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L’exclusion statutaire de l’associé dans les sociétés commerciales : architecture contractuelle et contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

L’exclusion statutaire de l’associé dans les sociétés commerciales : architecture contractuelle et contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le fondement de l’exclusion statutaire : entre liberté contractuelle et ordre public sociétaire

A. Le cadre légal de la clause d’exclusion : une architecture à deux vitesses

L’exclusion d’un associé constitue l’une des prérogatives les plus intrusives du droit des sociétés, en ce qu’elle contraint un associé, contre son gré, à céder l’intégralité de ses droits sociaux et à perdre sa qualité d’associé. Ce mécanisme, qui heurte frontalement le droit de propriété de l’associé sur ses titres, ne trouve sa légitimité que dans la préservation de l’intérêt social et la pérennité de l’affectio societatis. Dès lors, le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles une telle exclusion peut être stipulée et mise en œuvre, en distinguant selon la forme sociale considérée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2023 à 2026, a enrichi cet encadrement légal d’une jurisprudence abondante et cohérente, qui en précise tant les fondements que les conséquences contentieuses.

La distinction entre l’exclusion et l’éviction mérite d’être rappelée en préambule, car elle commande des régimes juridiques distincts. L’éviction, qui désigne la perte de la qualité d’associé résultant de l’application mécanique d’une clause statutaire automatique, se distingue de l’exclusion, laquelle suppose une décision collective des associés prise après un débat contradictoire. Cette distinction, consacrée par la pratique notariale et relayée par la doctrine, emporte des conséquences procédurales substantielles que la jurisprudence récente de la Cour de cassation a contribué à préciser. Or, l’analyse de cette jurisprudence révèle une tension permanente entre la liberté d’organisation des associés et la protection des droits fondamentaux de l’associé évincé.

Dans la société par actions simplifiée, le législateur a consacré une liberté statutaire étendue en matière d’exclusion. L’article L. 227-16 du Code de commerce prévoit en effet que, dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts de la SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé. Cette disposition, dont la constitutionnalité a été expressément validée par le Conseil constitutionnel, constitue le socle d’un dispositif qui autorise les associés à organiser conventionnellement les hypothèses et les modalités de l’exclusion. L’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, a supprimé l’exigence d’unanimité pour l’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion, leur permettant désormais d’être adoptées à la majorité prévue par les statuts. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de consacrer la portée de cette réforme dans un arrêt du 12 octobre 2022 (n° 22-40.013, Publié au Bulletin), par lequel elle a jugé que ces dispositions, « ayant pour objet de régir les effets légaux du contrat de société », sont applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Cette décision constitue une étape majeure dans la reconnaissance de la légitimité du mécanisme d’exclusion, en ce qu’elle valide constitutionnellement le dispositif législatif dans son ensemble. La Cour de cassation a en effet renvoyé au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des articles L. 227-16 et L. 227-18 aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, relatifs au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel, par sa décision, a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, au motif que si elles permettent de contraindre un associé à céder ses actions, elles n’entraînent pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration, dès lors que l’associé exclu reçoit une contrepartie financière équivalente à la valeur de ses titres.

En revanche, la société à responsabilité limitée demeure soumise à un régime légal plus rigide que la société par actions simplifiée. Le Code de commerce ne comporte aucune disposition expresse relative aux clauses d’exclusion dans la SARL, à la différence de la SAS. Cette absence de texte n’interdit toutefois pas aux associés de SARL de stipuler de telles clauses, sous réserve qu’elles ne contreviennent pas aux dispositions impératives du titre IX du livre II du Code civil. La jurisprudence a néanmoins admis la validité de principe de telles clauses, à condition qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’associé et qu’elles respectent les conditions de modification statutaire prévues par l’article 1836 du Code civil, lequel exige l’unanimité pour toute augmentation des engagements d’un associé. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (n° 24/06500), a ainsi confirmé la validité d’une clause statutaire de SARL prévoyant l’exclusion d’un associé pour « raison grave » ou « infraction aux statuts », en relevant que l’atteinte au droit de propriété de l’associé exclu était limitée par la prévisibilité des motifs d’exclusion. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 7 janvier 2025 (n° 23/03036), a apporté une précision déterminante s’agissant de l’introduction d’une clause d’exclusion en cours de vie sociale : l’adoption d’une telle clause, qui a pour effet d’aggraver les engagements des associés en les contraignant à une présence minimale aux assemblées générales, requiert l’unanimité des associés conformément à l’article 1836 du Code civil.

