La reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation : la clarification décisive opérée par la chambre commerciale en 2025
I. La détermination de l’intention commune des parties par l’examen de l’ensemble des circonstances
A. Le cadre légal de la reprise des engagements souscrits avant l’immatriculation
L’article 1842 du Code civil énonce que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation et que, jusqu’à cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations Legifrance. Cette règle fondamentale du droit des sociétés implique qu’avant son immatriculation, la société est dépourvue de toute existence juridique propre et ne peut, en tant que telle, contracter valablement. Le législateur a néanmoins prévu un mécanisme permettant d’assurer la continuité juridique entre la période de formation et la vie sociale postérieure à l’immatriculation, mécanisme dont l’article 1843 du Code civil constitue la clef de voûte.
Aux termes de ce texte, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas, et la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci Legifrance. Pour les sociétés commerciales, l’article L. 210-6 du Code de commerce précise que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société Legifrance. Ce dispositif dual poursuit un objectif de protection des tiers cocontractants en offrant une double garantie : celle de la responsabilité personnelle des fondateurs et celle de la substitution ultérieure de la société immatriculée.
Le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 210-6 du Code de commerce, organise les modalités pratiques de cette reprise en prévoyant que les actes accomplis pour le compte de la société en formation doivent être présentés aux associés avant la signature des statuts, au moyen d’un état annexé à ceux-ci, et que la signature des statuts emporte reprise des engagements par la société dès lors que l’état des actes accomplis a été annexé aux statuts. Par ailleurs, après l’immatriculation, la reprise peut également résulter d’une décision des associés prise à la majorité requise par les statuts. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite, au cours de l’année 2025, à préciser de manière décisive tant les conditions de cette reprise que la méthode d’interprétation devant guider le juge dans l’appréciation de la régularité des actes accomplis pendant la période de formation.
B. La méthode prétorienne d’appréciation souveraine de l’intention commune des parties
Par deux arrêts rendus le même jour, le 28 mai 2025, la chambre commerciale a posé un principe interprétatif d’une portée considérable. Dans le premier arrêt (pourvoi n° 24-13.435), la Cour était saisie d’un litige relatif à une vente immobilière conclue le 23 décembre 1996 entre une association et une société civile immobilière mentionnée à l’acte comme une « société en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence, accomplissant cet acte dans le cadre des dispositions de l’article 1843 du code civil ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé cet acte au motif qu’il avait été conclu par la SCI à une époque où elle n’avait pas la personnalité morale, et non en son nom et pour son compte par ses fondateurs.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1843 du Code civil, en énonçant le principe suivant : « il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation » Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.435. En l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à constater que l’acte mentionnait la société elle-même comme partie contractante, sans rechercher si, nonobstant cette rédaction, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût passé pour le compte de la société en formation. Cette cassation pour défaut de base légale consacre une méthode d’interprétation globalisante qui interdit au juge de s’arrêter aux seules énonciations littérales de l’acte.
Le second arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-13.370) applique le même principe à l’hypothèse d’un bail commercial consenti le 20 janvier 2016 à une société par actions simplifiée en cours de création. La cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité du bail en retenant que la formulation du contrat désignait la société elle-même comme locataire, de sorte que l’acte avait été conclu par une personne dépourvue d’existence juridique. La chambre commerciale censure également cette décision pour défaut de base légale Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370. Elle ajoute, dans ce même arrêt, une précision notable : « la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux ».
Ces deux décisions du 28 mai 2025, qui s’inscrivent dans le prolongement d’un arrêt antérieur du 2 avril 2025 (pourvoi n° 24-10.046) par lequel la chambre commerciale avait déjà reconnu la validité de la reprise d’un contrat d’architecte par une assemblée générale statuant à l’unanimité Cass. com., 2 avril 2025, n° 24-10.046, illustrent une volonté constante de la haute juridiction de ne pas faire prévaloir un formalisme excessif sur la recherche de la volonté réelle des parties. Le critère de l’« ensemble des circonstances » invite le juge à prendre en considération non seulement les énonciations de l’acte litigieux, mais également les éléments extrinsèques tels que les statuts, les délibérations des associés, les correspondances échangées entre les parties ou encore les comportements postérieurs à la conclusion de l’acte, afin de déterminer si l’opération s’inscrivait véritablement dans le processus de constitution de la société.
Cette méthode d’interprétation souveraine, qui relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond, confère à ces derniers une latitude considérable dans l’administration de la preuve de l’intention des parties. Elle permet notamment d’écarter l’annulation d’actes dont la rédaction maladroite trahirait une méconnaissance des exigences formelles du droit des sociétés, mais dont l’économie générale ne laisse aucun doute sur la volonté des parties de contracter pour le compte de la société en formation. En cela, la chambre commerciale consacre une approche résolument pragmatique du droit des sociétés, qui fait prévaloir la réalité de l’opération économique sur les imperfections de sa traduction juridique. Or, cette approche ne saurait pour autant dispenser les fondateurs du respect des conditions légales et réglementaires encadrant la reprise elle-même.
