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Le contentieux des augmentations de capital : règles de majorité et prescription des nullités dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)

Le contentieux des augmentations de capital : règles de majorité et prescription des nullités dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)

I. La validité des augmentations de capital : compétence exclusive et règles impératives de majorité

A. La compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire

L’augmentation du capital social constitue, par sa nature, une modification des statuts de la société. En conséquence, cette opération relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou des associés, selon la forme sociale considérée. L’article L.225-129 du Code de commerce dispose ainsi que « l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme ». Cette règle de compétence, applicable aux sociétés anonymes, est étendue aux sociétés par actions simplifiées par le renvoi opéré par l’article L.227-1 du même code, les statuts de la SAS déterminant les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec force la nature impérative de ces règles de compétence dans un arrêt remarqué du 11 février 2026. Aux termes de cette décision publiée au Bulletin, la Cour énonce que « la nullité prévue à l’article L.227-9, alinéa 4, du code de commerce (…) est une nullité absolue » (Cass. com., 11 février 2026, n°24-18.524, PB). Par ailleurs, la Cour précise que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », ce qui impose au juge du fond de rechercher concrètement si l’absence de convocation d’un associé minoritaire était susceptible d’avoir modifié l’issue du vote, eu égard au contexte de conflit entre les associés.

À cet égard, la Haute juridiction sanctionne les cours d’appel qui se bornent à constater l’absence de confrontation des points de vue sans examiner le rapport de force réel entre les associés. L’arrêt du 11 février 2026 s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à l’articulation entre la nullité des décisions sociales et le respect des droits élémentaires des associés. La qualification de nullité absolue emporte des conséquences pratiques majeures pour le praticien. Une nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime, sans condition de délai particulier autre que la prescription de droit commun. En conséquence, le défaut de convocation d’un associé à une assemblée générale appelée à statuer sur une augmentation de capital expose la société à un risque contentieux prolongé, bien au-delà du bref délai de trois mois applicable aux seules causes de nullité énumérées à l’article L.225-149-3 du Code de commerce, sur lequel il conviendra de revenir.

L’article 1832 du Code civil, qui définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, constitue le socle théorique de l’obligation de loyauté et de transparence qui pèse sur les organes sociaux dans la conduite des opérations affectant le capital. La méconnaissance de ces exigences élémentaires expose les décisions d’augmentation de capital à une censure juridictionnelle que les arrêts récents de la chambre commerciale ne font que renforcer.

B. Les règles impératives de majorité dans les sociétés à responsabilité limitée

Les règles de majorité applicables aux augmentations de capital varient selon la forme sociale et la date de constitution de la société. S’agissant des sociétés à responsabilité limitée, l’article L.223-30 du Code de commerce institue un régime dual. Pour les SARL constituées après la publication de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité.

La chambre commerciale a apporté une clarification décisive sur la portée de cette disposition dans un arrêt du 5 novembre 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin. La Cour y énonce que « pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 (…), les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés » (Cass. com., 5 novembre 2025, n°23-10.763, FS-B, PB). En l’espèce, une résolution portant augmentation de capital avait été adoptée à la majorité de 60 % des parts sociales, conformément à une clause statutaire prévoyant une majorité de la moitié des parts. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir annulé cette résolution, retenant que la clause statutaire litigieuse violait l’article L.223-30 du Code de commerce.

Dès lors, la majorité simple ne saurait suffire à l’adoption d’une augmentation de capital dans une SARL relevant du régime de la loi du 2 août 2005. La règle des deux tiers constitue un seuil plancher impératif auquel les statuts ne peuvent déroger dans un sens moins favorable à la protection des minoritaires. En conséquence, toute clause statutaire prévoyant une majorité inférieure à ce seuil est réputée non écrite, et les décisions adoptées sur son fondement encourent la nullité.

Par ailleurs, le même arrêt consacre l’application immédiate de la sanction de nullité introduite par la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, dite loi Mohamed-Soilihi. La Cour retient que ce texte, qui « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum », a « pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Cette solution, qui fait primer la dimension institutionnelle de la société sur sa nature contractuelle, illustre la volonté de la chambre commerciale de garantir l’effectivité des règles de gouvernance destinées à protéger les associés minoritaires. L’application immédiate de la loi nouvelle aux décisions sociales postérieures à son entrée en vigueur, indépendamment de la date de constitution de la société, constitue une règle de droit transitoire dont la portée dépasse le seul contentieux des augmentations de capital pour intéresser l’ensemble du droit des sociétés.