B. Les conditions de validité substantielle de la clause d’exclusion

La validité d’une clause d’exclusion est subordonnée au respect de plusieurs conditions substantielles, dont la méconnaissance est sanctionnée soit par la nullité de la clause, soit par la qualification de clause réputée non écrite sur le fondement de l’article 1844-10 du Code civil. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement dégagé un corps de règles destiné à préserver les droits fondamentaux de l’associé tout en permettant aux associés majoritaires de se prémunir contre les comportements nuisant à l’intérêt social. Par ailleurs, la clause d’exclusion doit être distinguée de la clause léonine prohibée par l’article 1844-1 du Code civil, qui frappe de nullité toute stipulation attribuant la totalité du profit à un associé ou l’exonérant de la totalité des pertes. Une clause d’exclusion assortie d’un prix de rachat conforme à la valeur réelle des titres ne saurait être qualifiée de léonine, dès lors qu’elle garantit à l’associé exclu une contrepartie financière équitable.

Au premier rang de ces garanties figure la protection du droit de vote de l’associé dont l’exclusion est proposée. L’article 1844 du Code civil énonce que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, principe que la chambre commerciale a érigé en règle d’ordre public sociétaire. Dans un arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-13.158, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce, consacre l’impossibilité pour les statuts de neutraliser le droit de vote de l’associé menacé d’exclusion, quand bien même la clause aurait été adoptée à l’unanimité.

En deuxième lieu, la jurisprudence exige que les motifs d’exclusion soient définis avec une précision suffisante pour garantir la prévisibilité de la sanction. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 18 novembre 2025, a considéré que la stipulation d’une exclusion pour « raison grave » ou « infraction aux statuts » satisfaisait à cette exigence de prévisibilité. À cet égard, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 septembre 2025 (n° 23/03210), a exercé un contrôle strict de la qualification des faits invoqués au regard des cas d’exclusion limitativement énumérés par les statuts, en écartant des griefs tenant à la « nuisance dans les relations entre associés » qui ne correspondaient à aucun des motifs statutaires prévus. En conséquence, la rédaction de la clause d’exclusion doit être suffisamment précise pour circonscrire le pouvoir d’appréciation des associés, tout en conservant une souplesse permettant d’appréhender des situations que les rédacteurs n’auraient pu anticiper exhaustivement.

En troisième lieu, la chambre commerciale a opéré une distinction fondamentale entre les clauses d’agrément et les clauses d’exclusion, en précisant le champ d’application respectif de l’article L. 227-15 du Code de commerce. Dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-25.952, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a énoncé que l’article L. 227-15 « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». Cette distinction est essentielle car elle exclut que la nullité prévue par l’article L. 227-15 puisse être invoquée pour contester une décision d’exclusion, laquelle relève exclusivement de l’article L. 227-16.

II. La mise en œuvre contentieuse de l’exclusion : exigences procédurales et intensité du contrôle juridictionnel

A. Les garanties procédurales au bénéfice de l’associé exclu

La mise en œuvre d’une clause d’exclusion ne saurait s’affranchir du respect d’un formalisme protecteur destiné à garantir les droits de la défense de l’associé visé par la mesure. La chambre commerciale a progressivement construit un cadre procédural exigeant, dont la violation est de nature à entraîner l’annulation de la décision d’exclusion. Or, la substance de ces garanties dépend largement de la rédaction même de la clause statutaire, qui doit prévoir des modalités de mise en œuvre conformes aux principes généraux du droit des sociétés.

