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Frontières entre déontologie et concurrence déloyale : la chambre commerciale affine l’articulation entre manquement disciplinaire et responsabilité civile (2023-2026)

Frontières entre déontologie et concurrence déloyale : la chambre commerciale affine l’articulation entre manquement disciplinaire et responsabilité civile (2023-2026)

I. L’autonomie du manquement déontologique par rapport à la faute de concurrence déloyale

A. Le principe de non-assimilation posé par l’arrêt du 3 juin 2026

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt destiné à la publication au Bulletin qui constitue une contribution décisive à la délimitation des frontières entre les règles déontologiques propres aux professions réglementées et le contentieux de la concurrence déloyale. En l’espèce, deux salariées d’une société d’expertise comptable, Mme L., expert-comptable, et Mme R., directrice d’agence, avaient démissionné en octobre 2020 pour créer une société d’expertise comptable concurrente, la société Athena conseils, inscrite à l’Ordre des experts-comptables le 7 novembre 2020. La société Exco Languedoc, leur ancien employeur, leur reprochait le détournement d’une partie de sa clientèle et les avait assignées en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en se fondant sur la condamnation disciplinaire prononcée par la chambre régionale de discipline du conseil régional Occitanie de l’Ordre des experts-comptables à l’encontre de la société Athena conseils, laquelle avait été sanctionnée pour avoir repris une trentaine de clients sans l’accord de son prédécesseur, en méconnaissance des règles déontologiques de la profession.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1240 du code civil et énonce un principe dont la portée dépasse très largement le seul cas des experts-comptables. Dans un attendu qui fera date, la chambre commerciale affirme qu’« il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). La formulation est remarquablement précise : la Cour ne dit pas que le manquement déontologique est dépourvu de toute incidence sur l’appréciation de la faute de concurrence déloyale, mais elle refuse d’en faire un indice suffisant et autosuffisant, en posant l’exigence d’un lien causal direct entre le manquement et le transfert de clientèle invoqué.

L’arrêt du 3 juin 2026 consacre ainsi une dissociation nette entre l’ordre disciplinaire et l’ordre de la responsabilité civile. La règle déontologique, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession, est assortie de sanctions disciplinaires qui relèvent exclusivement de la compétence des instances ordinales et poursuivent une finalité distincte de celle de l’action en concurrence déloyale. Cette dernière, fondée sur l’article 1240 du code civil, vise à réparer le préjudice causé par un comportement fautif dans l’exercice concurrentiel et suppose que soit établi un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux. En subordonnant la qualification de concurrence déloyale à la preuve que le manquement déontologique est à l’origine du transfert de clientèle, la Cour de cassation rétablit l’autonomie conceptuelle des deux régimes et interdit aux juridictions de l’ordre judiciaire de faire l’économie de l’examen du lien causal par une forme de déduction automatique à partir de la sanction disciplinaire.

B. La portée du principe : l’exigence d’un lien causal avec le transfert de clientèle

La portée de l’arrêt du 3 juin 2026 excède le contentieux propre aux experts-comptables et intéresse l’ensemble des professions réglementées dont les membres sont soumis à des règles déontologiques spécifiques. La Cour de cassation prend soin de définir la règle de déontologie comme celle « dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires », ce qui englobe les avocats, les notaires, les médecins, les architectes, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs ou encore les géomètres-experts. Pour toutes ces professions, la solution est identique : un manquement à une règle déontologique ne saurait, à lui seul, constituer un acte de concurrence déloyale sans que soit démontré le transfert effectif de clientèle qu’il aurait engendré.

Cette exigence causale introduit une distinction fondamentale entre la faute disciplinaire et la faute concurrentielle. La première sanctionne un comportement contraire aux devoirs de la profession, indépendamment de ses effets sur le marché ; la seconde répare un préjudice économique subi par un concurrent du fait d’un comportement fautif ayant faussé le jeu normal de la concurrence. Or, un même comportement peut être à la fois contraire à la déontologie et constitutif de concurrence déloyale, mais cette double qualification n’est pas automatique et suppose que soient réunies les conditions propres à chaque régime. Cette analyse rejoint celle que la chambre commerciale avait déjà esquissée dans un arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel elle rappelait que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.446). La liberté du commerce et de l’industrie commande en effet que la concurrence s’exerce librement, sauf à ce que les moyens employés soient eux-mêmes déloyaux, ce qui ne se confond pas avec la violation d’une norme déontologique.

La chambre commerciale avait, par ailleurs, déjà marqué sa volonté de ne pas confondre les ordres normatifs dans un arrêt du 14 mai 2025, publié au Bulletin, qui énonce qu’« une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin). Cet arrêt distingue, dans une logique voisine, les pratiques relevant du droit de la consommation de celles relevant du droit de la concurrence, en refusant que les premières puissent être appréhendées comme des actes de concurrence déloyale hors les cas où le code de la consommation les prohibe expressément et où elles altèrent le comportement économique du consommateur. La logique d’autonomie des régimes juridiques qui innerve cette jurisprudence traduit une volonté constante de la chambre commerciale de préserver la cohérence de chaque branche du droit sans permettre leur hybridation au gré des stratégies contentieuses.

