Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le devoir de vigilance des sociétés mères à l’épreuve de la condamnation de TotalEnergies par le Tribunal judiciaire de Paris

Le devoir de vigilance des sociétés mères à l’épreuve de la condamnation de TotalEnergies par le Tribunal judiciaire de Paris

I. La construction prétorienne de la responsabilité des sociétés mères par la chambre commerciale

A. La présomption d’influence déterminante sur les filiales en droit de la concurrence

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré un cadre de responsabilité des sociétés mères du fait des agissements de leurs filiales, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans un arrêt du 7 juin 2023, rendu dans l’affaire dite du cartel des produits laitiers, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que, lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

Cette présomption, que la société mère peut renverser en démontrant le comportement autonome de sa filiale sur le marché, a été appliquée sans difficulté par la Cour de cassation au cas d’espèce dans lequel la société Groupe Lactalis détenait 99,9 % du capital de sa filiale, auteur des pratiques anticoncurrentielles consistant en des concertations entre fabricants de produits laitiers frais vendus sous marque de distributeur, sanctionnées par la décision n° 15-D-13 du 11 mars 2015 de l’Autorité de la concurrence. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la société mère devait répondre de la faute résultant des agissements de sa filiale, dès lors qu’elle ne soutenait pas que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché. La portée de cet arrêt dépasse le seul droit de la concurrence : il consacre une conception fonctionnelle de la responsabilité des sociétés mères au sein des groupes de sociétés, qui irrigue l’ensemble du droit des affaires. En effet, la Cour de cassation a expressément rattaché les pratiques anticoncurrentielles à la notion de faute civile, au sens de l’article 1240 du code civil, ouvrant ainsi la voie à une appréhension transversale de la responsabilité des sociétés mères.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé les contours de cette responsabilité en jugeant, le 20 novembre 2024, que la détention par une société mère de la quasi-totalité du capital d’une société filiale suffit à renverser la charge de la preuve de l’autonomie, la présomption d’influence déterminante étant dès lors applicable (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-17.842, Publié au Bulletin). La Cour a également rappelé que ce mécanisme probatoire, fondé sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, s’applique indifféremment en droit interne et en droit de l’Union, les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce étant interprétés de manière harmonisée. Cette construction prétorienne, qui érige la présomption d’influence déterminante en véritable standard de responsabilité, constitue le socle sur lequel s’est édifié le régime légal du devoir de vigilance.

B. Les limites de l’autonomie des personnes morales et l’émergence d’une obligation légale de vigilance

La Cour de cassation a toutefois rappelé, dans un arrêt du 1er mars 2023, qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a l’obligation de s’assurer, avant la cession des parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale (Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14.787, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Volkswagen AG avait cédé ses titres de la société Rioglass France à un repreneur, laissant la filiale en liquidation judiciaire. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité de la société mère, au motif que cette dernière aurait dû s’assurer de la viabilité du projet de reprise. Cette solution consacre le principe d’autonomie des personnes morales et refuse d’imposer à la société mère une obligation générale de garantie de la solvabilité de ses filiales.

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a appliqué cette même logique en rejetant l’action en responsabilité engagée par un liquidateur judiciaire contre une société mère pour abandon de sa filiale (CA Versailles, 1er juillet 2025, n° 24/00409). Le liquidateur reprochait à la société mère d’avoir délibérément abandonné sa filiale en état de cessation des paiements et de s’être abstenue de l’assister dans le reclassement de ses salariés. La cour d’appel a toutefois jugé qu’en l’absence de toute obligation d’assistance ou de soutien édictée par la loi ou la jurisprudence à l’égard des sociétés d’un groupe, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société mère. Cette solution illustre la distinction fondamentale entre la responsabilité du fait d’autrui en droit de la concurrence, fondée sur une présomption d’influence déterminante, et la responsabilité civile de droit commun, qui suppose la démonstration d’une faute personnelle en lien causal direct avec le dommage invoqué.

