Le 11 juin 2026, la cour d’appel de Caen a refusé d’ordonner en urgence à deux anciens franchisés de réintégrer leur réseau après le passage de leur magasin sous une enseigne concurrente. Le litige ne se réduit pourtant pas à un changement de façade. Il articule des contrats de franchise et d’approvisionnement à durée déterminée, une minorité de blocage détenue par une filiale du franchiseur, une procédure de sauvegarde, une modification des statuts et des recours encore pendants au fond.
Pour un franchisé en difficulté, cette décision ouvre une piste, mais ne délivre aucun permis général de rompre. La sauvegarde ne résilie pas automatiquement le contrat. Elle peut toutefois organiser une réorientation lorsque l’entreprise n’est pas en cessation des paiements, que ses difficultés sont établies, que la dénonciation respecte le contrat et que le projet de plan rend nécessaires certaines modifications statutaires. Chaque étape doit être documentée avant le retrait de l’enseigne, le changement d’approvisionnement ou l’arrêt des redevances.
L’enjeu pratique consiste donc à distinguer trois décisions : sortir du contrat à son terme, demander le traitement d’un contrat en cours dans la sauvegarde et modifier l’organisation sociétaire pour poursuivre l’activité. Les confondre expose à une injonction, une procédure arbitrale, une déclaration de créance et des dommages-intérêts.
I. Procédure de sauvegarde et contrat de franchise : peut-on changer d’enseigne ?
A. La sauvegarde ne résilie pas le contrat de franchise : quels délais et clauses vérifier ?
La première vérification porte sur la situation financière exacte. La sauvegarde n’est pas une liquidation anticipée ni un moyen de convenance contractuelle. L’article L. 620-1 du code de commerce l’ouvre au débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Le texte précise que cette procédure doit faciliter la réorganisation de l’entreprise, la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le franchisé doit donc produire une situation de trésorerie, un prévisionnel, les comptes, les échéanciers, les marges par famille de produits, les redevances, les coûts d’approvisionnement et les besoins de financement. Une baisse de rentabilité ne suffit pas si elle reste ponctuelle ou surmontable. À l’inverse, une activité encore solvable peut relever de la sauvegarde lorsque son modèle économique, ses engagements contractuels ou son organisation sociétaire empêchent une adaptation nécessaire.
La Cour de cassation a précisé cette frontière dans deux affaires de franchise participative. Dans son arrêt du 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.536, elle relève que le créancier contestant la sauvegarde doit démontrer « que la débitrice a provoqué elle-même et de manière délibérée les difficultés qu’elle invoque ou qu’elle les a simulées pour obtenir de manière frauduleuse l’ouverture de la sauvegarde ». Une stratégie de sortie du réseau ne caractérise donc pas, à elle seule, une fraude.
Le même jour, dans le pourvoi n° 24-16.535, la Cour approuve l’analyse selon laquelle la possibilité, pour la franchisée, de rejoindre une enseigne concurrente « importe peu comme le fait que la décision de sauvegarde obtenue ait ensuite eu pour effet de rompre l’équilibre des contrats ou des droits qui liaient les parties ». Cette formule reste conditionnée à la réunion réelle des critères d’ouverture : absence de cessation des paiements et difficultés insurmontables non artificielles.
Il faut ensuite séparer l’ouverture de la sauvegarde du sort du contrat. L’article L. 622-13 du code de commerce énonce qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Une clause prévoyant la rupture automatique en cas de procédure collective ne produit donc pas cet effet. Symétriquement, le franchisé ne peut pas soutenir que le jugement d’ouverture l’a libéré, à lui seul, de ses obligations.
Le contrat en cours reste soumis au mécanisme légal. L’administrateur peut en exiger l’exécution en fournissant la prestation promise. Le cocontractant doit poursuivre ses obligations malgré les inexécutions antérieures du débiteur, lesquelles ouvrent en principe un droit à déclaration au passif. Après une mise en demeure de prendre parti restée sans réponse pendant plus d’un mois, le contrat peut être résilié de plein droit, sous réserve des délais que le juge-commissaire peut adapter. L’administrateur peut aussi demander au juge-commissaire une résiliation nécessaire à la sauvegarde qui ne porte pas une atteinte excessive au cocontractant.
