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La condition suspensive d’obtention de prêt dans la promesse de vente immobilière : l’exigence renforcée de bonne foi et la rigueur du formalisme contractuel (2023-2026)

La condition suspensive d’obtention de prêt dans la promesse de vente immobilière : l’exigence renforcée de bonne foi et la rigueur du formalisme contractuel (2023-2026)

I. Le formalisme contractuel de la condition suspensive d’obtention de prêt

A. La délimitation rigoureuse des caractéristiques du financement stipulé

La promesse de vente immobilière constitue l’un des instruments les plus usités de la pratique notariale française, gouvernée par l’article 1589 du Code civil qui dispose que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Dans la très grande majorité des cas, cette promesse est assortie d’une condition suspensive d’obtention de prêt par l’acquéreur, mécanisme protecteur régi par les articles 1304 à 1304-7 du Code civil, issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La troisième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une constance remarquable à la stricte observation par les parties des stipulations qu’elles ont elles-mêmes définies, rappelant que le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait, conformément à l’article 1103 du Code civil. L’arrêt rendu le 25 juin 2026 par la troisième chambre civile (pourvoi n° 24-14.137) en fournit une illustration éclatante, en censurant une cour d’appel qui avait considéré qu’une demande de prêt à un taux de 1,30 % était conforme aux stipulations contractuelles prévoyant un taux maximum de 1,75 %. La Cour de cassation retient que la bénéficiaire « avait sollicité deux prêts à un taux inférieur aux conditions prévues au contrat » et que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations », en violation de l’article 1304-3 du Code civil, aux termes duquel « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle parfaitement établie qui impose au bénéficiaire de la promesse de déposer des demandes de financement respectant scrupuleusement les caractéristiques définies dans l’avant-contrat.

Par ailleurs, la troisième chambre civile avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 22-12.043), de préciser les contours de cette exigence de conformité. En l’espèce, la promesse de vente stipulait un taux nominal d’intérêt maximum de 2,20 % et la bénéficiaire avait sollicité un prêt au taux de 2 %, soit très légèrement inférieur au plafond contractuel. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « le taux de 2 % visé dans les demandes de prêts, très légèrement inférieur au taux maximum de 2,2 % mentionné dans la promesse, était accompagné de la précision suivante : « le taux indiqué sur cette synthèse est à valider par le prêteur de deniers et susceptible d’amélioration et/ou de corrélation en fonction des desiderata des partenaires et clients » » et que, dès lors, « la demande de prêt pour un montant de 80 000 euros sur quinze ans à un taux de 2 % susceptible d' »amélioration » était conforme aux prévisions contractuelles ». Cette décision révèle une distinction subtile mais essentielle : un écart minime entre le taux sollicité et le taux maximum stipulé, lorsqu’il s’accompagne de réserves expresses quant à la possibilité d’ajustement, ne saurait être assimilé à une inexécution fautive de la condition suspensive. En revanche, un écart significatif — tel que le passage de 1,75 % à 1,30 % constaté dans l’arrêt du 25 juin 2026 — constitue une violation caractérisée des stipulations contractuelles de nature à entraîner la réalisation fictive de la condition, privant ainsi le bénéficiaire de la protection qu’elle lui conférait.

La jurisprudence exige également que l’acquéreur justifie avoir déposé des demandes de prêt conformes aux caractéristiques de durée et de montant prévues dans la promesse. L’arrêt du 30 janvier 2025 (pourvoi n° 23-17.991) illustre cette exigence à travers une hypothèse dans laquelle un crédit-bail avait été sollicité alors que la promesse ne prévoyait qu’un prêt classique, la Cour de cassation ayant alors estimé que la condition suspensive d’obtention d’un financement ne pouvait inclure un crédit-bail dans la mesure où celui-ci n’était pas stipulé. De même, l’arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-19.175) a rappelé que la condition suspensive qui a défailli, faute d’avoir été réalisée dans le délai convenu, se trouve frappée de caducité, privant ainsi la promesse de tout effet. Dès lors, la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie la conformité des démarches de l’acquéreur aux stipulations contractuelles constitue un rempart essentiel pour le promettant, dont le bien se trouve indisponible pendant toute la durée de la condition suspensive.

