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La protection unitaire des dessins et modèles confrontée au cumul avec le droit d’auteur : la chambre commerciale et les juridictions du fond à la recherche d’un équilibre (2024-2026)

La protection unitaire des dessins et modèles confrontée au cumul avec le droit d’auteur : la chambre commerciale et les juridictions du fond à la recherche d’un équilibre (2024-2026)

I. Le renforcement du critère du caractère individuel dans l’appréciation de la protection des dessins et modèles

A. L’office du juge dans la caractérisation du caractère individuel du dessin ou modèle communautaire

La protection des dessins et modèles constitue l’un des piliers du droit de la propriété intellectuelle, aux côtés du droit des marques et du droit des brevets. Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024, subordonne l’octroi de la protection à la double condition de nouveauté et de caractère individuel. L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». Cette exigence légale place le juge au cœur d’un office délicat : celui de déterminer, par une analyse comparative rigoureuse, si l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté diffère de celle produite par tout dessin ou modèle antérieurement divulgué.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvois n° 22-17.647 et 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport annuel), les contours de cette appréciation judiciaire à l’occasion du contentieux opposant la société Décathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group à propos du masque de plongée « Easybreath ». La Haute juridiction a rappelé que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement précité, « un dessin ou modèle communautaire est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ». La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir recherché, par une analyse détaillée des caractéristiques techniques et esthétiques du produit litigieux, si l’utilisateur averti percevait une impression globale distincte de celle produite par les antériorités invoquées (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647 et 23-13.535, Bull. et Rapp.).

L’utilisateur averti, notion centrale du droit des dessins et modèles communautaires, se distingue du consommateur moyen du droit des marques en ce qu’il dispose d’une connaissance et d’une attention accrues des produits concernés, sans toutefois atteindre le niveau d’expertise de l’homme du métier du droit des brevets. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cet utilisateur averti est « particulièrement attentif », qu’il n’est ni un simple consommateur, ni un spécialiste technique, et que son degré d’attention est influencé par le secteur des produits en cause (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer). La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré cette conception dans son contrôle de l’appréciation du caractère individuel par les juges du fond. Dans l’affaire Easybreath, la Cour a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui, après avoir comparé méthodiquement le masque Décathlon avec les antériorités, avait retenu que l’utilisateur averti percevrait une impression globale différente en raison de la forme spécifique du bandeau, de la jonction entre le tuba et le masque, et de la configuration particulière du champ de vision. Cette validation par la Cour de cassation d’une approche analytique et non intuitive du caractère individuel constitue un guide précieux pour les juridictions du fond.

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 illustre par ailleurs l’articulation entre la protection par le droit des dessins et modèles et l’action en parasitisme économique, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La Haute juridiction a défini le parasitisme comme le fait, « pour un opérateur économique, de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle a ajouté qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette formulation, reprise au Rapport annuel de la Cour de cassation, constitue désormais un considérant de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des dessins et modèles pour irriguer l’ensemble du droit de la concurrence déloyale. La Cour a également précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit », rappelant ainsi que la preuve du parasitisme exige une démonstration circonstanciée et non de simples présomptions.

B. La présomption de titularité du déposant et ses limites dans le contentieux de la contrefaçon

La question de la titularité des droits sur un dessin ou modèle enregistré constitue un préalable procédural déterminant dans toute action en contrefaçon. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle pose une présomption simple en faveur du déposant : « L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Cette disposition, essentielle à la sécurité juridique des transactions portant sur les droits de propriété industrielle, a fait l’objet d’une interprétation restrictive par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2024.

Dans cette décision (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait écarté la présomption de l’article L. 511-9 au motif que la société déposante ne démontrait pas être le créateur du dessin litigieux. La Haute juridiction a énoncé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Bull.). Par cette formulation, la Cour de cassation a entendu protéger le déposant contre les contestations dilatoires fondées sur la seule allégation, par le défendeur à l’action en contrefaçon, d’une absence de titularité des droits du demandeur. Seule une revendication active de propriété, émanant personnellement du ou des véritables créateurs, est de nature à renverser la présomption légale.

Cette position jurisprudentielle s’inscrit dans une logique de sécurisation du contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles, dont la chambre commerciale avait déjà posé les jalons dans l’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) en matière de brevets d’invention. Dans cette décision, la Cour a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Bull.). Ainsi, par un raisonnement transposable du brevet au dessin et modèle, la Cour de cassation consacre une présomption de qualité à agir qui ne cède que devant une action en revendication de propriété exercée par le créateur véritable.

En conséquence, le déposant d’un dessin ou modèle bénéficie d’une double protection procédurale : d’une part, la présomption de titularité de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, qui ne peut être renversée que par une revendication émanant du créateur personne physique ; d’autre part, la présomption de qualité à agir en contrefaçon, qui subsiste tant qu’une action en revendication n’a pas abouti. Cette architecture jurisprudentielle, construite par la chambre commerciale entre janvier 2024 et juin 2026, offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une sécurité juridique renforcée dans la conduite des actions en contrefaçon.

