L’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle : diagnostic des risques de concentration et architecture des remèdes régulatoires
I. L’analyse concurrentielle du secteur des agents d’IA : barrières à l’expansion et risques émergents de plateformisation
A. Les barrières à l’entrée et à l’expansion dans le marché des agents d’intelligence artificielle
L’Autorité de la concurrence a rendu le 17 juillet 2026 un avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle (Avis 26-A-05 du 17 juillet 2026), qui s’inscrit dans le prolongement de ses travaux antérieurs sur l’IA générative et l’informatique en nuage. Cet avis, rendu sur saisine d’office, constitue la première analyse systémique par une autorité de concurrence européenne des risques concurrentiels spécifiques au marché des agents d’IA, ces logiciels capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches de manière autonome. L’Autorité y décrit un secteur dominé par trois acteurs – OpenAI, Google et Anthropic – qui représentaient à eux trois plus de 84 % du marché mondial en mai 2026. Par ailleurs, l’avis identifie que les agents d’IA se positionnent désormais comme de véritables points d’entrée pour les utilisateurs souhaitant accéder aux services numériques, tendant à devenir des plateformes intermédiaires incontournables dans l’économie numérique.
L’Autorité distingue, en premier lieu, les barrières à l’entrée qui affectent l’amont et l’aval de la chaîne de valeur. Si l’accès à des modèles génératifs via des API ou des modèles open-weight a réduit les coûts d’entrée initiaux, le passage à l’échelle demeure fortement contraint par la nécessité d’accéder aux utilisateurs. Or, les grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages considérables liés à l’intégration directe de leurs agents dans leur écosystème existant, qu’il s’agisse de Copilot au sein de la suite Office 365 de Microsoft, de Gemini au sein d’Android de Google ou de Meta AI au sein de WhatsApp. Cette intégration verticale confère aux acteurs historiques une capacité d’acquisition d’utilisateurs que les nouveaux entrants ne peuvent égaler qu’au prix d’investissements considérables. En conséquence, le marché tend à se structurer autour d’un nombre limité d’opérateurs disposant d’un écosystème numérique préexistant, ce qui soulève une problématique classique de verrouillage de marché au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, lequel prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-2 du code de commerce).
L’accès aux données constitue une seconde barrière déterminante. Les éditeurs d’agents d’IA déjà établis conjuguent l’amélioration de leurs modèles grâce à leurs données propriétaires, l’amélioration de la qualité des réponses grâce aux données d’usage et les partenariats conclus avec des acteurs tiers, tels que les éditeurs de presse. L’Autorité relève que les acteurs disposant d’un moteur de recherche, susceptible de classer et d’identifier les documents les plus pertinents, jouissent d’un avantage supplémentaire décisif. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin), consacrant ainsi la notion de gain manqué comme modalité d’évaluation du préjudice concurrentiel. Ce mécanisme d’éviction par l’accès asymétrique aux données pourrait précisément caractériser, à terme, un abus de position dominante sur le marché des agents d’IA.
Dès lors, les coûts d’inférence constituent une troisième barrière significative. Le coût total de l’inférence, qui augmente proportionnellement à l’usage de l’agent et peut dépasser celui de l’entraînement des modèles, favorise les acteurs disposant de capacités financières et d’infrastructures massives. Les tâches agentiques, qui nécessitent d’effectuer des traitements par étapes, accroissent significativement le coût total de chaque requête. À cela s’ajoutent des coûts de conformité réglementaire élevés, liés notamment au règlement européen sur l’intelligence artificielle, au DMA, au DSA et au RGPD, qui sont de nature à favoriser les acteurs en place au détriment des entrants.
B. Les risques concurrentiels liés à la plateformisation et à la désintermédiation de l’économie numérique
L’avis identifie un phénomène de « plateformisation » des agents d’IA, qui se positionnent comme des intermédiaires de plus en plus structurants entre les utilisateurs et les services numériques. Ce processus de désintermédiation, défini comme le remplacement ou la disparition d’acteurs économiques dans une chaîne de valeur, constitue un risque concurrentiel majeur. En effet, une grande partie des requêtes des utilisateurs est susceptible d’être satisfaite par la réponse unique fournie par l’agent d’IA, ce qui est de nature à déstabiliser le modèle économique de nombreux sites internet dont la rémunération repose sur l’affichage de publicités ou la souscription d’abonnements. L’Autorité observe que le trafic directement redirigé vers les sites marchands depuis les agents d’IA demeure aujourd’hui inférieur à 5 % en France, mais pourrait atteindre près de 25 % à l’horizon 2030, ce qui laisse entrevoir une transformation structurelle de l’économie numérique à moyen terme.
