La construction prétorienne de l’encadrement des pratiques tarifaires abusives en droit de la concurrence : de l’arrêt Lukoil Bulgaria de la CJUE à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La caractérisation des pratiques tarifaires abusives comme abus de position dominante
A. La compression de marges comme abus autonome : l’apport de l’arrêt Lukoil Bulgaria
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt d’une importance significative dans l’affaire Lukoil Bulgaria (C-260/24), par lequel elle précise les conditions dans lesquelles des pratiques tarifaires entraînant des compressions de marges constituent un abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt Deutsche Telekom du 14 octobre 2010 (C-280/08 P), qualifie le ciseau tarifaire de forme autonome d’abus de position dominante, distincte du refus de vente et de la tarification excessive. La Cour de justice rappelle, dans la continuité de sa jurisprudence Telefónica du 17 février 2011 (C-52/09) et Post Danmark du 27 mars 2012 (C-209/10), que la compression des marges se caractérise par un écart insuffisant entre le prix de gros facturé aux concurrents pour l’accès à une infrastructure essentielle et le prix de détail pratiqué par l’entreprise dominante sur le marché aval, rendant impossible pour un concurrent aussi efficace d’exercer une concurrence effective. En l’espèce, l’autorité bulgare de la concurrence reprochait à Lukoil Bulgaria, entreprise verticalement intégrée disposant d’une infrastructure unique en matière de logistique, d’entreposage et de transport de carburants, de pratiquer des tarifs de gros qui, combinés à ses prix de détail, comprimaient les marges de ses concurrents sur le marché aval de la distribution de carburants en Bulgarie. La Cour de justice, statuant sur renvoi préjudiciel, a confirmé sa grille d’analyse antérieure en jugeant que de telles pratiques constituent un abus de position dominante lorsqu’elles sont susceptibles d’évincer du marché des concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise dominante. La Cour a également précisé que, pour apprécier l’existence d’une compression de marges, il convient de prendre en considération l’ensemble des coûts pertinents supportés par l’entreprise dominante, y compris les coûts fixes et les coûts irrécupérables liés au déploiement de l’infrastructure, et de vérifier si l’écart entre les prix de gros et les prix de détail permet à un concurrent hypothétique aussi performant de couvrir ses propres coûts de commercialisation sur le marché aval.
La portée de cet arrêt s’étend bien au-delà du seul secteur énergétique. En réaffirmant la théorie du ciseau tarifaire et en précisant la méthodologie d’analyse applicable, la Cour de justice consolide un instrument juridique essentiel pour la régulation des industries de réseau et des secteurs dans lesquels l’accès à une infrastructure constitue un préalable indispensable à l’exercice de la concurrence sur le marché aval. L’arrêt Lukoil Bulgaria confirme que l’entreprise dominante verticalement intégrée ne saurait fixer des tarifs de gros qui, compte tenu de ses propres prix de détail, excluent les concurrents du marché, sous peine de voir sa pratique qualifiée d’abus au sens de l’article 102 du TFUE. Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Slovak Telekom du 16 juillet 2015 (affaires jointes C-39/13 P et C-41/13 P) et de l’arrêt Konkurrensverket/TeliaSonera Sverige, qui avait déjà consacré la notion de ciseau tarifaire comme pratique abusive autonome. La contribution spécifique de l’arrêt Lukoil Bulgaria réside dans l’attention portée aux spécificités du marché de l’énergie, secteur dans lequel les contraintes logistiques et réglementaires accentuent les barrières à l’entrée et confèrent à l’entreprise dominante un avantage concurrentiel durable, justifiant un contrôle particulièrement rigoureux de ses pratiques tarifaires par les autorités de concurrence nationales et européennes.