La cour d’appel de Rennes a appliqué ce régime dans un arrêt du 17 février 2026, RG n° 25/02968, relatif à plusieurs contrats de franchise. Elle reproduit le principe selon lequel « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Le dossier montre aussi que la date et l’auteur de la résiliation déterminent le traitement des indemnités et leur déclaration. Il faut donc identifier l’acte qui a juridiquement mis fin à chaque contrat, et non se fier à la seule date de retrait de l’enseigne.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, l’article 1212 du code civil dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » La sortie régulière peut donc résulter d’une dénonciation envoyée dans le délai contractuel afin d’empêcher la tacite reconduction. Elle ne doit pas être confondue avec une résiliation anticipée pour faute ou avec la décision de l’administrateur sur un contrat en cours.
L’audit doit reconstituer la durée initiale, chaque renouvellement, le préavis, la forme de la notification, l’adresse d’envoi, les pouvoirs du signataire et les éventuelles clauses d’indivisibilité. Dans l’affaire de Caen, les contrats avaient été conclus pour sept ans et prévoyaient une dénonciation un an avant l’échéance. Les franchisés avaient notifié leur décision le 30 octobre 2023. Le débat persistant portait notamment sur leurs pouvoirs sociaux et sur l’articulation entre le contrat et les statuts.
La force obligatoire demeure le point de départ. L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La sauvegarde encadre certains effets du contrat, mais n’efface pas rétroactivement les obligations exécutées, les redevances déjà nées, les restitutions, la confidentialité ou les litiges sur une dénonciation irrégulière.
Il faut enfin examiner la bonne foi. Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Une sortie préparée ne devient pas fautive parce qu’elle est préparée. En revanche, la dissimulation d’un approvisionnement concurrent, l’usage simultané de deux signes, la conservation injustifiée de fichiers du réseau ou des informations volontairement contradictoires peuvent peser dans l’appréciation du juge ou de l’arbitre.
Le franchisé doit donc construire une chronologie unique : signature, remises du document d’information précontractuelle, avenants, renouvellements, notifications, assemblées, ouverture de la sauvegarde, décisions du juge-commissaire, retrait des signes, nouvel approvisionnement et communications aux clients. Chaque date répond à un régime différent. Une chronologie lacunaire transforme rapidement une réorganisation défendable en rupture apparemment improvisée.
B. Le plan de sauvegarde peut-il modifier les statuts et neutraliser une minorité de blocage ?
Dans une franchise participative, le contrat n’est qu’une partie du dispositif. Une filiale du franchiseur peut détenir une fraction du capital de la société exploitante. Les statuts peuvent réserver certaines décisions à une majorité renforcée et définir un objet social limité à une enseigne du groupe. Le franchisé majoritaire peut alors avoir la majorité courante sans disposer des voix nécessaires pour changer d’enseigne.
Cette architecture impose un audit séparé des contrats et des statuts. Il faut identifier l’objet social, les pouvoirs du gérant, les décisions collectives, les règles de quorum, les droits de l’associé minoritaire, les conventions de vote et les clauses d’agrément. La dénonciation d’un contrat par un dirigeant ne modifie pas automatiquement les statuts. Inversement, une modification statutaire ne résilie pas, par elle-même, un contrat de franchise encore en vigueur.
L’article L. 626-3 du code de commerce prévoit que, lorsque le projet de plan comporte « une modification du capital ou des statuts », l’assemblée compétente est convoquée. Il ajoute : « Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. »
Ce texte n’autorise pas une réécriture opportuniste de toute clause sociale. La modification doit appartenir au projet de plan et servir la réorganisation. L’administrateur doit l’expliquer. Le tribunal doit pouvoir relier la mesure aux difficultés de l’entreprise et à la poursuite de l’activité. Les associés doivent recevoir une information suffisante sur les modifications proposées et sur leur place dans l’économie du plan.
La cour d’appel de Reims a analysé cette articulation dans son arrêt du 22 avril 2025, RG n° 24/00954. Elle constate que l’activité principale était l’exploitation d’un supermarché et que l’enseigne constituait un accessoire, les contrats étant à durée déterminée tandis que la société avait une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Elle en déduit mot pour mot : « le contrat social n’oblige pas au maintien d’une enseigne particulière ».
La cour ajoute que la société peut poursuivre l’exploitation sous une autre enseigne sans extinction de son objet social. Elle relève que le changement ne crée pas une personne morale nouvelle, ne modifie pas la répartition du capital et laisse l’associé minoritaire titulaire de ses parts. La modification contestée permettait de passer outre une minorité de blocage dans le cadre du plan, sans supprimer les droits patrimoniaux attachés à la participation.
L’arrêt ne signifie pas que toute mention d’enseigne devient sans effet. La solution dépend de la rédaction des statuts, de la finalité économique de la société et du projet soumis au tribunal. Si l’objet social a été conçu autour d’une activité indissociable d’une marque, d’une licence ou d’un savoir-faire déterminé, l’analyse peut changer. Le juge vérifie ce qui constitue l’activité essentielle et ce qui relève de sa modalité d’exploitation.