II. Les conditions formelles de la reprise post-immatriculation et la sanction de leur méconnaissance
A. L’exigence d’un acte positif de reprise excluant toute reprise tacite ou présumée
L’arrêt le plus marquant de cette construction jurisprudentielle est sans conteste celui rendu par la chambre commerciale le 18 juin 2025 (pourvoi n° 24-14.311), publié au Bulletin, par lequel la Cour énonce un principe directeur dont la portée normative dépasse le cadre de l’espèce. En l’espèce, M. Z avait consenti un prêt de 500 000 euros à M. X, qui agissait au nom d’une société en formation dénommée Le Mont-Blanc, et sollicitait l’admission de sa créance au passif de cette société après son placement en redressement judiciaire. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que les actes litigieux ne comportaient aucune référence à un engagement par anticipation de la société en formation.
La chambre commerciale approuve le rejet de la demande, mais en substituant un motif de pur droit au raisonnement de la cour d’appel. Elle énonce, dans un attendu de principe : « la reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d’une société en formation » Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-14.311, PB.
Cette formulation revêt une importance doctrinale majeure. En premier lieu, elle écarte définitivement la thèse selon laquelle la reprise pourrait résulter d’un simple accord de volonté des parties, fût-il dépourvu de toute formalisation. En deuxième lieu, elle rappelle avec force que le mécanisme de la reprise est gouverné par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques dont le respect conditionne la substitution de la société immatriculée au fondateur dans les droits et obligations nés des actes accomplis pendant la période de formation. En troisième lieu, elle opère une distinction fondamentale entre la question de l’imputation de l’acte à la société en formation — qui relève de l’appréciation souveraine de l’intention commune des parties, conformément aux arrêts du 28 mai 2025 — et celle de la reprise de cet acte par la société immatriculée, qui est subordonnée à l’accomplissement des formalités prescrites par les textes.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale en 2025 dessine un modèle d’analyse en deux temps qui constitue, pour le praticien, une grille de lecture désormais indispensable. Dans un premier temps, le juge doit rechercher, par l’examen de l’ensemble des circonstances intrinsèques et extrinsèques à l’acte, si la commune intention des parties était que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Dans un second temps, il doit vérifier que les conditions formelles de la reprise ont été respectées, soit par l’annexion de l’état des actes aux statuts et la signature de ceux-ci, soit par une décision collective des associés postérieure à l’immatriculation.
B. L’articulation des deux régimes et les conséquences pratiques pour les fondateurs et les tiers
L’articulation de ces deux séries de décisions emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des acteurs de la vie des affaires. Les fondateurs doivent être conscients que la seule mention, dans l’acte, de ce qu’ils agissent pour le compte de la société en formation ne suffit pas à garantir l’opposabilité de l’engagement à la société une fois immatriculée : encore faut-il que les formalités de reprise aient été effectivement accomplies. A défaut, ils demeurent personnellement tenus des obligations nées de l’acte, conformément aux dispositions combinées des articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce.
En conséquence, la prudence commande de respecter scrupuleusement le formalisme prévu par l’article R. 210-6 du Code de commerce, en établissant un état complet des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, et en veillant à ce que la signature des statuts emporte reprise expresse de ces engagements. Cet état, qui doit énumérer chacun des actes accomplis en précisant la nature de l’engagement qui en résulte pour la société, constitue un document essentiel dont l’absence ou l’insuffisance peut avoir des conséquences juridiques et financières considérables, comme en atteste l’abondant contentieux généré par cette question. Par ailleurs, si la reprise intervient après l’immatriculation, il est impératif de convoquer une assemblée générale des associés et de faire figurer à l’ordre du jour une résolution spécifique autorisant la reprise des actes visés, dans le respect des règles de majorité prévues par les statuts. L’arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 24-10.046) illustre la validité d’une telle pratique, la chambre commerciale ayant expressément relevé que la délibération spéciale prise à l’unanimité des associés était intervenue dans le respect des règles statutaires.
Cette exigence de formalisme trouve sa justification dans la protection des créanciers de la société et, plus largement, dans la sécurité juridique des transactions. La reprise des engagements emporte en effet une substitution rétroactive de débiteur : la société immatriculée est réputée avoir été partie à l’acte dès l’origine, tandis que le fondateur est libéré de son obligation personnelle. Une telle opération, qui affecte directement le patrimoine social et la situation des créanciers, ne saurait reposer sur de simples présomptions ou sur la seule volonté des parties à l’acte initial. Le législateur a ainsi entouré la reprise de garanties procédurales qui visent à assurer que la collectivité des associés ait eu connaissance des engagements souscrits et les ait approuvés en toute connaissance de cause.