Cette sécurisation est d’autant plus nécessaire que le contentieux des dessins et modèles présente une particularité tenant à la coexistence de régimes de protection nationaux et communautaires. L’article L. 511-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (CPI, art. L. 511-1). Cette définition extensive de l’objet protégeable, qui renvoie indifféremment au dessin bidimensionnel comme au modèle tridimensionnel, impose au titulaire de droits une vigilance particulière dans l’identification de ses droits, préalable indispensable à toute action en contrefaçon. Or, la difficulté est amplifiée lorsque le dessin ou modèle incorpore des éléments fonctionnels, lesquels échappent par principe à la protection conférée par le Livre V du code de la propriété intellectuelle.

II. Le cumul de protection par le droit d’auteur et les dessins et modèles : l’unité de l’art à l’épreuve des créations appliquées à l’industrie

A. La distinction entre création artistique et création industrielle dans la jurisprudence des juridictions du fond

Le principe de l’unité de l’art, consacré par la doctrine et la jurisprudence françaises depuis le XIXe siècle, postule que la protection par le droit d’auteur est indifférente au mérite, à la destination ou à la forme d’expression de l’œuvre. Ce principe, implicitement déduit de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, permet à une même création de bénéficier cumulativement de la protection par le droit d’auteur et de la protection par le droit des dessins et modèles, pour autant que les conditions propres à chaque régime soient satisfaites. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 23/03805), a apporté une contribution significative à la délimitation de ces deux régimes de protection.

Dans cette affaire opposant la société Cache-cœur à la société de droit allemand Mamarella GmbH à propos de culottes post-partum, la cour d’appel de Rennes a rappelé que « comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié ; la jurisprudence de la CJUE considère ainsi que le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de reconnaître l’individualité de l’objet et de justifier la protection par le droit d’auteur » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, RG n° 23/03805).

Cet attendu est d’une importance cardinale, car il écarte la tentation d’utiliser le critère esthétique comme ligne de partage entre les deux régimes. La cour d’appel de Rennes a ainsi exigé de la société Cache-cœur qu’elle démontre que, pour la conception de sa culotte, elle avait développé « au-delà de considérations fonctionnelles tenant à sa destination, des choix artistiques suffisamment marqués pour révéler une individualité propre ». Cette exigence probatoire rejoint la conception objective de l’originalité retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle une œuvre est originale si elle constitue une « création intellectuelle propre à son auteur » (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Painer).

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (RG n° 23/05890) concernant des imprimés textiles opposant une créatrice de prêt-à-porter à la société Mango, a confirmé le rejet des demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, faute pour la demanderesse d’avoir caractérisé l’originalité de ses créations autrement que par la simple description de motifs « tie and dye » agrémentés de lurex. La cour a rappelé que l’originalité, pour être protégeable, doit « résulter de choix arbitraires traduisant la personnalité de l’auteur » et ne saurait se déduire de la simple combinaison d’éléments connus du domaine public (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 sept. 2025, RG n° 23/05890).

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a, du reste, profondément influencé l’évolution du droit français en la matière. Dans son arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (aff. C-683/17), la CJUE a jugé que des modèles de vêtements pouvaient bénéficier de la protection par le droit d’auteur dès lors qu’ils constituent une « création intellectuelle propre à leur auteur », sans qu’il soit nécessaire pour les États membres d’exiger un seuil d’originalité supérieur à celui requis pour toute autre catégorie d’œuvres (CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17, Cofemel). Cette décision, qui consacre le principe de l’unité de l’art au niveau de l’Union, interdit aux juridictions nationales de subordonner la protection des créations appliquées à l’industrie à un critère esthétique ou artistique qui ne serait pas exigé pour les autres catégories d’œuvres. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 29 avril 2025, a expressément fait application de ce principe en refusant de faire du caractère esthétique un critère autonome de distinction entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles.

B. L’originalité des créations appliquées à l’industrie : la preuve de l’empreinte de la personnalité de l’auteur

La preuve de l’originalité constitue le point névralgique du contentieux du cumul de protection. Si l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1), cette protection automatique suppose néanmoins, en cas de contestation judiciaire, que le demandeur rapporte la preuve de l’originalité de sa création.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (RG n° 24/02313), a apporté une illustration remarquable de cette exigence probatoire à l’occasion d’un litige portant sur un dessin de la lettre « V » agrémentée de décorations végétales, destiné à orner des étiquettes de bouteilles de vin. La cour a relevé que « la représentation stylisée de végétaux et feuilles évoquant la vigne et le chêne, combinée à des arabesques et à un trèfle, le tout en couleur blanche sur un fond plus foncé, résulte d’une combinaison de choix arbitraires reflétant la personnalité du créateur » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 déc. 2024, RG n° 24/02313). La cour a écarté l’argument selon lequel la réalisation du dessin aurait été « guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole », estimant que ces objectifs « n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle ».

