La prescription quinquennale en droit des affaires : la chambre commerciale affine le point de départ du délai depuis 2023
I. Le point de départ du délai de prescription : une appréciation rigoureuse de la réalisation effective du dommage
A. La consécration d’un critère matériel : la réalisation du dommage comme condition du déclenchement du délai
L’article 2224 du code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En droit des affaires, ce délai de droit commun est complété par l’article L. 110-4 du code de commerce, aux termes duquel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, construit une jurisprudence exigeante sur la détermination du point de départ de ce délai quinquennal, en subordonnant celui-ci à la réalisation effective du dommage invoqué.
Par un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé un principe fondamental en matière de préjudice de perte de chance résultant d’un manquement à l’obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine. La Cour énonce que « le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes », et que « celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853, Publié au Bulletin). La Cour en déduit, dans un attendu de principe, que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie ». Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale distingue la simple connaissance d’un risque économique de la réalisation certaine du préjudice, seule de nature à déclencher le cours de la prescription.
Par ailleurs, l’arrêt du 5 mars 2025, également publié au Bulletin, est venu préciser que le délai de prescription de l’action en responsabilité « court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). La Cour y précise que, s’agissant d’investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation, le dommage consistant en des pertes financières ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis. La cour d’appel de Paris avait fixé le point de départ du délai à la date du contrat de vente pour la surévaluation des biens, à la date de souscription de l’assurance couvrant le risque de perte financière pour leur perte de valeur, et à la date du premier contrat de location non conforme pour le risque de baisse de rentabilité locative. La chambre commerciale censure cette analyse en rappelant que ces circonstances ne caractérisent pas la réalisation du dommage, qui n’intervient qu’au moment où les pertes financières se matérialisent de manière certaine.
L’arrêt du 15 janvier 2025, rendu au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, rappelle quant à lui que « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.691). Cette formulation réitère l’exigence d’un préjudice certain et actuel pour que commence à courir le délai quinquennal. En l’espèce, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait fixé le point de départ au jour de l’acquisition de parts de SCPI, alors que le dommage invoqué par les investisseurs résultait de la dépréciation de ces parts, laquelle ne s’était réalisée que postérieurement à cette acquisition.
B. Le rejet des indices prématurés de connaissance du dommage par la chambre commerciale
La chambre commerciale a, au cours de l’année 2026, rendu deux arrêts remarquables qui confirment et approfondissent cette exigence de réalisation effective du dommage. Le 10 juin 2026, la Cour a rendu simultanément deux décisions de cassation qui écartent toute fixation prématurée du point de départ fondée sur de simples indices de rentabilité déficitaire.
Dans le premier arrêt, publié au Bulletin, la chambre commerciale énonce qu’il résulte de la combinaison des articles 2222 et 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce que « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que « la connaissance, par l’acquéreur d’un bien immobilier locatif en vue d’une défiscalisation, d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location, qui ne caractérise pas la réalisation du dommage, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de son action indemnitaire contre son conseiller en gestion de patrimoine ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que les investisseurs, en comparant les recettes locatives avec les charges supportées, étaient en mesure de s’interroger sur la rentabilité effective de leur investissement dès la première année de mise en location. La chambre commerciale censure ce raisonnement en rappelant qu’une probable rentabilité déficitaire ne caractérise pas la réalisation du dommage.
Or, le second arrêt du même jour, rendu dans une configuration similaire, adopte une position identique. La cour d’appel de Versailles avait fixé le point de départ du délai de prescription au 13 septembre 2013, date à laquelle l’investisseur avait adressé une lettre au conseiller en gestion de patrimoine attestant de sa connaissance du rendement insuffisant de l’opération et des manquements reprochés à son conseil. La chambre commerciale censure cette décision en énonçant que « la connaissance par l’investisseur de l’insuffisance de rendement de l’opération en cours et de simulations concernant les économies fiscales escomptées ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.649). Dès lors, la chambre commerciale affirme que la conscience qu’a la victime des manquements de son cocontractant et de la déception de ses attentes économiques ne saurait, à elle seule, constituer le point de départ du délai de prescription, tant que le dommage ne s’est pas réalisé de manière effective et quantifiable.