Par ailleurs, des risques de discrimination ou d’autopréférence pourraient émerger concernant l’accès aux services numériques et les conditions imposées aux entreprises tierces pour être visibles dans l’interface de l’agent d’IA. L’Autorité relève avec une particulière acuité que la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses des agents d’IA est susceptible d’octroyer à leurs éditeurs un pouvoir accru sur l’allocation de la demande. Ces préoccupations font écho à la prohibition des pratiques discriminatoires énoncée à l’article L. 420-2 du code de commerce, qui interdit notamment les « conditions de vente discriminatoires » constitutives d’un abus de position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin), ce qui rappelle que le droit de la concurrence de l’Union européenne gouverne directement la détermination de l’entité responsable des pratiques abusives.
L’avis souligne également l’existence de risques de collusion algorithmique et de verrouillage des utilisateurs. L’IA agentique, qui repose sur des standards communs permettant l’interopérabilité entre services numériques et services d’IA, pourrait conduire à une centralisation de la gouvernance des standards entre les mains d’un acteur unique, créant un risque de fragmentation de l’internet. Or, la prohibition des ententes énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne vise précisément à empêcher que des coordinations entre entreprises ne restreignent le jeu de la concurrence. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 concernant le syndicat des chirurgiens-dentistes de France, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette exigence d’autonomie des comportements sur le marché, transposable au secteur numérique, s’oppose à toute forme de coordination par algorithme qui aboutirait à restreindre la concurrence.
Enfin, le commerce agentique, qui désigne l’application des technologies agentiques au secteur du commerce en ligne, soulève des risques spécifiques tenant à l’automatisation du parcours d’achat. Les acteurs interrogés par l’Autorité ont indiqué que ces évolutions seraient susceptibles de conduire à une concentration du secteur autour d’un nombre limité d’acteurs, à une plus grande opacité des processus d’achat et à priver les consommateurs finaux de la possibilité d’un choix éclairé. Le risque de verrouillage est accentué par la collecte et le traitement de volumes de données toujours plus importants, qui permettent de proposer des services toujours plus personnalisés mais rendent coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre, créant un effet de réseau auto-renforçant caractéristique des marchés numériques dominés par des plateformes.
II. Les réponses régulatoires aux risques concurrentiels identifiés : mobilisation des instruments existants et garanties structurelles
A. La mobilisation des cadres juridiques existants
La première série de recommandations formulée par l’Autorité vise à mobiliser rapidement et pleinement le cadre réglementaire existant. L’avis préconise une mise en œuvre effective des instruments déjà disponibles, en privilégiant, dans un premier temps, le recours à des instruments de droit souple tels que des lignes directrices ou des mécanismes de concertation avec les parties prenantes. Cette approche graduée est cohérente avec la pratique décisionnelle de l’Autorité, qui dispose, en vertu des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, du pouvoir de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, mais également, en vertu de l’article L. 462-4 du même code, de formuler des avis sur toute question concernant la concurrence.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce), ce qui permet d’appréhender d’éventuelles coordinations entre les éditeurs d’agents d’IA. L’article L. 420-2 prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante, et vise notamment les refus de vente, les ventes liées et les conditions de vente discriminatoires, autant de comportements que l’avis identifie comme des risques potentiels dans le secteur des agents d’IA. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 25 septembre 2024 relatif à l’affaire des droits de diffusion de la Ligue 1, qu’une « pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin), ce qui confère une portée particulière aux futures décisions de l’Autorité dans le secteur numérique.
Par ailleurs, l’avis recommande une vigilance particulière concernant les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariat conclus entre ces acteurs. Cette recommandation s’inscrit dans le prolongement du contrôle des concentrations prévu par le titre III du livre IV du code de commerce, dont les seuils ont d’ailleurs été relevés par un décret du 26 mai 2026 applicable à compter du 1er septembre 2026. L’Autorité insiste également sur la possibilité effective, pour les utilisateurs, de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein de l’écosystème des grandes entreprises du numérique. Cette exigence de contestabilité des marchés fait écho au standard posé par le DMA, dont l’article 6 impose aux contrôleurs d’accès désignés de permettre aux utilisateurs professionnels de promouvoir leurs offres et de conclure des contrats avec les utilisateurs finaux en dehors du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès.
L’Autorité recommande en outre de poursuivre l’action engagée par la Commission européenne dans le cadre de l’évaluation du règlement sur les marchés numériques et des enquêtes de marché en cours dans le secteur des services d’informatique en nuage. Elle envisage la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels, ce qui étendrait le champ d’application du DMA aux infrastructures de distribution des modèles d’IA. Dès lors, la Commission devrait s’assurer que sont garantis l’accès à ces places de marché ainsi qu’une visibilité équitable, raisonnable et non discriminatoire pour les éditeurs d’agents d’IA, préfigurant une extension du principe de neutralité des plateformes aux infrastructures de l’intelligence artificielle.
