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Compromis de vente signé mais prêt refusé : une demande non conforme peut coûter l’indemnité d’immobilisation

Un refus de prêt ne libère pas toujours l’acquéreur qui a signé un compromis de vente. Le 25 juin 2026, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait admis deux refus bancaires obtenus pour des demandes au taux de 1,30 %, alors que la promesse prévoyait un taux maximal de 1,75 %. L’acquéreuse pensait avoir respecté le contrat parce que le taux demandé restait inférieur au plafond. La Cour a retenu que les prêts avaient été sollicités « à un taux inférieur aux conditions prévues au contrat ».

L’enjeu dépassait la seule caducité de la vente. Le bien était vendu 1 475 000 euros et l’indemnité d’immobilisation atteignait 147 500 euros. Les vendeurs demandaient aussi réparation du préjudice financier lié à la prolongation de la promesse. Cette affaire rappelle qu’un dossier bancaire doit reproduire avec précision le montant, la durée, le taux et les délais inscrits dans l’avant-contrat. Un refus portant sur un financement différent peut devenir inutilisable.

La protection légale reste réelle, mais elle suppose des démarches conformes et prouvées. Acquéreur et vendeur doivent donc contrôler la clause avant le dépôt du dossier, conserver les échanges bancaires et réagir avant l’échéance. Une attestation imprécise, un accord de principe ou une demande volontairement moins favorable peuvent déplacer plusieurs dizaines de milliers d’euros.

I. Compromis de vente signé mais prêt refusé : quand la condition suspensive protège-t-elle l’acquéreur ?

A. Quelle demande de prêt faut-il déposer pour respecter le compromis de vente ?

La condition suspensive de financement protège l’acquéreur qui doit emprunter pour payer le prix. L’article L. 313-41 du Code de la consommation dispose que l’acte financé par un prêt est conclu sous la condition suspensive de son obtention. La durée de validité de la condition ne peut être inférieure à un mois. Si elle n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur est « immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ».

Cette restitution n’est toutefois pas automatique dès qu’une banque prononce le mot « refus ». Le refus doit se rattacher au financement prévu par le compromis. L’avant-contrat indique habituellement le montant maximal ou minimal du prêt, sa durée, le taux nominal maximal, parfois le nombre d’établissements à solliciter, la date de dépôt du dossier et la date de réalisation de la condition. Ces paramètres forment un ensemble. Le document bancaire doit permettre de vérifier chacun d’eux.

L’article 1304-3 du Code civil énonce : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » Appliqué à une vente, ce mécanisme peut empêcher l’acquéreur d’invoquer la défaillance de la condition lorsqu’il a lui-même compromis l’obtention du prêt par une demande non conforme ou tardive. Le vendeur peut alors soutenir que la vente aurait dû être réitérée et réclamer la somme prévue par le contrat.

La Cour de cassation a précisé le niveau normal de diligence dans un arrêt du 9 avril 2026 : « En application de ce texte, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui présente dans le délai convenu au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, restée infructueuse, n’empêche pas l’accomplissement de la condition suspensive » (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.979).

Cette décision écarte l’idée qu’un acquéreur devrait toujours contacter plusieurs banques ou obligatoirement passer par un courtier. Dans cette affaire, la cour d’appel avait reproché une unique demande déposée auprès d’un seul établissement pour un financement de 600 000 euros. La Cour de cassation a relevé que cette demande avait été présentée dans le délai, qu’elle était conforme et qu’elle avait été rejetée. En l’absence de clause plus exigeante, cela suffisait.

La règle n’autorise pas un dossier superficiel. L’acquéreur doit prouver la réalité de la demande, sa date et ses caractéristiques. Un simple courriel indiquant qu’un « financement n’est pas possible » ne précise ni le montant, ni la durée, ni le taux sollicités. Une attestation de courtier peut compléter le refus, à condition d’identifier les établissements saisis et les paramètres transmis. La Cour de cassation a ainsi retenu : « Elle en a souverainement déduit que la preuve du dépôt de deux demandes de prêt d’un montant de 80 000 euros sur une durée de quinze ans au taux de 2 % était rapportée » (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 22-12.043).