Ces décisions s’inscrivent dans le prolongement de l’arrêt du 15 octobre 2025, par lequel la chambre commerciale avait déjà rappelé que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-19.905). La Cour y avait censuré l’arrêt d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action d’une société adjudicataire d’un marché de construction ferroviaire, s’était fondée sur des motifs impropres à établir la connaissance effective du manquement par la victime au jour de la signature de la convention litigieuse. A cet égard, la chambre commerciale exige des juges du fond qu’ils caractérisent avec précision, non seulement la date à laquelle le dommage s’est réalisé, mais également celle à laquelle la victime a eu connaissance de l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance indemnitaire, à savoir le dommage lui-même, le fait générateur, l’identité du responsable et le lien de causalité.
En conséquence, la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale en droit des affaires revêt une importance pratique considérable pour les entreprises et leurs conseils. La méconnaissance de ces principes jurisprudentiels expose en effet le créancier à voir son action déclarée irrecevable pour cause de prescription, alors même qu’il estimait de bonne foi que le délai n’avait pas commencé à courir. A l’inverse, le débiteur d’une obligation de réparation doit être en mesure d’identifier avec certitude le moment à partir duquel la prescription a commencé à courir, afin d’apprécier la pérennité de sa situation juridique et l’étendue de son passif latent. La chambre commerciale, en exigeant que le dommage soit certain et actuel pour que le délai commence à courir, offre une protection renforcée au créancier, tout en imposant aux juridictions du fond une motivation rigoureuse sur la date de réalisation effective du préjudice allégué.
II. Les régimes spéciaux de prescription et leur articulation avec le délai quinquennal de droit commun
A. La prescription triennale de l’action en responsabilité des dirigeants sociaux
En marge du délai quinquennal de droit commun, le code de commerce prévoit des prescriptions spéciales dont la chambre commerciale assure une application stricte. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose ainsi que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Ce délai triennal, plus court que le délai de droit commun, a fait l’objet d’une application remarquée par la chambre commerciale dans un arrêt du 11 février 2026.
Dans cette décision, la Cour rejette le pourvoi formé par un courtier maritime qui contestait le point de départ du délai de prescription triennale fixé par la cour d’appel au jour où un jugement assorti de l’exécution provisoire avait été rendu (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-16.644). La chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir retenu que ce jugement « comportait tous les éléments caractérisant le fait dommageable allégué » par la société demanderesse, « permettant à cette dernière d’introduire une action en responsabilité […] sans avoir à attendre la décision de la cour saisie de l’appel de ce jugement ». En conséquence, l’action en responsabilité dirigée contre le dirigeant, introduite plus de trois ans après cette date, était prescrite. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie le point de départ de la prescription spéciale du droit des sociétés, en le fixant au jour où la victime dispose des éléments suffisants pour caractériser le fait dommageable, indépendamment de l’issue des voies de recours exercées contre la décision révélant ce fait. La distinction est ainsi clairement établie entre le délai triennal applicable aux actions en responsabilité contre les dirigeants de sociétés à responsabilité limitée et le délai quinquennal de droit commun, lequel régit les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun. La chambre commerciale veille au respect strict de cette distinction, dont la portée pratique est essentielle pour la détermination du régime de prescription applicable à chaque espèce.
Par ailleurs, l’arrêt du 11 octobre 2023, publié au Bulletin, apporte une précision importante sur l’articulation entre la prescription quinquennale de droit commun et les actions en nullité du droit des sociétés. Dans cette espèce, la chambre commerciale rappelle que l’action en nullité des cessions de parts sociales est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil, et non à un délai spécifique plus court (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin). La Cour relève que la cour d’appel n’avait pas retenu que le délai de prescription de l’action en nullité avait été suspendu du fait de l’impossibilité d’agir de l’associé concerné, confirmant ainsi que les causes de suspension du délai doivent être caractérisées avec précision et ne sauraient être présumées.
