Les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe du présent arrêté sont investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau ou d’autorité militaire de deuxième niveau à l’égard des militaires autres que les membres du corps militaire du contrôle général des armées, placés sous leur commandement ou qui leur sont rattachés.
Lorsqu’une autorité désignée en annexe du présent arrêté ou, le cas échéant, la personne assurant sa suppléance n’est pas un militaire en position d’activité ou un militaire en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l’article L. 412-1 du code général de la fonction publique, le pouvoir disciplinaire dont elle est investie est dévolu à son adjoint militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, à défaut, à l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé placé sous ses ordres.
Lorsqu’une autorité militaire de premier niveau assume les pouvoirs dévolus à l’autorité militaire de deuxième niveau à l’encontre d’un même militaire, le pouvoir d’autorité militaire de premier niveau dont elle est investie est dévolu à son adjoint officier ou, à défaut, à l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée.
Lorsqu’un militaire autre qu’un membre du corps militaire du contrôle général des armées est affecté au sein d’un organisme extérieur au ministère de la défense ne figurant dans aucun arrêté fixant la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire, les autorités militaires de premier et de deuxième niveau de la formation chargée de son administration sont investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau ou d’autorité militaire de deuxième niveau à son égard.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.