Dans cet arrêt, la promesse mentionnait un prêt maximal de 100 000 euros et un taux maximal de 2,2 %. Les demandes portaient sur 80 000 euros, quinze ans et 2 %, avec une mention indiquant que le taux restait susceptible d’adaptation par le prêteur. La Cour a admis la conformité en tenant compte de la rédaction du contrat, du caractère maximal du montant et du contenu complet de la fiche transmise au courtier. Cette solution ne signifie pas que toute demande inférieure au plafond serait valable. Elle dépend des mots employés et des preuves produites.

Une jurisprudence plus ancienne formule le principe dans des termes qui restent utilisés : « en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt effectue les diligences requises et n’empêche pas l’accomplissement de la condition lorsqu’il présente au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse et restée infructueuse » (Cass. 3e civ., 1er juin 2017, n° 16-16.953).

Le contrôle commence donc avant la signature. Si l’acquéreur prévoit d’emprunter 700 000 euros sur vingt-cinq ans, il doit vérifier que la clause ne mentionne pas par erreur 600 000 euros sur vingt ans. S’il souhaite conserver la possibilité d’apporter davantage de fonds propres, la clause doit expliquer si le montant constitue un maximum. Si plusieurs prêts sont envisagés, par exemple un prêt principal et un prêt relais, chacun doit être décrit. Une rédaction générique peut créer une incertitude que le juge tranchera après l’échec de la vente.

Le dossier remis à la banque doit reprendre la clause, non une estimation orale. La demande écrite peut contenir le prix, l’apport, le capital sollicité, la durée, le taux plafond prévu, les garanties envisagées et la date limite de réponse. L’acquéreur conserve le formulaire, le mandat du courtier, les accusés de réception, les simulations, les demandes de pièces et le refus final. Le vendeur peut demander les justificatifs nécessaires au contrôle, sans exiger des informations étrangères au financement.

La date du refus n’est pas le seul repère. La demande doit être déposée assez tôt pour permettre son instruction avant l’échéance. Un dossier envoyé la veille du terme peut révéler une absence de diligence, même si la banque répond plus tard. À l’inverse, un retard imputable à l’établissement ne doit pas être confondu avec une faute de l’acquéreur lorsque celui-ci a transmis à temps un dossier complet et relancé de manière documentée.

Enfin, les parties doivent distinguer une condition stipulée par la loi et les modalités contractuelles ajoutées dans leur intérêt. L’article L. 313-42 du Code de la consommation règle l’hypothèse où l’acte annonce un paiement sans prêt. Si l’acquéreur recourt néanmoins à un financement, une mention manuscrite conforme peut l’empêcher de se prévaloir de la protection. Une déclaration inexacte sur l’absence de crédit expose donc l’achat et les sommes versées.

B. Demander un taux inférieur au taux maximal rend-il le refus de prêt non conforme ?

L’arrêt du 25 juin 2026 montre qu’un taux plus bas n’est pas nécessairement une demande plus prudente. La promesse fixait un financement maximal de 1 475 000 euros sur vingt-cinq ans, au taux nominal maximal de 1,75 % hors assurance. Elle ajoutait qu’une demande non conforme, notamment quant au montant, au taux et à la durée, entraînerait la réalisation fictive de la condition. L’acquéreuse a sollicité deux prêts au taux de 1,30 %.

La cour d’appel avait estimé que ces demandes respectaient la promesse, car 1,30 % restait inférieur au plafond de 1,75 % et n’était pas hors de proportion. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « En statuant ainsi, tout en constatant que la bénéficiaire avait sollicité deux prêts à un taux inférieur aux conditions prévues au contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.137).