C’est précisément pour combler ce vide juridique que le législateur est intervenu en 2017. La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a introduit une obligation légale inédite : celle pour les sociétés employant au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales lorsque le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance. Ce plan doit comporter les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. L’article L. 225-102-4 du code de commerce définit ainsi le contenu de ce plan, qui doit comprendre une cartographie des risques, des procédures d’évaluation régulière, des actions adaptées d’atténuation des risques, un mécanisme d’alerte et un dispositif de suivi. L’article L. 225-102-5 organise quant à lui le mécanisme de mise en demeure et d’action en injonction, permettant à toute personne justifiant d’un intérêt à agir de saisir le juge pour qu’il enjoigne à la société de respecter ses obligations.

II. Le devoir de vigilance, un mécanisme en voie de consolidation juridictionnelle

A. L’interprétation extensive du champ d’application matériel de l’obligation de vigilance

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans la troisième décision au fond rendue en matière de devoir de vigilance après les affaires La Poste et Yves Rocher, a précisé la nature et l’étendue de l’obligation légale dans son jugement du 25 juin 2026. Le tribunal a d’abord confirmé que le devoir de vigilance constitue une obligation comportementale de prudence et de prévention, qu’il distingue expressément de l’obligation de publier un rapport de durabilité résultant de la directive CSRD. Cette qualification juridique est essentielle : elle signifie que le devoir de vigilance ne saurait être réduit à une simple obligation de transparence ou de publication d’un plan, l’objet du contrôle juridictionnel étant la démarche de vigilance elle-même, c’est-à-dire l’adéquation des mesures retenues au regard des risques identifiés et de l’objectif préventif poursuivi par le législateur.

Sur le champ d’application matériel du devoir de vigilance, le tribunal a tranché l’une des questions de principe les plus débattues du litige : celle de savoir si les risques et atteintes climatiques relèvent du champ d’application de la loi du 27 mars 2017. TotalEnergies soutenait que cette loi, adoptée à la suite de l’accident du Rana Plaza, n’était pas une loi climatique et qu’elle n’avait vocation à prévenir que des risques ponctuels et localisés. Le ministère public, intervenu comme partie jointe à l’instance, défendait une lecture comparable en estimant que le changement climatique relevait avant tout de la responsabilité des États. Le tribunal a adopté une position rigoureusement inverse : il a jugé que la notion d’environnement, au sens de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, doit être interprétée dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Cette interprétation extensive est fondée sur plusieurs sources convergentes. Le tribunal s’est appuyé sur les travaux préparatoires de la loi, qui font état de la volonté du législateur d’appréhender l’environnement dans sa globalité, ainsi que sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, dont il rappelle qu’ils constituent un cadre pertinent d’interprétation du devoir de vigilance. Le tribunal a également mobilisé la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite CS3D, en jugeant que l’inclusion du climat dans l’environnement est soutenue par la directive. A cet égard, le tribunal a précisé que la suppression de l’article 22 de la directive CS3D relatif au plan de transition climatique, par la réforme dite Omnibus, est sans impact sur le régime des obligations de vigilance prévu par les articles 7 à 16 de la directive. Cette motivation, qui dépasse le strict cadre du litige, constitue une prise de position remarquable sur la portée de la directive européenne en cours de transposition.

B. L’émergence d’un contrôle juridictionnel substantiel et la portée de la condamnation de TotalEnergies

Le jugement du 25 juin 2026 consacre un contrôle juridictionnel substantiel du plan de vigilance, dont il esquisse les contours avec une précision inédite. Le tribunal a affirmé qu’il lui appartient de contrôler l’intégration au plan de mesures de vigilance raisonnables, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, ainsi que leur mise en œuvre effective, tout en refusant expressément de prescrire la liste des risques ou les mesures précises qu’il reviendrait à l’entreprise d’adopter. Cette distinction entre le contrôle de l’adéquation des mesures et la prescription de mesures spécifiques est déterminante : elle préserve la liberté de gestion de l’entreprise tout en garantissant l’effectivité du contrôle juridictionnel. Le plan de vigilance n’est donc plus appréhendé comme un simple document de conformité, mais comme le support d’une obligation comportementale faisant l’objet d’un examen approfondi de la part du juge judiciaire.