À cet égard, la solution de l’arrêt du 18 juin 2025 se rattache à une conception exigeante de la vie sociale qui fait prévaloir la régularité des procédures collectives sur les accommodements individuels. La Cour de cassation rappelle que le droit des sociétés ne se satisfait pas d’une conception purement contractuelle de la reprise des engagements, qui serait abandonnée à la libre volonté des parties, mais exige le respect de formalités substantielles destinées à garantir la transparence et la loyauté de l’opération à l’égard de l’ensemble des associés. Cette jurisprudence s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large de consolidation des règles gouvernant la constitution des sociétés commerciales, dont la finalité est de concilier la souplesse nécessaire à l’activité économique avec la protection des intérêts en présence. Elle fait écho à d’autres évolutions récentes du droit des sociétés, telles que la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 ou encore la jurisprudence relative à la régularisation des irrégularités affectant la constitution des sociétés, qui témoignent toutes d’une même recherche d’équilibre entre sanction des irrégularités et préservation des situations juridiques constituées.
Les cocontractants de la société en formation ne sont pas en reste. La rigueur du formalisme imposé par la chambre commerciale les incite à une vigilance accrue lors de la conclusion d’actes avec une entité en cours de constitution. Il leur appartient de vérifier que la personne avec laquelle ils contractent agit expressément au nom ou pour le compte de la société en formation, et non en son nom personnel, et de s’assurer, avant toute exécution substantielle de leurs propres obligations, que les formalités de reprise ont été accomplies. À défaut, ils s’exposent au risque de ne pouvoir actionner que le fondateur à titre personnel, dont la solvabilité peut s’avérer insuffisante au regard de l’importance des engagements souscrits. Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que la jurisprudence du 28 mai 2025, en consacrant une méthode d’interprétation souple de l’intention des parties, pourrait donner au cocontractant l’illusion que la simple mention de la société en formation dans l’acte suffit à garantir l’opposabilité de l’engagement à la société une fois immatriculée. Or, ainsi que l’arrêt du 18 juin 2025 le rappelle avec force, la reprise ne se présume pas et doit être formalisée selon les modalités strictes prévues par les textes.
La jurisprudence de la chambre commerciale en 2025 constitue, en définitive, un édifice doctrinal remarquablement cohérent. Les arrêts du 28 mai 2025 (pourvois n° 24-13.435 et n° 24-13.370) préservent la validité des actes conclus pendant la période de formation en invitant le juge à ne pas s’arrêter aux maladresses rédactionnelles des parties, mais à rechercher leur intention réelle par un examen global des circonstances. L’arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 24-14.311, Publié au Bulletin) rappelle, en contrepoint, que cette souplesse dans l’appréciation de l’imputation de l’acte ne dispense nullement du respect des formalités légales et réglementaires gouvernant la reprise post-immatriculation. Ces deux séries de décisions, loin de se contredire, se complètent pour dessiner un régime juridique équilibré et prévisible.
En définitive, le praticien avisé retiendra de cette construction jurisprudentielle une double leçon. D’une part, lors de la rédaction des actes préparatoires à la constitution, il convient de mentionner expressément que la personne physique signataire agit au nom ou pour le compte de la société en formation, cette mention constituant un indice déterminant de l’intention des parties sans toutefois être une condition de validité de l’acte lui-même, conformément à la méthode souple consacrée le 28 mai 2025. D’autre part, après l’immatriculation, il est impératif de formaliser la reprise des engagements par une décision collective des associés ou par la signature des statuts avec état annexé des actes accomplis, conformément aux exigences strictes rappelées par l’arrêt du 18 juin 2025. Cette dualité méthodologique, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la société en formation, témoigne de la recherche constante d’un point d’équilibre entre la nécessaire souplesse de la vie des affaires et l’impératif de sécurité juridique qui gouverne le droit des sociétés contemporain.
Conclusion
La construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale au cours de l’année 2025 clarifie de manière décisive le régime de la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation. La distinction désormais bien établie entre l’imputation de l’acte à la société en formation — qui relève d’une appréciation souveraine de l’intention des parties par un examen de l’ensemble des circonstances — et la reprise de l’engagement par la société immatriculée — qui est subordonnée au respect des formalités substantielles prescrites par les articles 1843 du Code civil, L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce — fournit aux praticiens un cadre d’analyse sûr et opératoire. La rigueur formelle exigée pour la reprise, consacrée avec éclat par l’arrêt du 18 juin 2025 publié au Bulletin, répond à l’impératif de protection des associés et des créanciers, tandis que la souplesse interprétative consacrée le 28 mai 2025 préserve la validité des actes conclus de bonne foi par les fondateurs. Cette articulation subtile confère au droit positif des sociétés en formation une cohérence et une prévisibilité qui étaient, jusqu’alors, perfectibles. Les praticiens du droit des sociétés disposent désormais d’un corpus jurisprudentiel suffisamment étoffé pour conseiller utilement leurs clients fondateurs sur la sécurisation juridique des actes préparatoires à la constitution des sociétés commerciales, qu’il s’agisse de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés par actions simplifiée ou de sociétés anonymes, le régime de la reprise des engagements étant applicable à l’ensemble de ces formes sociales par le jeu combiné des articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce.