L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire : l’unité fonctionnelle des finalités consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. L’affirmation de la convergence des finalités entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale
A. La dissociation traditionnelle des causes et des finalités entre les deux actions
La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire constitue l’une des figures les plus classiques du contentieux de la propriété intellectuelle. La première, régie par les livres V et VII du code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’atteinte portée à un droit privatif, qu’il s’agisse d’une marque, d’un brevet, d’un dessin ou modèle ou encore d’un droit d’auteur. La seconde, fondée sur l’article 1240 du code civil, réprime un comportement fautif distinct, consistant pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette dualité de fondements juridiques a classiquement commandé une dualité de régimes processuels, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant érigé, depuis l’arrêt du 22 septembre 1983, le principe selon lequel ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins (Com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120).
Ce principe a été réaffirmé avec une constance remarquable tout au long des décennies suivantes, la Cour de cassation jugeant de manière invariable que l’action en concurrence déloyale, qui exige la démonstration d’une faute, et l’action en contrefaçon, qui suppose l’existence d’un droit privatif, constituent des actions autonomes poursuivant des objectifs distincts (Com., 29 mars 2011, n° 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, n° 11-21.322). Cette autonomie substantielle a pour corollaire processuel un principe d’interdiction du cumul des deux actions à titre principal pour les mêmes faits, que la chambre commerciale a formulé dès l’arrêt du 23 mai 1973 et n’a cessé de rappeler dans sa jurisprudence ultérieure, considérant que les deux actions ne peuvent être exercées simultanément que si le demandeur caractérise, au soutien de l’action en concurrence déloyale, une faute reposant sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon (Com., 23 mai 1973, n° 72-10.279 ; Com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454).
Par ailleurs, la chambre commerciale a progressivement admis que le demandeur à l’action en contrefaçon, lorsqu’il échoue à établir l’existence d’un droit privatif, puisse rechercher la responsabilité de son adversaire sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme à partir de faits matériellement identiques, dès lors qu’il justifie d’un comportement fautif imputable au défendeur (Com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872). Cette construction jurisprudentielle, qui permettait de contourner l’obstacle de l’absence de droit privatif sans pour autant remettre en cause le principe d’autonomie des deux actions, a néanmoins soulevé une difficulté processuelle majeure : que devient le demandeur dont les prétentions fondées sur la contrefaçon ont été rejetées en première instance et qui n’a pas, par anticipation, formulé de demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale ?
La question a trouvé une première réponse dans le cadre de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 mars 2025 dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, exploitante du site « Fuckbook ». Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cette décision a enrichi le corpus jurisprudentiel en précisant que la victime peut obtenir la réparation d’un préjudice distinct, né de l’atteinte à d’autres signes distinctifs tels que le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si ce préjudice n’a pas déjà été réparé au titre de la contrefaçon en application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une construction plus large de la chambre commerciale, qui a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 juin 2023, l’articulation entre ces deux actions (Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759). La chambre mixte de la Cour de cassation est venue à son tour consolider cet édifice par un arrêt du 12 mai 2025, en rappelant les conditions strictes du cumul des deux actions (Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739). Néanmoins, ces décisions n’avaient pas encore tranché la question de la recevabilité, en appel, d’une demande nouvelle fondée sur le parasitisme après l’échec en première instance d’une action en contrefaçon.
Or, cette question revêtait une importance pratique considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à la fragilité de leurs titres. La pratique du contentieux révèle en effet que de nombreuses actions en contrefaçon échouent non pas en raison de l’absence de reproduction ou d’imitation du produit en cause, mais en raison de l’annulation du titre de propriété intellectuelle lui-même, notamment lorsque la marque est jugée dépourvue de caractère distinctif ou lorsque le dessin ou modèle est déclaré dépourvu de nouveauté ou de caractère propre. Dans une telle hypothèse, le demandeur se trouvait, avant l’arrêt du 18 mars 2026, dans une situation procédurale singulièrement défavorable : son titre étant anéanti, il ne pouvait plus agir en contrefaçon, et l’absence de demande subsidiaire en parasitisme formulée en première instance lui interdisait, en principe, de solliciter une indemnisation sur ce fondement en appel. L’article 1240 du code civil, qui fonde l’action en responsabilité pour parasitisme, se trouvait ainsi neutralisé par les règles de procédure civile applicables aux demandes nouvelles en cause d’appel.