La première garantie procédurale tient à l’obligation d’information préalable de l’associé concerné. L’associé doit être informé, préalablement à la réunion de l’organe appelé à statuer sur son exclusion, des motifs invoqués à son encontre. La chambre commerciale, dans un arrêt du 12 février 2025 (n° 23-20.079), a toutefois apporté une précision importante quant à l’étendue de cette obligation : la Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé une décision d’exclusion au motif que la lettre de convocation ne précisait ni l’identité de la société concurrente dans laquelle l’associé travaillerait, ni la nature de l’activité concurrente exercée, ni les éléments de preuve détenus par la société. Dès lors, si l’information doit être suffisante pour permettre à l’associé de préparer utilement sa défense, elle n’impose pas la communication exhaustive de l’ensemble des pièces du dossier avant la décision.

La deuxième garantie procédurale réside dans le droit de l’associé de participer au vote sur la proposition de son exclusion. Comme énoncé précédemment, l’arrêt du 29 mai 2024 a consacré ce droit en réputant non écrite toute stipulation qui priverait l’associé de son droit de vote sur cette proposition. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation et traduit la force obligatoire de l’article 1844 du Code civil, qui confère à chaque associé un droit individuel de participation aux décisions collectives dont il ne peut être privé, même conventionnellement.

La troisième garantie procédurale concerne les conséquences financières de l’exclusion. L’article L. 227-18 du Code de commerce prévoit que l’associé exclu doit bénéficier d’un droit de sortie équitable, ce qui implique que ses titres soient rachetés à un prix correspondant à leur valeur réelle. La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 28 janvier 2025 (n° 20/01518), a précisé que lorsque les statuts ne prévoient pas l’obligation pour la société de racheter les titres de l’associé exclu, ce dernier ne peut contraindre la société à procéder à ce rachat en l’absence de proposition d’achat émanant d’associés ou de tiers agréés. Cette décision illustre la nécessité, pour les rédacteurs de statuts, de prévoir expressément les modalités financières de l’exclusion, sous peine de priver la clause de toute effectivité pratique. La détermination du prix de rachat constitue d’ailleurs un enjeu contentieux majeur, l’article 1843-4 du Code civil offrant à l’associé qui conteste la valorisation proposée la faculté de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, lequel déterminera la valeur des droits sociaux selon les méthodes d’évaluation habituellement retenues en matière de cession forcée.

B. L’intensité du contrôle juridictionnel sur la décision d’exclusion

Le juge, saisi d’une contestation relative à une décision d’exclusion, exerce un contrôle dont l’intensité varie selon l’objet de la contestation. En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale comme celle des cours d’appel témoignent d’une volonté de ne pas réduire le contrôle juridictionnel à un simple examen formel, mais d’en faire un instrument effectif de protection des droits de l’associé exclu.

S’agissant du contrôle de la régularité formelle de la décision, le juge vérifie que les conditions de quorum et de majorité prévues par les statuts ont été respectées, que l’associé a été régulièrement convoqué et informé des motifs de son exclusion, et que la décision a été prise par l’organe compétent. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 7 janvier 2025 précité, a ainsi annulé une décision d’exclusion au motif que la clause statutaire sur laquelle elle reposait avait été adoptée sans l’unanimité requise par l’article 1836 du Code civil, cette irrégularité affectant directement et par voie de conséquence la licéité de la décision d’exclusion subséquente.

S’agissant du contrôle des motifs de l’exclusion, le juge ne substitue pas son appréciation à celle des associés mais vérifie que les faits invoqués sont établis et qu’ils correspondent aux hypothèses prévues par la clause statutaire. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 18 septembre 2025, a ainsi refusé de valider une exclusion fondée sur des griefs qui ne correspondaient pas aux cas d’exclusion limitativement énumérés par les statuts, exerçant un contrôle de qualification juridique des faits rigoureux. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 24/05818), a eu l’occasion de préciser qu’une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires, c’est-à-dire dans un acte extrastatutaire, n’est pas nulle de ce seul fait, dès lors que les parties ont entendu compléter et préciser les règles statutaires sans y déroger. La cour a expressément écarté l’argument tiré d’un prétendu « principe général de prohibition d’une clause d’exclusion d’un associé par convention extrastatutaire », confirmant ainsi la validité d’un tel aménagement conventionnel parallèle aux statuts.