B. La charge probatoire et les diligences exigées du bénéficiaire

La question de la preuve des démarches accomplies par le bénéficiaire de la promesse constitue le second pilier du contrôle juridictionnel exercé par la troisième chambre civile. L’arrêt du 25 juin 2026 déjà évoqué (pourvoi n° 24-14.137) révèle que la Cour de cassation ne se contente pas d’un contrôle formel des justificatifs produits, mais exerce un contrôle approfondi de l’adéquation entre les demandes de prêt et les stipulations contractuelles. En l’espèce, la bénéficiaire « justifie de deux refus de prêt sur des demandes conformes aux stipulations de la promesse » selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2024, mais la Cour de cassation a censuré cette appréciation en constatant que les prêts sollicités l’avaient été « à un taux de 1,30 % » alors que la promesse prévoyait « un taux maximal de 1,75 % l’an ». La preuve de la conformité des demandes de prêt ne saurait donc résulter d’une simple attestation de refus bancaire ; elle exige la démonstration que les caractéristiques du financement sollicité correspondent exactement, ou à tout le moins substantiellement, à celles qui ont été stipulées dans la promesse.

À cet égard, l’arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 22-12.043) apporte des précisions utiles sur la charge de la preuve en la matière. La Cour de cassation y a approuvé les juges du fond d’avoir déduit de plusieurs éléments convergents que la bénéficiaire rapportait la preuve de ses diligences : le courtier mandaté « avait attesté du dépôt, le 6 août 2015, de deux demandes de prêt d’un montant de 80 000 euros sur quinze ans à deux établissements bancaires », une « fiche descriptive du prêt » reprenait les caractéristiques du financement, et « les réponses, l’une d’attente, l’autre négative, des deux banques sollicitées étaient versées au débat ». La haute juridiction a ainsi validé un faisceau d’indices concordants, sans exiger la production du dossier de demande de prêt lui-même, pour autant que les pièces produites permettent d’établir avec une certitude suffisante les caractéristiques du financement sollicité. Cette approche pragmatique témoigne de la volonté de ne pas faire peser sur le bénéficiaire une charge probatoire excessive, tout en préservant les droits du promettant à une information fiable sur la réalisation de la condition.

En outre, la troisième chambre civile contrôle avec une attention particulière le respect des délais contractuels impartis au bénéficiaire pour justifier de ses démarches. Dans l’arrêt du 11 décembre 2025 (pourvoi n° 24-12.981), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait retenu que la bénéficiaire avait « contracté l’obligation de justifier de l’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 16 juillet 2018 » et que, n’ayant « pas satisfait à son obligation », l’indemnité d’immobilisation restait acquise à la promettante. La Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1103 du Code civil, que les clauses de la promesse devaient être interprétées comme permettant à la bénéficiaire de recouvrer l’indemnité d’immobilisation « après justification qu’elle avait accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’était pas défaillie de son fait », le délai de notification du refus de prêt ne constituant qu’une condition de libération du promettant et non une forclusion du droit à restitution de l’indemnité. Cette distinction opérée par la haute juridiction entre le délai de réalisation de la condition, dont l’expiration libère le promettant, et le droit à restitution de l’indemnité d’immobilisation, qui survit à cette expiration dès lors que le bénéficiaire démontre avoir accompli les diligences requises, constitue un apport doctrinal significatif de la jurisprudence récente.