Le projet doit donc comparer deux scénarios documentés. Le premier conserve le réseau : marges, redevances, approvisionnement, investissements, échéancier et trésorerie prévisionnelle. Le second organise la sortie : coûts de dépose, nouveau stock, informatique, communication, travaux, financement, délais de transition et risque contentieux. L’affirmation selon laquelle une autre enseigne serait plus rentable ne suffit pas. Elle doit être étayée par des offres, simulations et engagements vérifiables.
La place de l’associé minoritaire doit également être traitée avec précision. Son opposition peut défendre un intérêt légitime : valeur de la participation, cohérence du réseau, droits de marque ou exécution de conventions existantes. Elle peut aussi devenir un blocage contraire à l’intérêt social lorsqu’elle rend impossible une évolution nécessaire à la survie de l’exploitant. Le plan doit exposer cette contradiction sans présenter toute opposition comme abusive.
Le document d’information précontractuelle peut éclairer ce débat. L’article L. 330-3 du code de commerce exige des « informations sincères » permettant au candidat de « s’engager en connaissance de cause ». Le document doit notamment préciser la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque la participation minoritaire rend en pratique la sortie beaucoup plus difficile que la seule lecture du contrat ne le laisse croire, il faut vérifier ce que le candidat a reçu avant de s’engager. La cour de Caen relève, dans l’arrêt de 2026, le débat sur l’absence d’avertissement relatif à l’effet combiné du contrat et de la minorité de blocage. Ce constat rendu en référé ne prononce pas la nullité du contrat, mais il montre la pièce que les parties devront discuter au fond.
L’information précontractuelle doit être rapprochée des statuts, du pacte, des conventions d’approvisionnement et des prévisions financières. Une omission ne conduit pas automatiquement à l’annulation. Le franchisé doit établir l’information qui manquait, son caractère déterminant et l’effet qu’elle a eu sur son consentement. Le franchiseur peut opposer les documents effectivement remis, l’assistance du candidat, ses négociations et sa connaissance du montage.
La sauvegarde fournit ainsi un cadre collectif à la réorganisation ; elle ne remplace ni la preuve des difficultés ni l’analyse contractuelle. Le dossier le plus cohérent est celui dans lequel les comptes, les notifications, le projet de plan et les modifications statutaires racontent la même histoire. Si les dates ou motifs se contredisent, l’adversaire soutiendra que la procédure a été instrumentalisée pour échapper au contrat.
II. Sortir d’une franchise sans injonction ni indemnité excessive : quelle méthode suivre ?
A. Référé, arbitrage et clause pénale : quels risques après le changement d’enseigne ?
Le changement matériel d’enseigne ne ferme pas le contentieux. Le franchiseur peut demander des mesures provisoires, engager un arbitrage si le contrat contient une clause compromissoire, déclarer ses créances dans la sauvegarde et réclamer l’exécution d’obligations post-contractuelles. Le franchisé peut contester la validité de la tacite reconduction, les pouvoirs invoqués, le document d’information précontractuelle ou le montant des indemnités.
Dans l’affaire jugée le 11 juin 2026, les contrats contenaient une convention d’arbitrage. L’article 1449 du code de procédure civile prévoit que l’existence d’une telle convention n’empêche pas une partie de saisir une juridiction étatique, avant la constitution du tribunal arbitral, afin d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Pour les mesures provisoires ou conservatoires, le texte exige une urgence.
La cour d’appel de Caen, arrêt du 11 juin 2026, RG n° 24/03049, retient exactement que « les troubles invoqués ne permettent pas de démontrer une situation d’urgence au sens de l’article 1449 du code de procédure civile ». Elle ajoute que le défaut de paiement des redevances ne suffisait pas à caractériser cette urgence. Le groupe avait connu la dénonciation et la procédure de sauvegarde avant de demander la réintégration immédiate du magasin.
Cette décision est procédurale. La cour ne déclare pas définitivement régulière la dénonciation, valide toute modification statutaire ni rejette toute créance du franchiseur. Elle constate que la mesure sollicitée ne peut être ordonnée dans le cadre d’urgence choisi. Le fond reste susceptible d’être jugé par la juridiction ou le tribunal arbitral compétent, avec un examen complet des contrats, des pouvoirs et des dommages allégués.