Dès lors, l’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui refuse la dilution des conditions de la concurrence déloyale par l’importation de normes issues d’autres branches du droit, fussent-elles déontologiques. Le juge judiciaire ne saurait se contenter de constater un manquement disciplinaire pour en inférer un acte de concurrence déloyale, et ce quand bien même la sanction disciplinaire serait établie et définitive. L’exigence du lien causal constitue un garde-fou essentiel qui préserve tant la spécificité du contentieux disciplinaire que l’intégrité du contentieux de la concurrence déloyale, en empêchant qu’une condamnation ordinale ne se transforme en titre de créance indemnitaire sans examen des conditions propres à la responsabilité civile.

II. Les frontières rétablies de la concurrence déloyale hors champ déontologique

A. L’absence d’exigence d’un élément intentionnel en matière de concurrence déloyale

Si la chambre commerciale prend soin de distinguer le manquement déontologique de la faute de concurrence déloyale, elle n’en maintient pas moins une conception rigoureuse de cette dernière, qu’elle délie de tout élément intentionnel. Par un arrêt du 13 mai 2026, elle a en effet censuré un arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait rejeté une action en concurrence déloyale au motif que la société défenderesse n’avait pas agi avec l’intention de nuire. La chambre commerciale rappelle fermement qu’« il résulte de ce texte que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). La faute de concurrence déloyale est ainsi une faute purement objective, qui se caractérise par le seul comportement contraire aux usages loyaux du commerce, sans qu’il soit nécessaire d’établir une volonté de nuire ou une conscience de porter atteinte aux intérêts d’autrui.

Cette solution s’inscrit dans la nature même de la responsabilité délictuelle l’article 1240 du code civil, qui n’exige que la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, sans jamais requérir la démonstration d’un dol ou d’une intention malveillante. Elle rappelle utilement que le droit de la concurrence déloyale ne constitue pas une branche punitive mais une branche réparatrice, dont la finalité n’est pas de sanctionner un comportement moralement répréhensible mais de rétablir l’équilibre concurrentiel rompu par un comportement objectivement fautif. Cette conception objective de la faute est d’ailleurs constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui n’a jamais fait de l’intention de nuire une condition de l’action en concurrence déloyale, et l’arrêt du 13 mai 2026 ne fait que réaffirmer un principe déjà consacré par de nombreux précédents.

L’absence d’exigence d’un élément intentionnel distingue radicalement le régime de la concurrence déloyale de celui de la faute disciplinaire, laquelle suppose nécessairement la violation consciente d’une règle déontologique connue du professionnel. Cette divergence renforce l’autonomie du contentieux de la concurrence déloyale par rapport au contentieux disciplinaire, en montrant que les deux régimes n’obéissent ni aux mêmes conditions ni aux mêmes finalités et qu’ils ne se recoupent que de manière contingente, lorsque les faits litigieux satisfont simultanément aux conditions de l’un et de l’autre. La chambre commerciale veille ainsi à ce que le droit de la concurrence déloyale conserve sa pleine effectivité sans être entravé par des exigences probatoires qui n’ont pas lieu d’être dans le cadre de la responsabilité civile, tandis qu’elle empêche dans le même temps que la sanction disciplinaire ne devienne un raccourci procédural permettant d’éluder les conditions propres à l’action en concurrence déloyale.

B. La violation d’une réglementation comme fait générateur autonome de concurrence déloyale

Parallèlement à cette dissociation entre déontologie et concurrence déloyale, la chambre commerciale maintient que la violation d’une réglementation impérative dans l’exercice d’une activité commerciale constitue, en elle-même, un acte de concurrence déloyale. Dans un arrêt du 25 juin 2025, publié au Bulletin, elle a ainsi jugé que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu au profit de son auteur et cause un préjudice, fût-il seulement moral, aux autres professionnels respectueux de cette réglementation » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, rendue dans le contentieux très médiatisé des voitures de transport avec chauffeur opposant les taxis à la plateforme Uber, consacre un principe de portée générale : la violation d’une norme impérative constitue, par elle-même, une faute de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire d’établir un détournement de clientèle ou une intention de nuire.

La différence entre la solution de l’arrêt du 3 juin 2026 et celle de l’arrêt du 25 juin 2025 tient à la nature de la norme violée. La règle déontologique est une règle professionnelle interne, édictée par une instance ordinale pour discipliner les membres d’une profession, et dont la violation relève principalement du contentieux disciplinaire. La réglementation étatique, en revanche, est une norme de portée générale et impérative qui s’impose à tous les acteurs économiques et dont le respect conditionne la loyauté même de la concurrence. En violant une telle norme, l’opérateur économique se place en situation irrégulière et en retire un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents qui supportent les coûts de la conformité réglementaire, ce qui constitue une distorsion de concurrence directement réparable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Cette distinction entre la règle déontologique et la réglementation impérative trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux pratiques mises en œuvre par les ordres professionnels eux-mêmes. Dans un arrêt du 1er février 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que les pratiques par lesquelles un ordre professionnel « diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires » ne relèvent pas de sa mission de service public et peuvent être examinées par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le contentieux de l’Ordre des architectes, illustre la tension permanente entre l’autonomie des professions réglementées et le droit commun de la concurrence, et rappelle que les ordres professionnels ne sauraient, sous couvert de déontologie, s’affranchir des règles de la concurrence lorsqu’ils interviennent en dehors de leur mission de service public et sans mettre en œuvre des prérogatives de puissance publique.