Le point pratique est précis. Un taux maximal inscrit dans le compromis ne doit pas être traité comme une simple limite que l’acquéreur pourrait librement abaisser dans ses demandes. Un taux demandé très inférieur peut réduire les chances d’acceptation ou ne pas correspondre aux conditions réellement accessibles au moment du dépôt. Si la banque refuse ce financement plus avantageux, le vendeur peut répondre qu’aucune demande n’a été faite jusqu’au niveau accepté dans le contrat.

Cette solution doit être lue avec l’arrêt du 4 juillet 2024. Dans ce dernier, la demande à 2 % a été admise alors que la promesse fixait 2,2 %, mais la fiche indiquait que le taux serait validé et susceptible d’adaptation par la banque. Le montant contractuel était lui-même qualifié de maximum. En 2026, au contraire, la clause liait expressément la conformité au taux et annonçait la réalisation fictive de la condition en cas d’écart. La différence tient donc à la rédaction et au document bancaire, pas à une règle arithmétique universelle.

L’acquéreur doit demander au prêteur d’instruire le dossier dans la limite contractuelle. La formulation la plus sûre reprend le taux maximal et autorise naturellement la banque à proposer un taux inférieur. Il ne s’agit pas de réclamer un crédit coûteux. Il s’agit de démontrer que la banque a examiné toute la plage de financement acceptée lors du compromis. Le refus devrait indiquer que le dossier n’est finançable à aucun taux inférieur ou égal au plafond prévu.

Une exception peut exister lorsque la preuve bancaire établit qu’une demande strictement conforme aurait également été rejetée. Elle reste difficile à démontrer. Une lettre rédigée après le litige, sans étude chiffrée ni identification du dossier, sera discutée. L’acquéreur doit obtenir une attestation claire de la banque précisant que le refus repose sur sa capacité financière, son taux d’endettement, la garantie ou un autre motif indépendant du taux effectivement demandé.

La cohérence concerne aussi le montant. Un acquéreur qui demande un capital supérieur au plafond contractuel sollicite un financement différent. Une demande inférieure peut parfois être admise lorsque le compromis présente le montant comme maximal et que l’apport couvre la différence. Toutefois, si la baisse du capital masque une insuffisance de fonds propres ou transforme la structure du financement, le vendeur pourra contester la conformité. Le plan de financement doit donc être complet.

La durée produit les mêmes difficultés. Une demande sur quinze ans peut recevoir une réponse différente d’une demande sur vingt-cinq ans. Les mensualités, le coût total et le taux d’endettement changent. Si la promesse prévoit une durée maximale, il faut déterminer si elle autorise toutes les durées inférieures ou si elle décrit le prêt convenu. La banque doit savoir quelle durée alternative elle peut examiner avant de refuser le dossier.

Le prêt relais mérite une attention séparée. Lorsque l’apport dépend de la vente d’un autre bien, le compromis doit indiquer si le financement comprend un relais, son montant et sa durée. Un refus portant uniquement sur ce produit ne démontre pas toujours l’impossibilité d’obtenir le prêt principal. Inversement, un refus global peut être inexploitable si le dossier présenté ne correspond pas à la structure annoncée au vendeur.

Les assurances et garanties peuvent également modifier le résultat. Le taux nominal n’est pas le taux annuel effectif global. Une banque peut accepter le taux du prêt mais refuser la garantie ou dépasser le taux d’usure après intégration de l’assurance. Le refus doit alors permettre de comprendre si l’obstacle concerne une caractéristique stipulée, la solvabilité ou une protection légale. Cette distinction guidera la négociation d’une prorogation et la recherche d’un autre établissement.

L’arrêt du 25 juin 2026 traite enfin la bonne foi pendant la prolongation. L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La Cour reproche aux juges de ne pas avoir recherché si l’acquéreuse avait demandé une prorogation sans informer les vendeurs des refus déjà reçus. Une prolongation obtenue par une information incomplète peut donc ouvrir un débat indemnitaire distinct.