Le risque d’injonction augmente lorsque deux univers de marque coexistent. Les produits, cartes de fidélité, terminaux, uniformes, fichiers clients, noms de domaine, réseaux sociaux et éléments de façade doivent être inventoriés. Un calendrier de retrait évite la confusion. Les droits d’usage de chaque signe doivent être rapprochés des dates de fin du contrat. Une autorisation provisoire écrite est nécessaire si certains éléments doivent subsister pendant la transition.
Le stock appelle une analyse distincte. Les produits achetés peuvent rester la propriété du franchisé, tandis que leurs emballages, présentoirs ou conditions de revente sont encadrés. Le matériel peut avoir été loué, prêté, financé ou fourni sous réserve de propriété. Chaque équipement doit recevoir une qualification, une preuve de paiement et une décision : restitution, rachat, transfert ou remplacement.
Les données ne suivent pas nécessairement le fonds. Le fichier clients, les comptes de fidélité, les historiques de commande et les accès au logiciel peuvent relever du franchiseur, du franchisé ou d’une responsabilité partagée. Avant toute migration, il faut lire les clauses, identifier le responsable de traitement, limiter l’export et documenter la base juridique. Une sortie contractuelle ne justifie pas la copie générale de données appartenant au réseau.
Le franchiseur peut aussi réclamer une indemnité de résiliation, les redevances jusqu’au terme, le remboursement de remises, des frais de dépose ou la réparation d’une atteinte à la marque. Chaque poste doit être relié à une clause et à un fait générateur. Le montant réclamé ne devient pas exigible parce qu’il figure dans une lettre. Il doit être qualifié au regard du contrat et de la procédure collective.
Lorsqu’une clause fixe par avance une somme due en cas d’inexécution, l’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». L’exécution partielle peut aussi justifier une diminution proportionnée à l’intérêt procuré au créancier. Le franchisé doit donc chiffrer la durée exécutée, les redevances payées, les investissements déjà amortis et le préjudice réellement allégué.
Cette modération n’efface pas la faute. Une dénonciation tardive, une résiliation anticipée injustifiée ou l’usage prolongé de la marque peut ouvrir droit à réparation. La défense doit éviter deux positions excessives : affirmer que la sauvegarde annule tout, ou accepter sans contrôle le total demandé. Les créances antérieures, postérieures, éventuelles et indemnitaires ne suivent pas toutes le même régime.
La procédure d’arbitrage doit être anticipée dès l’audit. Il faut vérifier l’institution désignée, le siège, le nombre d’arbitres, la langue, les modalités de nomination, le coût et les mesures d’urgence prévues par le règlement. La sauvegarde peut affecter les poursuites et les créances sans faire disparaître la clause compromissoire. L’administrateur et les organes de la procédure doivent être associés à la stratégie.
Le franchisé ne doit pas multiplier les actes contradictoires. Soutenir que le contrat est arrivé à son terme, demander simultanément sa résiliation comme contrat en cours et cesser toute exécution sans décision crée une difficulté de qualification. Il faut déterminer une thèse principale et des moyens subsidiaires. Chaque courrier doit préserver les droits sans brouiller le fait générateur de la sortie.
B. Quelles pièces réunir avant de dénoncer le contrat et basculer vers un nouveau réseau ?
La première étape est un gel documentaire. Les contrats, avenants, statuts, pactes, procès-verbaux, documents d’information précontractuelle, comptes, factures, redevances, tableaux de marge, échanges avec le réseau et propositions concurrentes doivent être conservés dans leur version d’origine. Les messageries et outils partagés ne doivent pas être purgés au moment de la transition.
La deuxième étape consiste à construire une matrice des engagements. Pour chaque contrat, elle mentionne les parties, la date, la durée, le terme, le renouvellement, le préavis, la notification, l’exclusivité, l’approvisionnement, la non-concurrence, la confidentialité, les données, les signes, les stocks, le matériel, l’arbitrage et les indemnités. Les contrats prétendument indivisibles doivent être reliés par leur clause exacte.
La troisième étape est financière. Il faut isoler les redevances de franchise, les marges d’approvisionnement, les services facturés, les remises, les investissements spécifiques, les financements intragroupe et les coûts de sortie. Le prévisionnel doit intégrer le contentieux probable. Un plan qui omet les frais de dépose, le double stock, l’informatique ou l’arbitrage sous-estime le besoin de trésorerie.
La quatrième étape porte sur la gouvernance. Le dirigeant doit identifier l’organe compétent pour dénoncer, résilier, modifier les statuts, conclure un nouvel approvisionnement et changer l’enseigne. Il faut vérifier les conflits d’intérêts, convoquer les associés dans les formes, communiquer les documents utiles et rédiger des résolutions distinctes. Une décision économique pertinente peut être annulée si l’organe ou la majorité étaient irréguliers.