Cette décision illustre la distinction fondamentale entre la contrainte fonctionnelle, qui exclut l’originalité en privant l’auteur de toute marge de liberté créatrice, et la simple orientation thématique, qui laisse subsister un espace pour l’expression de la personnalité. La cour d’appel de Versailles a ainsi fait application de la méthode analytique de l’originalité, qui consiste à identifier les choix arbitraires opérés par l’auteur et à vérifier qu’ils ne sont pas dictés par des impératifs techniques ou fonctionnels. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle « l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble, par la combinaison des éléments qui la composent, dès lors que celle-ci est originale » (Cass. 1re civ., 11 déc. 2013, n° 12-25.613).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390) rendu dans le contentieux des lunettes de la créatrice [D] [Z], a également eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation entre la protection par le droit d’auteur et la protection par les dessins et modèles. La cour a rappelé que la description des caractéristiques originales d’un modèle de lunettes — « modèle de lunettes à large monture de forme carré légèrement trapézoïdale vue de face, épousant régulièrement la forme caractéristique de la paire d’oculaires avec un petit décrochement extérieur, dans l’angle supérieur de la monture, au niveau des tempes » — telle que livrée par un précédent arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2010, constitue une caractérisation suffisante de l’originalité au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, ch. com. 3-1, 17 sept. 2025, RG n° 22/04390).

À cet égard, la jurisprudence récente des juridictions du fond révèle une tendance à l’exigence renforcée de la preuve de l’originalité. Le demandeur à l’action en contrefaçon de droit d’auteur ne peut plus se contenter d’affirmer l’originalité de sa création ; il doit la démontrer en explicitant, de manière circonstanciée, les choix arbitraires qui traduisent l’empreinte de sa personnalité. Cette exigence probatoire, si elle alourdit la charge du demandeur, présente l’avantage de clarifier le périmètre de la protection et de faciliter l’office du juge dans l’appréciation de la contrefaçon.

Dès lors, les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent recommander à leurs clients de constituer, dès la création de l’œuvre, un dossier d’originalité documentant les choix créatifs opérés, les alternatives écartées et les sources d’inspiration. Cette préconstitution de preuve s’avère déterminante dans les contentieux ultérieurs, notamment lorsque l’œuvre appliquée à l’industrie est susceptible de relever cumulativement du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles.

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré, institué par l’article 11 du règlement (CE) n° 6/2002, offre une protection de trois ans à compter de la première divulgation au public dans l’Union européenne, sans formalité de dépôt. Cette protection sui generis, qui ne confère au titulaire que le droit d’interdire la copie, se distingue du droit d’auteur en ce qu’elle est limitée dans le temps et conditionnée à la preuve de la date et du lieu de divulgation. La coexistence de ces régimes — droit d’auteur, dessin ou modèle enregistré, dessin ou modèle communautaire non enregistré — impose au praticien une rigueur accrue dans le conseil et la stratégie contentieuse, chaque régime présentant des conditions d’accès et des prérogatives différentes. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité, a démontré que l’action en parasitisme économique peut utilement compléter la protection par les dessins et modèles lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies, pour autant que le demandeur identifie la valeur économique individualisée dont il entend protéger l’intégrité.

La seconde partie du Paquet Modèles européen, entrée en vigueur le 1er juillet 2026 avec le règlement (UE) 2024/2822, renforce d’ailleurs cette exigence en instituant, à l’article 26 bis du règlement modifié, une obligation pour le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré de produire, en cas de contestation, les éléments permettant d’apprécier le caractère individuel revendiqué. Cette innovation procédurale, qui transpose dans le droit positif de l’Union l’exigence prétorienne française de caractérisation de l’originalité, témoigne de la convergence progressive des standards de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles. Elle impose aux titulaires de droits une rigueur documentaire qui, si elle peut paraître contraignante, présente l’avantage de clarifier le périmètre exact de la protection revendiquée et de faciliter l’office du juge dans la comparaison des impressions globales. En conséquence, le succès d’une action en contrefaçon de dessins et modèles, qu’elle soit fondée sur un titre national ou communautaire, dépendra de plus en plus de la qualité de la constitution du dossier probatoire en amont du litige.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond sur la période 2024-2026 révèle une double tendance dans le contentieux des dessins et modèles. D’une part, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des titulaires de droits en consolidant la présomption de titularité du déposant et en préservant la qualité à agir en contrefaçon tant qu’une action en revendication n’a pas abouti. D’autre part, les juridictions du fond intensifient l’exigence probatoire pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon, qu’elle soit fondée sur le droit d’auteur ou sur le droit des dessins et modèles, en imposant une caractérisation circonstanciée de l’originalité ou du caractère individuel de la création. Cette évolution jurisprudentielle, conjuguée à l’entrée en vigueur du second volet du Paquet Modèles européen et à l’influence de la jurisprudence Cofemel de la CJUE, dessine un paysage contentieux dans lequel la rigueur de la preuve devient l’arbitre du cumul de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles. À cet égard, le conseil prodigué aux entreprises innovantes et aux créateurs devra intégrer, en amont de toute exploitation commerciale, une stratégie proactive de constitution des preuves de l’originalité et du caractère individuel de leurs créations, sous peine de voir leurs droits privés de toute effectivité contentieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».