Le vendeur ne doit pas conclure pour autant que le refus est nécessairement frauduleux. Il lui appartient d’analyser la clause, les demandes, les réponses et les échanges. Si les paramètres correspondent ou si la banque démontre qu’une demande conforme aurait échoué, la condition peut valablement défaillir. Une mise en demeure prématurée d’acheter ou une rétention injustifiée du séquestre peut, à son tour, engager sa responsabilité.

II. Refus de prêt après compromis : quelles preuves fournir et comment récupérer ou conserver le séquestre ?

A. Combien de refus de banque faut-il et quels documents transmettre avant le délai ?

La question « combien de refus de banque faut-il ? » ne reçoit pas une réponse identique dans tous les dossiers. La loi n’impose pas par principe deux ou trois refus. L’arrêt du 9 avril 2026 confirme qu’une seule demande conforme, déposée dans le délai et restée infructueuse, peut suffire lorsque la promesse n’exige rien de plus. Le contrat peut toutefois prévoir plusieurs demandes ou imposer la saisine de catégories d’établissements déterminées.

Il faut donc lire la clause avant de multiplier les dossiers. Si elle exige deux refus, l’acquéreur les obtient auprès de deux prêteurs distincts. Si elle vise une demande, un deuxième dépôt reste souvent prudent, mais il ne répare pas une première demande non conforme. Chaque dossier doit reprendre les caractéristiques contractuelles. Deux refus sur des montants, durées ou taux différents ne valent pas nécessairement mieux qu’un seul refus conforme.

Le premier document utile est la preuve de dépôt. Elle mentionne la date, l’identité du demandeur, le bien financé et les paramètres du crédit. Le second est la liste des pièces reçues par la banque, qui permet d’écarter l’accusation de dossier incomplet. Le troisième est le refus motivé ou, au minimum, suffisamment détaillé. Le quatrième est la notification adressée au vendeur, au notaire ou à l’intermédiaire selon les formes prévues.

Un accord de principe ne constitue pas une offre de prêt. La Cour de cassation l’a rappelé après qu’une juridiction avait imputé l’échec de la vente à des acquéreurs bénéficiant seulement d’un accord préliminaire : « En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’absence de faute des acquéreurs dans la défaillance de la condition suspensive, et alors qu’un accord de principe ne constitue pas une offre ferme et sans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 9 novembre 2023, n° 22-13.900).

Cette distinction protège les deux parties. L’acquéreur ne peut pas être forcé d’acheter sur la base d’un accord soumis à l’assurance, à l’évaluation du bien ou à la validation d’un comité. Le vendeur ne doit pas non plus considérer qu’une simulation établit l’obtention définitive des fonds. La décision plus ancienne reste explicite : « la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d’une offre ferme et sans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles » (Cass. 3e civ., 7 novembre 2007, n° 06-17.413).

La notification doit suivre le contrat. Certaines promesses prévoient une lettre recommandée, d’autres une remise au notaire, d’autres encore une transmission à l’agence avec copie au vendeur. Le respect du destinataire, de la forme et du délai évite un débat autonome. Lorsque la clause prévoit une mise en demeure préalable, le vendeur doit lui-même l’adresser avant de tirer les conséquences de l’absence de justificatif.

La Cour de cassation a déjà admis la restitution du dépôt lorsque le refus conforme était connu et que le vendeur avait manifesté sa volonté de poursuivre au-delà des dates initiales : « Elle en a exactement retenu, sans statuer par simple affirmation, que, la condition suspensive ayant défailli, sans faute des acquéreurs, à la date fixée pour la réitération de la vente, ceux-ci devaient se voir restituer le dépôt de garantie » (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.193).

Une prorogation doit être écrite. Elle fixe une nouvelle date de dépôt ou de réalisation, indique si les autres paramètres restent inchangés et traite les refus déjà reçus. L’acquéreur ne doit pas demander quelques semaines supplémentaires en laissant croire que son dossier n’a encore fait l’objet d’aucune réponse. Le vendeur, de son côté, ne doit pas accepter un report sans demander un état documenté des démarches et un calendrier précis.