La jurisprudence des cours d’appel illustre la mise en œuvre pratique de ces principes. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026, a ainsi rejeté une action en nullité d’augmentations de capital fondée sur un abus de majorité dans une EARL, après avoir constaté que les décisions litigieuses n’étaient pas contraires à l’intérêt social et ne procédaient pas d’un dessein exclusif de favoriser la majorité au détriment de la minorité (CA Montpellier, 7 avril 2026, n°24/04832). Cette décision rappelle utilement que le contrôle du juge sur les augmentations de capital s’exerce tant au regard du respect des règles formelles de majorité que de l’absence de détournement de pouvoir. La simple circonstance qu’une augmentation de capital ait pour effet mécanique de diluer la participation d’un associé minoritaire ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un abus de majorité ; il incombe au demandeur de démontrer que la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.

II. Le régime des nullités et leur prescription : une distinction fondamentale entre les causes de nullité

A. La dualité des prescriptions selon le fondement de l’action en nullité

Le régime de prescription des actions en nullité dirigées contre une augmentation de capital constitue l’un des apports jurisprudentiels les plus significatifs de la période récente. L’article L.235-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, prévoyait un régime dual particulièrement complexe. D’une part, le premier alinéa de ce texte énonce que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ». D’autre part, le troisième alinéa prévoit que « l’action en nullité fondée sur l’article L.225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée respective de ces deux délais dans un arrêt du 1er avril 2026, promis à la plus large diffusion. La Cour y énonce, au visa des articles L.235-9, alinéa 3, et L.225-149-3 du Code de commerce, que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L.235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n°24-20.707, PB). Cette distinction est d’une importance pratique considérable pour le praticien comme pour le justiciable.

En l’espèce, l’associé évincé sollicitait l’annulation d’une augmentation de capital votée sans sa convocation régulière. La cour d’appel de Basse-Terre avait écarté la prescription abrégée de trois mois au motif que la nullité invoquée ne relevait pas des causes limitativement énumérées par l’article L.225-149-3. La Cour de cassation, bien que censurant une partie du raisonnement de la cour d’appel relatif à l’application de la règle de perpétuité des exceptions de nullité, confirme néanmoins la solution au fond. Les irrégularités de convocation, la violation des statuts, la fraude ou l’abus de majorité, qui constituent des causes de nullité de droit commun, demeurent ainsi soumises à la prescription triennale, quand bien même elles affecteraient une décision d’augmentation de capital.

Cette solution a été rapidement reprise par les juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, avait déjà relevé, de manière prémonitoire, que « toute action en annulation d’une décision d’augmentation de capital est soumise au délai de prescription abrégé (…) sans opérer véritablement de distinction selon le fondement d’une telle action » était la position de la doctrine, tout en signalant les hésitations jurisprudentielles sur ce point (CA Versailles, 3 juin 2025, n°24/00442). La cour de Versailles avait notamment distingué l’action en nullité d’une augmentation de capital de l’action en nullité d’une réduction de capital, opération dissociable soumise au délai triennal de droit commun. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a expressément fait application de la solution dégagée par la Cour de cassation le 1er avril 2026, en retenant que l’action en nullité fondée sur les causes énumérées à l’article L.225-149-3 se prescrit par trois mois tandis que celle fondée sur d’autres causes demeure soumise à la prescription triennale (CA Nîmes, 12 juin 2026, n°25/03274).

Or, cette distinction revêt des conséquences procédurales majeures. Le délai de trois mois, particulièrement bref, impose à l’actionnaire ou à l’associé désireux de contester une augmentation de capital une vigilance extrême quant à la qualification juridique de son action. La détermination du fondement de la nullité conditionne directement la recevabilité de la demande, et une erreur d’analyse peut entraîner une fin de non-recevoir insurmontable. À cet égard, la solution de la chambre commerciale s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre la sécurité juridique des opérations de recapitalisation des sociétés, qui justifie un délai de prescription abrégé pour les causes de nullité spécifiques aux augmentations de capital, et la protection des droits des associés dont l’action se fonde sur des causes de nullité de droit commun.

La portée pratique de cette distinction est considérable. L’associé qui invoque un abus de majorité à l’occasion d’une augmentation de capital dispose d’un délai de trois ans pour agir, quand celui qui se prévaut d’une violation des règles spécifiques de la sous-section 1 du chapitre V du titre II du livre II du Code de commerce doit agir dans les trois mois. Le choix du fondement juridique de l’action, loin d’être une simple commodité rédactionnelle, constitue ainsi un véritable enjeu stratégique pour le demandeur. En conséquence, la rédaction de l’assignation doit faire l’objet d’une attention particulière, le demandeur ayant tout intérêt à articuler, lorsque les circonstances de l’espèce le permettent, un fondement de droit commun lui offrant le bénéfice de la prescription triennale.

B. L’impact de l’ordonnance du 12 mars 2025 sur le contentieux des augmentations de capital

L’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a profondément modifié l’architecture législative applicable aux actions en nullité des décisions sociales. Entrée en vigueur le 1er octobre 2025, cette ordonnance procède à une refonte d’ensemble du Livre II du Code de commerce consacré aux nullités, en abrogeant notamment les articles L.235-1 à L.235-14 pour leur substituer un corps de règles rénové.