Enfin, le contrôle juridictionnel s’étend à la régularité de la procédure d’évaluation des titres de l’associé exclu. L’hypothèse d’un prix de rachat manifestement sous-évalué expose la décision d’exclusion à une contestation sur le terrain de l’abus de droit, dès lors que le caractère dérisoire du prix proposé révélerait l’intention de nuire à l’associé exclu plutôt que de préserver l’intérêt social. À cet égard, l’article 1843-4 du Code civil, qui régit la désignation d’un expert en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, constitue le recours ultime de l’associé qui s’estimerait lésé par le prix qui lui est proposé. La juridiction désigne alors un expert indépendant dont la mission consiste à déterminer la valeur vénale des titres selon une approche multicritère combinant, selon les circonstances de l’espèce, la méthode de l’actif net corrigé, la méthode des flux de trésorerie actualisés et la méthode des comparables. Cette évaluation judiciaire constitue la garantie ultime de l’effectivité du droit de l’associé exclu à une juste indemnisation de la perte de ses droits sociaux. En conséquence, il est recommandé aux rédacteurs de statuts de prévoir, au sein même de la clause d’exclusion, les modalités de détermination du prix de rachat, en arrêtant par exemple une formule de calcul objective ou en désignant par avance l’expert chargé de l’évaluation, afin de réduire le risque contentieux inhérent à toute procédure d’exclusion.

Au-delà de ces considérations techniques, la jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une tendance de fond : la recherche d’un équilibre entre la liberté d’organisation des associés et la protection des droits individuels de l’associé exclu. Cette recherche se traduit par un contrôle juridictionnel dont l’intensité varie selon que la contestation porte sur la régularité formelle de la décision, sur la qualification juridique des motifs ou sur l’évaluation financière des titres. Or, cette gradation du contrôle permet au juge de s’adapter aux spécificités de chaque espèce, sans jamais renoncer à son office de gardien des principes fondamentaux du droit des sociétés, au premier rang desquels figurent le droit de propriété de l’associé, le droit de vote et le principe d’égalité entre associés. Par ailleurs, la coexistence des sources statutaires et extrastatutaires, illustrée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 juin 2025, enrichit la palette des outils à la disposition des praticiens, tout en exigeant une vigilance accrue quant à l’articulation entre les différents instruments conventionnels régissant les relations entre associés.

Conclusion

L’exclusion statutaire de l’associé se présente comme une institution juridique à la croisée de la liberté contractuelle et de l’ordre public sociétaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence des années 2023 à 2026, a construit un édifice jurisprudentiel qui, tout en consacrant la validité de principe des clauses d’exclusion dans les sociétés commerciales, les soumet à un régime de validité substantielle rigoureux et à des garanties procédurales protectrices de l’associé exclu. La distinction opérée entre les clauses d’agrément, régies par l’article L. 227-15, et les clauses d’exclusion, régies par l’article L. 227-16, la protection du droit de vote de l’associé menacé d’exclusion sur la proposition même de son exclusion, ou encore le contrôle de la qualification juridique des motifs invoqués, témoignent d’une recherche d’équilibre entre la nécessité de préserver la pérennité de la société et la protection des droits fondamentaux de l’associé. Dès lors, la rédaction des clauses d’exclusion requiert une technicité particulière, qui doit anticiper non seulement les conditions de fond et de procédure de l’exclusion, mais également ses conséquences financières, sous peine d’ineffectivité ou de nullité de la clause. La pratique notariale et le conseil juridique ont, à cet égard, un rôle déterminant à jouer pour assurer la sécurité juridique de ces stipulations statutaires, dont la complexité ne cesse de croître au rythme de l’enrichissement de la jurisprudence de la chambre commerciale. Dès lors, l’attention des rédacteurs d’actes doit se porter sur l’intégralité du cycle de vie de la clause d’exclusion, depuis sa rédaction initiale jusqu’à son exécution contentieuse, en passant par son adoption en assemblée générale et son éventuelle modification en cours de vie sociale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».