La cinquième étape consiste à intégrer la modification au projet de sauvegarde lorsqu’elle en est une condition. Le rapport de l’administrateur doit expliquer les difficultés, les options étudiées, la mesure proposée, son incidence sur les créanciers et la continuité d’activité. La nouvelle enseigne ne doit pas apparaître comme un choix déjà exécuté que le tribunal serait seulement invité à ratifier.
La sixième étape est contractuelle. La dénonciation doit reprendre la clause applicable, la date du terme, le calcul du préavis, l’identité du signataire et la preuve de réception. Une lettre sobre vaut mieux qu’un réquisitoire. Elle peut réserver les droits concernant le document précontractuel, les comptes, les redevances et les pratiques du réseau sans transformer chaque grief en cause autonome de rupture.
La septième étape organise la transition. Un inventaire contradictoire des signes, matériels, données et stocks réduit le contentieux. Le calendrier précise les dates de dépose, les restitutions, la fermeture des accès, le basculement informatique, l’information des salariés, fournisseurs et clients, ainsi que la conservation des preuves. Les photographies datées de la façade et des rayons peuvent établir la disparition effective des éléments litigieux.
La huitième étape prépare la défense. Le dossier doit contenir une note chronologique, une liste des décisions sociales, les pouvoirs, les notifications, les comptes, le projet de plan, les ordonnances, les contrats du nouveau réseau et un tableau des créances contestées. Il faut distinguer les faits admis, les qualifications discutées et les montants non vérifiés. Cette méthode permet de répondre rapidement sans reconnaître une dette ou une faute par imprécision.
Le franchisé doit aussi examiner la communication publique. Il peut annoncer une nouvelle enseigne et la continuité du service sans dénigrer l’ancien réseau ni révéler des informations confidentielles. Les salariés doivent recevoir une consigne commune sur les cartes de fidélité, les retours, les garanties et les données. Une réponse commerciale improvisée peut devenir une pièce du contentieux.
Du côté du franchiseur, la réaction doit être tout aussi structurée. Il faut identifier l’acte contesté, mesurer l’urgence réelle, choisir entre référé, fond, arbitrage et déclaration de créance, puis chiffrer chaque demande. Attendre plusieurs mois avant de soutenir qu’un changement ancien exige une mesure immédiate affaiblit l’argument d’urgence. Une demande trop large peut être rejetée sans que les droits au fond soient examinés.
À Paris et en Île-de-France, le choix de la juridiction dépendra notamment du siège des sociétés, de la clause compromissoire, de la nature de la mesure et du tribunal saisi de la sauvegarde. Le juge-commissaire traite les demandes que le code place dans ses pouvoirs ; le juge des référés ou l’arbitre examine d’autres mesures. Avant toute assignation, la compétence doit être cartographiée pour éviter plusieurs procédures concurrentes et coûteuses.
La décision de Caen rappelle enfin que l’urgence se prouve au jour où le juge statue. Le demandeur doit expliquer pourquoi la mesure ne peut attendre le fond, quel trouble actuel persiste et quelle injonction proportionnée peut le faire cesser. Le défendeur doit produire les décisions déjà rendues, la chronologie connue de l’adversaire, l’état réel du magasin et les contestations sérieuses qui nécessitent un débat complet.
Conclusion
Une entreprise franchisée peut préparer sa sortie d’un réseau et, dans certaines configurations, intégrer cette réorganisation à un plan de sauvegarde. Elle ne peut pas déduire de l’ouverture de la procédure que le contrat est résilié. Elle doit identifier le terme, le préavis, l’auteur de la notification, le sort des contrats en cours, les pouvoirs sociaux et les modifications statutaires nécessaires. La sauvegarde protège une réorganisation justifiée ; elle ne corrige pas une chronologie incohérente.
Les décisions rendues en 2025 et 2026 sur la franchise participative montrent qu’une minorité de blocage et un objet social lié à une enseigne peuvent être discutés lorsque le plan exige une poursuite sous un autre réseau. Elles montrent aussi que le fond du litige survit au refus d’une mesure urgente. Redevances, indemnités, marque, données, stocks et arbitrage doivent rester dans le plan de travail.
Avant toute bascule, le franchisé doit réunir les contrats, les statuts, le document d’information précontractuelle, les comptes, les décisions sociales et le calendrier de transition. Le franchiseur doit, de son côté, choisir une procédure adaptée au trouble réellement constaté. Dans les deux cas, la preuve des dates et des pouvoirs pèsera davantage qu’une présentation générale du conflit.
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