B. Les garanties structurelles : interopérabilité, portabilité des données et standards techniques ouverts
La deuxième série de recommandations invite les acteurs du secteur à favoriser l’interopérabilité et la portabilité des données. L’Autorité préconise la mise en place de conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers, notamment par une documentation accessible, complète et actualisée et des spécifications logicielles permettant le développement et le maintien de ces intégrations tierces. Cette exigence d’interopérabilité constitue un levier essentiel pour abaisser les barrières à l’expansion des concurrents et prévenir les effets de verrouillage identifiés en première partie de l’avis.
L’avis insiste également sur la nécessité de garantir aux utilisateurs la possibilité de migrer d’un agent d’IA à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité, en assurant une portabilité effective des données entre agents d’IA. Cette recommandation prolonge le principe de portabilité déjà consacré par l’article 20 du RGPD, mais l’étend au-delà des seules données personnelles pour englober l’ensemble des informations et fonctionnalités constitutives de l’expérience utilisateur. En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 concernant la société Onati, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui impose une appréciation bilatérale du caractère excessif des prix pratiqués par l’entreprise dominante, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où les coûts de migration entre agents d’IA seraient artificiellement majorés par l’éditeur dominant.
La troisième série de recommandations porte sur la mise en place et le maintien de standards techniques ouverts encadrant le commerce agentique. L’Autorité insiste sur la nécessité d’élaborer ces standards selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant. Cette préconisation est directement inspirée par les enseignements de l’affaire des commodités chimiques, dans laquelle la Cour de cassation a jugé, le 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette distinction entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice individuel des victimes trouve une résonance particulière dans le secteur des agents d’IA, où la démonstration d’un préjudice individualisé peut s’avérer complexe en raison du caractère diffus des effets de réseau.
En ce qui concerne le contrôle des concentrations, l’avis relève que les modalités d’examen des opérations devront intégrer la spécificité des marchés numériques, notamment l’absence de prix monétaire pour les services gratuits et la valorisation des données comme actif concurrentiel. La Cour de cassation a, de longue date, consacré l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité en matière de pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt Vinci du 24 septembre 2025, elle a jugé qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin), ce qui illustre l’autonomie du régulateur dans la qualification juridique des faits, y compris dans le secteur numérique.
Enfin, l’avis recommande une coordination renforcée de l’ensemble des autorités publiques compétentes, incluant la DGCCRF, le pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) et les autorités de régulation sectorielles. Cette coordination institutionnelle est indispensable pour assurer une application cohérente des différents corpus normatifs applicables au secteur des agents d’IA, qui se situe à l’intersection du droit de la concurrence, du droit de la consommation, du droit des données personnelles et de la régulation des plateformes numériques. L’avis appelle également au renforcement des actions de pédagogie conduites par les pouvoirs publics à destination des utilisateurs, et notamment de la jeunesse, afin de garantir l’exercice d’un choix éclairé dans le recours aux agents d’IA.
L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et l’article 101 du TFUE, qui prohibe les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, constituent le socle juridique de l’intervention des autorités de concurrence face aux risques de coordination algorithmique identifiés par l’avis. L’article L. 420-2 du même code et l’article 102 du TFUE, qui prohibent l’exploitation abusive d’une position dominante, fournissent quant à eux les instruments nécessaires pour sanctionner d’éventuelles pratiques d’autopréférence, de ventes liées ou de verrouillage technique. L’avis du 17 juillet 2026 confirme ainsi la capacité d’adaptation du droit de la concurrence aux mutations technologiques les plus contemporaines. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs jugé, dans un arrêt du 7 juin 2023, que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin), rappelant par là même que les stratégies d’intégration verticale des grands acteurs du numérique n’échappent pas au champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles.
Conclusion
L’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 constitue une contribution doctrinale et opérationnelle majeure à l’encadrement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle. En dressant un état des lieux précis des barrières à l’entrée, des risques de plateformisation et des défaillances de marché susceptibles d’affecter ce secteur émergent, l’Autorité fournit aux opérateurs économiques comme aux pouvoirs publics une grille de lecture articulée autour de trois axes : la mobilisation du cadre réglementaire existant, la promotion de l’interopérabilité et de la portabilité des données, et la garantie de standards techniques ouverts. La pertinence de ces recommandations est corroborée par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a constamment rappelé, au visa des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE, que la protection du libre jeu de la concurrence constitue un impératif d’ordre public économique dont la mise en œuvre ne saurait être entravée par les spécificités techniques des marchés numériques. L’enjeu, à l’horizon 2030, sera de vérifier que les instruments existants permettent effectivement de préserver la contestabilité de ce marché stratégique, alors même que le commerce agentique pourrait redéfinir en profondeur les modalités d’accès des consommateurs aux biens et services numériques.
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