II. L’exigence de bonne foi dans la mise en œuvre de la condition suspensive

A. L’obligation d’information et de loyauté du bénéficiaire envers le promettant

L’article 1104 du Code civil énonce, avec une portée d’ordre public, que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition cardinale irrigue l’ensemble du droit des contrats et trouve, dans le contentieux de la promesse de vente immobilière, un champ d’application particulièrement exigeant. L’arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.137) consacre un développement remarquable de cette exigence en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas recherché « si en sollicitant une prorogation du délai de réalisation de la condition d’obtention d’un prêt sans informer les promettants des refus de prêt notifiés dans le délai initialement convenu, la bénéficiaire n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la promesse ». La Cour de cassation impose ainsi au bénéficiaire une obligation positive de transparence : il ne saurait solliciter une prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive sans révéler au promettant qu’il a déjà essuyé des refus bancaires dans le délai initialement imparti. Cette solution constitue une avancée significative dans la protection des intérêts du promettant, trop souvent contraint de maintenir son bien indisponible alors même que l’obtention du financement par l’acquéreur s’avère compromise.

Par ailleurs, cette exigence de loyauté s’étend à l’ensemble des informations dont le bénéficiaire dispose relativement à la faisabilité du financement. L’arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 22-12.043) a ainsi examiné la question d’un éventuel comportement déloyal du bénéficiaire en relevant que « la promettante n’établissait pas le lien de causalité entre le préjudice matériel résultant de frais de location et de charges d’emprunt du mois de septembre 2015 à la vente définitive de son bien et les manquements allégués de la bénéficiaire ». La Cour de cassation a rejeté la demande de dommages et intérêts, non pas en niant l’exigence de bonne foi, mais en constatant l’absence de démonstration d’un préjudice en lien causal avec le comportement reproché. Or, cette solution ne doit pas être interprétée comme une tolérance à l’égard des comportements opportunistes : elle rappelle simplement que la sanction de la déloyauté suppose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle issus de l’article 1240 du Code civil.

En conséquence, l’obligation de bonne foi qui pèse sur le bénéficiaire de la promesse ne se limite pas à une abstention — ne pas commettre d’actes positifs de déloyauté — mais revêt une dimension active : celle d’informer loyalement le promettant de tout élément de nature à affecter la probabilité de réalisation de la condition suspensive. La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.633), que l’impossibilité d’obtenir un permis de construire, condition suspensive cumulée à celle d’obtention d’un prêt, ne saurait être imputée au bénéficiaire sans démonstration d’une faute de sa part. La bonne foi s’apprécie donc in concreto, au regard des circonstances de l’espèce et des diligences raisonnablement attendues d’un acquéreur normalement avisé placé dans une situation identique, sans que le promettant puisse se prévaloir d’une obligation de résultat qui pèserait sur le bénéficiaire quant à la réalisation effective de la condition.

B. La sanction de la défaillance fautive et le sort de l’indemnité d’immobilisation

Le mécanisme de l’indemnité d’immobilisation, stipulée dans la quasi-totalité des promesses de vente immobilière, constitue la contrepartie de l’engagement du promettant de réserver son bien au bénéficiaire pendant la durée de la condition suspensive. L’arrêt du 11 décembre 2025 (pourvoi n° 24-12.981) illustre avec une particulière netteté les enjeux financiers considérables attachés à ce mécanisme : en l’espèce, la somme de 275 000 euros était en jeu. La Cour de cassation y a rappelé, au visa de l’article 1103 du Code civil, que les clauses relatives au sort de l’indemnité d’immobilisation doivent recevoir une application littérale, sans que le juge puisse y substituer une appréciation en équité qui méconnaîtrait la commune intention des parties. La haute juridiction a ainsi censuré l’arrêt qui avait condamné la bénéficiaire au paiement de l’indemnité, en relevant que la promesse stipulait que celle-ci « pourrait recouvrer l’indemnité d’immobilisation versée après justification qu’elle avait accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’était pas défaillie de son fait », et ce indépendamment des délais contractuels de notification.