Sur le fond, le tribunal a condamné TotalEnergies SE pour l’insuffisance de son plan de vigilance en matière climatique et lui a enjoint de le compléter en y intégrant les risques et atteintes résultant des émissions de gaz à effet de serre de scope 3, c’est-à-dire celles issues de la combustion des produits pétroliers et gaziers que la société met sur le marché. Le tribunal a retenu que ces émissions présentent un lien de cause à effet avec la production d’énergies sur lequel TotalEnergies SE est en mesure d’exercer une influence. Cette analyse, qui fait écho au raisonnement développé par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire Finch du 20 juin 2024, renouvelle l’appréhension juridique des émissions indirectes : celles-ci ne sont plus considérées comme des émissions entièrement externes à l’activité de l’entreprise, mais comme la conséquence de choix stratégiques sur lesquels la société mère dispose de véritables leviers d’action.

Le tribunal a également consacré la logique de contribution qui innerve désormais le contentieux climatique. S’appuyant sur les précédents que constituent l’arrêt KlimaSeniorinnen de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 avril 2024, la décision Greenpeace Nordic c. Norvège du 28 octobre 2025 et la décision Shell rendue par la Cour d’appel de La Haye le 12 novembre 2024, le tribunal a substitué une logique de contribution à une logique de responsabilité globale : l’obligation de la société mère ne consiste pas à répondre de l’ensemble du changement climatique, mais à prévenir les risques auxquels elle contribue par son activité, au regard de son poids économique et des leviers dont elle dispose. Le tribunal a ainsi rejeté l’argument selon lequel la contribution individuelle de l’entreprise au changement climatique serait trop limitée pour fonder une quelconque obligation juridique, estimant que la loi demande aux entreprises d’agir de manière préventive sur les risques et atteintes graves auxquels elles contribuent par leur activité.

La dimension procédurale de la décision est tout aussi remarquable. Le tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes, notamment celles fondées sur l’article 1252 du code civil relatif à la prévention du dommage écologique, et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 21 janvier 2027. Ce choix procédural inscrit le contrôle juridictionnel dans la durée, à l’instar du contrôle progressif mis en œuvre par le Conseil d’État dans l’affaire de la Commune de Grande-Synthe. Le contrôle du devoir de vigilance s’inscrit ainsi dans une temporalité qui dépasse le jugement lui-même, le juge se réservant la possibilité d’apprécier, lors de la reprise de l’instance, si les mesures adoptées par l’entreprise répondent aux exigences de la loi. Dès lors, la condamnation de TotalEnergies constitue moins l’aboutissement du contentieux que la première étape de la construction d’un contrôle juridictionnel inédit de la mise en œuvre du devoir de vigilance des sociétés mères.

Conclusion

La condamnation de TotalEnergies par le Tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2026 marque une étape essentielle dans l’édification du régime juridique du devoir de vigilance des sociétés mères. Fondé sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, le plan de vigilance se voit reconnaître une portée normative substantielle à la mesure des enjeux climatiques contemporains. Par son inscription dans une dynamique jurisprudentielle transnationale, par la consécration d’un contrôle juridictionnel évolutif et par l’extension du périmètre matériel du devoir de vigilance aux émissions de scope 3, cette décision illustre la mutation profonde que connaît le droit des affaires sous l’effet des impératifs de durabilité et de responsabilité sociétale. Les entreprises assujetties au devoir de vigilance devront désormais intégrer pleinement les risques climatiques dans leur cartographie et leurs mesures de prévention, sous le contrôle renforcé du juge judiciaire.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».