B. Le revirement de la chambre commerciale : la consécration de l’unité fonctionnelle des finalités
L’arrêt rendu le 18 mars 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse très largement le seul cas d’espèce (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B). L’affaire opposait la société Officine Panerai, commercialisant depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir », et la société Cartier, chargée de sa distribution, à la société Tism, qui commercialisait depuis 2020 la montre « Augarde ». En première instance, la société Officine Panerai avait agi en contrefaçon de deux marques déposées en 2017 et 2018, tandis que la société Cartier avait formé une action en parasitisme. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 18 mars 2022, avait annulé les marques en cause et rejeté l’ensemble des demandes, y compris celle fondée sur le parasitisme.
Devant la cour d’appel de Paris, la société Officine Panerai avait alors présenté, pour la première fois, des demandes fondées sur le parasitisme, tandis que la société Cartier maintenait les siennes. La cour d’appel, par un arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré irrecevables les demandes nouvelles de la société Officine Panerai et rejeté celles de la société Cartier, considérant que les demandes en parasitisme, fondées sur la faute, ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes en contrefaçon de marques présentées en première instance. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation, qui a procédé à un revirement explicite de sa jurisprudence antérieure.
Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la chambre commerciale a énoncé qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Cette solution, qui consacre l’unité fonctionnelle des finalités poursuivies par les deux actions, procède d’un raisonnement en deux temps, méthodiquement déployé par la chambre commerciale. Dans un premier temps, la Cour rappelle le principe traditionnel selon lequel l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, tout en reconnaissant que ce principe a connu des tempéraments successifs. Dans un second temps, elle déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits et de la possibilité de fonder une action en parasitisme sur des faits identiques à ceux d’une action en contrefaçon rejetée, que ces deux actions « tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits », ce qui justifie un abandon de la solution antérieure.
II. Les implications pratiques de l’unité fonctionnelle sur le contentieux de la propriété intellectuelle
A. La sécurisation du parcours procédural du demandeur confronté à l’échec de l’action en contrefaçon
La portée concrète de l’arrêt du 18 mars 2026 est considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle. En premier lieu, cette décision sécurise le parcours procédural du demandeur qui, ayant fondé son action principale sur l’atteinte à un droit privatif, se trouve confronté à l’annulation ou à l’inefficacité de ce titre en première instance. Désormais, ce demandeur n’est plus contraint d’anticiper l’échec de son action en contrefaçon en formulant, par précaution, une demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme dès la première instance. Il peut réserver cette argumentation pour le cas où la cour d’appel confirmerait le rejet de l’action en contrefaçon.
A cet égard, la solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure qui admettait déjà, depuis l’arrêt du 24 avril 2024, que l’action en concurrence déloyale puisse se fonder sur des « faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). En étendant cette logique au plan processuel, l’arrêt du 18 mars 2026 offre au justiciable une véritable seconde chance en appel, tout en évitant l’écueil d’une multiplication des demandes subsidiaires en première instance, source de complexité et de lourdeur procédurale.
Dès lors, le demandeur à l’action en contrefaçon peut désormais concentrer ses efforts de première instance sur la démonstration de la validité et de l’atteinte à son droit privatif, sans avoir à disperser son argumentation sur un fondement subsidiaire de concurrence déloyale dont la pertinence ne se révélera qu’à l’issue du débat sur le titre. Cette clarification procédurale s’avère d’autant plus précieuse que la frontière entre la contrefaçon et le parasitisme demeure, en pratique, souvent ténue, les mêmes faits matériels pouvant recevoir des qualifications juridiques alternatives selon le succès ou l’échec de la revendication du droit privatif.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 illustre de manière éclairante cette porosité des frontières. Dans cette affaire opposant deux sociétés familiales exploitant le patronyme « K » dans le secteur de la menuiserie, la cour d’appel de Nancy avait retenu que des actes de contrefaçon de marques et des actes de concurrence déloyale pouvaient être retenus simultanément sur des périodes distinctes. La Cour de cassation a confirmé cette approche en rappelant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin).
En conséquence, la construction jurisprudentielle issue de l’arrêt du 18 mars 2026 permet de clarifier l’articulation temporelle des deux actions : si la simultanéité est possible en première instance lorsque des faits distincts sont invoqués, la subsidiarité est désormais organisée en appel lorsque les mêmes faits fondent successivement une action en contrefaçon puis une action en parasitisme. Cette double temporalité confère une cohérence d’ensemble au dispositif procédural applicable au contentieux de la propriété intellectuelle.
B. Le renforcement corrélatif des exigences relatives à la caractérisation du parasitisme
Si l’arrêt du 18 mars 2026 facilite l’accès du justiciable à l’action en parasitisme en appel, il ne saurait être interprété comme un affaiblissement des exigences substantielles pesant sur la caractérisation de cette action. Bien au contraire, la chambre commerciale a saisi l’occasion de cette décision pour rappeler avec fermeté les conditions de fond du parasitisme économique.