L’article L. 410-1 du code de commerce, qui définit le champ d’application du livre IV du code de commerce, dispose que « les règles définies au présent livre s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». Cette définition extensive soumet les ordres professionnels aux règles du droit de la concurrence dès lors qu’ils interviennent comme des opérateurs économiques et non comme des autorités de régulation investies de prérogatives régaliennes. La chambre commerciale trace ainsi une frontière subtile : les règles déontologiques édictées par les ordres professionnels sont légitimes et contraignantes dans l’ordre disciplinaire, mais elles ne sauraient produire d’effets automatiques dans l’ordre de la concurrence déloyale ; inversement, les ordres professionnels eux-mêmes ne sauraient se soustraire au droit de la concurrence lorsqu’ils agissent en dehors de leurs missions de service public.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans un autre arrêt du 13 mai 2026 que le non-respect de la loyauté dans l’exercice concurrentiel peut également résulter de comportements déloyaux imputables à d’anciens salariés ayant créé une société concurrente (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202). Dans cette affaire, la cour d’appel de Grenoble avait retenu des actes de concurrence déloyale à l’encontre d’anciens salariés ayant constitué une société concurrente, en relevant des faits de dénigrement auprès de la clientèle et de détournement de clients ayant confié l’établissement d’avant-projets sommaires de construction de maisons individuelles au précédent employeur. Cette jurisprudence, sans être directement articulée avec la question déontologique, confirme que le contentieux de la concurrence déloyale s’apprécie au regard de la matérialité des actes fautifs et de leurs conséquences sur le marché, et non des qualités ou des manquements professionnels des opérateurs en cause, ce qui rejoint, dans son esprit, la solution de l’arrêt du 3 juin 2026.

En conséquence, l’équilibre que la chambre commerciale s’emploie à construire depuis 2023 repose sur une distinction fondamentale entre trois catégories de normes dont la violation peut ou non constituer un fait générateur de concurrence déloyale. En premier lieu, les règles déontologiques professionnelles, dont la violation ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est établi un lien causal avec le transfert de clientèle allégué et qui ne sauraient fonder une condamnation indemnitaire par simple transposition. En deuxième lieu, les réglementations impératives étatiques, dont le non-respect constitue en lui-même une faute de concurrence déloyale sans qu’il soit nécessaire d’établir un élément intentionnel ni un détournement effectif de clientèle, l’avantage concurrentiel indu étant présumé. En troisième lieu, les comportements purement concurrentiels, qui relèvent du droit commun de la responsabilité délictuelle et pour lesquels la faute s’apprécie souverainement par les juges du fond au regard de l’article 1240 du code civil, sans référence à des normes exogènes au droit de la concurrence.

Cette construction jurisprudentielle, dont l’arrêt du 3 juin 2026 constitue la pierre angulaire, offre aux praticiens du droit des affaires une grille d’analyse renouvelée pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé des actions en concurrence déloyale fondées sur des manquements à des normes extérieures au droit de la concurrence. Elle rappelle que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et qu’aucune règle professionnelle, si légitime soit-elle dans son ordre propre, ne saurait dispenser le demandeur de cette triple démonstration.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie avec une netteté remarquable l’articulation entre les règles déontologiques des professions réglementées et le contentieux de la concurrence déloyale. En affirmant qu’un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est établi qu’il est à l’origine du transfert de clientèle allégué, la Cour de cassation consacre l’autonomie des deux ordres normatifs et interdit aux juridictions de déduire mécaniquement une faute concurrentielle d’une faute disciplinaire. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large visant à préserver la spécificité de chaque branche du droit sans permettre leur confusion au gré des stratégies contentieuses, intéresse au premier chef l’ensemble des professions réglementées, qu’il s’agisse des experts-comptables, des avocats, des notaires, des médecins ou des architectes. Simultanément, la chambre commerciale maintient que la violation des réglementations étatiques impératives constitue en elle-même un acte de concurrence déloyale, à l’image de la solution retenue dans le contentieux des VTC par l’arrêt du 25 juin 2025, et que la faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel, ce qui préserve la pleine effectivité de l’action indemnitaire dans l’ordre concurrentiel. Cette construction jurisprudentielle, qui distingue nettement les normes déontologiques des normes réglementaires et des comportements concurrentiels purs, constitue un apport doctrinal majeur à la théorie de la concurrence déloyale et offre aux justiciables comme aux praticiens une sécurité juridique renforcée dans l’articulation des différents ordres normatifs qui irriguent le droit des affaires contemporain, depuis l’article 1240 du code civil jusqu’aux dispositions du livre IV du code de commerce et aux codes de déontologie des professions réglementées, dont la chambre commerciale rappelle avec constance qu’ils ne sauraient se substituer à l’office du juge dans l’appréciation de la loyauté concurrentielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».