Le notaire peut conserver les fonds tant que les parties s’opposent, mais il ne décide pas seul si la condition a défailli par la faute de l’acquéreur. Un séquestre protège la somme pendant le litige. Il ne transforme pas la position du vendeur en créance certaine ni celle de l’acquéreur en droit immédiat au remboursement. Un accord des parties ou une décision judiciaire peut être nécessaire pour libérer les fonds.

Pour un achat à Paris ou en Île-de-France, le calendrier bancaire doit intégrer la forte valeur des opérations, les contrôles de garantie et la coordination avec une vente préalable. Une demande tardive concernant un bien à plus d’un million d’euros sera difficile à instruire en quelques jours. L’acquéreur doit faire coïncider le délai contractuel avec la réalité du financement, plutôt que compter sur une prorogation qui reste soumise à l’accord du vendeur.

La preuve doit être préparée comme un dossier chronologique. La première pièce est le compromis signé. Viennent ensuite le mandat du courtier, les demandes datées, les pièces communiquées, les relances, les réponses, les refus, les échanges avec le notaire et la notification finale. Cette chronologie montre ce qui a été demandé, quand, à qui et avec quelle réponse. Elle permet aussi d’identifier rapidement l’écart qui pourrait fragiliser la protection.

B. Qui garde l’indemnité d’immobilisation et quels recours engager en cas de refus contesté ?

Le sort de la somme dépend de la qualification de l’avant-contrat et de ses clauses. Une promesse unilatérale prévoit souvent une indemnité d’immobilisation en contrepartie de l’engagement du promettant. Un compromis peut contenir un dépôt de garantie et une clause pénale. Les mots employés ne suffisent pas : le juge examine l’objet de la somme, les conditions de sa restitution et le comportement des parties.

Lorsque le prêt conforme est refusé sans faute de l’acquéreur, l’article L. 313-41 du Code de la consommation commande le remboursement intégral des sommes versées d’avance. L’acquéreur adresse une demande documentée au notaire et au vendeur. Il joint le compromis, les preuves de dépôt, le refus et la notification envoyée dans le délai. Il demande une réponse écrite sur la libération du séquestre.

Si la demande bancaire était non conforme et que cette divergence a empêché la réalisation, le vendeur peut invoquer l’article 1304-3 du Code civil. Il doit identifier l’écart et son influence. Dire seulement que l’acquéreur « n’a pas fait assez d’efforts » ne suffit pas lorsque le contrat n’impose qu’une demande conforme. L’arrêt du 9 avril 2026 protège précisément l’acquéreur contre l’ajout, après coup, d’une obligation générale de solliciter plusieurs banques.

À l’inverse, l’absence de demande conforme peut constituer une négligence fautive. La jurisprudence a approuvé une décision fondée sur ce seul défaut lorsque les caractéristiques prévues par l’acte n’avaient pas été respectées. Cette logique se retrouve dans l’arrêt du 25 juin 2026 : le refus bancaire n’est pas un sauf-conduit s’il concerne une opération différente de celle que les parties avaient convenue.

Le respect des modalités de notification compte également. La Cour de cassation a censuré une décision qui avait séparé la caducité formelle du débat sur l’accomplissement empêché. Elle a retenu : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Appelcross Bay, qui aux termes de la promesse de vente devait justifier du refus ou de l’acceptation du prêt demandé dans le délai de cinq jours suivant celui de quarante jours courant à compter de la renonciation à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire le 5 décembre 2015, n’avait pas respecté cette obligation contractuelle, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-10.633).

Le vendeur prépare sa contestation sans retenir lui-même les fonds. Il demande les formulaires de prêt, compare le capital, la durée et le taux, vérifie la date de dépôt et recherche les clauses relatives au nombre de demandes. S’il constate un écart, il met l’acquéreur en demeure de fournir les justificatifs manquants et expose le fondement de sa demande. Une contestation précise facilite une solution amiable ou une saisine ciblée du tribunal.