En premier lieu, la Cour de cassation a réaffirmé la définition classique du parasitisme, désormais stabilisée dans sa jurisprudence : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, directement ancrée dans l’article 1240 du code civil, rappelle que le parasitisme ne se confond ni avec la contrefaçon, qui suppose l’existence d’un droit privatif, ni avec la concurrence déloyale stricto sensu, qui implique un risque de confusion dans l’esprit du public.
En deuxième lieu, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Paris pour avoir écarté l’existence d’un parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La Cour rappelle ainsi, par un motif de principe, que l’absence de droit privatif est précisément la condition de l’action en parasitisme et ne saurait en aucun cas constituer un obstacle à sa recevabilité ou à son bien-fondé. La cour d’appel de Paris avait également retenu, pour exclure le parasitisme, que les montres en cause n’étaient pas destinées à la même clientèle et n’évoluaient pas sur le même segment de marché. La Cour de cassation censure également ce raisonnement en rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».
En troisième lieu, l’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans le prolongement des exigences prétoriennes relatives à l’identification de la valeur économique individualisée que le demandeur entend protéger. Dans un arrêt du 28 juin 2023, la chambre commerciale avait déjà posé qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la faute commise dans l’exercice de la liberté du commerce, constitutive de parasitisme » (Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759). L’arrêt du 18 mars 2026 reprend cette exigence en relevant, au cas d’espèce, que la cour d’appel avait elle-même constaté que la montre « Radiomir » constituait une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements, ce qui interdisait d’écarter par principe l’existence d’un parasitisme.
Ces exigences substantielles relatives à la caractérisation du parasitisme s’articulent étroitement avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 511-1 de ce code protège les dessins et modèles nouveaux et présentant un caractère propre, tandis que l’article L. 521-1 réserve au propriétaire du dessin ou modèle l’exercice de l’action civile en contrefaçon (art. L. 521-1 et s. du CPI). De manière analogue, l’article L. 713-1 du même code confère au titulaire d’une marque enregistrée un droit de propriété incorporelle sur celle-ci pour les produits et services désignés dans l’enregistrement (art. L. 713-1 du CPI). L’action en parasitisme, quant à elle, trouve son fondement non dans ces dispositions spéciales mais dans le droit commun de la responsabilité civile, et plus précisément dans l’article 1240 du code civil, dont la vocation subsidiaire est précisément de combler les lacunes de la protection offerte par les droits privatifs. Cette subsidiarité substantielle n’est nullement remise en cause par l’unité fonctionnelle des finalités que consacre l’arrêt du 18 mars 2026 sur le terrain procédural.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans sa jurisprudence la plus récente, que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon, si elles tendent désormais aux mêmes fins au sens procédural, demeurent soumises à des régimes probatoires distincts. La preuve de la contrefaçon obéit aux règles spécifiques des livres V et VII du code de la propriété intellectuelle, tandis que la preuve du parasitisme relève du droit commun de la responsabilité civile, ce qui implique pour le demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Cette distinction probatoire conserve toute sa pertinence en dépit de l’unité fonctionnelle désormais reconnue des deux actions.
Enfin, la solution dégagée par l’arrêt du 18 mars 2026 invite à repenser la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Ceux-ci peuvent désormais envisager de structurer leur action en deux temps : concentrer la première instance sur la défense du titre de propriété intellectuelle, quitte à déployer en appel, en cas d’échec, une argumentation fondée sur le parasitisme à partir des mêmes éléments factuels. Cette stratégie contentieuse, que l’état antérieur de la jurisprudence rendait hasardeuse en raison du risque d’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, se trouve désormais sécurisée par cette décision publiée au Bulletin.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue une décision de principe qui, en reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, opère un rééquilibrage significatif du contentieux de la propriété intellectuelle. La portée de cette décision dépasse le cadre de la recevabilité des demandes nouvelles en appel pour affecter l’ensemble de l’architecture procédurale des actions en propriété intellectuelle. La chambre commerciale a su concilier deux impératifs concurrents : d’une part, la nécessité de ne pas enfermer le justiciable dans une impasse procédurale lorsqu’il voit son titre de propriété intellectuelle annulé ou déclaré inefficace en première instance ; d’autre part, l’exigence de ne pas affaiblir les conditions substantielles de caractérisation du parasitisme, dont la définition prétorienne continue d’exiger la démonstration d’une faute consistant à se placer indûment dans le sillage économique d’autrui. Cette construction jurisprudentielle, qui conjugue souplesse procédurale et rigueur substantielle, témoigne de la capacité de la chambre commerciale à adapter les règles du procès civil aux spécificités du droit de la propriété intellectuelle.