifier l’un à l’autre, permet d’articuler ces deux exigences. L’exigence d’un usage dans la vie des affaires, condition sine qua non de la contrefaçon, constitue le premier filtre ; la théorie de la position distinctive autonome, récemment consacrée et précisée, en est le second ; la subsidiarité de l’action en parasitisme économique, désormais pleinement reconnue, en constitue le correctif. Cette construction prétorienne, dont la technicité ne doit pas masquer la cohérence, confère au droit français de la propriété intellectuelle des instruments d’une précision suffisante pour appréhender les situations les plus complexes, tout en préservant l’équilibre fondamental entre l’intérêt privé du titulaire de droits et l’intérêt général attaché à la libre circulation des œuvres de l’esprit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».