L’acquéreur peut répondre par une attestation complémentaire de la banque. Ce document doit reprendre le numéro de dossier, les caractéristiques examinées et le motif du refus. Si le taux initialement indiqué était inférieur au plafond, l’attestation devrait préciser que la banque aurait également refusé le prêt au taux maximal autorisé par le compromis. Une affirmation générale du courtier offre moins de garanties qu’une confirmation de l’établissement prêteur.

Les dommages et intérêts ne se confondent pas avec le séquestre. Le vendeur peut invoquer un prêt relais prolongé, une acquisition de remplacement, des charges ou une perte de chance de vendre. Il doit établir chaque dépense, son lien avec le comportement reproché et son caractère prévisible. L’acquéreur peut, de son côté, demander réparation d’une rétention injustifiée ou d’une faute ayant empêché la vente. Les montants ne découlent pas automatiquement de l’échec du compromis.

L’arrêt du 25 juin 2026 illustre cette séparation. La Cour a censuré le rejet de la demande indemnitaire des vendeurs parce que les juges n’avaient pas recherché si l’acquéreuse avait obtenu une prorogation sans révéler les trois refus déjà notifiés. Le débat ne portait plus seulement sur la conformité des deux demandes produites. Il concernait aussi la loyauté de l’information donnée pendant l’exécution du contrat.

La négociation amiable peut répartir le risque. Les parties peuvent convenir d’une restitution partielle, d’une prorogation courte avec dépôt de demandes conformes, d’un avenant modifiant le taux maximal, ou d’une réitération après obtention d’un autre financement. L’accord doit préciser le sort du séquestre, l’abandon ou la conservation des demandes indemnitaires, les dates et les documents attendus. Une promesse orale prolonge l’incertitude.

Si aucun accord n’est possible, la procédure dépend des prétentions. La restitution du séquestre, le paiement de l’indemnité, la clause pénale, la caducité ou l’exécution de la vente peuvent relever du tribunal judiciaire. Le dossier doit reprendre la chronologie complète et les textes invoqués. Une assignation centrée sur un refus isolé, sans produire la demande correspondante, laisse sans réponse la question principale de conformité.

L’article consacré à la signature d’un compromis avant l’accord de la banque permet de vérifier les clauses en amont. Pour le sort des fonds déjà versés, consultez aussi l’analyse du dépôt de garantie, du séquestre et de sa restitution. La présentation générale des recours figure sur la page du cabinet consacrée à l’avocat en droit immobilier à Paris. Une analyse complémentaire des obligations de l’acquéreur est disponible sur kohenavocats.com.

Conclusion

Un compromis de vente signé ne disparaît pas sur présentation de n’importe quel refus bancaire. La condition suspensive protège l’acquéreur qui sollicite, dans le délai, un prêt conforme aux caractéristiques convenues. En l’absence de clause plus stricte, une seule demande conforme et infructueuse peut suffire. La preuve doit néanmoins montrer le capital, la durée, le taux et la date de dépôt.

L’arrêt du 25 juin 2026 ajoute un avertissement. Demander un taux inférieur au plafond contractuel peut rendre le refus inexploitable lorsque la clause exige une correspondance précise et sanctionne les écarts. La solution dépend du texte de la promesse et du contenu du dossier bancaire. Une attestation établissant qu’une demande conforme aurait également été rejetée peut devenir déterminante, mais elle doit être précise et vérifiable.

Avant l’échéance, l’acquéreur doit transmettre les refus selon les formes prévues et informer loyalement le vendeur s’il sollicite une prorogation. Le vendeur doit contrôler les justificatifs sans ajouter des diligences absentes du contrat. Si les parties s’opposent, le séquestre reste immobilisé jusqu’à leur accord ou à la décision du juge. La chronologie, les demandes complètes et les réponses bancaires déterminent alors le sort de l’indemnité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».