L’arrêt du 12 juin 2025 confirme cette articulation entre les prescriptions spéciales et le droit commun dans le contentieux des contrats de prêt consentis à des sociétés commerciales. Au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce dans ses rédactions successives et de l’article 2224 du code civil, la Cour rappelle que « depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, sans que la durée totale puisse excéder celle de 10 ans prévue par le premier de ces textes dans sa version antérieure à la loi précitée » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.289). En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré prescrite l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information d’un établissement bancaire, au motif que les clauses du contrat de prêt étaient rédigées de manière claire. La chambre commerciale censure cette décision, considérant que la connaissance par l’emprunteur des clauses contractuelles ne suffit pas à caractériser la connaissance du dommage, dès lors que le droit d’agir de la société emprunteuse n’était pas né avant la décision ayant autorité de chose jugée constatant l’inopposabilité du cautionnement.
B. Les actions échappant au délai quinquennal de droit commun
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 25 janvier 2023 publié au Bulletin, que certaines actions échappent au champ d’application de la prescription quinquennale de droit commun. En l’espèce, était en cause l’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale qu’il procède au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code. La Cour énonce que cette action « n’est pas soumise au délai de prescription prévue par l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-17.592, Publié au Bulletin). Elle censure l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable comme prescrite une action introduite près de vingt-six ans après le dépôt litigieux des statuts, en rappelant que la nature de l’action en injonction de dépôt des pièces sociales, qui tend au respect d’une obligation légale à caractère permanent, exclut qu’elle soit enfermée dans le délai de prescription quinquennal.
Cette solution s’explique par la finalité de l’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui ne tend pas à la réparation d’un préjudice ni à l’anéantissement d’un acte juridique, mais au respect d’une obligation légale de publicité destinée à assurer la sécurité juridique des tiers. Or, la prescription extinctive, en tant qu’institution visant à sanctionner l’inaction prolongée du titulaire d’un droit, ne saurait faire obstacle à l’exercice d’une prérogative de police juridique conférée à tout intéressé pour assurer le respect de la légalité sociétaire. A cet égard, la chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre les actions en responsabilité ou en nullité, soumises aux prescriptions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, et les actions en injonction de faire, qui échappent à l’emprise de la prescription extinctive.
Enfin, l’article 2239 du code civil prévoit une cause de suspension du délai de prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence alors à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Ce mécanisme de suspension, fréquemment invoqué dans le contentieux des affaires pour préserver les droits du demandeur en attente des résultats d’une expertise technique ou comptable, doit cependant être distingué de la simple initiative de faire diligenter une expertise privée. La chambre commerciale rappelle à cet égard, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, que « l’initiative de faire diligenter une expertise privée, qui n’appartient qu’au demandeur à l’instance, ne saurait lui permettre de repousser discrétionnairement le point de départ du délai de prescription ». Dès lors, le praticien doit être attentif à ne pas confondre la suspension légale du délai, consécutive à une mesure d’instruction judiciaire, et le simple recours à une expertise amiable, qui demeure sans effet sur le cours de la prescription.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie depuis 2023, témoigne d’une volonté de protection du justiciable par une détermination rigoureuse et réaliste du point de départ de la prescription quinquennale. La Cour subordonne systématiquement le déclenchement du délai à la réalisation effective du dommage, écartant les indices prématurés de connaissance qui ne caractérisent pas un préjudice certain. Ce faisant, elle préserve l’effectivité du droit d’agir des victimes de manquements contractuels ou délictuels, tout en maintenant l’exigence de célérité inhérente à l’institution de la prescription extinctive. Par ailleurs, en délimitant avec précision le champ respectif du délai quinquennal de droit commun et des prescriptions spéciales du code de commerce, la chambre commerciale offre aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse clarifié, dont la maîtrise conditionne directement la recevabilité des actions en justice. La combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, enrichie par les solutions dégagées dans les arrêts du 10 juin 2026, constitue désormais un corpus jurisprudentiel cohérent dont les implications pratiques sont considérables pour l’ensemble du contentieux commercial. La connaissance de ces principes par les justiciables et leurs conseils conditionne directement la pérennité de leurs droits, dans un paysage contentieux où la prescription extinctive demeure, en droit des affaires, une fin de non-recevoir fréquemment invoquée et dont le succès dépend largement de la détermination précise de son point de départ. L’attention portée par la chambre commerciale à la distinction entre la simple conscience d’un risque économique et la réalisation certaine du préjudice constitue, à cet égard, une garantie essentielle pour l’effectivité du droit d’accès au juge des acteurs économiques.
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