B. La tarification excessive dans la jurisprudence de la chambre commerciale : l’arrêt Onati du 3 décembre 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 3 décembre 2025, un arrêt de section (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin) qui illustre l’application du standard de la tarification excessive comme forme d’abus de position dominante, en l’espèce dans le secteur des télécommunications en Polynésie française. La société Onati, opérateur historique et seule entreprise à avoir déployé un réseau mobile voix et SMS couvrant les archipels éloignés de la Polynésie, avait fixé pour l’année 2023 une tarification d’itinérance correspondant à une prise en charge à parts égales du coût de couverture par les trois opérateurs présents sur le marché, soit un montant de 71,5 millions de francs CFP. L’Autorité polynésienne de la concurrence, saisie par la société Viti, nouvel entrant sur le marché, avait ordonné à titre conservatoire la proposition d’une nouvelle offre tarifaire fondée sur les coûts réellement exposés. La pratique litigieuse, qualifiée de tarification inéquitable ou abusive, reposait sur une répartition égalitaire du coût de couverture des archipels éloignés entre les trois opérateurs, sans considération de leurs parts de marché respectives, ce qui aboutissait à un tarif prohibitif pour le nouvel entrant, lequel ne disposait pas encore d’une clientèle suffisante pour absorber un tel coût fixe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Onati contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2023 ayant confirmé les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité polynésienne. Elle énonce, par un attendu de principe, que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde. Cette formulation est notable en ce qu’elle enrichit le test traditionnel du prix excessif, qui se limitait classiquement à la comparaison entre le prix pratiqué et les coûts de l’entreprise dominante, en y intégrant un critère complémentaire tiré de l’avantage économique retiré par l’entreprise cliente de la prestation litigieuse. La Cour relève ainsi que le tarif de couverture facturé à la société Viti pour l’année 2023 était supérieur à la totalité des revenus de son activité de téléphonie mobile en 2022, ce dont il résulte que ce tarif était « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».
Cet arrêt présente un intérêt doctrinal certain en ce qu’il illustre la convergence des standards d’analyse entre la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la chambre commerciale en matière d’abus de position dominante par les prix. En effet, si le droit français prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante en des termes substantiellement identiques à ceux de l’article 102 du TFUE, aux termes de l’article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce (Legifrance), la chambre commerciale démontre ici sa capacité à adapter les standards européens aux spécificités des marchés ultramarins, tout en préservant la cohérence du système de protection de l’ordre public concurrentiel. L’arrêt Onati s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu le 1er mars 2023 par la même chambre (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin), dans lequel la Cour de cassation avait jugé que, dès lors que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global constitué par l’obstacle au développement de la société victime, l’évaluation du préjudice devait être effectuée de manière globale, par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles.
II. Les conséquences contentieuses de la violation des règles de concurrence et la mise en œuvre de l’action en responsabilité
A. La détermination de l’entité responsable de la réparation : l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024
La question de l’imputation de la responsabilité civile consécutive à une infraction au droit de la concurrence a fait l’objet d’un arrêt de section de la chambre commerciale du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), dans l’affaire opposant la société Euris Health Digital Solution à la société Cegedim. Par une décision du 8 juillet 2014, confirmée par un arrêt irrévocable de la cour d’appel de Paris, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné la société Cegedim pour avoir enfreint les articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce en mettant en œuvre, sur le marché des bases de données d’informations médicales, un abus de position dominante caractérisé par le refus discriminatoire de vendre sa base OneKey. Postérieurement à cette décision, la société Cegedim avait transféré sa branche d’activité concernée à une filiale, laquelle avait été acquise par un tiers, la société IMS Health. La société Euris, victime des pratiques anticoncurrentielles de Cegedim, avait alors assigné tant cette dernière que le cessionnaire de la branche d’activité en réparation de son préjudice.
La cour d’appel de Paris, statuant le 8 décembre 2021, avait déclaré irrecevable l’action dirigée contre la société Cegedim au motif que la transmission universelle de patrimoine opérée par le traité d’apport partiel d’actifs avait transféré l’ensemble des droits et obligations liés à la branche d’activité, y compris la charge des actions civiles indemnitaires. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 82 du Traité instituant la Communauté européenne, 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce. Elle énonce un attendu de principe de première importance : « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». La chambre commerciale rappelle que la notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du TFUE, constitue une notion autonome du droit de l’Union dont la portée ne saurait différer selon qu’il s’agit de l’infliction d’amendes par les autorités de concurrence ou de l’action en dommages et intérêts intentée par les victimes des pratiques anticoncurrentielles.
En se fondant expressément sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C-724/17) et Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19), la Cour de cassation consacre le principe selon lequel les règles de l’Union régissant la détermination de l’entité devant supporter la sanction sont seules applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence. Elle rappelle également que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il incombe en principe à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 novembre 2001 (pourvoi n° 99-16.776, 99-18.253, Bull. IV, n° 182), garantit l’effectivité du private enforcement en empêchant les entreprises auteurs de pratiques anticoncurrentielles d’échapper à leur responsabilité par de simples restructurations juridiques ou organisationnelles.