Dès lors, la défaillance de la condition suspensive n’emporte pas automatiquement l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation au profit du promettant. Encore faut-il, pour que cette sanction soit encourue, que le bénéficiaire soit responsable de cette défaillance, soit parce qu’il n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’obtention du prêt, soit parce qu’il a empêché la réalisation de la condition par son comportement fautif. L’arrêt du 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.137) franchit un pas supplémentaire en imposant au juge du fond de rechercher si le seul fait, pour le bénéficiaire, d’avoir sollicité une prorogation sans révéler les refus déjà notifiés ne constituait pas un manquement à l’obligation de bonne foi de nature à le priver du bénéfice de la condition suspensive et, partant, à justifier l’attribution de l’indemnité d’immobilisation au promettant. La Cour de cassation dessine ainsi une ligne de partage entre, d’une part, la simple défaillance non fautive de la condition, qui ouvre droit à restitution de l’indemnité, et, d’autre part, la défaillance imputable à un comportement déloyal du bénéficiaire, qui justifie l’acquisition de l’indemnité par le promettant en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation de son bien.

L’arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 22-10.797) complète ce dispositif en rappelant que, pour pouvoir se prévaloir de la protection de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, les acquéreurs doivent avoir accompli les démarches nécessaires et effectives en vue de cette obtention, et que cette obligation de moyens renforcée pèse sur eux tout au long du délai imparti. La Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-19.175), que la caducité de la promesse résultant de la défaillance de la condition suspensive dans le délai convenu opère de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, sauf stipulation contraire des parties. Par ailleurs, la troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 12 mars 2026 (pourvoi n° 24-18.526), que le juge ne peut statuer au fond sans avoir ordonné la réouverture des débats lorsqu’il révoque l’ordonnance de clôture pour permettre la communication d’une pièce nouvelle, ce qui illustre l’importance procédurale du respect du contradictoire dans ce contentieux où les enjeux financiers sont particulièrement élevés.

Enfin, le contentieux de l’indemnité d’immobilisation révèle une tension fondamentale entre deux exigences concurrentes : celle de la sécurité juridique du promettant, qui a légitimement consenti à l’immobilisation de son bien en contrepartie d’une garantie financière, et celle de la protection de l’acquéreur de bonne foi, dont la défaillance à obtenir un financement ne saurait être systématiquement sanctionnée par la perte de l’indemnité. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile s’efforce de concilier ces deux impératifs en subordonnant l’attribution de l’indemnité à la démonstration d’une faute caractérisée du bénéficiaire dans l’exécution de ses obligations contractuelles, qu’il s’agisse de l’absence de diligences suffisantes, de la formulation de demandes de prêt non conformes aux stipulations de la promesse, ou encore d’un manquement à l’obligation de bonne foi dans la conduite des opérations préalables à la réitération de la vente par acte authentique.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie sur la période 2023-2026, témoigne d’une double orientation dans le traitement de la condition suspensive d’obtention de prêt au sein de la promesse de vente immobilière. D’une part, la haute juridiction fait preuve d’une rigueur croissante dans le contrôle du respect des stipulations contractuelles par le bénéficiaire, qu’il s’agisse des caractéristiques du financement sollicité ou des diligences accomplies en vue de son obtention. D’autre part, elle consacre une exigence renforcée de bonne foi, imposant au bénéficiaire une obligation positive de transparence et d’information envers le promettant, dont la violation est de nature à entraîner la réalisation fictive de la condition suspensive et l’attribution de l’indemnité d’immobilisation. Cette construction jurisprudentielle, qui combine la force obligatoire du contrat selon l’article 1103 du Code civil et l’exigence de loyauté posée par l’article 1104 du même code, aboutit à un équilibre subtil entre la protection du promettant, dont le bien se trouve indisponible pendant la durée de la condition, et celle de l’acquéreur, qui ne saurait être privé du bénéfice de la condition que s’il est établi qu’il en a empêché la réalisation par son comportement fautif. Les praticiens du droit immobilier, qu’ils soient avocats ou notaires, trouveront dans cette jurisprudence récente les repères nécessaires à la rédaction de clauses claires et précises, seules à même de prévenir les contentieux qui, comme le démontrent les espèces commentées, peuvent porter sur des enjeux financiers considérables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».