La réforme poursuit un objectif explicite de sécurité juridique, en réduisant le nombre de causes de nullité et en harmonisant les délais de prescription. Le législateur a entendu mettre un terme aux incertitudes qui résultaient de la coexistence de délais de prescription distincts selon le fondement de l’action, source d’un contentieux abondant que l’arrêt du 1er avril 2026 illustre de manière éloquente. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 juin 2025 précité, avait d’ailleurs expressément relevé les termes de cette réforme à venir, en observant que l’ordonnance du 12 mars 2025 « maintient un délai de prescription de trois ans pour certaines actions en nullité, notamment celles relatives aux délibérations des assemblées générales fondées sur les causes de nullité des contrats en général ».

Par ailleurs, l’application immédiate de la réforme aux instances en cours pose des questions délicates de droit transitoire que les juridictions devront résoudre dans les mois à venir. L’arrêt précité du 5 novembre 2025, bien que rendu sous l’empire du droit antérieur, offre une grille d’analyse précieuse en consacrant le principe d’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux du contrat de société, par opposition aux situations contractuelles cristallisées. Le contentieux des augmentations de capital se trouve ainsi placé au cœur d’une évolution législative d’ampleur, dont les conséquences pratiques commencent seulement à se dessiner dans la jurisprudence des cours d’appel.

L’unification des délais de prescription, que la réforme ambitionne de réaliser, devrait à terme réduire les difficultés d’articulation mises en lumière par l’arrêt du 1er avril 2026. Toutefois, la coexistence des régimes, pendant la période transitoire, exigera des praticiens une connaissance approfondie tant du droit antérieur que du droit nouveau. Les augmentations de capital décidées avant le 1er octobre 2025 resteront en effet soumises, pour ce qui concerne les actions en nullité déjà engagées ou susceptibles de l’être, aux dispositions des anciens articles L.235-1 et suivants du Code de commerce et à l’interprétation que la chambre commerciale en a donnée. Les augmentations de capital postérieures au 1er octobre 2025 relèveront quant à elles du nouveau régime unifié, dont l’économie générale tend à restreindre les hypothèses de nullité tout en allongeant le délai de prescription pour les causes les plus graves.

Dès lors, la pratique du droit des sociétés se trouve confrontée à un double mouvement : d’une part, la consolidation jurisprudentielle des règles applicables sous l’empire des textes antérieurs à la réforme, illustrée par les arrêts de la chambre commerciale du 5 novembre 2025 et du 1er avril 2026 ; d’autre part, l’appropriation progressive du nouveau cadre législatif issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, dont les premières applications contentieuses ne manqueront pas de susciter de nouvelles interrogations. La combinaison de ces deux dynamiques confère au contentieux des augmentations de capital une actualité et une technicité particulières.

En conséquence, les praticiens sont invités à une double vigilance : s’agissant des augmentations de capital antérieures au 1er octobre 2025, le délai de prescription applicable dépendra du fondement de l’action, conformément à la distinction consacrée par l’arrêt du 1er avril 2026 ; s’agissant des augmentations de capital postérieures à cette date, le nouveau régime unifié des nullités devra être mobilisé, sous réserve des précisions que la chambre commerciale ne manquera pas d’apporter dans le cadre de son office régulateur. La sécurisation des opérations de recapitalisation, impératif économique autant que juridique, passe par une anticipation rigoureuse de ces contraintes procédurales.

Conclusion

Le contentieux des augmentations de capital dans les sociétés commerciales illustre la tension permanente entre la nécessaire stabilité des décisions sociales, qui fonde l’institution de délais de prescription abrégés et de règles de majorité impératives, et la protection des droits des associés minoritaires, qui justifie le maintien de voies de recours effectives contre les décisions irrégulières. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts du 5 novembre 2025 et du 1er avril 2026, a apporté des clarifications essentielles sur les règles de majorité applicables aux SARL et sur la distinction des délais de prescription selon le fondement de l’action en nullité.

L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025 ouvre une nouvelle ère du droit des nullités, dont les contours contentieux restent à préciser, mais dont l’objectif de simplification et de sécurisation ne fait aucun doute. La maîtrise de ces règles constitue désormais un prérequis indispensable à toute opération d’augmentation de capital dans les sociétés commerciales, tant pour les dirigeants sociaux que pour les praticiens du droit des affaires qui les assistent dans la conception et l’exécution de ces opérations structurantes. Les incertitudes résiduelles du droit transitoire et l’appropriation encore inachevée de la réforme par les juridictions du fond recommandent une approche prudente et anticipatrice, seule à même de prévenir les contentieux à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».