B. Le contrôle de la validité des accords verticaux restrictifs de concurrence : l’arrêt du 24 juin 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt de cassation partielle (pourvoi n° 25-14.358) qui apporte une clarification substantielle sur les conséquences de l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie aux accords verticaux. En l’espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons, d’une durée de six années, avait été conclu le 7 juillet 2017 entre un café-restaurant et un fournisseur de boissons. La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait annulé le contrat au motif que, sa durée excédant cinq années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, et en avait déduit que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE trouvait à s’appliquer.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. Elle énonce que la cour d’appel, en se déterminant comme elle l’a fait, n’a pas « recherché, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». En d’autres termes, la chambre commerciale rappelle avec autorité que l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie ne saurait entraîner automatiquement la nullité de l’accord litigieux. Il appartient au juge du fond, avant de prononcer la nullité, de caractériser l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a rappelé, notamment dans son arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21), que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords peut conduire à constater qu’ils se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, pour autant que les moyens employés soient véritablement nécessaires et que l’effet restrictif ne dépasse pas ce qui est indispensable. À cet égard, la chambre commerciale a également rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt de section (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin) dans l’affaire du syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France, par lequel elle a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant une entente par décision d’association d’entreprises, aux motifs que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents « en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer », ce qui caractérisait une infraction par objet au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce (Legifrance).
Par ailleurs, s’agissant de la rupture brutale des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1, II, du code de commerce (Legifrance), la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin), qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », tandis qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction entre la force probante des décisions de condamnation et des décisions de classement contribue à l’équilibre procédural du contentieux indemnitaire de la concurrence, en permettant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles de s’appuyer sur les décisions définitives des autorités de concurrence tout en évitant que les juridictions civiles ne soient liées par des décisions de classement qui ne préjugent pas du bien-fondé des allégations. En outre, l’article 1240 du code civil (Legifrance), fondement de la responsabilité civile délictuelle, constitue le socle de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-19.346), en jugeant que la faute constitutive de concurrence déloyale peut être retenue indépendamment de tout élément intentionnel, dès lors que le comportement reproché a causé un trouble commercial caractérisé.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, combinée à celle de la Cour de justice de l’Union européenne, témoigne d’une construction prétorienne cohérente et dynamique de l’encadrement des pratiques tarifaires abusives et des accords restrictifs de concurrence. L’arrêt Lukoil Bulgaria consolide la théorie du ciseau tarifaire comme abus autonome, tandis que l’arrêt Onati affine le standard d’appréciation du prix excessif en y intégrant le critère de l’avantage économique retiré par l’entreprise cliente. L’arrêt Cegedim garantit l’effectivité du private enforcement en empêchant les contournements par restructurations, et l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que la nullité d’un accord ne saurait se déduire de la seule inapplicabilité d’un règlement d’exemption. Ces décisions, qui s’inscrivent dans le cadre normatif des articles 101 et 102 du TFUE et du livre IV du code de commerce, illustrent la convergence progressive des standards juridictionnels français et européens au service d’un ordre public concurrentiel renforcé, dont l’effectivité repose sur l’articulation étroite entre la sanction publique des pratiques anticoncurrentielles et la réparation civile des préjudices qu’elles causent. La cohérence d’ensemble qui se dégage de ces décisions confirme que le droit de la concurrence, tant dans sa dimension publique que dans sa dimension indemnitaire, constitue un instrument de régulation économique dont la sophistication ne cesse de s’accroître, à la faveur d’un dialogue constant entre les juridictions nationales et la Cour de justice de Luxembourg, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques et de la protection des victimes de pratiques anticoncurrentielles. En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence récente intervenue entre mars 2024 et juin 2026, a démontré sa capacité à intégrer les standards européens dans le contentieux français de la concurrence, tout en préservant la spécificité des instruments nationaux que constituent les pratiques restrictives de concurrence et l’action en concurrence déloyale. Cette articulation entre les deux ordres juridiques, loin d’être une source de conflit, apparaît comme un facteur de renforcement de la protection de l’ordre public économique, dont les praticiens du droit de la concurrence doivent désormais maîtriser les implications contentieuses et stratégiques pour les entreprises engagées dans des relations commerciales de dépendance ou de déséquilibre. La consolidation de ce corpus jurisprudentiel, au croisement du droit de l’Union et du droit interne, invite à une vigilance accrue des acteurs économiques dans la structuration de leurs relations commerciales et de leurs politiques tarifaires, sous peine d’encourir les sanctions prévues aux articles L. 464-2 et L. 481-1 du code de commerce.
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